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27/05/2021 | FRANCE | N°19-14065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-14065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° F 19-14.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le p

ourvoi n° F 19-14.065 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° F 19-14.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-14.065 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable du pôle du recouvrement spécialisé [Localité 1], domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques [Localité 1] et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle du recouvrement spécialisé [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques [Localité 1] et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 décembre 2018), la société Iluxura (la société), dont M. [D] était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 18 mai 2010 au 5 août 2010, concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010, portant sur les taxes sur le chiffre d'affaires. La vérification a donné lieu à la notification d'une proposition de rectification, puis à l'émission d'un avis de mise en recouvrement (AMR) le 23 décembre 2010.

2. Le 13 septembre 2011, la société a été mise en liquidation judiciaire. Le 13 février 2013, l'administration fiscale a reçu, de la part du liquidateur, un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance, objet de l'AMR, et la procédure a été clôturée le 23 mai 2017.

3. Le 21 octobre 2015, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 1] a assigné M. [D], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, du paiement des dettes fiscales de cette dernière.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré recevable l'action de l'administration fiscale engagée contre lui, alors :

« 1°/ que l'action menée par les comptables publics en responsabilité solidaire contre le dirigeant social doit être engagée dans un délai satisfaisant ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, par jugement du 13 septembre 2011, la société a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, que cette même société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 18 mai 2010 au 5 août 2010, laquelle s'est traduite par une proposition de rectification et un accord transactionnel, dénoncé par l'administration fiscale à la suite du défaut de paiement d'une échéance, la somme de 95 810 euros étant devenue immédiatement exigible le 11 mai 2011, mais que ce n'est que le 21 octobre 2015 que l'administration fiscale a agi à l'encontre de M. [D] aux fins de condamnation solidaire au paiement des dettes fiscales ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel constatait que l'administration fiscale avait reçu le 13 février 2013, de la part du liquidateur de la société un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance résultant de l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2010 ; qu'il résultait de ces constatations que l'action menée par le comptable public en responsabilité solidaire contre le dirigeant social n'avait pas été engagée dans un délai satisfaisant ; que, pour décider du contraire, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que, par jugement du 29 juillet 2015 confirmé le 6 avril 2017, la dette personnelle de M. [D] à l'endroit de sa banque avait été réduite, et qu'ainsi ce n'était qu'à partir de cette décision que des perspectives de recouvrement étaient envisageables, ce qui conférait au délai mis par l'administration fiscale pour agir la nature de délai satisfaisant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, pris des perspectives de recouvrement de la dette fiscale en la personne du dirigeant, et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que l'action menée par les comptables publics en responsabilité solidaire contre le dirigeant social doit être engagée dans un délai satisfaisant ; que, dans ses écritures d'appel, M. [D] a rappelé que le liquidateur de la société redevable avait délivré à l'administration fiscale un certificat d'irrecouvrabilité le 13 février 2013 et que l'assignation délivrée trente mois après son obtention doit être considérée comme tardive ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales :

5. L'action engagée par le comptable public sur le fondement de ce texte aux fins de déclarer le dirigeant social solidaire du paiement des impositions et pénalités dues par la société doit l'être dans un délai satisfaisant.

6. Pour déclarer recevable l'action dirigée contre M. [D], l'arrêt relève qu'un jugement du 29 juillet 2015 a réduit de façon substantielle le montant des dettes personnelles de celui-ci envers sa banque, puis retient que des perspectives de recouvrement n'étaient envisageables qu'à partir de cette décision et en déduit que cette circonstance permet de qualifier le délai mis par l'administration pour agir de satisfaisant.

7. En se déterminant par de tels motifs, tirés de la solvabilité du dirigeant, impropres à établir que l'action engagée par l'administration fiscale l'avait été dans un délai satisfaisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le comptable du pôle du recouvrement spécialisé [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques [Localité 1] et du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable du pôle du recouvrement spécialisé [Localité 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques [Localité 1] et du directeur général des finances publiques, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action recevable l'action de l'administration fiscale à l'encontre de M. [D],

Aux motifs propres que « sur la recevabilité de la demande, [H] [D] invoque le moyen tiré d'une action prétendument tardive de la part du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé [Localité 1], tout comme il l'avait fait devant les premiers juges ; ainsi il précise que le comptable public a agi en justice par décision du 24 août 2015 du directeur départemental des finances publiques, 30 mois après avoir obtenu le 13 février 2013 de la part du liquidateur judiciaire, un certificat d'irrecevabilité de sa créance ; qu'en réponse le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé [Localité 1] explique également que, l'action dirigée envers M. [D] n'a été décidée que suite à l'étude des possibilités de recouvrement effectif à l'issue de la procédure judiciaire et en raison de la prise de mesures conservatoires ; qu'ainsi il précise que l'état de solvabilité du dirigeant sans être une condition posée dans le dispositif légal est une donnée essentielle pour le comptable public chargé de défendre les intérêts pécuniaires du Trésor public ; qu'il ajoute que la décision judiciaire du 29 juillet 2015 a été déterminante pour engager l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dès lors que le financement de la société entre 2007 et 2009 n'a pas reposé uniquement sur des emprunts bancaires mais aussi par la TVA collectée par la société et non reversée par M. [D] ; qu'en outre, il y a lieu de relever que le jugement du 29 juillet 2015 a réduit la dette due auprès de la BPLC de près de 42 % ; enfin il est constant qu'il n'existait pas d'inscription antérieure à celle prise par la BPLC le 18 juin 2009 sur l'immeuble sis à [Localité 2] ; que, s'il est constant que l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, comme avancé par [H] [D], ne mentionne pas la condition du retour à meilleure fortune ou de solvabilité du gérant, il échet de constater que ces dispositions s'attachent à l'impossibilité de recouvrement des pénalités de la société ; qu'ainsi pour les motifs visés par les premiers juges qui seront repris, en l'espèce il résulte des actions en cours entre 2009 et 2015, que la créance concernée par les mesures conservatoires de 204 475,35 euros a été réduite celle de 52 475,35 euros après compensation judiciaire de la décision de condamnation de la BPLC pour manquement à son devoir de conseil le 29 juillet 2015 confirmée le 6 avril 2017 ; que, dès lors ce n'est qu'à partir de cette décision, que des perspectives de recouvrement étaient envisageables, ce qui confère au délai mis par l'administration fiscale pour agir, la nature de délai satisfaisant ; que, par conséquent, au vu de ces éléments, le délai utilisé par le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 1], pour mettre en jeu la responsabilité de [H] [D], en qualité de gérant de la société Iluxura est régulier et justifie la recevabilité de l'action sera confirmée pour ces motifs » ;

Et aux motifs adoptés que « sur la recevabilité de l'action, M. [H] [D] estime M. le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé irrecevable en ce qu'il n'aurait pas agi dans un délai suffisant ; que la prescription de l'action n'est pas soutenue ; qu'il convient de souligner que le délai d'action quadriennal de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a été suspendu par la procédure collective concernant la société Iluxura, procédure toujours en cours ; que, des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, il résulte que l'Administration fiscale a reçu le 13 février 2013, de la part du liquidateur de la société Iluxura un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance résultant de l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2010 ; que la créance est de 95 810 euros, selon déclaration de créance fiscale du 24 novembre 2011 ; qu'il résulte de la lecture des documents délivrés par le service de la publicité foncière le 16 février 2015, qu'à la date de réception du certificat d'irrecouvrabilité, sont inscrites deux hypothèques judiciaires provisoires sur les biens de M. [H] [D] de 66 000 euros et 207 000 euros, inscrites les 22 et 23 mai 2012, outre une hypothèque conventionnelle de 124 000 euros inscrite le 16 juillet 2009 ; qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 29 juillet 2015 et des conclusions de M. le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé qu'après cette décision, ne subsiste plus qu'une hypothèque conventionnelle pour une créance de la BPLC de 124 000 euros, et que les consorts [D] sont tenus solidairement envers leur Banque à la somme de 52 475,35 euros, par compensation entre les sommes réclamées par la BPLC au titre d'autres prêts que celui concerné par l'hypothèque conventionnelle subsistante précitée, et la somme à laquelle la Banque a été condamnée au profit des consorts [D] ; qu'ainsi les sommes réclamées à M. [D] étaient de 204 475,35 euros, justifiant les inscriptions d'hypothèques provisoires, dans le cadre de la procédure qui s'est soldée par le jugement du 29 juillet 2015, et que la somme à laquelle il est tenu après cette décision est de 52 475,35 euros, par compensation judiciaire ; que, si l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne fixe pas comme critère à l'action qu'il permet, la solvabilité du gérant de la société, cette considération peut valablement être proposée comme explication au délai d'introduction de l'action en condamnation solidaire M. [H] [D] ; qu'en l'espèce, il convient de souligner la modification substantielle du montant des dettes de M. [H] [D], et la date du dépôt de la requête de M. le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé, visant à être autorisé à assigner M. [H] [D] à jour fixe, le 2 septembre 2015, date qui, si elle est postérieure déplus de 24 mois à la réception par l'Administration fiscale du certificat d'irrecouvrabilité, n'est postérieure que d'un mois au jugement du 29 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, l'action sera déclarée recevable » ;

Alors 1°) que l'action menée par les comptables publics en responsabilité solidaire contre le dirigeant social doit être engagée dans un délai satisfaisant ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, par jugement du 13 septembre 2011, la société Iluxura a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, que cette même société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 18 mai 2010 au 5 août 2010, laquelle s'est traduite par une proposition de rectification et un accord transactionnel, dénoncé par l'administration fiscale à la suite du défaut de paiement d'une échéance, la somme de 95 810 euros étant devenue immédiatement exigible le 11 mai 2011, mais que ce n'est pas que par acte du 21 octobre 2015 que l'administration fiscale a agi à l'encontre de M. [D] aux fins de condamnation solidaire au paiement des dettes fiscales ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel constatait que l'Administration fiscale avait reçu le 13 février 2013, de la part du liquidateur de la société Iluxura un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance résultant de l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2010 ; qu'il résultait de ces constatations que l'action menée par le comptable public en responsabilité solidaire contre le dirigeant social n'a été engagée dans un délai satisfaisant ; que, pour décider du contraire, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que par jugement du 29 juillet 2015 confirmée le 6 avril 2017 la dette personnelle de M. [D] à l'endroit de sa banque avait été réduite, et qu'ainsi ce n'était qu'à partir de cette décision que des perspectives de recouvrement étaient envisageables, ce qui confère au délai mis par l'administration fiscale pour agir la nature de délai satisfaisant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, pris des perspectives de recouvrement de la dette fiscale en la personne du dirigeant, et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Alors 2°) que l'action menée par les comptables publics en responsabilité solidaire contre le dirigeant social doit être engagée dans un délai satisfaisant ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), M. [D] a rappelé que le liquidateur de la société redevable avait délivré à l'Administration fiscale un certificat d'irrecouvrabilité le 13 février 2013 et que l'assignation délivrée 30 mois après son obtention doit être considérée comme tardive ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Alors 3°) que l'action menée par les comptables publics en responsabilité solidaire contre le dirigeant social doit être engagée dans un délai satisfaisant ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10 s.), M. [D] a fait valoir que, nonobstant les décisions civiles de condamnation de sa banque il n'était aucunement solvable à la date à laquelle le comptable a introduit à son encontre l'action aux fins de responsabilité solidaire ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [H] [D], solidairement avec la société Iluxura, à verser à M. le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé la somme de 95 810 euros en paiement du solde dû au titre de l'avis de mise en recouvrement du 20 juin 2011,

Aux motifs propres que « sur le bien-fondé de l'action à l'encontre de [H] [D], aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales "lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor" ; que M. [D] fait aussi valoir que lorsqu'un dirigeant de droit prétend qu'il n'a pas assuré la direction effective de l'entreprise ; qu'il explique qu'ainsi il peut s'exonérer de sa responsabilité en ce qu'il n'a pas exercé effectivement ses pouvoirs et ajoute que le manquement à l'origine de l'absence de recouvrement de l'impôt n'est causé que par une conjoncture économique difficile et par l'attitude de la banque appréhendant toutes les créances clients par le mécanisme de la cession Dailly ; qu'en réponse, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé [Localité 1] affirme que M. [D] a méconnu ses obligations fiscales ; que cela résulte de l'importance des inobservations commises sur les exercices vérifiés, et a justifié l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, pour manquements délibérés ; qu'ainsi la conjoncture économique défavorable mise en avant par M. [D], ne peut pas être utilisée pour justifier son comportement ; que tel que relevé par les premiers juges, la bonne foi de l'appelant est contredite par le caractère réitéré de ses manquements de déclaration au titre de la TVA ; qu'il sera relevé avec les premiers juges que ce manquement est à l'origine du redressement de la société Iluxura ce pour trois années consécutives (2007/2008/2009) ; qu'enfin [H] [D] ne peut se contenter d'alléguer de son absence de gestion et d'une prétendue "ingérence" de sa banque dans la gestion de la société Iluxura, sans apporter des éléments concrets pour le démontrer ; qu'or tel n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que le "mécanisme de cession Dailly" est postérieur aux premières abstentions de déclaration ; que quoi qu'il en soit le dirigeant n'est jamais admis à se prévaloir de difficultés économiques de son entreprise, ou de la volonté de la sauver, pour s'exonérer de ses obligations en matière de déclarations fiscales ; que, par conséquent il en résulte que les conditions de l'article L. 267 du livre des procédures sus énoncées sont vérifiées sans que le dirigeant ne rapporte la preuve de causes exonératoires de sa responsabilité ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné [H] [D] à payer solidairement avec la société Iluxura la dette de 95 810 euros, compte-tenu de l'existence d'inobservations graves et répétées de la part du gérant de la personne morale, lequel s'est volontairement abstenu de déclarer et de reverser l'intégralité de la TVA encaissée auprès de sa clientèle pour les années 2007, 2008 et 2009 » ;

Et aux motifs adoptés que « sur la demande de condamnation, ni le montant réclamé par M. le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé, ni les motifs du redressement fiscal ne sont contestés ; que M. [H] [D] fait valoir que les déclarations minorées de TVA s'expliquent par les difficultés économiques rencontrées par la société qu'il dirigeait ; qu'il résulte des conclusions et pièces des parties que la minoration de déclaration de TVA a été commise pendant trois années consécutives ; que cette circonstance de persistance de la déclaration frauduleuse empêche de considérer l'éventualité d'une déclaration erronée ponctuelle, liée à des circonstances particulières, et partant susceptibles d'ôter à la fausse déclaration son caractère de gravité ; que M. [H] [D] fait également valoir qu'il était dépossédé de ses fonctions de gestion, la banque BPLC s'étant immiscée dans la direction de la société Iluxura, à la faveur de cessions de créances, par bordereaux Dailly ; que le défendeur met en avant plusieurs de ces cessions, dont une première en juillet 2009 ; qu'il convient cependant de souligner que la rétention de TVA qui est à l'origine du redressement fiscal de la société Iluxura a été constatée pour les années 2007 à 2009, soit pour une période antérieure, pour les années 2007 et 2008, à la première cession Dailly invoquée ; que l'absence de gestion de la société débitrice par son gérant M. [H] [D] n'est donc pas démontrée ; que, dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. [H] [D] sera condamné solidairement avec la société Iluxura à la somme de 95 810 euros au profit de M. le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé » ;

Alors 1°) que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de celle-ci que si l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont il est responsable en a rendu impossible le recouvrement auprès de la société ; que, pour condamner M. [D] à payer à l'administration fiscale une somme de 95 810 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever le caractère réitéré de ses manquements de déclaration au titre de la TVA, manquement à l'origine du redressement de la société Iluxura pour trois années consécutives (2007/2008/2009) et à énoncer que M. [D] ne peut alléguer l'ingérence de sa banque dans la gestion de la société Iluxura, sans apporter des éléments concrets pour le démontrer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce le "mécanisme de cession Dailly" étant postérieur aux premières abstentions de déclaration ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que M. [D] aurait été personnellement responsable de ce que l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

Alors 2°) et en toute hypothèse que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de celle-ci que si l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont il est responsable en a rendu impossible le recouvrement auprès de la société ; que, pour condamner M. [D] à payer à l'administration fiscale une somme de 95 810 euros, la cour d'appel a énoncé que M. [D] ne peut alléguer l'ingérence de sa banque dans la gestion de la société Iluxura, sans apporter des éléments concrets pour le démontrer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce le "mécanisme de cession Dailly" étant postérieur aux premières abstentions de déclaration ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que les manquements de déclaration au titre de la TVA ont été à l'origine du redressement de la société Iluxura pour trois années consécutives (2007/2008/2009), ce dont se déduisait que, pour partie au moins, l'ingérence de la banque pouvait exonérer M. [D] de sa responsabilité, ce dernier ayant notamment invoqué une cession de créance avec chèque n° 1520040 de 19 544,88 euros, émis le 1er juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14065
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-14065


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14065
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