La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2021 | FRANCE | N°20-14573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 20-14573


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 427 FS-P

Pourvoi n° D 20-14.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Le groupement [Personne g

éo-morale 1][Personne géo-morale 1], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.573 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation

M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 427 FS-P

Pourvoi n° D 20-14.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Le groupement [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.573 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la [Personne géo-morale 2], société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dont le siège est [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la [Personne géo-morale 2],

3°/ au GFR Fauconnet, groupement foncier rural, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au [Personne géo-morale 3], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du groupement [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1], de Me Balat, avocat de M. [R] et du GFR Fauconnet, du [Personne géo-morale 3], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la [Personne géo-morale 2], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 janvier 2020), par acte du 3 mai 2016, les consorts [J] se sont obligés à vendre leurs domaines agricoles à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin, aux droits de laquelle est venue la [Personne géo-morale 2] (la SAFER), avec faculté pour celle-ci de se substituer une ou plusieurs personnes.

2. Le 13 mai 2016, la SAFER a publié un appel à candidatures en vue de la rétrocession des immeubles. Au cours de la procédure, elle a distingué les deux domaines et publié à nouveau des offres d'attribution.

3. En dernier lieu, la SAFER a procédé à un nouvel appel à candidatures concernant le domaine Les Biesses dont elle a exclu les bâtiments.

4. Par lettre du 1er décembre 2016, la SAFER a informé le groupement foncier agricole de la Chassagne (le GFA), qui s'était porté candidat à l'attribution des parcelles de ce domaine, qu'un avis défavorable à sa demande avait été émis par ses instances. Par lettre du 2 mars 2017, elle a informé le GFA de la décision de rétrocession prise au profit de trois attributaires.

5. Par acte du 31 août 2017, le GFA a assigné la SAFER en annulation de la décision de rétrocession du [Personne géo-morale 4]. Le [Personne physico-morale 1] (le GFRGFR), M. [R] et le [Personne géo-morale 3] (le GAEC) sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la rétrocession par la SAFER de parcelles agricoles, ainsi que ses demandes plus amples ou contraires, alors « qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien d'un avis indiquant le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées ; qu'en l'espèce, le Gfa faisait valoir qu'aucun des candidats retenus n'avait fait acte de candidature à la suite de la publication des appels à candidature du [Personne géo-morale 4]sans les bâtiments par affichages en mairies les 6 et 7 septembre 2016 et par voie de presse le 9 septembre 2016 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, que les candidatures présentées par les époux [P] le 17 mai 2016, par Mme [Q] le 18 mai 2016, faisant suite au premier appel à candidature affiché en mairies le 10 mai 2016 et celle présentée par le Gfr Fauconnet le 5 septembre 2016, faisant suite au deuxième appel à candidature du [Personne géo-morale 4] avec les bâtiments affiché en mairies les 31 août et 1er septembre 2016, ont toutes d'emblée exclu la parcelle cadastrée commune de Leyrat sous le n° B[Cadastre 1], correspondant aux bâtiments de ce domaine, de sorte que ces acquéreurs n'avaient pas à se positionner à nouveau sur les biens proposés à la rétrocession quand, par définition, seules les candidatures postérieures à un appel de candidatures, car répondant à celui-ci, peuvent être retenues pour l'attribution des biens proposés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige :

7. Selon ce texte, avant toute décision d'attribution, les SAFER procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société.

8. Pour rejeter la demande du GFA, l'arrêt retient que les candidatures faisant suite aux premiers appels à candidatures affichés en mairie ont toutes et d'emblée exclu la parcelle correspondant aux bâtiments du domaine et que ces acquéreurs n'avaient pas à prendre à nouveau position sur les biens proposés à la rétrocession par la SAFER.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'aucun des attributaires n'avait fait acte de candidature à la suite du dernier des affichages en mairie, alors que seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle qu'elle est présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le GFA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à payer au GFRGFR, à M. [R] et au GAEC chacun la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral, alors « que la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions critiquées par le second moyen.

Demande de mise hors de cause

13. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SAFER, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la [Personne géo-morale 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la [Personne géo-morale 2], de M. [R], du GFR Fauconnet et du [Personne géo-morale 3] et condamne la [Personne géo-morale 2] à payer au [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le groupement [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] de sa demande d'annulation de la rétrocession par la [Personne géo-morale 2], devenue la [Personne géo-morale 2], de parcelles sises à [Localité 1] et [Localité 2] appartenant à MM. [B] et [Z] [J] pour une surface totale de 75 hectares, 32 ares et 53 centiares, au Gfr Fauconnet, à Mme [Q] et à M. et Mme [P], d'avoir déclaré la rétrocession conforme aux objectifs fixés par les articles L141-1 et R141-1 du code rural et de la pêche maritime et d'avoir débouté le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] de ses demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur les conditions de forme :

Attendu que le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] fonde en premier lieu sa demande en nullité des décisions d'attribution sur l'article R.142-3, 3ème alinéa du code rural et de la pêche maritime, applicable en l'espèce et qui prévoit que l'avis d'appel de candidatures comportant notamment la désignation sommaire du bien, sa superficie, le nom de la commune, sa référence cadastrale et la mention de sa classification, doit être affiché à la mairie de la commune de situation du bien et publié dans un journal diffusé sur l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la SAFER et que la date et l'heure de "cette publication" sont mentionnées dans l'avis ; qu'il reproche à la SAFER de n'avoir pas procédé à la publication d'un appel de candidatures conforme à ces dispositions en ce que les avis publiés par voie de presse le 09 septembre 2019 dans le journal "[Personne géo-morale 5]" n'ont pas porté la mention de la date et de l'heure de leur mise en ligne sur le site internet de la SAFER ;

que, toutefois, le terme "cette publication", en ce qu'il est employé au singulier, renvoie uniquement à la publication faite sur le site internet ; que la SAFER produit en pièce n°28 le justificatif de la publication des avis d'appel de candidatures le 6 septembre 2019 sur son site qui ont été conformes aux règles de publicité comme mentionnant la date et l'heure de leur mise en ligne et qu'aucune obligation ne lui a été faite de mentionner dans l'avis publié par voie de presse la date et l'heure de celui diffusé sur son site internet ;

Que ce premier moyen de nullité sera donc écarté ;

Attendu, en second lieu, que le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] fait valoir qu'aucun des candidats retenus n'a fait acte de candidature à la suite de la publication des appels à candidatures du domaine des Biesses sans les bâtiments par affichage en mairies les 06 et 07 septembre 2016 et par voie de presse le 09 septembre 2016, alors que la modification des conditions de l'appel à candidatures supposait que les candidats acquéreurs se positionnent à nouveau ;

Mais attendu que les candidatures présentées par les époux [P] le 17 mai 2016 et par madame [R] [Q] le 18 mai 2016, faisant suite aux premiers appels à candidatures affichés en mairies le 10 mai 2016, et celle présentée par le GFR Fauconnet le 05 septembre 2016, faisant suite à un nouvel appel à candidatures du domaine de Biesses avec bâtiments affiché en mairies les 31 août et 01 septembre 2016, ont toutes et d'emblée exclu la parcelle cadastrée commune de Leyrat sous le n° B [Personne physico-morale 2], correspondant aux bâtiments de ce domaine; que ces acquéreurs n'avaient pas à se positionner à nouveau sur les biens proposés à la rétrocession et que c'est d'ailleurs pour répondre à la nouvelle candidature présentée par monsieur [E] le 26 septembre 2016 et par le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] selon un protocole qui a été régularisé le 11 octobre 2016 que la SAFER a décidé de différer au 30 novembre 2016 l'examen des candidatures par son comité technique départemental initialement prévu au 26 octobre 2016;

que le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] n'est fondé ni en droit ni en fait en ce reproche, ou en celui consistant à dire que le GFR Fauconnet aurait curieusement été informé et fait acte de candidature pour l'attribution du domaine de Biesses sans les bâtiments antérieurement à l'affichage ou à la publication des derniers appels à candidatures les 6, 7 et 9 septembre 2016;

Attendu que les critiques émises par le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] quant aux décisions qui ont été retenues par la SAFER à la suite de la réunion le 22 septembre 2016 de son comité technique départemental et le 05 octobre 2016 de son comité de direction, qui ont concerné l'attribution du domaine dit de la Chassagne, sont hors débat s'agissant de l'attribution ici seule critiquée du domaine des Biesses pour laquelle il s'était désisté dès le 05 septembre 2016 et pour laquelle monsieur [E] n'a réitéré un acte de candidature que par un courrier daté du 26 septembre2016;

Attendu, enfin, que si par un premier courrier simple du 1er décembre 2016 préalable à toute information officielle, la SAFER a fait connaître au [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] les avis émis par ses instances internes qui ne lui étaient pas favorables, c'est sans violer l'article R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, qui ne lui impose aucun délai à cet égard, qu'elle lui a régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mars 2017 les motifs ayant déterminé son choix ;

Sur les conditions de fond :

Attendu que l'attribution par la SAFER de biens acquis à l'amiable doit se faire dans le respect des objectifs définis par l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et qu'il suffit à sa légalité qu'elle corresponde à un ou plusieurs de ces objectifs, à savoir :

- favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitation agricoles afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles,

- favoriser l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations,

- concourir à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique ;

que cette attribution n'a pas à répondre aux objectifs plus précis, fixés par l'article L. 143-2 du même code dont les dispositions ne sont applicables que dans les suites de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption;

que la charge de la preuve du non-respect des objectifs visés à l'article L. 141-1 pèse sur le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] qui l'invoque, étant précisé que les textes n'instituent aucune priorité entre les différentes catégories de personnes susceptibles de bénéficier d'une décision de rétrocession et qu'ils n'imposent pas qu'au jour où la SAFER prend sa décision, l'attributaire remplisse les conditions pour s'installer immédiatement ;

Attendu que la décision de rétrocession aux époux [P] d'une parcelle de 95a 20ca a été motivée par le remaniement parcellaire de leur exploitation par l'apport d'une parcelle contiguë et que la décision de rétrocession à madame [R] [Q] d'une parcelle d'une contenance réduite à 7a 36ca a été motivée par le remaniement parcellaire permettant la réunion de deux îlots de culture; que ces motivations ont été fondées sur des données très concrètes qui ne sont pas critiquées par le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1], lequel met uniquement en cause la décision de rétrocession intervenue au profit du GFR Fauconnet;

Attendu que la décision de rétrocession au GFR Fauconnet a été ainsi motivée : « Rétrocession d'une exploitation agricole à un GFR bailleur qui, par mise à disposition au moyen d'un bail à long terme, permettra l'installation, à titre principal, d'un jeune agriculteur qualifié au sein d'un GAEC familial qui disposera d'une surface de 66 hectares par actif. »
que les critiques développées par le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] quant au choix qui a été fait de privilégier l'installation comme jeune agriculteur d'[Q] [R] au sein du GAEC des Petits Bois - comprenant cinq associés - plutôt que celles de [O] et de [C] [E], ayant alors une activité d'entrepreneurs en travaux agricoles et forestiers au sein la SARL [E], ou quant à la dimension économiquement viable de l'exploitation du GAEC des Petits Bois qui, avant rétrocession et prise à bail de nouvelles terres mais à effet de janvier 2018 et janvier 2019, exploitait une superficie de 260 hectares, soit une unité de travail homme (dite UHT) de l'ordre 50 hectares inférieure à l'objectif de 70 hectares fixé par le schéma directeur départemental, relèvent d'une critique sur l'opportunité du choix qui n'est pas soumise au contrôle du juge judiciaire;

Attendu que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le GFA de la Chassagne de l'ensemble de ses demandes (?)» ; (arrêt p.5 à 7)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la régularité des opérations de rétrocession.

Aux termes de l'article R142-3 du code rural et de la pêche maritime

"Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.

Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural."

Les 10, 11 et 12 mai 2016 ont été publiés respectivement en mairie [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] les appels à candidature par la [Personne géo-morale 2] pour l'acquisition des propriétés de [Z], [I], [N], [B] [J].

Ces appels à candidature ont été publiés dans le journal d'annonce légale "[Personne géo-morale 5] et rurale" du 13 mai 2016.

Le 5 septembre 2016 ont été publiés respectivement en mairie de Boussac-Bourg et [Localité 2] de nouveaux appels à candidature par la [Personne géo-morale 2] pour l'acquisition des propriétés de [Z] et [B] [J].

Ces appels à candidature ont été publiés dans le journal d'annonce légale "[Personne géo-morale 6]" du 9 septembre 2016.

Le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] s'est porté candidat le 26 septembre 2016, date de clôture des candidatures et a rempli son "Protocole de candidature effective et de garantie financière-projet agricole" le 11 octobre 2016.

Le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] allègue qu'en réalité, la [Personne géo-morale 2] aurait pris sa décision le 22 septembre 2016 ce qu'il déduit de sa pièce N°14, une lettre de la [Personne géo-morale 2] indiquant "nos instances ont confirmé les propositions du comité technique départemental de la Creuse du 22 septembre 2016", en réalité il s'avère que ce courrier concerne les propriétés de [I] et [N] [J] et non pas celles de [Z] et [B] [J], objets du présent litige et le tribunal ne peut s'empêcher de constater la malhonnêteté de l'argument destiné à tromper le tribunal.

Concernant le moyen selon lequel les autres candidats n'auraient pas renouvelé leur candidature, postérieurement au nouvel appel à candidature de septembre 2016, force est de constater que le GFA DE LA CHASSAGNE n'en apporte pas la preuve et qu'au contraire il est produit une candidature du GFR FAUCONNET en date du 5 septembre 2016 parvenue à la [Personne géo-morale 2] le 6 septembre 2016, une candidature de Madame [R] [Q] en date du 30 octobre 2016.

En réalité, au vu des pièces produites, le déroulement des opérations a été le suivant :

. le 26 septembre 2018 Monsieur [O] [E] adresse sa candidature,

. le 11 octobre 2016 le [Personne géo-morale 1] remplit son "Protocole de candidature effective et de garantie financièreprojet agricole",

. le comité technique départemental s'est réuni le 30 novembre 2016,

. le comité de direction a validé les propositions du comité technique le 12 décembre 2016,

. les commissaires du gouvernement ont donné leur accord les 15 et 16 décembre 2016,

. la décision de rétrocession a été notifiée le 2 mars 2017.

(?)

Sur le respect par la [Personne géo-morale 2] des objectifs de l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime

Aux termes de l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime

I.- Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

1° Elles oeuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.

L'article R141-1 précise

"I.- En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :

1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens mentionnés au 1° du II de l'article L. 141-1, au bénéfice :

-soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle ou n'atteignent pas une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

-soit d'agriculteurs que cette opération permet d'installer ou de maintenir ;

-soit de personnes qui s'engagent à louer les biens dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2 ;"

Il sera rappelé que selon une jurisprudence constante le contrôle opéré par le juge judiciaire sur la motivation de la rétrocession se limite à un contrôle de légalité, sans s'étendre à l'opportunité de cette rétrocession.

« Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu exactement que, si la décision de la SAFER ne pouvait être appréciée en opportunité, sa régularité devait être vérifiée en contrôlant que le choix du rétrocessionnaire était conforme à au moins l'un des objectifs légaux énoncés à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime » (Cour de Cassation 3ème chambre civile 17 mai 2018, cour d'appel de Limoges 4 mai 2016).

Il convient donc de rechercher si, en choisissant le GFR FAUCONNET, la [Personne géo-morale 2] a respecté les objectifs légaux rappelés ci-dessus ainsi que ceux du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est issu d'un arrêté du préfet de la région Limousin en date du 24 décembre 2015.

Dans cet arrêté sont intéressantes pour le litige les rubriques suivantes :

Article 2 : Orientations

Au regard des objectifs fixés à l'article L331-1 du crpm et en concordance avec les enjeux du plan régional de l'agriculture durable du Limousin, les orientations de la politique régionale poursuivies doivent promouvoir une agriculture diversifiée, source d'emplois et génératrice de revenu pour les agriculteurs, et sont notamment :

. favoriser l'installation d'agriculteurs et la transmission des exploitations,

. favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont la taille est insuffisante pour être viable

. favoriser le maintien et le développement d'une agriculture diversifiée, créatrice de valeur ajoutée et employeuse de main d'oeuvre

. permettre la continuité de l'exploitation agricole ou la réinstallation des exploitants expropriés ou évincés

. contribuer à la vitalité des zones rurales par la création d'emplois liés à l'agriculture

(?)

2) Dimension économique viable d'une exploitation à encourager pour l'application notamment de l'article L331-1 1°

D'après l'article L331-1 1° du CRPM l'objectif principal du contrôle de structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. Ce contrôle a aussi pour objectif de consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Pour l'application du contrôle des structures la dimension économique viable est définie comme suit : une exploitation a une dimension économique viable lorsqu'elle atteint 70 ha/UTH (unité de travail homme). »

Il convient de rappeler la motivation retenue par la [Personne géo-morale 2] dans le choix du rétrocessionnaire : « Rétrocession d'une exploitation agricole à un Groupement Foncier Rural Bailleur qui, par mise a disposition au moyen d'un bail a long terme, permettra l'installation, à titre principal, d'un jeune agriculteur qualifié, Monsieur [Q] [R], au sein d'un GAEC familial qui disposera d'une surface de 66ha par actif. »

Il convient de souligner que la rétrocession à un groupement foncier agricole qui s'engage à donner à bail est prévue par l'article R141-1 1° §3 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs un des motifs retenus est d'installer un jeune agriculteur, objectif prévu par l'article R141-1 1° §2 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin le fait que l'attribution des terres permettent au [Personne géo-morale 3] de disposer d'une surface de 66ha par actif permet de se rapprocher de l'objectif du schéma directeur départemental de 70 hectares par UTH (unité de travail homme) pour rendre une exploitation viable.

Il apparaît donc que, dans sa motivation, la [Personne géo-morale 2], a parfaitement respecté les objectifs fixés à la fois par les articles L141-1, R141-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'arrêté du 24 décembre 2015 et, pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de juger si sa décision eut été plus opportune si elle avait choisi le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1].

La demande d'annulation de la décision de rétrocession sera donc rejetée. » ;

1°) ALORS QU'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien d'un avis indiquant le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées ; qu'en l'espèce, le Gfa faisait valoir qu'aucun des candidats retenus n'avait fait acte de candidature à la suite de la publication des appels à candidature du [Personne géo-morale 4]Les Biesses sans les bâtiments par affichages en mairies les 6 et 7 septembre 2016 et par voie de presse le 9 septembre 2016 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, que les candidatures présentées par les époux [P] le 17 mai 2016, par Mme [Q] le 18 mai 2016, faisant suite au premier appel à candidature affiché en mairies le 10 mai 2016 et celle présentée par le Gfr Fauconnet le 5 septembre 2016, faisant suite au deuxième appel à candidature du domaine Les Biesses avec les bâtiments affiché en mairies les 31 août et 1er septembre 2016, ont toutes d'emblée exclu la parcelle cadastrée commune de Leyrat sous le [Cadastre 2], correspondant aux bâtiments de ce domaine, de sorte que ces acquéreurs n'avaient pas à se positionner à nouveau sur les biens proposés à la rétrocession quand, par définition, seules les candidatures postérieures à un appel de candidatures, car répondant à celui-ci, peuvent être retenues pour l'attribution des biens proposés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit faire expressément référence aux objectifs légaux poursuivis par la Safer et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que dans la notification au Gfa de la [Localité 4], candidat évincé à l'attribution des parcelles, la Safer a ainsi motivé l'attribution au Gfr Fauconnet : "la rétrocession d'une exploitation agricole à un Gfr bailleur qui, par mise à disposition au moyen d'un bail à long terme, permettra l'installation, à titre principal, d'un jeune agriculteur qualifié au sein d'un Gaec familial qui disposera d'une surface de 66 ha par actif" cette motivation n'apportant aucune précision quant aux objectifs légaux recherchés par la Safer par cette rétrocession ; qu'en rejetant néanmoins les demandes d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

3°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'annulation des décisions de rétrocession et des actes subséquents, que les motivations des décisions de rétrocession aux époux [P] et à [R] [Q] n'étaient pas critiquées par le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1], lequel mettait uniquement en cause la décision de rétrocession intervenue au profit du Gfr Fauconnet (concl. p.22 et s.) quand il ressortait de ses conclusions claires et précises que le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] critiquait également ces décisions de rétrocession en ce qu'elles ne permettaient pas de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'au titre des missions légales de la Safer figure, notamment, l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ; qu'une décision motivée par la recherche de cet objectif doit ainsi faire expressément mention des éléments concrets permettant de s'assurer de sa réalité au regard de l'exploitation de l'attributaire ; qu'en l'espèce, dans la notification au [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1], candidat évincé à l'attribution des parcelles, la Safer a motivé l'attribution à Mme [Q] par le "remaniement parcellaire permettant la réunion de deux îlots de culture " ; qu'aucune précision concrète n'était apportée sur l'exploitation de Mme [R] [Q], ne permettant pas au GfaGfa de s'assurer de la réalité de l'objectif poursuivi; qu'en retenant néanmoins que la motivation de la notification de la décision de la Safer au [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1], dépourvue de toutes données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et leur concordance aux objectifs légaux, était fondée sur des données très concrètes, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

5°) ALORS QUE la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'au titre des missions légales de la Safer figure, notamment, l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations; qu'une décision motivée par la recherche de cet objectif doit ainsi faire expressément mention des éléments concrets permettant de s'assurer de sa réalité au regard de l'exploitation de l'attributaire ; qu'en l'espèce, dans la notification au [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1], candidat évincé à l'attribution des parcelles, la Safer a motivé l'attribution aux époux [P] par le " remaniement parcellaire d'une exploitation agricole par apport de parcelle contiguë " ; qu'aucune précision concrète n'était apportée sur l'exploitation des époux [P], ne permettant pas au GfaGfa de s'assurer de la réalité de l'objectif poursuivi ; qu'en retenant néanmoins que la motivation de la notification de la décision de la Safer au [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1], dépourvue de toutes données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et leur concordance aux objectifs légaux, était fondée sur des données très concrètes, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] à payer au Gfr Fauconnet, à M. [Q] [R] et au [Personne géo-morale 3] chacun la somme de 1.500 euros à titre de préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE

« Attendu que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le [Personne géo-morale 1][Personne géo-morale 1] de l'ensemble de ses demandes et également en ce qu'il l'a condamné à payer au GFR Fauconnet, à [Q] [R] et à [Personne géo-morale 3], à chacun, la somme de 1.500 euros au titre d'un préjudice moral, la critique de ce chef du jugement n'étant pas argumenté ; » (arrêt p.7 in fine)

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts

Le Groupement Foncier Rural FAUCONNET, Monsieur [Q] [R] et le [Personne géo-morale 3] sollicitent diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'une part au titre de leur préjudice matériel, d'autre part au titre de leur préjudice moral.

(?)

En ce qui concerne le préjudice moral, il est exact que le Groupement Foncier Rural FAUCONNET s'est vu rétrocéder des terres en mars 2017, qu'une procédure a été lancée en août 2017, que le jugement intervient en novembre 2018, que pendant ce délai le [Personne géo-morale 3] exploite les terres, y a fait des investissements avec l'incertitude de savoir s'il pourra les conserver, cette incertitude et cette angoisse étant source de préjudice moral.

Il convient d'allouer à ce titre 1500 euros à chacun des intervenants volontaires » ;(jugement p.15 in fine)

ALORS QUE la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14573
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Publicité préalable - Mentions - Présentation des candidatures - Délai - Inobservation - Portée

Selon l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, au cours duquel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société. Seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle que présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées


Références :

article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime.

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°20-14573, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award