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20/05/2021 | FRANCE | N°20-12858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 20-12858


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° Q 20-12.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

La société Aig Europe, société de droit étranger, société anonyme,

dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg) et ayant un établissement secondaire [Adresse 2] et venant aux droits de la société Chartis Europe Limite...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° Q 20-12.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

La société Aig Europe, société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg) et ayant un établissement secondaire [Adresse 2] et venant aux droits de la société Chartis Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe a formé le pourvoi n° Q 20-12.858 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dafi, société civile immobilière, dont le siège est chez [Adresse 3],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Etablissements Descours et Cabaud Provence-Alpes-Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Quincaillerie Cassini, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Aig Europ et Etablissements Descours et Cabaud Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Dafi et Gan assurances, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2019), un incendie a détruit un immeuble appartenant à la société civile immobilière Dafi (la SCI), qui y avait donné à bail commercial des locaux à la société Quincaillerie Cassini.

2. La SCI et son assureur, la société Gan assurances, ont assigné la société Etablissements Descours et Cabaud Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits la société Quincaillerie Cassini, et son assureur, la société Aig Europe, en responsabilité sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil et en remboursement de l'indemnité versée à son assurée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société Aig Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Etablissements Descours et Cabaud Provence-Alpes-Côte d'Azur, à payer la somme de 1 666 909,66 euros à la société Gan assurances alors :

« 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de son assuré que s'il l'a indemnisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; qu'il lui appartient donc, en cas de contestation sur ce point, d'établir le principe et l'étendue de cette obligation par la production du contrat d'assurance dans son entier, conditions générales et conditions particulières ; qu'en retenant, pour condamner la société Aig Europe au profit de la société Gan assurance, que ce dernier était légalement subrogé dans les droits de son assuré, peu important que la société Gan assurance n'ait produit que les conditions particulières du contrat multirisque immeuble conclu avec la SCI, quand ce document qui ne renferme qu'une partie des stipulations du contrat d'assurance, était impropre, à lui seul, à faire la preuve de l'obligation de la société Gan assurance d'indemniser la SCI, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;

2°/ qu'en affirmant pour statuer ainsi que le Gan avait produit « un contrat d'assurance multirisque immeuble souscrit par la SCI Dafi daté du 19 janvier 2005 à effet du 1er janvier 2005 », sans répondre aux conclusions de la société Aig Europe qui faisait valoir que les conditions particulières ainsi produites n'étaient pas signées par la SCI et n'étaient en tout état de cause plus valables à la date du sinistre, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant pour statuer ainsi que la société Aig Europe ne faisait pas valoir de clauses d'exclusion de nature à justifier que l'indemnité n'avait pas été payée par application du contrat d'assurance, sans égard pour le fait que des clauses d'exclusion pouvaient figurer dans les conditions générales qui n'avaient pas été produites, de sorte que ni la compagnie Aig Europe ni le juge ne pouvaient s'assurer que la société Gan assurance avait indemnisé la SCI en exécution des stipulations de la police d'assurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu souverainement que la production de la police d'assurance et des justificatifs de paiement effectif suffisaient à démontrer l'indemnisation par la société GAN assurance de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.

6. Sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aig Europe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré la société Etablissements Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits de la société Quincaillerie Cassini, entièrement responsable à l'égard de la SCI Dafi des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 1er février 2007 dans les locaux donnés à bail, selon contrat de bail commercial du 1er octobre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR venant aux droits de la SAS QUINCAILLERIE CASSINI. Les articles 1733 et 1734 du code civil disposent que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ; à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; ou que quelques uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. Un bail commercial en date du 1er octobre 2004 liait la S.A.R.L. QUINCAILLERIE CASSINI et la SCI DAFI. Il prévoyait notamment en sa page 8 que le preneur "ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra, sous peine d'être personnellement responsable, prévenir le bailleur sans retard et par écrit de toute atteinte qui serait portée à sa propriété et de toute dégradation ou détérioration qui viendraient à être causées aux biens loués et rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur". Aux termes de son dense rapport, l'expert M. [D] indique en page 48 : "l'incendie a très probablement éclos dans l'emprise louée par la société CASSINI et la propagation du phénomène s'est ensuite selon toute vraisemblance poursuivie via les aérosols libérés par la combustion aux établissements BORDET du fait de l'insuffisance de recoupements entre les deux volumes contigus" ; il poursuit en page 56 en écrivant : "avec les réserves d'usage, nous estimons que l'incendie qui a détruit l'ensemble immobilier s'est très probablement déclaré dans l'angle sud-ouest de la quincaillerie CASSINI et très vraisemblablement aux abords immédiats de l'établi qui y était implanté pour une raison qui ne nous a pas été donnée de découvrir mais qui pourrait bien être due à un contact lacunaire devenu résistant entre fiche et prise de courant maintenues sous tension après 19h14'38'' le 1er février 2007". Il convient de souligner en premier lieu, eu égard aux critiques émises à l'encontre de ce rapport, qu'il a été rédigé à l'issue de quatre réunions d'expertise effectuées sur les lieux du sinistre, dans le respect du contradictoire avec convocation des parties, pré-rapport en date du 25 mars 2010 et réponse aux dires. L'expert a consulté un très grand nombre de pièces listées de la page 15 à la page 24 et a entendu, outre les parties, plusieurs témoins tels que M. [V] qui a appelé les secours et le major [O], sapeur-pompier, dont l'équipe est arrivée en premier sur les lieux. Aux termes de ces travaux, l'expert a remis un rapport fourni, motivé et dense de 63 pages. Les éléments que la S.A. A.I.G. EUROPE et la SAS ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR avancent au soutien de leurs critiques, à savoir les témoignages de M. [V] et du major [O], le relevé de METEO FRANCE, les analyses effectuées sur les prélèvements faits sur les lieux ont tous été pris en compte dans les travaux de l'expert, ont fait l'objet d'analyses et de discussions pour aboutir à ces conclusions. Ainsi, aucun nouvel élément n'ayant pas encore fait l'objet de discussions n'est apporté au soutien des critiques émises à l'encontre du travail de l'expert. Ce dernier utilise effectivement ainsi qu'il le précise lui-même à plusieurs reprises, des réserves d'usage et des précautions sémantiques habituelles dans ses conclusions. Au vu de ces éléments, confirmant en cela la décision du premier juge, il convient de retenir que l'incendie du 1er février 2007 a trouvé son origine dans les locaux de la quincaillerie CASSINI et qu'en l'absence de cause étrangère établie, le preneur doit répondre de cet incendie et de ses conséquences dommageables au vu des dispositions légales et contractuelles sus-visées » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la responsabilité de la SAS QUINCAILLERIE CASSINI : Les demandeurs fondent leur action sur les dispositions des articles 1733 et 1734 du Code civil et sur les termes du contrat de bail ; ils précisent que si la cause de l'incendie n'a pas été clairement définie, il a cependant trouvé son origine dans les locaux occupés par la quincaillerie CASSINICASSINI. Les défenderesses opposent une absence de certitude quant à la responsabilité de la quincaillerie CASSNICASSNI, l'expert n'ayant pas été en mesure d'affirmer sans aucun doute que l'origine de l'incendie provenait de cette société ; elles considèrent que I'hypothèse la plus probable est celle d'un départ de feu dans les locaux de la société voisine BORDET qui aurait ensuite migré vers les locaux de la société CASSINI. Au terme de son rapport, l'expert judiciaire a en effet conclu que « l'incendie a très probablement éclos dans I' emprise louée par la Sté CASSINI » avant de se propager, « selon toute vraisemblance » aux établissements voisins de la société BORDET. Ces conclusions ont été adoptées en procédant à une reconstitution du déroulement de I'incendie en considération des constatations techniques et des stigmates apparus sur les lieux, mais également en tenant compte des témoignages des personnes ayant assisté au sinistre et des pompiers intervenus. De même, l'étude de la situation a conduit l'expert à exclure les causes du sinistre tenant à la commission d'un acte délictueux ou à une négligence dans l'abandon d 'un déchet. A l'issue de cette étude, l'expert considère que la cause de l'incendie pourrait être un "contact lacunaire devenue résistant entre fiche et prise de courant maintenues sous tensions après 19h 14' 38" le 1er février 2007". Il en ressort que la détermination de l'origine et des causes de I'incendie par I'expert repose sur les hypothèses les plus vraisemblables par élimination des différentes explications possibles. L'ampleur du sinistre, les caractéristiques des lieux et leur état au moment de la réalisation de la mission de I'expert étaient nécessairement de nature à rendre difficile une reconstitution précise des causes de ce sinistre. Il convient de relever que les éléments invoqués par les défendeurs pour remettre en cause les conclusions de I'expert ont été pris en compte par celui-ci dans son rapport, incertitudes tenant aux témoignages recueillis, traces d'une effraction, données météorologiques. Toutefois, si les défendeurs soulignent que le rapport n'aboutit qu'à des explications probables, ils ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert ou de considérer que les fortes probabilités avancées par celui-ci ne peuvent pas être retenues comme les explications les plus pertinentes dans l'identification des responsabilités résultant de cet incendie. Il convient en conséquence d'entériner les conclusions de I'expert et de considérer, dans le cadre du présent litige, que I 'incendie du 1er février 2007 a trouvé son origine dans les locaux de la société QUINCAILLERIE CASSINI. En conséquence de quoi, par application des dispositions des articles 1733 et 1734 du Code civil et au vu des termes du contrat de bail qui mentionne une obligation pour le preneur de rembourser les sommes que le bailleur aurait à payer de son fait, il convient de déclarer la QUINCAILLERIE CASSINI aux droits de laquelle vient la société Etablissements Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur entièrement responsable à I'égard de la SCI DAFI des conséquences dommageables de I'incendie survenu le 1er février 2007 dans les locaux donnés à bail selon contrat de bail commercial du 1er octobre 2004 » ;

1°) ALORS QUE la présomption de responsabilité collective qui pèse sur les locataires d'un même immeuble qui a subi un incendie ne peut être renversée que par la preuve certaine que le sinistre a pris naissance à un endroit précisément identifié ; qu'en jugeant que la société Etablissements Descours et Cabaud devait être déclarée entièrement responsable de l'incendie, après avoir pourtant constaté que l'expert judiciaire commis n'avait pu aboutir à aucune conclusion certaine quant à la détermination du lieu de départ du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1734 du code civil ;

2°) ALORS QUE les conclusions hypothétiques auxquelles un expert judiciaire est parvenu ne peuvent être assimilées à de simples réserves d'usage ; qu'en jugeant le contraire, pour déclarer l'exposante entièrement responsable de l'incendie litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1734 du code civil ;

3°) ALORS QUE les clauses d'un bail commercial ne peuvent alourdir la responsabilité du preneur du fait de l'incendie de la chose louée que par une clause expresse en ce sens ; qu'en s'appuyant, pour déclarer la société Etablissements Decours et Cabaud Provence entièrement responsable des conséquences de l'incendie survenu dans les lieux loués, sur la clause du bail (p. 8) faisant obligation au preneur de rembourser les sommes que le bailleur aurait à payer de son fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1734 du code civil ;

4°) ALORS QU'en jugeant la société Etablissements Descours et Cabaud entièrement responsable de l'incendie de l'immeuble loué, sans répondre à ses conclusions (p. 9) faisant valoir que la chronologie des événements tendait à exonérer cette société, outre que la concomitance entre la généralisation de l'incendie et le départ de M. [P] de l'entreprise Cassini rendait les suppositions de l'expert judiciaire quant au point de départ de l'incendie peu vraisemblables, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum la société Etablissements Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur et la société A.I.G. Europe à régler la somme de 1.666.909,66 ? à la compagnie d'assurances GAN ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le recours du GAN. L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur doit établir la preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance intervenu en exécution de son obligation contractuelle de garantie. La compagnie GAN produit un contrat multirisque immeuble souscrit par la SCI DAFI daté du 19 janvier 2005 à effet du 1er janvier 2005 apportant sa garantie contre le risque incendie pour le commerce exercé et pour une superficie totale des bâtiments de 2.020 m². Par ailleurs, la compagnie GAN justifie du paiement effectif à son assurée la SCI DAFI des sommes suivantes par la production des quittances et relevés de compte de la SCI DAFI :
- 27 mars 2007 : 110.000 ? par chèque
- 13 août 2007 : 93.000 ? par chèque
- 5 février 2008 : 100.000 ? par chèque
- 24 avril 2008 : 150.000 ? par chèque
- 9 juin 2008 : 1.024.801,11 ? par chèque
- 12 juin 2008 : Règlement par GAN à ACTEM EXPERT 65.732,69 ?
- 6 août 2009 : 160.000 ? par chèque
- 24 août 2009 : 234.877,46 ? par chèque
- 3 mai 2010 : 33.324,48 ? par chèque
- 6 septembre 2010 : 25.540 ? par chèque. Elle justifie du versement de la somme totale de 1.997.275,74 ?, la somme de 453.000 euros versée au titre des quatre premières quittances ayant fait l'objet d'une condamnation par le premier juge, le surplus ayant fait l'objet d'un sursis à statuer. La production de la police d'assurances et les justificatifs de paiement effectifs de la somme mentionnée cidessus suffisent à démontrer l'indemnisation de son assuré par le GAN et sa subrogation légale dans les droits de celui-ci, la société A.I.G. EUROPE ne contestant pas l'effectivité de ce paiement et ne faisant pas valoir l'existence de clauses d'exclusion du contrat d'assurance de nature à exclure que l'indemnité ait été payée en application du contrat d'assurance. La compagnie GAN et la SCI DAFI s'entendent à dire que la somme de 2.000.971,29 euros a été versée à titre d'indemnité totale et définitive ainsi qu'il résulterait d'une quittance de règlement définitif. Cependant, cette quittance n'est pas produite aux débats et cette somme n'apparaît que dans un document établi par ACTEM EXPERT et détaillant les indemnités à percevoir. Le paiement effectif de cette somme totale n'est donc pas établi et la somme totale payée et justifiée est celle mentionnée plus haut et résultant également du tableau des règlements produits en pièce 5 du bordereau de pièces n°2 du GAN à savoir la somme de 1.997.275,74 euros. Cette différence de montants définitifs a toutefois une incidence limitée puisque la compagnie GAN ne conteste pas l'application de la convention de la Fédération Française de l'Assurance sollicitée par la société A.I.G. EUROPE et portant renonciation pour les sociétés intervenant en assurance de chose à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf et limite à ce titre sa demande à la somme de 1.666.909,66 euros résultant de l'évaluation des dommages imputables au sinistre vétusté déduite après accord des experts (pièce n°18 de la compagnie GAN). S'agissant de l'exclusion sur le même fondement des honoraires d'expert dont la compagnie GAN demande paiement et à propos desquels le premier juge avait demandé qu'il soit justifié de la preuve de la mise à encaissement du chèque de 65.732,69 euros au profit de ACTEM EXPERT en indiquant que seul un avis d'émission de chèque était produit (pièce n°19 de la compagnie GAN), la compagnie GAN ne produit toujours pas la preuve de cet encaissement mais seulement une délégation de la SCI DAFI à ACTEM EXPERT pour que ce dernier prenne en préférence sur les sommes qui lui sont dues la somme de 65.732,69 euros susvisée. Dans ces conditions, cette somme sera laissée à la charge du GAN » ;

1°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de son assuré que s'il l'a indemnisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; qu'il lui appartient donc, en cas de contestation sur ce point, d'établir le principe et l'étendue de cette obligation par la production du contrat d'assurance dans son entier, conditions générales et conditions particulières ; qu'en retenant, pour condamner la compagnie Aig au profit du Gan, que ce dernier était légalement subrogé dans les droits de son assuré, peu important que le Gan n'ait produit que les conditions particulières du contrat multirisque immeuble conclu avec la SCI Dafi, quand ce document qui ne renferme qu'une partie des stipulations du contrat d'assurance, était impropre, à lui seul, à faire la preuve de l'obligation du Gan d'indemniser la SCI, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'en affirmant pour statuer ainsi que le Gan avait produit « un contrat d'assurance multirisque immeuble souscrit par la SCI Dafi daté du 19 janvier 2005 à effet du 1er janvier 2005 », sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir (p. 12) que les conditions particulières ainsi produites n'étaient pas signées par la SCI et n'étaient en tout état de cause plus valables à la date du sinistre, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en affirmant pour statuer ainsi que la société Aig Europe ne faisait pas valoir de clauses d'exclusion de nature à justifier que l'indemnité n'avait pas été payée par application du contrat d'assurance, sans égard pour le fait que des clauses d'exclusion pouvaient figurer dans les conditions générales qui n'avaient pas été produites, de sorte que ni la compagnie Aig Europe ni le juge ne pouvaient s'assurer que le Gan avait indemnisé la SCI Dafi en exécution des stipulations de la police d'assurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12858
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°20-12858


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12858
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