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20/05/2021 | FRANCE | N°20-15082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 20-15082


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 442 F-P

Pourvoi n° H 20-15.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [I] [R], domici

lié [Adresse 2],

3°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [E] [R], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 20-15.082 contre deux arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 442 F-P

Pourvoi n° H 20-15.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [E] [R], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 20-15.082 contre deux arrêts rendus les 8 novembre 2018 et 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 6]),

3°/ à M. [N] [K],

4°/ à Mme [Q] [V], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

5°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic la société Immo de France Ardèche immobilier, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Mmes [D] et [O] [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [D] et [O] [U], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 novembre 2018, rectifié le 19 décembre 2019), [R] [O], aux droits de laquelle viennent Mmes [D] et [O] [U], a, après expertise ordonnée en référé, assigné le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 2], Mme [R] et MM. [I], [V] et [E] [R] (les consorts [R]), et M. et Mme [K] en désenclavement de ses parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en demandant que la servitude de passage soit fixée selon le tracé n° 1 proposé par l'expert.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Les consorts [R] font grief à l'arrêt rectifié de constater que l'héritage dont Mmes [U] sont propriétaires est enclavé, d'instituer, suivant le tracé n° 3 qu'a défini l'expert judiciaire, une servitude de passage grevant leur héritage, de condamner in solidum Mmes [U] à leur payer une somme de 17 790 euros, de réserver leur droit à obtenir une indemnité complémentaire dans le cas où Mmes [U] obtiendraient le permis de construire sur leur héritage un immeuble collectif ou plus de deux maisons d'habitation, de les autoriser à clôturer leurs héritage à condition de remettre aux propriétaires du fonds dominant une clé ou tout autre dispositif d'ouverture, et d'ordonner sa publication, aux frais de Mmes [U], à la conservation des hypothèques, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé : qu'en cause d'appel, les demandes des parties sont exprimées dans le seul dispositif des conclusions d'appel des parties, de sorte que la cour d'appel ne statue que sur les demandes énoncées dans ce dispositif : que l'article 683 du code civil n'ouvre pas d'exception dans ces règles ; qu'en fixant l'assiette de la servitude pour enclave qu'elle institue au profit du fonds de Mmes [D] et [O] [U] suivant un autre tracé que celui que celles-ci réclamaient dans le dispositif de leurs écritures d'appel, la cour d'appel, qui a méconnu le principe dispositif, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 683 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds.

5. C'est par conséquent sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a fixé, selon le tracé n° 3 proposé par l'expert, l'assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds enclavé de Mmes [U] sur les parcelles appartenant au syndicat des copropriétaires et aux consorts [R], parties à l'instance.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts [R].

Le pourvoi fait grief au premier arrêt attaqué, tel que rectifié par le second arrêt attaqué, lequel est en partie confirmatif, D'AVOIR :

. constaté que l'héritage dont Mmes [D] et [O] [U], venant aux droits de [R] [O], sont propriétaires à [Adresse 10], est enclavé ;

. institué, suivant le tracé n° 3 qu'a défini l'expert judiciaire, une servitude de passage grevant l'héritage des consorts [R] ;

. condamné in solidum Mmes [D] et [O] [U] à payer aux consorts [R] une somme de 17 790 ? ;

. réservé le droit des consorts [R] à obtenir une indemnité complémentaire dans le cas où Mmes [D] et [O] [U] obtiendraient le permis de construire sur leur héritage un immeuble collectif ou plus de deux maisons d'habitation ;

. autorisé les consorts [R] à clôturer leurs héritage à condition de remettre aux propriétaires du fonds dominant le leur une clé ou tout autre dispositif d'ouverture ;

. ordonné sa publication, aux frais de Mmes [D] et [O] [U], à la conservation des hypothèques ;

AUX MOTIFS QUE « Mme [R] et ses fils font observer que la solution d'un désenclavement par leur propriété n'est pas demandée par Mmes [U] » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e alinéa) ; que, « s'il est exact que Mmes [U] ont demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'état d'enclave de leur fonds et l'assiette d'une servitude de passage, il sera observé que leur auteur a mis en cause Mme [R] et ses fils et qu'il appartient aux juridictions de première instance et d'appel de choisir le trajet le plus court et le moins dommageable, que l'option d'un désenclavement par la parcelle ae [Cadastre 3] a toujours été dans les débats » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 7e alinéa) ; que « le jugement est donc réformé en ce que le tribunal a choisi le tracé n° 1 qui pèse particulièrement sur la copropriété [Adresse 11] » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 8e alinéa) ;

. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé : qu'en cause d'appel, les demandes des parties sont exprimées dans le seul dispositif des conclusions d'appel des parties, de sorte que la cour d'appel ne statue que sur les demandes énoncées dans ce dispositif : que l'article 683 du code civil n'ouvre pas d'exception dans ces règles ; qu'en fixant l'assiette de la servitude pour enclave qu'elle institue au profit du fonds de Mmes [D] et [O] [U] suivant un autre tracé que celui que celles-ci réclamaient dans le dispositif de leurs écritures d'appel, la cour d'appel, qui a méconnu le principe dispositif, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 683 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mmes [D] et [O] [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme [D] [U] et Mme [O] [U] au paiement des dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit des avocats qui justifieraient en avoir fait l'avance.

AUX MOTIFS QUE « sous la même solidarité, Mme [D] [U] et Mme [O] [U] supporteront les dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit des avocats qui justifieraient en avoir fait l'avance » ;

ALORS QUE seule une partie perdante peut être condamnée à supporter les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, ne les mette en totalité ou en partie à la charge d'une autre partie ; qu'en l'espèce, Mme [D] [U] et Mme [O] [U] ont prospéré en leurs demandes de voir constater l'état d'enclave de leurs parcelles et de faire fixer l'assiette de la servitude permettant leur désenclavement ; qu'en les condamnant néanmoins à supporter les dépens de l'instance d'appel, sans motiver sa décision de condamnation des exposantes aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme [D] [U] et Mme [O] [U] à payer : à Mme [C] [R] et à M.[I] [R], M.[V] [R], M. [E] [R], la somme de 2.500 ?, au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 2], la somme de 1.500 ?, à M. et Mme [K], la somme de 1.000 ? au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Mme [D] [U] et Mme [O] [U] sont condamnées in solidum à payer à Mme [R] et à ses fils, pris ensemble, la somme de 2.500 ? au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, la somme de 1.500 ? au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 2] et la somme de 1.000 ? à M. et Mme [K], au titre des frais irrépétibles d'appel ».

ALORS QUE le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la cassation de l'arrêt à intervenir en ce qu'il a condamné Mme [D] [U] et Mme [O] [U] aux dépens entraînera celle du chef de dispositif les ayant condamnées à verser à Mme [C] [R] et à M.[I] [R], M.[V] [R], M. [E] [R], la somme de 2.500 ?, au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 2], la somme de 1.500 ?, à M. et Mme [K], la somme de 1.000 ? au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, en application des articles 624, 625 et 700 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Assiette - Détermination - Article 683 du Code civil - Instance réunissant les propriétaires des fonds voisins - Fixation obligatoire - Office du juge - Portée

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Modification - Modification par le juge - Exclusion - Cas - Servitude - Passage - Enclave - Détermination de l'assiette - Fixation judiciaire - Conditions - Instance réunissant les propriétaires des fonds voisins

Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds. Ne modifie pas l'objet du litige la cour d'appel qui fixe l'assiette de la servitude de passage selon un autre tracé que celui réclamé par le propriétaire du fonds enclavé, dès lors que les propriétaires des parcelles grevées par le passage qu'elle retient sont parties à l'instance


Références :

article 683 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 2018

A rapprocher : 3e Civ., 4 janvier 1991, pourvoi n° 89-18492, Bull. 1991, III, n° 7 (rejet)

arrêt cité ;

3e Civ., 23 avril 1992, pourvoi n° 90-13071, Bull. 1992, III , n° 142 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°20-15082, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Capron, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 20/05/2021
Date de l'import : 16/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-15082
Numéro NOR : JURITEXT000043566010 ?
Numéro d'affaire : 20-15082
Numéro de décision : 32100442
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-05-20;20.15082 ?
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