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27/05/2021 | FRANCE | N°19-15477;19-17081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 19-15477 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvois n°
R 19-15.477
J 19-17.081 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

I. M. [X] [J] [A] [C], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° R 19-15.477 contre un arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 5), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvois n°
R 19-15.477
J 19-17.081 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

I. M. [X] [J] [A] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-15.477 contre un arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GMF assurances, société anonyme,

2°/ à la société La Sauvegarde, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

II. M. [X] [J] [A] [C] a formé le pourvoi n° J 19-17.081 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société GMF La Sauvegarde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés GMF assurances, La Sauvegarde et GMF La Sauvegarde, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-17.081 et J 19-15.477 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019), M. [C] est propriétaire d'un immeuble, qui a subi des désordres à la suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à un épisode de sécheresse et de réhydratation des sols, survenu de juillet à septembre 2003, qui a entraîné l'adoption d'un arrêté de catastrophe naturelle du 1er juillet 2005.

3. M. [C] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques, la GMF La Sauvegarde (l'assureur), les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnant une garantie du propriétaire non occupant en cas de catastrophes naturelles.

4. L'assureur, estimant que les désordres provenaient d'un défaut de construction, a refusé sa garantie par courrier du 7 mars 2006, avant de résilier le contrat le 1er novembre suivant.

5. Contestant ces décisions, M. [C] a fait successivement appel à des experts pour rechercher la cause déterminante des désordres subis par l'immeuble assuré et réaliser une étude des sols avant d'assigner, en 2011, l'assureur en référé aux fins d'expertise puis, au fond, par actes des 18 et 19 juin 2015, d'une part, en paiement de la somme due au titre de la garantie d'assurance « catastrophe naturelle », d'autre part, en indemnisation de son préjudice de perte de revenus locatifs, de pertes financières et de son préjudice moral.

Examen des moyens

Sur le premier moyen des pourvois n° R 19-17.081 et J 19-15.477, rédigé en termes identiques, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le second moyen des pourvois n° R 19-17.081 et J 19-15.477, rédigé en termes identiques

Enoncé du moyen

7. M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en indemnisation d'un préjudice de perte de revenus locatifs, de pertes financières et de préjudice moral, fondées sur la responsabilité contractuelle de l'assureur, alors :

« 1°/ que l'article L. 125-1 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages ; qu'il faut, mais il suffit, que les désordres aient trouvé leur cause directe et déterminante dans l'épisode de sécheresse exceptionnelle classée en catastrophe naturelle ; que, pour écarter toute faute contractuelle de la GMF à raison de son refus de garantie, la cour d'appel affirme que le cabinet Beta n'a retenu, en décembre 2009, les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse « que comme l'une des causes des désordres constatés, parmi d'autres » ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en oeuvre de la garantie n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ que l'article L. 125-1 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages ; qu'il faut, mais il suffit, que les désordres aient trouvé leur cause directe et déterminante dans l'épisode de sécheresse exceptionnelle classée en catastrophe naturelle ; que, pour écarter toute faute contractuelle de la GMF à raison de son refus de garantie, la cour d'appel énonce que le cabinet Beta n'avait retenu, en décembre 2009, les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse « que comme l'une des causes des désordres constatés, parmi d'autres » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait expressément M. [C], si, aux termes du rapport du cabinet Beta établi en décembre 2009, la cause directe et déterminante du sinistre était « les mouvements de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation du sol de juillet à septembre 2003, selon l'arrêté du 11 janvier 2005 relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle », que le cabinet Beta classait au premier rang des causes les plus importantes des désordres, de sorte que l'assureur disposait, à compter de décembre 2009, d'éléments pertinents pour établir que sa garantie était due, et avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en persistant à refuser sa garantie par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231- 1 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter les demandes d'indemnisation, au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur, des préjudices autres que les dommages matériels directs, l'arrêt relève que c'est sur la base d'un rapport du 20 janvier 2006 du cabinet Yves Travers, expert amiable, qui affirmait que les événements climatiques « sécheresse » étaient non déterminants quant à l'origine des dommages, que l'assureur a refusé, le 7 mars 2006, sa garantie, estimant que les désordres provenaient d'un défaut de construction, sans que cela puisse lui être reproché au vu des conclusions de cet expert.

9. L'arrêt ajoute que, d'une part, le premier expert mandaté le 27 septembre 2006 par M. [C], qui entendait contester ce refus de garantie, n'a pas rendu son rapport et que le second expert, le cabinet Beta, n'a retenu, en décembre 2009, les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse que comme l'une des causes des désordres constatés, parmi d'autres, et que, d'autre part, le cabinet Blanquer, désigné par le nouvel assureur de M. [C], a refusé, le 17 juin 2010, de se prononcer sur l'origine du sinistre en l'absence d'étude de sol.

10. De ses constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, et notamment des contradictions expertales quant à la cause déterminante des désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu déduire qu'aucune faute contractuelle ne pouvait être reprochée à l'assureur.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens - rédigés en termes identiques aux pourvois n° R 19-17.081 et J 19-15.477 - produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 19 juin 2015 le point de départ des intérêts au taux légal, assortissant la condamnation de la GMF à verser à Monsieur [C] la somme de 73.797,32 ? en paiement de l'indemnité d'assurance

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du point de départ des intérêts au taux légal, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'annexe I de l'article A.125 1 du code des assurances dispose que : « l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal » ; comme relevé avec exactitude par les premiers juges, il s'en déduit que le taux d'intérêt au taux légal ne saurait commencer à courir en application de cet article, y compris en prenant pour point de départ la publication de l'arrêté ministériel puisque celui-ci suppose que cette dernière ait eu lieu postérieurement à l'indication de l'état estimatif des biens endommagés ; en application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6 nouveau du code civil, les sommes correspondant au paiement de la garantie seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la date de l'assignation soit le 19 juin 2015 et le jugement confirmé de ce chef également » (arrêt p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'annexe I de l'article A.125-1 du code des assurances dispose que l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure ; à défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal ; ainsi, les taux d'intérêt au taux légal ne sauraient commencer à courir en application de cet article, y compris en prenant pour point de départ la publication de l'arrêté ministériel puisque celui-ci suppose que cette dernière ait eu lieu postérieurement à l'indication de l'état estimatif des biens endommagés ; en application de l'article 1153 du code civil, les sommes correspondant au paiement de la garantie seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la date de l'assignation soit le 19 juin 2015 » (jugement, p. 11) ;

ALORS QUE l'assureur doit verser l'indemnité due à la victimes d'une catastrophe naturelle dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés, ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure ; qu'à défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal ; que, lorsqu'aucun état estimatif n'a été établi par l'assuré, le point de départ des intérêts est fixé, le cas échéant, à la date d'expiration du délai de trois mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qui procède à un état estimatif des biens endommagés ; qu'en retenant, pour refuser de faire application des dispositions de l'annexe I de l'article A.125-1 du code des assurances, que l'assuré n'avait pas remis un état estimatif des biens endommagés, quand le point de départ des intérêts au taux légal devait être fixé à la date de dépôt du rapport d'expertise, qui constituait un état estimatif des biens endommagés, la cour d'appel a violé l'article A. 125-1, Annexe 1, f), du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [C] de ses demandes en indemnisation d'un préjudice de perte de revenu locatif, de pertes financières, et de préjudice moral fondées sur la responsabilité contractuelle de la GMF ;

AUX MOTIFS QUE « pour que le déni de garanti de la GMF LA SAUVEGARDE ouvre droit à réparation des dommages allégués par M. [C], il doit constituer un manquement fautif, en lien direct avec les dommages en question ; comme cela a été rappelé ci-dessus, M. [C], représentant alors le syndicat de copropriétaires de l'immeuble, a procédé à sa déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques d'alors, la société GMF LA SAUVEGARDE, courant 2005, à la suite de l'arrêté Catnat du 11 janvier 2005 relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle concernant la commune d'implantation de l'immeuble, arrêté publié au Journal Officiel du 1er février 2005 ; conformément aux conditions particulières de la police souscrite par le syndicat de copropriétaires au titre du propriétaire non occupant, la société GMF LA SAUVEGARDE a alors fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Yves TRAVERS, expert près les compagnies d'assurances ; par courrier du 16 janvier 2006, celui-ci a indiqué au syndicat de copropriétaires après un rendez-vous qui s'est tenu sur place le 13 janvier 2006, donc dans un délai raisonnable, que l'immeuble était "essentiellement affecté de désordres du type fissuration au droit des extensions côté façade Sud", que l'extension rez-de-chaussée chambre et salon sur vide sanitaire, côté façade Sud, et l'aménagement du balcon loggia au 1er étage n'avaient pas été réalisés par des professionnels mais paraissaient plus relever du "bricolage", que les dommages intérieurs apparus fin 2004, qui se sont accentués en 2005, étaient "essentiellement structurels et liés au décollement ou désolidarisation entre la partie du sous-sol et l'extension, ceci en l'absence de joints de rupture ou de désolidarisation qui auraient dû être prévus lors de la construction" et que "le tassement de l'extension sur vide sanitaire" paraît "lié l'inadéquation des fondations à la nature du sol et contexte géotechnique du site" ; le rapport du cabinet Yves TRAVERS, en date du 20 janvier 2016, qui estime que "les événements climatiques sécheresse sont non déterminants quant à l'origine des dommages" constatés, a suggéré à la GMF de "procéder au classement sans suite du dossier" ; c'est sur la base de ce rapport que la société d'assurance a notifié une position de non-garantie par courrier du 7 mars 2006, estimant que les désordres provenaient d'un défaut de construction, sans que cela puisse lui être reproché au vu des conclusions de cet expert ; par ailleurs, le premier expert mandaté par M. [C] le 27 septembre 2006, à savoir la société ATHIS, aux fins de contester la position de non garantie de son assureur, a classé le dossier courant 2009 sans rendre de rapport écrit, et celui qu'il a mandaté par la suite, à savoir le cabinet BETA, n'a retenu en décembre 2009 les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse que comme l'une des causes des désordres constatés, parmi d'autres (extension de l'immeuble non conforme aux normes de construction, remontées d'eau en abondance du sous-sol et tassements des couches de remblais dans la zone en extension) ; enfin, l'expertise amiable réalisée à la demande du nouvel assureur de M. [C], la MAIF, à savoir le cabinet BLANQUET, le 17 juin 2010, a refusé de se prononcer sur l'origine du sinistre en l'absence d'étude de sol, et donc de retenir la responsabilité d'ATHIS ou de la GMF ; M. [C] a par ailleurs pu faire valoir ses droits en justice, en sollicitant une mesure d'expertise en référé, puis en agissant au fond en ouverture du rapport d'expertise ; il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société GMF LA SAUVEGARDE et que M. [C] ne peut qu'être débouté des demandes en indemnisation formulées sur ce fondement ; le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la SA GMF LA SAUVEGARDE à verser à M. [X] [C] les sommes de 37.218 euros au titre de son préjudice de perte de revenu locatif, de 3.348,25 euros au titre des pertes financières, et de 5.000 euros au titre du préjudice moral de ce dernier, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement » (arrêt, pp. 9 et 10) ;

ALORS QUE 1°) l'article L. 125-1 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages ; qu'il faut, mais il suffit, que les désordres aient trouvé leur cause directe et déterminante dans l'épisode de sécheresse exceptionnelle classée en catastrophe naturelle ; que, pour écarter toute faute contractuelle de la GMF à raison de son refus de garantie, la cour d'appel affirme que le Cabinet BETA, n'a retenu, en décembre 2009, les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse « que comme l'une des causes des désordres constatés, parmi d'autres » ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en oeuvre de la garantie n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

ALORS QUE 2°) l'article L. 125-1 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages ; qu'il faut, mais il suffit, que les désordres aient trouvé leur cause directe et déterminante dans l'épisode de sécheresse exceptionnelle classée en catastrophe naturelle ; que, pour écarter toute faute contractuelle de la GMF à raison de son refus de garantie, la cour d'appel énonce que le Cabinet BETA, n'avait retenu, en décembre 2009, les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse « que comme l'une des causes des désordres constatés, parmi d'autres » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait expressément Monsieur [C] (conclusions, p. 18), si, aux termes du rapport du Cabinet BETA, établi en décembre 2009, la cause directe et déterminante du sinistre était « les mouvements de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation du sol de juillet à septembre 2003, selon l'arrêté du 11 janvier 2005 relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle » (rapport, p. 18), que le Cabinet BETA classait au premier rang des causes les plus importantes des désordres, de sorte que l'assureur disposait, à compter de décembre 2009, d'éléments pertinents pour établir que sa garantie était due, et avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en persistant à refuser sa garantie par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15477;19-17081
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-15477;19-17081


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15477
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