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20/05/2021 | FRANCE | N°20-14472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 20-14472


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 441 F-P

Pourvoi n° U 20-14.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ M. [P] [V],

2°/ Mme [I] [V],

tous deux domiciliés [Ad

resse 1],

3°/ M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V],

ont formé le pourvoi n° U 20-14.472 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 441 F-P

Pourvoi n° U 20-14.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ M. [P] [V],

2°/ Mme [I] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V],

ont formé le pourvoi n° U 20-14.472 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Assurances du Crédit Mutuel, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [V] et de M. [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V], de la SARL Corlay, avocat de la société Assurances du Crédit Mutuel, de Me Le Prado, avocat de la [Personne géo-morale 1], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2019), M. et Mme [V] ont conclu, en 1996 et en 2005, avec la [Personne géo-morale 1] (la banque) deux contrats de prêt immobilier assortis, chacun, d'un contrat d'assurance emprunteur, qui ont été souscrits par M. [V] auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (la société ACM), afin d'assurer sa propre défaillance.

2. Au cours de l'année 2012, estimant que le remboursement des prêts incombait à l'assureur en raison de l'état de santé de M. [V], M. et Mme [V] ont assigné la société ACM et la banque devant un tribunal de grande instance à fin d'obtenir la condamnation de la société ACM à prendre en charge les mensualités de remboursement des prêts.

3. M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement qui, ayant déclaré recevable l'action en tant que formée par Mme [V], a débouté M. et Mme [V] de leur demande principale et les a condamnés solidairement à payer une certaine somme à la société ACM à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

4. M. [S] est intervenu volontairement devant la cour d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention en sorte qu'un tiers à un contrat d'assurance n'est pas privé d'intérêt à le voir produire ses effets pour la seule raison qu'il ne l'a pas conclu ; qu'en jugeant, pour déclarer Mme [V] irrecevable à agir aux fins de voir mise en oeuvre la garantie contractée par M. [V], son époux, co-emprunteur solidaire et indivisible au titre du prêt garanti, qu'elle n'avait pas conclu le contrat d'assurance en sorte qu'elle y était étrangère et ne pouvait non plus en contester l'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En application de l'article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l'obligation de paiement, et tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.

8. Ayant constaté que l'action était dirigée contre l'assureur des prêts conclus par M. et Mme [V] pour le seul compte de M. [V] et qu'aucun lien contractuel ne liait Mme [V], bien que co-emprunteuse des prêts, à l'assureur, l'action ne tendant qu'à voir mettre en oeuvre la garantie contractuelle propre à M. [V], la cour d'appel, faisant ressortir l'absence de qualité à agir de Mme [V], a décidé à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne solidairement à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 3 000 euros, et à payer la société [Personne géo-morale 1], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V], et M. [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ;

AUX MOTIFS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que toutefois en l'espèce, la présente action est dirigée contre la SA ACM Vie, assureur, pour le seul compte de M [V], des prêts conclus par les époux [V] ; qu'aucun lien contractuel ne lie ainsi Mme [V], bien que coemprunteuse des prêts, à la SA ACM Vie et l'action précité ne tend qu'à voir mettre en oeuvre la garantie contractuelle propre à M [V] au regard de ce qu'il allègue comme étant un sinistre ; qu'ainsi Mme [V] ne justifie d'aucun intérêt à agir qui lui serait direct et personnel pour obtenir l'exécution d'un contrat auquel elle est étrangère comme pour contester son inexécution ; que la décision attaquée sera infirmée sur ce point ;

1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention en sorte qu'un tiers à un contrat d'assurance n'est pas privé d'intérêt à le voir produire ses effets pour la seule raison qu'il ne l'a pas conclu ; qu'en jugeant, pour déclarer Mme [V] irrecevable à agir aux fins de voir mise en oeuvre la garantie contractée par M [V], son époux, coemprunteur solidaire et indivisible au titre du prêt garanti, qu'elle n'avait pas conclu le contrat d'assurance en sorte qu'elle y était étrangère et ne pouvait non plus en contester l'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant à se fonder sur la circonstance qu'aucun lien contractuel ne liait Mme [V] coemprunteuse à la société ACM Vie et que l'action en cause tendant à voir mettre en oeuvre la garantie contractuelle propre à M [V], sans rechercher si eu égard à sa qualité de coemprunteuse solidaire et indivisible des prêts garantis, tenue comme telle de plein droit au règlement de toutes les sommes dues au titre des deux prêts en cas de retard dans le paiement d'un terme, elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir aux fins de mise en oeuvre de ladite garantie en cas de sinistre affectant son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement des garanties des contrats d'assurance qu'il a souscrits auprès de la société ACM Vie ;

AUX MOTIFS QUE la SA ACM Vie produit ainsi les rapports administratifs du Dr [M] qui précisait en date du 22 mars 2008, l'absence de toute incapacité de travail totale comme partielle ainsi que celui du Dr [I] en date du 31 octobre 2008 que M. [V] présentait un taux d'invalidité fonctionnelle de 15 % et professionnelle de 50 % par rapport à sa profession, ramenée à 20 % par rapport à une activité professionnelle quelconque ; que M. [V] contestant ces conclusions a sollicité une expertise "neutre" en novembre 2008 mais s'est refusé à tout protocole d'expertise médicale d'arbitrage, arguant d'une reconnaissance d'invalidité totale et définitive par le RSI en date du 1er mars 2009 ; que la SA ACM Vie a été destinataire du rapport d'expertise privée du Dr [W] diligentée le 23 avril 2009 par M. [V] et son assureur de protection juridique ; que ce médecin décrivait un patient en arrêt de travail depuis le 7 février 2007, présentant un état polypathologique invalidant associant des arthralgies multiples, une capsulite encore évolutive au niveau de l'épaule gauche, des rachialgies chroniques et des troubles psychologiques pour lesquels un suivi est en cours depuis décembre 2008 ; qu'il concluait à une incapacité professionnelle de 100 % et un taux d'incapacité fonctionnelle totale de 50 % ; que le RSI ayant reconnu à M. [V] une invalidité de 2ème catégorie en date du 1er mars 2009 ; qu'au vu de ces éléments, de ceux qu'elle détenait et des conclusions du RSI, la SA ACM Vie a versé à M. [V] au titre des garanties souscrites : une somme de 45 483,97 euros au titre de la garantie incapacité de travail du ler avril 2008 au 20 février 2009, une somme de 20 319,18 euros au titre de la garantie invalidité partielle issue de l'assurance du prêt n°19035501, du 1er mars 2009 au 22 juin 2010, date de l'expertise du Dr [A] sur laquelle il sera revenu ci-après ; que produit par M. [V], le rapport d'expertise du Dr [J], médecin gastroentérologue et spécialiste du dommage corporel, précisait en date du 11 mars 2010 avoir examiné outre le patient, les rapports de nombreux médecins ayant eu à connaître des difficultés de santé de M. [V] ; qu'il soulignait que ce dernier déclarait souffrir de fortes douleurs à l'épaule gauche, diurnes comme nocturnes, entraînant une impotence continue du membre supérieur gauche, provoquant une gêne dans les gestes de la vie quotidienne nécessitant l'aide d'une tierce personne ; que le patient précisait que ces signes aggravaient son versant dépressif avec insomnie, idées noires et asthénie intense ; qu'il constatait que toute mobilisation passive ou active de l'épaule gauche était impossible car hyperalgique et concluait en mentionnant que M. [V] présentait un syndrome dépressif majoré par sa dépendance dans les gestes de la vie quotidienne, à un taux d'invalidité fonctionnelle de 80 % et un taux d'incapacité professionnelle de 100 %, quelle que soit l'activité professionnelle ; que de même, M. [V] verse aux débats le rapport d'expertise privée du Dr [R], médecin légiste, qu'il a sollicité ; qu'ainsi en date du 24 août 2010 ce médecin relèvera des arthralgies multiples et un état dépressif chronique évoluant sur un mode anxieux associé à des hallucinations auditives ; qu'il concluait à un taux d'invalidité fonctionnelle de 60 % et un taux d'incapacité professionnelle de 100 %, quelle que soit l'activité professionnelle ; que le rapport du Dr [A] expert psychiatre désigné par la SA ACM Vie au regard des éléments ainsi produits, a procédé le 24 juin 2010 à un examen psychiatrique ; qu'il s'appuie sur notamment un certificat médical du Dr [B], médecin psychiatre-traitant de M. [V] qui lui sera présenté par ce dernier ; que le médecin relève que le patient se présente le bras gauche en écharpe ; qu'il ne se souvient plus de son contexte familial, ni de l'âge de son épouse ou de ses enfants, de sa date de mariage ; que le praticien soulignant la volubilité et la collaboration de M. [V] dans la description de l'histoire de sa maladie pour ensuite faire état de troubles mnésiques massifs relativement à sa biographie, précisant que le patient n'a alors plus collaboré ; que M. [V] décrira au Dr [A] des « problèmes dépressifs » qu'il précisera être des « problèmes financiers », des dettes mais également des voix qu'il entend avec troubles du sommeil associés ; que le psychiatre relevant que le Dr [B] mentionnait le terme psychotique entre guillemets ne retrouvera pas d'une part l'élaboration de thèmes délirants et d'autre part soulignait que des troubles massifs de la mémoire, d'allure démentielle, était incompatibles avec une activité hallucinatoire délirante, enfin il précisait que la mémoire se révélait bonne à certains moments et totalement déficiente à d'autres, ce qui ne serait compatible avec aucun processus pathologique connu ; que le médecin concluait en exposant qu'aucune anomalie mentale ou psychique évolutive ne pouvait être mise en évidence, par suite aucune incapacité fonctionnelle ou professionnelle ne pouvait être déterminée à ce titre ; que M [V] contestant ces conclusions a été expertisé en date du 3 février 2011 à la demande de la SA ACM Vie par le Dr [F], expert psychiatre et en présence des Dr [J], assistant le patient et du Dr [A], assistant la SA demanderesse ; qu'en possession des précédents rapports d'expertises et d'un certificat médical du Dr [B] déjà cité, l'expert relèvera que les problèmes de santé de M. [V] débutent par un trouble rhumatologique en 2007 qui entrainera une incapacité de travail à compter du 2 janvier 2008, le motif semblant être une polyarthralgie ; qu'il souligne qu'il est soigné par le Dr [B] depuis novembre 2008 pour « un trouble de la personnalité psychotique » ; qu'il précise que M. [V] se présente portant une attelle au bras gauche et explique être totalement dépendant dans les actes de la vie courante, en raison de son immobilisation ; qu'il passerait ainsi les journées à la maison, assis sur le canapé à ne rien faire ; que l'expert précisait que contrairement aux constatations du Dr [A], M. [V] n'a présenté aucun trouble mnésique ; qu' il soulignait que la description de ses troubles par le patient ne ressemble en rien à une psychose hallucinatoire chronique et qu'il n'existe pas de délire systématisé, ni trouble de l'humeur ni trouble psychotique ; qu'il précise que les troubles de la personnalité dont fait état le Dr [B] n'ont pas été qualifiés de troubles psychotiques et que les troubles de la personnalité sont rarement invalidants ; qu'il souligne que "l'on ne peut être que frappé par l'extrême variation de la symptomatologie d'un examen à l'autre" ; que précisant que "l'ensemble du tableau clinique psychiatrique est avant tout celui d'une simulation" ; qu'il conclut, rappelant la décision du RSI déjà mentionnée et la reconnaissance d'une ALD liée à des troubles graves de la personnalité à l'absence de mise en évidence d'aucun trouble psychiatrique justifiant un arrêt de travail ou une invalidité ; que dès lors et sur les seules conclusions des expertises précédentes, soulignant qu'il n'a pas compétence pour évaluer les plaintes rhumatologiques, il fixait pour l'aspect somatique, un taux d'invalidité fonctionnelle de 80 % et un taux d'incapacité professionnelle de 100 %, précisant qu'il n'y avait pas lieu de majorer les taux pour motif psychiatrique ; que dans ce contexte la SA ACM Vie a obtenu par ordonnances sur requêtes au président du tribunal de grande instance de Strasbourg en date des 13 juillet 2011 et 27 août 2012, l'autorisation de mandater un ou plusieurs huissiers de justice aux fins d'observer à partir de la voie publique, le comportement de M. [V] et de faire toute constatations et actes utiles afin de déterminer si M. [V] exerce une activité professionnelle quelconque, conduit seul son véhicule ou exerce des actes de la vie courante sans assistance ; que Me [Z], huissier de justice à [Localité 1] et Me [D], huissier de justice à [Localité 2] ont rédigé plusieurs procès-verbaux de constats, accompagnés de photographies ; qu'il en ressort que M. [V] a pu être observé par Me [Z] se promenant dans la rue ou sur sa terrasse sans aucune orthèse, les bras libres, s'étirant de ses deux bras ou saisissant sans difficultés avec sa main gauche un téléphone portable qu'il utilisera ; qu'il sera à même de manipuler la manivelle afin de replier le store de sa terrasse, d'empoigner une chaise de jardin pour l'empiler sur une autre. Le 20 août 2011 à 13 h 51 M. [V] est vu manoeuvrant son véhicule qu'il venait de conduire pour le garer en marche arrière ; qu'il ne présente aucune gêne apparente ni aucune entrave. Le 4 septembre 2011 à 10h 30 il est actif sur un marché aux puces hélant à l'adresse des passants : "venez acheter deux tee-shirts pour le prix d'un" ; qu'il renseigne la clientèle, rend la monnaie sans gêne apparente ; qu'à 15 h 30 le même jour il se tient toujours devant son stand, saisit de ses deux mains un portant chargé de vêtements et le soulève pour le porter quelques mètres plus loin ; que le e 14 octobre 2011 à 16 h 41, jour d'un rendez-vous médical à [Localité 2], il s'installe dans son véhicule, qui sera conduit par son épouse, les bras ballants et ne présentant aucune gêne ; qu'arrivé à [Localité 2], Me [D] constate le même jour à 18 h 50 que M. [V] sort de son véhicule en portant une écharpe de bras et ce qui semble être une ceinture lombaire, il a revêtu un gilet sans enfiler les manches ; que la requête et l'ordonnance du 13 juillet 2011 ont été signifiés à M. [V], après vérification de son identité par sommation interpellative, le 8 novembre 2011 ; qu'ensuite de la seconde ordonnance, Me [Z] fera de septembre à novembre 2012 les constations suivantes, Mme [V] conduit désormais le véhicule, M. [V] ne porte aucun appareillage ni gêne apparente dans ses mouvements et se promène sans entrave ; que l'huissier relève toutefois le comportement désormais étrange, voire méfiant du couple qui scrute les alentours et effectue des arrêts intempestifs de son véhicule ; qu'ainsi que le relevait le premier juge ces éléments remettent en question l'impotence fonctionnelle et les douleurs, notamment scapulaires ou en tout état de cause arthritiques, constatées par les précédents médecins, notamment le Dr [J] ; que M. [V] n'apparait nullement dépendant dans les gestes de sa vie quotidienne ni contraint à ne pas quitter son canapé ; qu'il apparaît parfaitement en mesure d'utiliser son bras gauche à l'exception toutefois du jour d'un rendez-vous médical à [Localité 2] où la mise en scène est grossière et constitutive d'une manipulation afin de tromper le praticien qu'il allait rencontrer. ; que par suite la dégradation de la santé psychique comme résultante d'une dépression consécutive à des douleurs somatiques ne peut être entendue ; que ces constats objectifs sont à mettre en relation avec ceux effectués par les médecins experts-psychiatres qui relevaient, tant le Dr [A] que le Dr [F], les fluctuations et les incohérences des symptômes présentés qui ne correspondaient à aucune symptomatologie documentée et s'apparentaient, sans que les experts aient eu connaissance des constats d'huissier précités, à de la simulation ; que l'expertise du Dr [Y], réalisée le 23 novembre 2011 sur ordonnance du tribunal du contentieux et de l'incapacité de Strasbourg saisi d'une contestation d'une décision de la MDPH lui refusant une carte d'invalidité et le bénéfice d'une allocation, s'inscrit dans cette même attitude ; que l'expert a constaté que M. [V] retrace une biographie floue, imprécise et incomplète avec oubli de dates, troubles mnésiques massifs décrits par M. [V] comme apparus en 2008 ; qu'il affirme au Dr [Y] ne pas sortir de chez lui "parce que les gens ils veulent m'agresser, toute le temps ils me regardent de travers" ; qu'il soutient qu'il ne travaillerait plus depuis 2007 ; que l'ensemble de ces éléments est en totale contradiction avec les constatations d'huissier précitées ; que devant l'expert il évoque des idées noires et des hallucinations auditives, ce qui amène le Dr [Y] a conclure à l'existence de "symptômes d'une psychose chronique et hallucinatoire à thème persécutoire, à mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec idées de référence et de mort" ; que l'expert fixera un taux d'incapacité de 80 % et le tribunal du contentieux de l'incapacité statuera le 24 février 2012 au vu de cette expertise, déclarant la requête de M. [V] partiellement fondée, l'intégralité de cette décision n'étant toutefois pas produite ; que par jugement du 3 juin 2015, ce dernier tribunal constatait cependant que l'état stable de M. [V], constaté par le médecin consultant du tribunal, justifiait le maintien du taux de son incapacité à 80 % à la date du ler juillet 2014 ; qu'ainsi que le juge du tribunal de grande instance de Strasbourg Pavait déjà relevé, la présente juridiction ne saurait être liée par les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité en la présente instance ; qu'un nouvel expert a été désigné en la personne du Dr [Q], expert psychiatre à [Localité 3] ; qu'en premier lieu il est pour le moins étonnant que les seules pièces communiquées à l'expert judiciaire, ainsi qu'il les liste et nonobstant la multiplicité des intervenants médicaux déjà sollicités, ont été :

? le rapport du Dr [W] de 2009,
? une attestation du RSI
? le rapport d'expertise du Dr [J] de 2010,
? une lettre du Dr [B] à la SA ACM VIE en date du 5 décembre 2011,
? le jugement précité du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg,
? un certificat du médecin traitant de M. [V],
? une lettre du Dr [C], psychiatre traitant actuel de M. [V].
Qu'en second lieu, l'expert a relevé l'existence d'un petit syndrome confusionnel (oubli de la date du jour) ainsi que l'expression d'hallucinations auditives ; qu'il ne relève pas de délire persécutif construit, mais de nombreuses réponses à côté de type discordance ou bizarreries ; qu'il décrit une inhibition et un isolement social très important ainsi que plusieurs tentatives de suicides relatées par le patient et confirmées par sa fille ainsi que des troubles du sommeil avec décalage du rythme nycthéméral ; que l'expert souligne que son angoisse est masquée par une inhibition permanente et majeure et il suit un traitement polymédicamenteux particulièrement lourd en ce qu'il associe trois antipsychotiques, un antidépresseur et un anxiolytique ; que la compliance au traitement serait assurée par des analyses sanguines ; que le Dr [A] qui représentait sur le plan médical la SA ACM Vie a rédigé des dires à expert relevant le parcours médical et psychiatrique du patient et ce qu'il souligne comme étant des incohérences et des tentatives de manipulation ; qu'ainsi M. [V] ne nécessite plus désormais d'appareillage orthopédique, ni ne présente aucun trouble mnésique ; qu'il relève également que le traitement suivi actuellement, sans que le nouveau psychiatre du patient n'ait forcément connaissance de l'intégralité de son historique, n'a produit aucune amélioration apparente de son état de santé ; qu'il met en exergue que la simulation se caractérise justement lorsqu'aucun traitement ne change rien ; qu'en tout état de cause, il souligne que les dosages sanguins ne démontrent que l'observance du traitement au moment où ils sont réalisés ce dont le patient est préalablement informé ; qu'il s'interroge sur la multiplicité des tentatives de suicide relatés par M. [V] sans que les soignants, qu'il affirme fréquenter plusieurs fois par semaine, n'aient réagi ; qu'enfin il soutient que le tableau clinique décrit par M. [V] à l'expert ainsi que les réponses qu'il apporte sont incompatibles avec le diagnostic posé d'une paranoïa hallucinatoire (erreur grossière de calcul, d'élément de sa vie courante) ; qu'il affirme que M. [V] qui « simule mal comme tous les simulateurs, ne peut s'empêcher d'en revenir par moment à sa simulation initiale pseudo-démentielle », lorsqu'il ne sait plus comment réagir ; que le Dr [Q] a conclu à l'existence d'une pathologie installée et stabilisée dans une très grande médiocrité ; qu'il note qu'aucune reprise du travail n'est envisageable et que le taux d'invalidité fonctionnelle est de 80 % et le taux d'incapacité professionnelle de 100 %, quelle que soit l'activité professionnelle ; qu'il souligne avoir évoqué dans la discussion les difficultés du diagnostic de la pathologie de M. [V] car au début de l'évolution il a évoqué des plaintes somatiques, ce qui aurait fait errer la prise en charge et le diagnostic ; qu'il est regrettable que l'expert n'ait formulé aucun commentaire sur les plaintes somatiques qu'il évoque, alors qu'elles perdureront au travers des manoeuvres constatées par huissier et qui ont confondu M. [V] ou encore du mode de vie tout à fait habituel de M. [V] constaté par les mêmes auxiliaires de justice, nonobstant la pathologie psychiatrique qui l'affecte ; que les éléments soulevés par le Dr [A] dans ses dires n'ont pas appelé de réponses particulières, alors qu'effectivement la cour ne peut que constater la fluctuance des doléances de M. [V], somatiques dans un premier temps, puis lorsqu'elles atteignent leurs limites face aux expertises, celle plus impalpables d'une pathologie psychiatrique, dont les troubles amnésiques pourtant prégnant dans les premiers rapports de spécialistes, se sont largement estompés à ce jour ; que le Dr [A] soulignait que M. [V], apprenant de ses erreurs, corrigerait son comportement pour s'adapter à un tableau clinique plus convaincant ; qu'en tout état de cause, le rapport du Dr [Q] ne permet pas d'occulter les manoeuvres mises en place par M. [V] pour faire croire à une pathologie physique ou mentale, alors qu'il a abusé plusieurs spécialistes sur ces points ; que cet expert s'est borné à constater qu'"il est évident que si on part du point de vue que l'intéressé et sa famille sont dans la simulation, il est plus difficile d'accepter qu'il existe une pathologie" ; qu'il se borne à exprimer que la vie de M. [V] lui a paru authentique, sans confronter cette authenticité avec les éléments médicaux et factuels de la cause ; qu'il souligne également qu'il est très difficile de soutenir que l'équipe soignante fasse des erreurs importantes depuis des années ; que ces arguments pour le moins hypothétiques ne permettent pas de contrecarrer les faits largement développés plus haut ; qu'en conséquence la cour ne peut, à l'instar du premier juge, être convaincue de l'existence d'une pathologie de M. [V] à même de faire droit à ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la condamnation de la S.A. ACM Vie à prendre en charge les prêt , qu'en application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les risques garantis par le contrat d'assurance du 19 mars 1996 sont le décès, l'invalidité troisième catégorie ainsi que l'incapacité de travail supérieure à trois jours consécutifs ; que l'article 7.1 du contrat dispose que « l'invalidité garantie est celle qui résulte du classement de l'emprunteur par la Sécurité sociale dans la catégorie définie à l'article L.341-4 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. Cette invalidité consiste en l'incapacité absolue pour l'emprunteur d'exercer une profession quelconque pendant le reste de sa vie avec obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » ; que les risques garantis par le contrat d'assurance du 26 octobre 2005 sont le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité de travail supérieure à 90 jours ; que l'article 8 du contrat dispose qu'« est considéré en état d'invalidité permanente partielle, l'emprunteur reconnu par l'assureur atteint d'une invalidité dont le taux est au moins égal à 66%. Il est précisé que l'assuré social classé dans le 2ème groupe d'invalides par la Sécurité sociale, ou s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, reconnu atteint d'une invalidité dont le taux est au moins égal à 66%, ne sera pas nécessairement reconnu en état d'invalidité permanente totale au sens du contrat » ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport du Dr [J] du 11 mars 2010 produit par la S.A. ACM Vie, que Monsieur [P] [V] présentait de fortes douleurs à l'épaule gauche l'ayant contraint à cesser son activité professionnelle depuis le 7 février 2007 ; que ce rapport constate que toute mobilisation passive ou active de l'épaule gauche est impossible car hyperalgique ; que ce rapport conclu à un taux d'invalidité fonctionnelle de 80% et un taux d'incapacité professionnelle de 100%, et que ces taux ont été établis non seulement par rapport à la profession exercée mais également par rapport à une activité professionnelle quelconque ; que ce rapport précise que Monsieur [P] [V] présente un syndrome dépressif majoré par le fait qu'il est dépendant pour les gestes de la vie quotidienne, qu'il ne peut plus reprendre une activité professionnelle quelconque et reste confiné à son domicile avec des idées noires ; que ce rapport souligne que depuis le 1er mars 2009, Monsieur [P] [V] est considéré en invalidité totale et définitive de deuxième catégorie par le RSI ; qu'il résulte du rapport du 8 février 2015 d'expertise psychiatrique du Dr [Q], désigné judiciairement, lue Monsieur [P] [V] souffre de paranoïa hallucinatoire et de psychose chronique ; que le rapport constate une incapacité temporaire totale à temps complet d'exercer sa profession ou toute autre activité professionnelle depuis le 7 février 2007 selon un taux d'incapacité professionnelle de 100% ; que le rapport fixe un taux d'incapacité fonctionnelle de 80%, insiste sur le fait qu'aucune évolution positive n'est prévisible et que Monsieur [P] [V] ne peut exercer aucune activité professionnelle ; que l'expert judiciaire exclut toute erreur de diagnostic en soulignant que Monsieur [P] [V] est suivi par des médecins depuis 4 ans et au vu de la façon dont il supporte les médicaments, dont la prise a été vérifiée par analyse sanguine, et de l'intensité de la pathologie ; que néanmoins, il résulte des procès-verbaux de constat établis par Maître [D] le 14 octobre 2010 et Maître [Z] de juillet à octobre 2011 et de septembre à décembre 2012, que Monsieur [P] [V] ne présente aucune gêne apparente, ni entrave physique, qu'il se déplace sans assistance et qu'il mobilise sans difficulté son bras gauche, notamment en soulevant ses deux bras en l'air et les étirant en arrière ou encore ai manipulant seul la manivelle permettant d'ouvrir le store de la terrasse ; qu'il résulte également de ce rapport que le 4 septembre 2011, Monsieur [P] [V] travaillait sur le marché aux puces [Localité 4] et a soulevé un portant rempli de vêtements ; que le 14 octobre 2011, Monsieur [P] [V] s'est déplacé le matin les bras ballants et sans entrave physique puis, ayant rendez vous chez le médecin, s'est mis à porter une écharpe de bras et ce qui semble être une ceinture lombaire ; que par conséquent, les procès-verbaux de constat d'huissier contredisent les douleurs physiques constatées par le Docteur [J], lesquelles rendraient Monsieur [P] [V] dépendant dans les gestes quotidiens de la vie courante ; qu'ils mettent en lumière une mise en scène et une tentative de manipulation de la part de Monsieur [P] [V], lequel porte une ceinture lombaire seulement lorsqu'il se rend à une consultation médicale et est en mesure de mobiliser son bras gauche sans assistance contrairement à ce qu'indique le rapport du Docteur [J] qui explique que toute mobilisation du bras gauche de Monsieur [P] [V] est impossible ; que ces éléments remettant en cause les conclusions des experts médicaux sur le plan physique affectent également ceux concernant le plan psychique dans la mesure où l'état de santé psychologique de Monsieur [P] [V] est présenté comme le résultat des douleurs physiques ; qu'en outre, les contradictions soulevées par le Docteur [A] en réponse à l'expertise menée par le Docteur [Q] auquel ce dernier répond par des formules hypothétiques tenant notamment à l'authenticité probable de la fille de Monsieur [P] [V] et à l'invraisemblance d'une erreur médicale commise depuis quatre ans, ne permettent pas de convaincre le tribunal de l'existence d'une pathologie psychiatrique de Monsieur [P] [V], justifiant la mise en oeuvre des garanties prévues par le contrat d'assurance ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer même sommairement sur les éléments de preuve produits devant lui, au besoin pour les écarter ; qu'en omettant de se prononcer sur les deux certificats du docteur [X], psychiatre, en date des 11 janvier et 13 juillet 2018 certifiant que M [V] était suivi par le service psychiatrique de l'EPSAN depuis 2011, la cour n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en omettant de se prononcer sur les deux certificats établis par la docteure [T] en date des 18 décembre 2017 et 9 juillet 2018 attestant de ce que M [V] présente une affection psychiatrique sévère dûment avérée déjà connue en 2010, pour laquelle il est suivi et suit un traitement médicamenteux, et ne lui permettant aucune professionnelle, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M et Mme [V] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir condamnés à payer à la société ACM Vie la somme de 3.000 euros à titre d'indemnités pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré qu'au vu du rejet des demandes formulées par les époux [V] et des manoeuvres réalisées aux fins d'obtenir un rapport d'expertise favorable et une indemnisation par l'assureur, l'action qu'ils avaient engagée était abusive et justifiait l'octroi de dommages et intérêts ; qu'il a ainsi caractérisé la mauvaise foi de M [V] qui fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, les demandes formulées par M [V] et Mme [V] ont été rejetées au regard des manoeuvres mises en oeuvre par M [V] aux fins d'obtenir un rapport d'expertise médicale lui étant favorable et une indemnisation par l'assureur ; que par conséquent les demandeurs seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3000 euros ;

1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
que la cassation à intervenir sur le premier moyen dirigé contre le dispositif ayant déclaré irrecevables les demandes en paiement de Mme [V] à l'encontre de la société ACM Vie entrainera la cassation du chef de dispositif l'ayant condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'encore la cassation à intervenir sur le deuxième moyen dirigé contre le dispositif ayant rejeté les demandes en paiement de M [V] à l'encontre de la société ACM Vie entrainera la cassation du chef de dispositif ayant condamné ce dernier à verser à l'assureur des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour la condamner au titre de la procédure abusive, sur la circonstance que la demande formulée par Mme [V] avait été rejetée par le premier juge, lequel s'était fondé sur les manoeuvres mises en oeuvre par M [V] pour obtenir un rapport d'expertise médicale et une indemnisation par l'assureur, tout en la déclarant irrecevable à agir pour défaut d'intérêt, la cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'au surplus, l'exercice des voies de recours ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente ou dol ou de légèreté blâmable ; qu'en se fondant, pour condamner Mme [V] au titre de la procédure abusive, sur les manoeuvres mises en oeuvre par M [V] aux fins d'obtenir un rapport d'expertise médicale et une indemnisation par l'assureur, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun comportement abusif de la part de Mme [V] a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, l'exercice des voies de recours ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente ou dol ou de légèreté blâmable ; qu'en se bornant à énoncer, pour le condamner au paiement pour procédure abusive, que M [V] avait usé de manoeuvres pour obtenir un rapport d'expertise médicale et une indemnisation par l'assureur, tout en relevant par ailleurs l'existence de plusieurs rapports ou expertises médicaux notamment ceux de 2010, de 2011 et de 2015, dont elle ne remettait pas en cause l'authenticité, concluant à son invalidité fonctionnelle de 80%, à un taux d'incapacité professionnelle de 100% et au fait qu'il présente un syndrome dépressif, que le RSI le considérait en invalidité totale et définitive de deuxième catégorie depuis le 1er mars 2009, que le tribunal du contentieux de l'incapacité avait retenu dans deux jugements définitifs un taux d'incapacité à 80% et en déduisant des contradictions affectant les différents éléments produits devant elle par chacune des parties qu'elles ne lui permettent pas d'être convaincue d'une pathologie psychiatrique de M [V], la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus que ce dernier aurait commis dans l'exercice des voies de droit et a ainsi violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Exceptions de garantie - Mise en oeuvre - Exclusion - Cas - Exceptions purement personnelles à un codébiteur - Assurance-décès souscrit par un codébiteur

En application de l'article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l'obligation de paiement, et tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier. Une cour d'appel, qui constate que l'action de deux époux co-emprunteurs est dirigée contre l'assureur des prêts immobiliers conclus par les époux pour le seul compte de l'époux et qu'aucun lien contractuel n'existe entre l'épouse et l'assureur, l'action ne tendant qu'à voir mettre en oeuvre la garantie contractuelle propre à l'époux, décide à bon droit que les demandes de l'épouse sont irrecevables


Références :

Article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 décembre 2019

A rapprocher : 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27066, Bull. 2019, (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2021, pourvoi n°20-14472, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SARL Corlay, Me Le Prado

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/05/2021
Date de l'import : 16/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-14472
Numéro NOR : JURITEXT000043565997 ?
Numéro d'affaire : 20-14472
Numéro de décision : 22100441
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-05-20;20.14472 ?
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