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27/05/2021 | FRANCE | N°19-17233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-17233


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n

° Z 19-17.233 contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Quimper, dans le litige l'opposant aux Etablissements Goyat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-17.233 contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Quimper, dans le litige l'opposant aux Etablissements Goyat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Quimper, 29 mars 2019), rendu en dernier ressort, suivant devis accepté le 13 décembre 2016 pour un montant de 1 556,31 euros, M. [X] a confié des travaux de plomberie à la société Etablissements Goyat (l'entreprise).

2. Il a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une somme de 1 156,31 euros à l'entreprise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [X] fait grief au jugement de le condamner à payer à l'entreprise la somme de 1 033,59 euros en principal, alors « que le juge a admis que seul travail effectué par les Etablissements Goyat, en dehors de la pose et la fourniture du WC, consistait dans le raccordement effectué avec un radiateur et que le montant de ces travaux était estimé à la somme de 111,56 euros HT (122,71 euros TTC) ; qu'il y avait donc lieu de réduire à ce montant, et non de ce montant, la ligne de 863,38 euros HT de la facture litigieuse, correspondant aux travaux autres que la pose et l'installation du WC, réalisés seulement partiellement ; qu'en déduisant de la facture litigieuse de 1 156,31 euros TTC le montant des travaux de raccordement du radiateur, au lieu de le substituer au montant facturé pour des prestations non réalisées, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

5. Pour condamner M. [X] à payer une certaine somme à l'entreprise, le jugement retient que la prestation relative à la fourniture et la pose d'un wc n'est pas remise en question, que l'intervention relative au raccordement du radiateur de la cuisine doit être ramenée à la somme de 111,56 euros et qu'en conséquence M. [X] sera condamné à payer à l'entreprise la somme principale de 1 033,59 euros.

6. En statuant ainsi, alors qu'il devait substituer la somme qu'il retenait à celle mentionnée pour les travaux de raccordement, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen rend sans objet l'examen des deuxième et troisième moyens.

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Seul le raccordement du radiateur ayant été réalisé, la somme de 111,56 euros hors taxes (122,71 euros toutes taxes comprises) doit être allouée de ce chef.

11. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée, les motifs invoqués à son soutien ne caractérisant pas un abus dans le droit d'agir en justice.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [X] à payer la somme de 551,45 euros hors taxes pour la fourniture et la pose d'un ensemble wc complet blanc y compris alimentation et mise en attente EF+EC de la douche, celle de 111,56 euros hors taxes pour la vidange du réseau chauffage, passage, canalisation cuivre pour raccordement radiateur cuisine y compris robinet de radiateur et coude de réglage, réparation fuite sur tuyau, soit un total de 663,01 euros hors taxes, plus 66,30 pour la TVA et donc de 729,31 euros toutes taxes comprises, dont il faut déduire la provision de 400 euros, soit une somme restant à payer pour M. [X] de 329,31 euros toutes taxes comprises ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chaque partie la charges des dépens exposée par elle devant le tribunal et rejette les demandes présentées devant le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Etablissements Goyat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. [X] à payer à la société Les Etablissements Goyat la somme de 1 033,59 euros en principal ;

Aux motifs que le devis du 6 décembre 2016, objet d'une facture du 17 février 2017, portait sur des travaux de plomberie : « fourniture et pose d'un ensemble wc complet blanc y compris alimentation et mise en attente EF+EC de la douche, vidange du réseau chauffage, passage, canalisation cuivre pour raccordement radiateur cuisine y compris robinet de radiateur et coude de réglage, réparation fuite sur tuyau » ; que pour contester le paiement de la facture en indiquant que les travaux n'avaient pas été réalisés, M. [X] produisait une photographie d'un radiateur difficilement exploitable et un procèsverbal de constat d'huissier du 19 décembre 2018 indiquant : « je constate la présence de deux canalisations qui descendent au niveau du sol et qui vont vers le sous-sol ; je constate au niveau de ces deux canalisations qu'un raccord a été effectué et qu'un radiateur a été installé à cet endroit-là ; les requérants m'indiquent que ce sont les deux seuls travaux à avoir été effectués ; je constate que les deux canalisations qui descendent de l'étage vers la cuisine semblent anciennes tandis que le raccordement paraît récent ; lorsque je me positionne au sous-sol, je constate la présence de deux câbles sectionnés, mais je ne vois pas de nouveaux raccordements hormis celui effectué sur les conduits existant dans la cuisine » ; qu'il devait être déduit de la lecture de cette pièce que n'était pas remise en question la prestation relative à la fourniture et la pose d'un WC complet blanc ; que ce constat ne remettait en question que l'intervention relative au raccordement du radiateur cuisine ; que les Etablissements Goyat ne produisait aucune pièce de nature à remettre en question le constat de l'huissier ; qu'il convenait donc de déduire de la facture produite le montant du raccordement de ce radiateur ; que M. [X] estimait à 111,56 euros HT le montant du raccordement de ce radiateur, soit 122,716 TTC ; que l'ensemble des pièces apparaissaient suffisantes pour trancher le litige ; qu'en conséquence, M. [X] serait condamné à payer la somme de 1 033,59 euros ;

Alors que le juge a admis que le seul travail effectué par les Etablissements Goyat, en dehors de la pose et la fourniture du WC, consistait dans le raccordement effectué avec un radiateur et que le montant de ces travaux était estimé à la somme de 111,56 euros HT (122,71 euros TTC) ; qu'il y avait donc lieu de réduire à ce montant, et non de ce montant, la ligne de 863,38 euros HT de la facture litigieuse, correspondant aux travaux autres que la pose et l'installation du WC, réalisés seulement partiellement ; qu'en déduisant de la facture litigieuse de 1 156,31 euros TTC le montant des travaux de raccordement du radiateur, au lieu de le substituer au montant facturé pour des prestations non réalisées, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. [X] à payer à la société Les Etablissements Goyat la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Aux motifs que M. [X], qui succombait dans le cadre de la présente procédure, serait condamné aux dépens et à verser à la société Etablissements Goyat la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors que seule la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en condamnant M. [X] en raison de sa succombance dans la procédure, après avoir constaté que la société Etablissements Goyat n'avait produit aucune pièce de nature à remettre en question le constat d'huissier et qu'il convenait donc de déduire de la facture par elle produite le montant du raccordement du radiateur, ce dont il résultait que M. [X] n'avait pas entièrement succombé, le tribunal a violé les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs que M. [X] ne justifiait pas d'éléments de nature à démontrer que la société Etablissements Goyat aurait abusivement usé de son droit d'agir en justice ;

Alors que la partie qui recourt à une procédure en injonction de payer pour le paiement d'une facture afférente à des travaux partiellement inexécutée, après avoir refusé tout contact avec son adversaire pour tenter un règlement amiable, commet une faute dont elle doit réparation ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande, après avoir constaté qu'une partie de la somme réclamée par la société Goyat était injustifiée et sans rechercher, comme il y était invité, si elle n'avait pas refusé toute tentative de règlement amiable du litige avant de recourir à l'injonction de payer, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17233
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Quimper, 29 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-17233


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17233
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