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27/05/2021 | FRANCE | N°19-11903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-11903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° F 19-11.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a for

mé le pourvoi n° F 19-11.903 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° F 19-11.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-11.903 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2018) et les productions, la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu, de janvier 1998 à août 1999, six contrats de distribution dits « partenaires » avec la société Espace télécommunications équipement (la société ETE), dont M. [S] était le gérant. Cinq de ces contrats ont expiré en 2003 et 2004, le sixième ayant été résilié par la société SFR le 27 août 2003 en raison du défaut d'atteinte des objectifs contractuels. Un arrêt du 9 octobre 2008, devenu irrévocable sur ce point, a reconnu à M. [S] le statut de gérant de succursale et a condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire et des indemnités de rupture. La société ETE a été mise en liquidation judiciaire. La société SFR a assigné M. [S] en réparation du préjudice causé, avec sa complicité, par les manquements contractuels de la société ETE, pour ne pas avoir exercé elle-même les prestations facturées, ce préjudice correspondant au montant des sommes qu'elle lui avait versées en exécution des décisions de justice.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail :

3. Lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution.

4. Il en résulte que la responsabilité délictuelle du dirigeant de la société distributrice ne peut être recherchée par le fournisseur pour complicité d'une inexécution contractuelle reprochée à cette société afin d'obtenir le reversement de ces sommes.

5. Pour condamner M. [S] à payer à la société SFR des dommages-intérêts correspondant aux rappels de salaires et congés payés versés par cette dernière à M. [S], en exécution de l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 lui ayant reconnu le statut de gérant de succursale, l'arrêt retient que la société ETE a perçu l'intégralité des rémunérations prévues par les « contrats partenaires », qu'elle n'a jamais déduit des rémunérations contractuelles dont elle a demandé le paiement, la part de rémunération représentative de l'activité personnelle de M. [S] au titre de ses fonctions de gérant de succursale, dont le statut lui a été finalement reconnu. Il retient encore que cette abstention, cependant qu'elle avait nécessairement connaissance de l'activité à titre personnel de M. [S] lui permettant de réclamer le statut de gérant de succursale et d'obtenir les rémunérations correspondantes, résulte du défaut d'initiative de M. [S] lui-même, pris ici en sa qualité de gérant de la société ETE, de faire opérer cette déduction, son abstention fautive ayant permis à la société qu'il dirige d'encaisser la part de rémunération contractuelle trop perçue au regard de la partie non exécutée, par la société ETE, des contrats partenaires précités. Il en déduit que M. [S] doit répondre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du dommage causé à la société SFR par la mauvaise exécution des contrats par la société ETE.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen relevé d'office entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif qui rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [S], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et dit l'action recevable, l'arrêt rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française du radiotéléphone et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [S] à verser à la société SFR la somme de 84 021,10 euros et d'AVOIR en conséquence écarté les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société SFR ;

AUX MOTIFS QUE la société SFR, en soutenant que la société ETE n'a pas exécuté les obligations résultant des contrats de partenariat, recherche la seule responsabilité délictuelle de M. [S] en estimant qu'en tant que complice, il a significativement aidé la société ETE à violer ses obligations contractuelles en ne les exécutant pas intégralement tout en réclamant (et obtenant) l'intégralité des rémunérations prévues aux différents « contrats partenaires » ; que l'arrêt précité du 9 octobre 2008 de la cour d'appel de céans, pour sa partie non atteinte par la cassation partielle résultant de l'arrêt du 1er février 2011 de la chambre sociale de la Cour de cassation, n'a pas statué sur l'exécution des contrats commerciaux entre les sociétés ETE et SFR, dont la chambre sociale de la cour n'était pas alors saisie, mais s'est borné à relever que M. [S] rassemblait les quatre conditions cumulatives visées à l'article L. 7321-2, 2° du code du travail, lui ouvrant droit à la reconnaissance du statut de gérant de succursale ; que ni la demande de reconnaissance d'un droit par M. [S], ni la reconnaissance de ce droit par une décision judiciaire aujourd'hui définitive, ne constituent une faute imputable à ce dernier et qu'en se bornant à prétendre que M. [S] s'est enrichi « injustement » à son détriment « en obtenant plusieurs fois la rémunération de mêmes prestations », la société SFR ne rapporte pas pour autant la démonstration, qui lui incombe, de ce que les rémunérations versées par la société ETE à M. [S] correspondaient à la rémunération de prestations que la société SFR a par ailleurs payées à celui-ci au titre de son activité de gérant de succursale ; mais qu'en revanche, il n'est pas contesté que la société ETE a perçu l'intégralité des rémunérations prévues par les « contrats partenaires », ni qu'elle n'a jamais déduit des rémunérations contractuelles dont elle a demandé le paiement, la part de rémunération représentative de l'activité personnelle de M. [S] au titre de ses fonctions de gérant de succursale dont le statut lui a été finalement reconnu ; que cette abstention, alors qu'il n'est pas contestable qu'elle avait nécessairement connaissance de l'activité à titre personnel de M. [S] lui permettant de réclamer le statut de gérant de succursale et d'obtenir les rémunérations correspondantes, résulte du défaut d'initiative de M. [S] lui-même, pris ici en sa qualité de gérant de la société ETE, de faire opérer cette déduction, son abstention fautive ayant permis à la société ETE, qu'il dirige, d'encaisser la part de rémunération contractuelle trop perçue au regard de la partie non exécutée par la société ETE des contrats partenaires précités ; que le contractant victime d'un dommage né de la mauvaise exécution d'un contrat peut, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, demander directement la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable ; que si, en sa qualité de tiers aux « contrats partenaires », M. [S] n'avait pas à exécuter à titre personnel les obligations nées desdits contrats, il lui appartenait, en son autre qualité de gérant de la société ETE, de faire opérer spontanément la déduction (ou le remboursement) correspondant à la partie des obligations des « contrats partenaires » exécutée par le gérant de succursale ; qu'en ne l'ayant pas fait, il a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société SFR, dont celle-ci est bien fondée à lui en demander directement réparation ; que dans son dispositif, le jugement dont appel a condamné M. [S] à payer la somme de 102 922,17 euros « outre les charges patronales supportées au titre de ces condamnations » ; que poursuivant la confirmation du jugement, la société SFR, tout en visant la somme de 102 922,17 euros expressément prévue dans le dispositif du jugement, réclame aussi la somme de 21 222,92 euros correspondant aux charges sociales patronales générées par le règlement des indemnités allouées en dernier lieu par l'arrêt du 26 juin 2013 de la cour de céans (chambre sociale) ; mais qu'il résulte des constatations de l'arrêt précité du 26 juin 2013, que la société SFR a réglé le 5 novembre 2008 la somme de 123 744,02 euros en faisant valoir que cette somme correspondait aux montants bruts déterminés par l'arrêt du 9 octobre 2008, mais qu'il aurait fallu en déduire la somme de 21 222,92 euros au titre des charges patronales générées par le montant brut des rappels de salaires et indemnités fixé par ledit arrêt ; que l'arrêt du 26 juin 2013 de cette cour a fait droit à la demande de remboursement de la somme de 21 222,92 euros alors sollicitée par la société SFR en condamnant M. [S] à lui payer la somme résiduelle d'un montant de 17 862,65 euros, après imputation d'une somme de 3 360,27 euros restant due par ailleurs à celui-ci (21 222,92 ? 3 360,27), de sorte que la société SFR est aujourd'hui mal fondée à en demander une nouvelle fois la condamnation au paiement ; qu'outre les rappels de salaires et d'indemnités de congés payés directement concernés par la rémunération du gérant de succursale, la somme principale de 102 922,17 euros comprend aussi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme globale de 18 901,07 euros (16.500 + 2.401,07), qui ne sont pas directement liés à l'exécution par M. [S] de ses prestations de gérant de succursale mais sont la conséquence des conditions de licenciement de M. [S] desdites fonctions ; que ces indemnités ne concernent pas l'exécution des fonctions elles-mêmes de gérant de succursale dont le montant doit être pris en compte pour le déduire de la rémunération globale de la société ETE et qu'il convient en conséquence d'évaluer le préjudice de la société SFR, consécutif à l'abstention fautive analysée ci-avant de M. [S], à hauteur de la somme de 84 021,10 euros (102 922,17 ? 18 901,07), la différence éventuellement antérieurement payée n'étant susceptible de produire des intérêts au taux légal qu'à compter de la signification du présent arrêt ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contestable que si ETE avait exécuté l'ensemble des obligations qui lui revenaient, les hautes juridictions n'auraient pas condamné SFR, que cette situation a créé un préjudice à SFR dont la cause est la faute commise par ETE et M. [S] dans l'exécution du contrat ; que M. [S] a apporté son concours aux inexécutions contractuelles d'ETE ; que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; que la responsabilité délictuelle de M. [S] est engagée ;

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir la responsabilité de M. [S], que celui-ci aurait commis une faute en s'abstenant, en sa qualité de gérant de la société ETE, de rembourser spontanément à la société SFR la partie de la rémunération contractuelle versée à la société ETE correspondant à son activité personnelle de gérant de succursale, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard de tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en retenant que M. [S] aurait commis une faute en s'abstenant, en sa qualité de gérant de la société ETE, de rembourser spontanément à la société SFR la partie de la rémunération contractuelle versée à la société ETE correspondant à son activité personnelle de gérant de succursale, sans constater que cette faute aurait été commise intentionnellement, ni qu'elle aurait été incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue d'établir l'existence d'une faute de l'exposant séparable de ses fonctions susceptible de lui être imputée personnellement, a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

3° ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en imputant à faute à M. [S] l'absence de remboursement spontané, à la société SFR, d'une partie des sommes que celle-ci versait à la société ETE en exécution du contrat conclu par les parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle obligation de remboursement spontané, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de sorte que ne constitue pas une faute la perception de sommes en exécution d'un contrat dont la validité n'a pas été remise en cause ; qu'en retenant que l'exposant aurait commis une faute, en sa qualité de gérant de la société ETE, en laissant celle-ci encaisser l'intégralité de la rémunération versée par la société SFR, dès lors que les sommes ainsi perçues auraient, entre autres, rémunéré des prestations qu'il avait lui-même exécutées et qui lui avaient permis d'obtenir, par la suite, le statut de gérant de succursale, bien qu'elle ait constaté que ces sommes avaient été versées en exécution des contrats « Partenaire » librement souscrits par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, le gérant d'une société ayant contracté avec un fournisseur n'est pas tenu de remédier aux conséquences de l'application à son profit du statut légal de gérant de succursale ; qu'en relevant, pour retenir que M. [S] avait commis une faute en ne déduisant pas de la rémunération versée par la société SFR à la société ETE les sommes correspondant aux prestations qu'il avait lui-même exécutées et qui lui avaient permis d'obtenir, par la suite, le statut de gérant de succursale, que la société ETE avait nécessairement connaissance de ce que l'activité que son gérant déployait lui permettrait de réclamer un tel statut et d'obtenir la condamnation de la société SFR sur ce fondement, quand une telle connaissance ne pouvait suffire à imposer à M. [S] de rembourser spontanément à la société SFR les sommes contractuellement versées à la société ETE, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

6° ALORS QU'en toute hypothèse, l'application du statut de gérant de succursale au gérant de la personne morale ayant contracté avec un fournisseur n'implique pas l'inexécution, par la personne morale, de ses obligations contractuelles ; qu'en déduisant de la seule application à M. [S] du statut de gérant de succursale par la juridiction prud'homale, qu'une partie des obligations prévues par les contrats « Partenaire » n'aurait pas été exécutée par la société ETE, mais par M. [S] personnellement, quand une telle application du statut de gérant de succursale au gérant de la société ETE n'impliquait pas l'inexécution, par cette dernière, de ses obligations contractuelles souscrites envers la société SFR, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

7° ALORS QU'en toute hypothèse, l'application du statut de gérant de succursale au gérant de la personne morale ayant contracté avec un fournisseur n'implique pas l'inexécution, par la personne morale, de ses obligations contractuelles ; qu'en déduisant de la seule application à M. [S] du statut de gérant de succursale par la juridiction prud'homale, qu'une partie des obligations prévues par les contrats « Partenaire » n'aurait pas été exécutée par la société ETE, mais par son gérant personnellement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'application du statut de gérant de succursale n'était pas la conséquence des clauses des contrats imposées par la société SFR elle-même, qui contraignaient le gérant de la société ETE à exécuter personnellement certaines prestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

8° ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, sans perte ni gains, dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. [S] pour avoir obtenu la reconnaissance de son statut de gérant de succursale par une décision judiciaire, sa faute consistant uniquement à ne pas avoir déduit de la rémunération contractuelle perçue par la société ETE la part représentative de son activité personnelle ; qu'en accordant néanmoins à la société SFR une indemnisation correspondant aux rappels de salaires et aux indemnités de congés payés que celle-ci avait été condamnée à verser à M. [S] en exécution de la décision lui ayant reconnu le statut de gérant de succursale, sans déterminer la part des rémunérations prévues par le contrat correspondant à l'activité personnelle de M. [S], ni la valeur des autres prestations ? fourniture d'un local, travail d'autres salariés, etc. ? accomplies par la société ETE, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11903
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-11903


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11903
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