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26/05/2021 | FRANCE | N°20-84465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2021, 20-84465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-84.465 F-D

N° 00614

EB2
26 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2021

M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 2 juillet 2020, qui, sur renvoi après c

assation (Crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.839) a rejeté sa requête en réhabilitation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-84.465 F-D

N° 00614

EB2
26 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2021

M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 2 juillet 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.839) a rejeté sa requête en réhabilitation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 1er août 2017, M. [U] a présenté au procureur de la République d'Evry une requête en réhabilitation judiciaire faisant suite à deux condamnations prononcées contre lui.

3. Par arrêt du 29 novembre 2018, la chambre de l'instruction a dit la requête recevable, mais l'a rejetée.

4. Sur pourvoi de l'intéressé, la Cour de cassation a cassé l'arrêt et renvoyé l'affaire à la chambre de l'instruction de [Localité 1], autrement composée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en réhabilitation formée par M. [U], alors :

« 1°/ que, d'une part, la cour statue sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués ; qu'en relevant, dans ses énonciations, que M. [U] était « comparant » sans même lui avoir jamais donné la parole, la chambre de l'instruction qui notait qu'aucun mémoire n'avait été déposé dans son intérêt, n'a pas permis à la chambre criminelle de s'assurer qu'il avait été en mesure d'être entendu et, partant, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 199, 513, 793, 794, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part et en tout état de cause, le demandeur en réhabilitation doit avoir été mis en mesure d'exercer ses droits et notamment de faire valoir ses observations éventuelles ; qu'a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 199, 513, 793, 794, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de réhabilitation, s'est fondée sur un élément nouveau, ou à tout le moins, un élément qui n'a pas été soumis à la discussion contradictoire des parties, le demandeur n'ayant pas été mis en mesure de faire valoir ses observations et sans jamais vérifier que celui-ci avait été dûment et effectivement convoqué ainsi que son conseil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 794 du code de procédure pénale :

6. En application de ce texte, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de réhabilitation statue sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.

7. Il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [U], avisé de la date d'audience, était comparant mais qu'il n'a pas été entendu et ce, alors que son avocat, dûment convoqué, était absent et n'avait produit aucun mémoire.

8. En ne procédant pas à l'audition de M. [U], alors que celui-ci était comparant, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis le requérant en mesure d'exercer ses droits, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. Dès lors, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84465
Date de la décision : 26/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2021, pourvoi n°20-84465


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84465
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