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26/05/2021 | FRANCE | N°19-21478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 2021, 19-21478


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° P 19-21.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

Mme [P] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

P 19-21.478 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° P 19-21.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

Mme [P] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-21.478 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mmes [S] et [O] [I], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2019), [R] [I] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder Mme [N], son épouse, et deux enfants issus d'une précédente union, Mmes [S] et [O] [I]. Il dépend de cette succession un capital versé à [R] [I] en exécution d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par sa mère, [L] [I], décédée le [Date décès 2] 2006.

2. Un litige est né quant au règlement de la succession de [R] [I] et à la validité de la modification effectuée, le 8 février 2003, par [L] [I], de la clause désignant le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs
qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer Mmes [I] recevables en leur demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat Acti+Mutavie n°001-008 / 3120015, effectuée par lettre du 8 février 2003 au profit de [R] [I], alors « qu'en toute hypothèse, en application de l'article 1304 du code civil, dans sa version alors en vigueur, la prescription de l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit courait, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du défunt ; qu'en retenant, pour juger recevable l'action exercée par Mmes [S] et [O] [I] tendant à l'annulation pour insanité d'esprit de la modification de la clause désignant le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, que les demanderesses n'avaient eu connaissance de la prétendue cause de nullité que le 8 juin 2011, cependant que l'action introduite plus de cinq ans après le décès de leur grand-mère survenu le 26 juillet 2006, était prescrite au regard des textes applicables lorsque la prescription avait commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. »

Réponse de la Cour

5. La prescription ne court pas à l'encontre de celui qui est dans une impossibilité d'agir.

6. L'arrêt retient à bon droit que le délai de la prescription de l'action de Mmes [I] a eu pour point de départ le jour où elles ont connu, ou auraient dû connaître, les faits leur permettant de demander la nullité de la modification de la clause désignant le bénéficiaire du capital prévu par le contrat d'assurance sur la vie.

7. Ayant souverainement estimé que celles-ci avaient eu connaissance, lors du décès de leur grand-père survenu le 8 juin 2011, du fait que le capital prévu par le contrat d'assurance sur la vie leur était destiné, avant la désignation d'un autre bénéficiaire par leur grand-mère, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité, introduite moins de cinq années après cette date, était recevable.

8 . Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à Mmes [S] et [O] [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme [S] [I] et Mme [O] [I] recevables en leur demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat Acti+ Mutavie n° 001-008/3120015, effectuée par lettre du 8 février 2003 au profit de M. [R] [I] ;

AUX MOTIFS QU'[L] [I] avait souscrit un contrat d'assurance-vie Actif plus auprès de Mutavie ; que, par courrier du 27 août 1986, adressé à Mutavie, elle a déclaré qu'elle désirait modifier les bénéficiaires de ce compte en cas de décès, son époux demeurant le bénéficiaire et, à défaut, ses petites-filles ; que, dans un courrier du 8 janvier 1987, [I] [I] a interrogé Mutavie sur la fiscalité du contrat ; que, par lettre du 25 février 1987, faisant suite à la réponse de l'organisme, [L] et [I] [I] ont demandé de modifier la clause bénéficiaire en désignant en priorité leurs petites-filles, Mme [I] rédigeant une lettre de modification ; que, par courrier du 30 mars 1996, [L] [I] a effectué un versement complémentaire et rappelé que [S] et [O] [I] demeuraient les bénéficiaires du contrat ; enfin, que, par courrier du 23 novembre 2018, Mutavie a précisé qu'elles étaient bénéficiaires de premier rang du contrat souscrit avant la modification du 8 février 2003 ; que Mmes [O] et [S] [I] étaient donc bénéficiaires en premier rang du contrat jusqu'à ce que [L] [I] désigne, le 8 février 2003, son fils [R] [I] ; qu'en application de l'article 414-2 du code civil, la prescription de l'action introduite par les consorts [I] sur le fondement de l'article 414-1 du code civil court, conformément à l'article 2224 du code civil, du jour où elles ont pu ou dû connaître les faits leur permettant d'agir ; que, comme l'a relevé le tribunal, les courriers versés aux débats démontrent que la volonté de les « gratifier » émanait de leurs deux grands-parents ; d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'elles savaient que le contrat avait été souscrit par la seule [L] [I] ; d'autre part, qu'il ne ressort d'aucun document qu'elles savaient qu'elles étaient bénéficiaires du contrat au décès de leur grand-mère ; qu'elles n'ont donc découvert les faits de nature à justifier leur action qu'au décès de leur grand-père soit le 8 juin 2011 ; que [I] [I] avait consenti, dans les courriers précités, que ses petites-filles soient bénéficiaires de premier rang ; qu'il n'avait aucun intérêt à demander l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire ; que la prescription de l'action en annulation de cette modification n'a pu courir au décès de son épouse ; que l'action des consorts [I], diligentée moins de cinq ans après le décès de leur grand-père, n'est donc pas prescrite ; qu'elle est recevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 1304 du code civil invoqué par la demanderesse, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et figurant désormais aux articles 1143 et 1152 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que si cette disposition, qui a trait à l'action en nullité d'une convention, a vocation à s'appliquer à l'action en nullité de la modification d'une modification d'une stipulation contractuelle, en l'occurrence la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, en application de l'article 414-2 dernier alinéa du code civil, la prescription de l'action fondée sur l'article 414-1 du code civil ne saurait courir à l'égard des bénéficiaires du contrat d'assurance, tiers à celui-ci, qu'à compter du jour où ceux-ci ont connu ou auraient dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément au droit commun, en application de l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, il est acquis que les défenderesses, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient su que le contrat d'assurance aurait été souscrit par leur grand-mère seule, alors au contraire que les courriers versés aux débats démontrent que la démarche était celle de leurs deux grands-parents, ont pu ou auraient dû avoir connaissance du changement de la clause bénéficiaire à compter du décès de leur grand-père, et qu'elles ont formé leur demande dans un délai de cinq ans à compter de celui-ci, survenu le 8 juin 2011 ; que le fait qu'elles auraient eu une connaissance antérieure de ce fait n'est, en revanche, pas démontré ; que dans ces circonstances, il convient de déclarer les défenderesses recevables en leur demande en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat ACTI+ Mutavie 3120015 ;

1°) ALORS QUE seuls les héritiers, et par extension, les légataires universels, peuvent agir en nullité d'un acte conclu par le défunt pour insanité d'esprit ; qu'en jugeant recevable l'action exercée par Mmes [S] et [O] [I] pour obtenir l'annulation, en raison d'une prétendue insanité d'esprit, de la modification par [L] [I] de la clause désignant le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, cependant que les demanderesses n'étaient que les petites-filles, et non les filles, de la défunte et invoquaient expressément la qualité de tiers, de sorte qu'elles n'agissaient pas en qualité d'héritières qu'elles ne possédaient d'ailleurs pas en l'absence de prédécès de leur père au jour de l'ouverture de la succession d'[L] [I], la cour d'appel a violé l'article 414-2 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en application de l'article 1304 du code civil, dans sa version alors en vigueur, la prescription de l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit courait, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du défunt ; qu'en retenant, pour juger recevable l'action exercée par Mmes [S] et [O] [I] tendant à l'annulation pour insanité d'esprit de la modification de la clause désignant le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, que les demanderesses n'avaient eu connaissance de la prétendue cause de nullité que le 8 juin 2011, cependant que l'action introduite plus de cinq ans après le décès de leur grand-mère survenu le 26 juillet 2006, était prescrite au regard des textes applicables lorsque la prescription avait commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la modification de la clause bénéficiaire du contrat Acti+ Mutavie n° 001- 008/3120015, effectuée par lettre du 8 février 2003 au profit de M. [R] [I] ; d'AVOIR dit en conséquence que Mme [S] [I] et Mme [O] [I] étaient créancières d'une somme de 407 280,84 euros à l'égard de la succession et d'AVOIR dit que cette somme serait productive d'intérêts à compter du 26 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 44-1 du code civil, il faut, pour faire un acte valable, être sain d'esprit ; qu'il appartient à Mmes [S] et [O] [I] de rapporter la preuve de l'existence d'un trouble mental de leur grand-mère au moment où elle a désigné, le 8 février 2003, son fils comme bénéficiaire ; que le docteur [G] qui avait été le médecin traitant d'[L] [I] notamment en 2001, atteste qu'[L] [I] avait des troubles cognitifs dès 2001 « qui ont pu entamer ses facultés intellectuelles et diminuer sa capacité de raisonnement » en 2003 ; que le docteur [V] a, dans un certificat médical du février 2002, fait état d'une « démence confirmée » ; que M. [Z] [C], frère d'[L] [I], atteste que sa soeur, victime d'un AVC en 2001, « s'est retrouvée avec un handicap physique et mental qui n'a cessé de s'aggraver » ; que Mme [J], cousine germaine, fait état, depuis son AVC, d'une «déficience mentale» et d?une dégradation de son état de santé continue ; que ces témoignages sont corroborés par des attestations émanant de Mmes [Y] [C] et [H] [S] ; que Mme [X], auxiliaire de vie d'[L] [I] de janvier 2003 à juillet 2006, atteste avoir constaté dès son entrée en fonctions qu'elle était très perturbée et « incapable du moindre discernement » ; que M. [Z], kinésithérapeute d'[L] [I], indique avoir constaté, depuis début 2003, une « dégradation rapide de son état aussi bien mental que physique » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations effectuées tant par des professionnels du secteur médical et para médical qui traitaient [L] [I] que par des proches que celle-ci était, depuis son accident vasculaire cérébral survenu en 2001, atteinte de troubles importants l'empêchant de modifier valablement la clause bénéficiaire ; que la modification apportée sera donc annulée ; que, n'étant pas bénéficiaire de premier rang, l'annulation de la modification ne peut profiter à [I] [I] ; que [R] [I] ne peut donc avoir hérité des sommes portées sur le contrat ; que, compte tenu de l'annulation prononcée, Mmes [S] et [O] [I] sont donc bénéficiaires de ces sommes et, en conséquence, créancières de la succession de la somme de 407 280,84 euros, montant versé à [R] [I] ; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions relatives à ce contrat ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à celui qui se prévaut de la nullité d'un acte pour trouble mental de rapporter la preuve de l'existence de celui-ci, au moment de l'acte, cette preuve pouvant être rapportée, s'agissant d'un fait juridique, par tous moyens ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre adressée le 27 août 1986 par Mme [L] [I] à la société Mutavie que la première avait souscrit auprès de la seconde un contrat d'assurance-vie (portant les numéros 001-008 et 3120015) dont elle avait souhaité par cette lettre modifier les bénéficiaires en cas de décès, son époux demeurant le premier bénéficiaire et les bénéficiaires de rang deux devenant ses petites filles [S] et [O] ; qu'il ressort de la lettre adressée par M. [I] [I] à la société Mutavie le 8 janvier 1987 que le but de celui-ci et de son épouse était de « laisser une quotepart de [leur] patrimoine à [leurs] petites filles », étant relevé qu'il était alors toujours le premier bénéficiaire et que les défenderesses, âgées de 15 et 7 ans, étaient bénéficiaires de second rang. Aux termes de cette même lettre, M. [I] [I] interrogeait expressément l'assureur en ces termes : « Lorsque nous serons décédés, nos petites filles posséderont-elles à parts égales l'intégralité des sommes versées, déduction faite des frais de versement, avec les intérêts capitalisés, ou dois-je, dès à présent, renoncer à ma priorité ? » ; que par lettre du 30 mars 1996 adressée à la société Mutavie, Mme [L] [I] a transmis à celle-ci un chèque de 300 francs pour abonder le contrat, indiquant que « les bénéficiaires restent inchangées soit à 50% pour chacune de mes petites filles : [S] et [O] [I] » ; que par lettre du 8 février 2003 adressée à la société Mutavie, Mme [L] [I] a sollicité le changement de clause bénéficiaire dans les termes suivants : « Je soussignée, Mme [I] [L], demande le changement de bénéficiaire de mon contrat Assurance Vie Mutavie (sic), N° 001 - Actiplus. Je souhaite que le bénéficiaire soit uniquement au nom de mon fils M. [I] [R] [Adresse 1]. Sentiments distingués [Localité 1] le 8 Février 2003 22 2 2 ? Lu et approuvé » ; qu'outre la dernière phrase manuscrite, la lettre est complétée par la signature de Mme [L] [I] ; qu'au soutien de leur demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire, les défenderesses produisent un certificat médical établi le 2 février 2013 par le Docteur [T] [G], qui indique avoir été le médecin traitant de Mme [L] [I] et l'avoir suivie notamment en 2001, dans les suites de son accident vasculaire cérébral. Le médecin précise qu'hormis les séquelles motrices laissées par l'AVC, Mme [L] [I] présentait des troubles cognitifs dès 2001, « qui ont pu entamer ses facultés intellectuelles et diminuer sa capacité de raisonnement. Ces troubles étaient présents en février 2003 » ; que ce certificat médical complète celui établi le 16 février 2002, soit un an avant la modification de la clause bénéficiaire, par le Docteur [V], chef de service du centre hospitalier gériatrique du [Établissement 1], qui fait état d'une « Démence vxaire confirmée avec dépression réactionnelle à 1 AVC sylvien Dt en juin 2000 » et, dans une grille d'évaluation de l'autonomie, indique s'agissant de la « COHERENCE ¬Converser et/ou se comporter de façon sensée » la mention « B », soit « fait partiellement » ; que le certificat médical fait également état, au titre des pathologies répertoriées, d'une « Démence vxaire débutante avec (MMS 26/30) surtt DTS » (désorientation temporo-spatiale) ; que les défenderesses produisent en outre des attestations, parmi lesquelles : celle établie le 19 janvier 2013 par M. [Z] [C], frère de Mme [L] [I], qui indique que celle-ci, victime en 2001 d'un AVC, s'est « retrouvée avec un handicap physique et mental qui n'a cessé de s'aggraver au cours des mois et années suivantes et ce jusqu'à son décès en juillet 2006 » ; celle établie le 19 janvier 2013 par Mme [V] [J], cousine germaine de Mme [L] [I], qui mentionne qu'à la suite d'un AVC sévère, celle-ci a fait preuve d'une « déficience mentale » et d'une dégradation de son état de santé au fil du temps jusqu'à son décès ; celle établie le 19 janvier 2013 par Mme [Y] [C], belle-soeur de Mme [L] [I], qui fait état de la dégradation de l'état physique et mental de celle-ci qui la rendait « incapable de gérer ses affaires » ; celle établie le 10 janvier 2013 par Mme [H] [S], sans lien de parenté avec Mme [L] [I], qui l'a rencontrée plusieurs fois entre 2000 et 2004 et déclare qu'elle l'avait connue avant l'AVC et qu'après celui-ci, elle « n'avait plus toute sa tête » ; celle établie le 20 janvier 2013 par Mme [K] [X], auxiliaire de vie de Mme [L] [I] de janvier 2003 à juillet 2006, qui indique avoir constaté dès son entrée en fonction que celle-ci était très perturbée et « incapable du moindre discernement », oubliant notamment de fermer le gaz de la gazinière ou de fermer le robinet d'eau lorsqu'elle l'utilisait, et étant « très perdue dans le quotidien » ; celle établie le 29 mars 2013 par M. [C] [Z], kinésithérapeute de Mme [L] [I] entre 1982 et 1994, puis entre juillet 2001 et son décès, qui indique avoir constaté depuis le début de l'année 2003 une « dégradation rapide de son état aussi bien mental que physique » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, effectuées tant par des professionnels du secteur médical et paramédical qui traitaient Mme [L] [I] que par des proches de celle-ci qu'elle était, depuis son accident vasculaire cérébral, atteinte de troubles cognitifs importants, empêchant de considérer qu'elle ait pu valablement choisir de modifier la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, acte qui, au-delà du changement significatif qu'il impliquait par rapport aux souhaits initialement formulés par Mme [L] [I] et son époux, imposait un degré de conscience et de compréhension qui faisaient manifestement défaut à celle-ci au mois de février 2003 ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire et dire que les défenderesses sont créancières de la succession à hauteur de la somme de 407 280,84 euros, montant réglé le 23 octobre 2007 à M. [R] [I], ainsi que cela ressort de la lettre adressée le 1er juillet 2016 par la société Mutavie à Mme [S] [I] ; que cette somme sera productive d'intérêts à compter du jour du décès de Mme [L] [I], soit le 26 juillet 2006 ;

ALORS QU'un acte, autre qu'une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n'était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l'objet d'une procédure en ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, ne peut être attaqué par ses héritiers après sa mort pour cause d'insanité d'esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; qu'en relevant que la modification du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie avait été effectuée au cours d'une période où [L] [I] n'était pas saine d'esprit, sans constater que l'acte portait en lui-même la preuve d'un trouble mental, ni qu'il emportait donation entre vifs ou testament, la cour d'appel a violé l'article 441-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21478
Date de la décision : 26/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 2021, pourvoi n°19-21478


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21478
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