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27/05/2021 | FRANCE | N°19-17260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-17260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° D 19-17.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° D 19-17.260 contre l'arrêt n° RG 17/21597 rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° D 19-17.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-17.260 contre l'arrêt n° RG 17/21597 rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Les Hôtels de Paris, ayant pour nom commercial [Personne physico-morale 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Les Hôtels de Paris, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2019, n° RG 17/21597), la société Gestimmo finance, devenue la société Les Hôtels de Paris, spécialisée dans le conseil en financement et investissement dans le domaine de l'hôtellerie et dirigée par M. [U], a proposé à des particuliers intéressés par une opération leur permettant de réduire leurs impôts de participer à la création d'un hôtel dénommé [Établissement 1]. Cette opération a été réalisée au moyen de la création d'une société en participation dénommée SEP Paris Porte d'Italie, propriétaire de l'immeuble, d'une SARL, également dénommée Paris Porte d'Italie, gérante statutaire de la société en participation et exploitant le fonds de commerce hôtelier, ainsi que d'une société civile gérant les apports des investisseurs. A la suite d'opérations entre ces sociétés et d'autres, également dirigées par M. [U], plusieurs investisseurs, dont M. [T], ont recherché la responsabilité de la société Les Hôtels de Paris pour avoir manqué à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi des conventions conclues.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué du rejet de ses demandes, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [T] reprochait à la société Les Hôtels de Paris de lui avoir présenté l'opération de manière trompeuse, en ne faisant état que des avantages de l'investissement proposé, sans évoquer les risques de perte encourus ; que, pour juger que la faute reprochée à la société Le Hôtels de Paris ne serait pas caractérisée, la cour d'appel s'est cependant bornée à retenir que cette dernière n'aurait commis aucun manquement dans la conduite de la sortie de l'opération ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Les Hôtels de Paris avait commis une faute dolosive en présentant l'opération de manière trompeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi interdit à une partie d'adopter, dans son seul intérêt, un comportement préjudiciable à son cocontractant ; que M. [T] soutenait que la société Les Hôtels de Paris avait fait preuve de déloyauté dans la gestion de son investissement, en proposant aux investisseurs de racheter leurs participations à un prix inférieur au montant de leur investissement initial, en vue d'acquérir l'hôtel au prix le plus bas possible, dans son seul intérêt, puis, une fois acquis le contrôle des sociétés porteuses du projet, en procédant à des fusions-absorptions avec un rapport d'échange particulièrement défavorable, ayant fait perdre à son investissement environ 90 % de sa valeur initiale ; que pour écarter toute faute de la société Les Hôtels de Paris dans la conduite de la sortie de l'opération, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. [T] n'avait pas donné suite à une offre d'acquisition et que les fusions-absorptions réalisées en 2010 et en 2012 ne seraient pas blâmables ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des faits reprochés à la société Les Hôtels de Paris, pris dans leur globalité, ne caractérisaient pas un manquement de cette dernière à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ pour établir un manquement de la société Les Hôtels de Paris à son obligation de loyauté, M. [T] faisait notamment valoir que la fusion-absorption de la SA Paris Porte d'Italie par la société Compagnie Financière du Trocadéro, ensuite absorbée par la société Les Hôtels de Paris, avait été réalisée selon un rapport d'échange qui lui était particulièrement défavorable ; que, pour le démontrer, il produisait le rapport des commissaires à la fusion sur la rémunération des apports, dont il ressortait que la valeur de la société Compagnie Financière du Trocadéro avait été surestimée, par l'effet d'une valorisation irréaliste de l'une de ses filiales, et qui concluait à l'impossibilité d'attester du caractère équitable du rapport d'échange ; que pour écarter tout manquement de la société Les Hôtels de Paris dans la réalisation des opérations de fusion-absorption, la cour d'appel s'est cependant bornée à relever que "la valorisation des actifs dans le cadre de ces opérations à leur valeur comptable était imposée par les règles comptables" et que "la régularité de ces opérations n'a par ailleurs pas été contestée" ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la valorisation des apports, régie par les règles comptables, était sans incidence sur la détermination du rapport d'échange, pour sa part non réglementée, et que l'absence de contestation de la validité des opérations de fusion n'empêchait pas M. [T] de reprocher à la société Les Hôtels de Paris d'avoir manqué à son obligation de loyauté en décidant de réaliser ces fusions, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

4°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. [T] et la société Les Hôtels de Paris indiquaient tous deux que l'offre d'achat faite aux investisseurs par la société Les Hôtels de Paris, et présentée ensuite via la société Compagnie Financière du Trocadéro, était équivalente au montant de leur investissement initial, mais sous déduction des déficits fiscaux réalisés ; que comme le démontrait M. [T], il en résultait que le prix finalement proposé aux investisseurs pour sortir de l'opération était inférieur d'environ 25 % au montant de leur investissement initial, ce qui expliquait qu'il n'y ait pas donné suite ; qu'en retenant toutefois, pour écarter toute faute de la société Les Hôtels de Paris, que l'offre formulée par cette dernière se serait élevée à "un prix finalement équivalent au montant de [l']investissement", cependant qu'il n'était pas discuté que ce prix était proposé sous déduction des déficits fiscaux réalisés et était donc nécessairement inférieur au montant de l'investissement initial, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que constitue un préjudice actuel et non hypothétique la dilution des participations d'associés consécutive à des opérations de fusion effectuées sur la base d'une décote des apports de la société dont ils étaient inégalement membres ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu et démontré par M. [T], les fusions intervenues en 2010 et 2012 n'avaient pas eu pour effet de provoquer une dilution de ses droits constituant en elle-même un préjudice actuel, certain et définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1147, dans sa rédaction applicable en la cause, du code civil ;

6°/ qu'est réparable le préjudice qui, bien que futur, constitue le prolongement certain et direct d'un état de choses actuel ; que M. [T] soutenait que les fautes commises par la société Les Hôtels de Paris avaient eu pour effet de lui faire perdre son investissement, puisqu'il était désormais détenteur de parts de la société Les Hôtels de Paris dont la valeur sur le marché boursier était inférieure de plus de 90 % au montant de son investissement initial ; que le préjudice tenant à la perte de valeur de son investissement et à la perte de chance de réaliser une plus-value était donc certain, même s'il n'avait vocation à se réaliser que lors de la revente des titres ; qu'en jugeant au contraire que ce préjudice serait incertain, en ce que M. [T] était toujours titulaire de ses titres dont la valeur liquidative était susceptible de variations, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 1147, dans sa rédaction applicable en la cause, du code civil. »

Réponse de la cour

3. Ayant constaté que M. [T] était toujours titulaire de ses titres dont la valeur liquidative est susceptible de variations à la hausse ou à la baisse, l'arrêt en déduit à bon droit que le préjudice invoqué présente un caractère incertain et n'est pas caractérisé.

4. Le moyen, inopérant en ses cinq premières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Les Hôtels de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [T].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de ses demandes tendant à voir juger que la société Les Hôtels de Paris avait commis une faute et à condamner cette dernière à indemniser son préjudice, outre intérêts aux taux légal et capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE « M. [T] a souscrit à l'opération de défiscalisation présentée par la société Gestimmo Finance devenue ensuite la société Les Hôtels de Paris par l'intermédiaire de la société Audit Patrimoine Conseil, conseiller en gestion de patrimoine ; que cette dernière était seule débitrice de l'obligation de conseil préalablement aux souscriptions conclues entre M. [T] et la société Gestimmo Conseil, rédactrice du dossier de présentation ; que lors de la signature du bulletin de souscription 24 décembre 1997 avec la société Gestimmo Finance, M. [T] a reconnu d'une part, avoir pris connaissance du dossier de présentation de la société SEP Paris Porte d'Italie et d'autre part, avoir été informé que les coûts et les résultats prévisionnels avaient été établis sur des bases raisonnables mais sans garantie ; qu'il a reconnu être informé que des dépenses supérieures ou des recettes inférieures aux prévisions étaient susceptibles d'augmenter les engagements financiers des associés ;
que si la documentation remise aux investisseurs mentionne les avantages fiscaux de l'opération dont a bénéficié M. [T], elle ne comporte aucun engagement quant aux modalités de sortie de l'opération dès lors que leur présentation était introduite par une phrase au conditionnel (la sortie de l'opération pourrait se réaliser de deux manières) ; que la société Les Hôtels de Paris n'a pris aucun engagement au titre des modalités de sortie et n'est dès lors débitrice d'aucune obligation de résultat ;
que la sortie de l'opération a été présentée aux actionnaires par le biais d'un comité d'actionnaires, réuni en 2006 et 2007, avec préconisations de Maître Gasné, avocat fiscaliste ; que la société Les Hôtels de Paris a offert aux investisseurs de racheter leur participation dans les trois sociétés pour un prix finalement équivalent au montant de leurs investissements ; qu'ensuite était présentée une proposition de rachat au travers de la société Compagnie Financière du Trocadéro ; que M. [T] n'y a pas donné suite ;
enfin, sur l'opération de fusion absorption intervenue le 26 novembre 2010 entre la Compagnie Financière du Trocadéro et la société Paris Opéra Druot [lire la société Paris Porte d'Italie] suivie de la fusion le 31 décembre 2012 de la société Les Hôtels de Paris avec la compagnie Financière du Trocadéro, que la valorisation des actifs dans le cadre de ces opérations à leur valeur comptable était imposée par les règles comptables ; que la régularité de ces opérations n'a par ailleurs pas été contestée ;
qu'il se déduit de ce qui précède que la faute reprochée à la société Les Hôtels de Paris n'est pas caractérisée ;
que le préjudice allégué ne l'est pas plus puisque M. [T] est toujours titulaire de ses titres dont la valeur liquidative est susceptible de variation à la hausse ou à la baisse donnant au préjudice allégué un caractère incertain » ;

1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant reprochait à la société Les Hôtels de Paris de lui avoir présenté l'opération de manière trompeuse, en ne faisant état que des avantages de l'investissement proposé, sans évoquer les risques de perte encourus (p. 15 à 17 de ses conclusions d'appel) ; que, pour juger que la faute reprochée à la société Le Hôtels de Paris ne serait pas caractérisée, la cour d'appel s'est cependant bornée à retenir que cette dernière n'aurait commis aucun manquement dans la conduite de la sortie de l'opération ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Les Hôtels de Paris avait commis une faute dolosive en présentant l'opération de manière trompeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ ALORS QUE l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi interdit à une partie d'adopter, dans son seul intérêt, un comportement préjudiciable à son cocontractant ; que l'exposant soutenait que la société Les Hôtels de Paris avait fait preuve de déloyauté dans la gestion de son investissement, en proposant aux investisseurs de racheter leurs participations à un prix inférieur au montant de leur investissement initial, en vue d'acquérir l'hôtel au prix le plus bas possible, dans son seul intérêt, puis, une fois acquis le contrôle des sociétés porteuses du projet, en procédant à des fusions-absorptions avec un rapport d'échange particulièrement défavorable, ayant fait perdre à son investissement environ 90 % de sa valeur initiale ; que pour écarter toute faute de la société Les Hôtels de Paris dans la conduite de la sortie de l'opération, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'exposant n'avait pas donné suite à une offre d'acquisition et que les fusions-absorptions réalisées en 2010 et en 2012 ne seraient pas blâmables ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des faits reprochés à la société Les Hôtels de Paris, pris dans leur globalité, ne caractérisaient pas un manquement de cette dernière à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ ALORS QUE pour établir un manquement de la société Les Hôtels de Paris à son obligation de loyauté, l'exposant faisait notamment valoir que la fusion-absorption de la SA Paris Porte d'Italie par la société Compagnie Financière du Trocadéro, ensuite absorbée par la société Les Hôtels de Paris, avait été réalisée selon un rapport d'échange qui lui était particulièrement défavorable ; que, pour le démontrer, il produisait le rapport des commissaires à la fusion sur la rémunération des apports, dont il ressortait que la valeur de la société Compagnie Financière du Trocadéro avait été surestimée, par l'effet d'une valorisation irréaliste de l'une de ses filiales, et qui concluait à l'impossibilité d'attester du caractère équitable du rapport d'échange ; que pour écarter tout manquement de la société Les Hôtels de Paris dans la réalisation des opérations de fusion-absorption, la cour d'appel s'est cependant bornée à relever que « la valorisation des actifs dans le cadre de ces opérations à leur valeur comptable était imposée par les règles comptables » et que « la régularité de ces opérations n'a par ailleurs pas été contestée » (arrêt attaqué, p. 6 § 3) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la valorisation des apports, régie par les règles comptables, était sans incidence sur la détermination du rapport d'échange, pour sa part non réglementée, et que l'absence de contestation de la validité des opérations de fusion n'empêchait pas l'exposant de reprocher à la société Les Hôtels de Paris d'avoir manqué à son obligation de loyauté en décidant de réaliser ces fusions, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

4°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. [T] et la société Les Hôtels de Paris indiquaient tous deux que l'offre d'achat faite aux investisseurs par la société Les Hôtels de Paris, et présentée ensuite via la société Compagnie Financière du Trocadéro, était équivalente au montant de leur investissement initial, mais sous déduction des déficits fiscaux réalisés (conclusions de l'exposant, p. 7 et conclusions de la société Les Hôtels de Paris, p. 15 in fine) ; que comme le démontrait l'exposant, il en résultait que le prix finalement proposé aux investisseurs pour sortir de l'opération était inférieur d'environ 25 % au montant de leur investissement initial, ce qui expliquait qu'il n'y ait pas donné suite (p. 7 de ses conclusions d'appel) ; qu'en retenant toutefois, pour écarter toute faute de la société Les Hôtels de Paris, que l'offre formulée par cette dernière se serait élevée à « un prix finalement équivalent au montant de [l']investissement », cependant qu'il n'était pas discuté que ce prix était proposé sous déduction des déficits fiscaux réalisés et était donc nécessairement inférieur au montant de l'investissement initial, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE constitue un préjudice actuel et non hypothétique la dilution des participations d'associés consécutive à des opérations de fusion effectuées sur la base d'une décote des apports de la société dont ils étaient inégalement membres ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu et démontré par l'exposant, les fusions intervenues en 2010 et 2012 n'avaient pas eu pour effet de provoquer une dilution de ses droits constituant en elle-même un préjudice actuel, certain et définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1147, dans sa rédaction applicable en la cause, du code civil ;

6°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' est réparable le préjudice qui, bien que futur, constitue le prolongement certain et direct d'un état de choses actuel ; que l'exposant soutenait que les fautes commises par la société Les Hôtels de Paris avaient eu pour effet de lui faire perdre son investissement, puisqu'il était désormais détenteur de parts de la société Les Hôtels de Paris dont la valeur sur le marché boursier était inférieure de plus de 90% au montant de son investissement initial ; que le préjudice tenant à la perte de valeur de son investissement et à la perte de chance de réaliser une plus-value était donc certain, même s'il n'avait vocation à se réaliser que lors de la revente des titres ; qu'en jugeant au contraire que ce préjudice serait incertain, en ce que l'exposant était toujours titulaire de ses titres dont la valeur liquidative était susceptible de variations, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 1147, dans sa rédaction applicable en la cause, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17260
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-17260


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17260
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