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20/05/2021 | FRANCE | N°20-11926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 20-11926


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° B 20-11.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ Mme [G] [L],

2°/ Mme [T] [Q], épouse [D], >
domiciliées toutes deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 20-11.926 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° B 20-11.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ Mme [G] [L],

2°/ Mme [T] [Q], épouse [D],

domiciliées toutes deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 20-11.926 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [A] [A],

2°/ à Mme [M] [A],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [L] et Ruesch-Slodkowski, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [A], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), Mme [L] et Mme Ruesch-Slodkowski ont assigné M. et Mme [A] en réparation des préjudices consécutifs à un trouble anormal du voisinage occasionné par l'édification d'une construction sur le terrain appartenant à la SCI [Personne physico-morale 1] (la SCI) dont M. [A] est le gérant.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. Mmes [L] et Ruesch-Slodkowski font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors « que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle ; que l'auteur des travaux à l'origine du trouble est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin ; que la cour d'appel a relevé que M. [A] avait reconnu avoir effectué les travaux, à l'origine du trouble allégué ; qu'en considérant toutefois que cette circonstance était inopérante dès lors que la demande d'indemnisation des exposantes était fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage :

3. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d'occupation.

4. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mmes [L] et Ruesch-Slodkowski contre M. et Mme [A], l'arrêt retient que, si M. [A] a réalisé la construction litigieuse sur le terrain appartenant à la SCI, l'action qui se fonde sur un trouble anormal du voisinage doit nécessairement être engagée contre le propriétaire du bien à l'origine des nuisances.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mmes [L] et Ruesch-Slodkowski, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. et Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A] et les condamne à payer à Mmes [L] et Ruesch-Slodkowski la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes [L] et Ruesch-Slodkowski.

Mmes [L] et [D] font grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré Mme [L] et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [A] [A] et Mme [M] [P] épouse [A].

AUX MOTIFS QUE « sur le second moyen invoqué par les intimés tenant au fait qu'ils ne sont pas propriétaires de la maison voisine des appelantes, il est constant que Mmes [L] et [Q] recherchent la responsabilité des époux [A] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ; que le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibée par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage ; qu'il s'agit d'une cause de responsabilité objective, à savoir qu'elle suppose uniquement que soit rapportée la preuve d'un trouble dépassant les inconvénients normaux ou ordinaires du voisinage. Il en résulte une indifférence de la théorie du trouble anormal de voisinage à la faute constitutive de l'abus pour tenir compte exclusivement du dommage subi ; que dès lors que seule l'anormalité du dommage constitue la condition indispensable à mise en oeuvre de cette responsabilité sans faute, le propriétaire actuel d'un bien immobilier doit être jugé responsable de plein droit, même sans faute de sa part, des troubles issus excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin ;

qu'en l'espèce, Mmes [L] et [Q] ont fait assigner M. et Mme [A] alors qu'il ressort des pièces produites qu'ils n'ont jamais été propriétaires de la maison voisine, laquelle a été acquise en vertu d'un acte notarié en date du 10 juin 2014, par la SCI Roudil ; que le fait que celle-ci était effectivement représentée à l'acte par M. [A] [A] et ce, en présence de son épouse est sans incidence sur le fait que les intimés n'ont jamais eu la qualité de propriétaires voisins des appelantes ; que de surcroît, bien que l'acte ne soit pas produit, il résulte des explications des parties que la SCI Roudil a, par acte du 1er avril 2016, cédé sa propriété à M. et Mme [R] ; que Mmes [L] et [Q], tout en fondant exclusivement leurs prétentions sur la théorie du trouble anormal de voisinage, n'ont pas appelé en la cause les propriétaires actuel du fonds à l'origine du trouble qu'elles déplorent ; que depuis l'introduction de la procédure, elles n'ont jamais dirigé leurs demandes contre le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et n'apportent, au demeurant, dans leurs conclusions, strictement aucune réponse, à ce moyen d'irrecevabilité invoqué par les intimés, se contentant d'affirmer que M. [A] a reconnu avoir effectué les travaux, ce qui n'apporte rien dès lors qu'elles se prévalent de la théorie du trouble anormal de voisinage ; qu'elles sont donc irrecevables en leurs demandes à l'encontre des époux [A] » ;

1°) ALORS QUE l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle ; que la recevabilité de cette action n'est ainsi pas subordonnée à la propriété d'un bien mais de la qualité de voisin; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que dès lors que les époux [A] n'avaient jamais été propriétaires du bien, origine du trouble, ce dernier ayant été d'abord la propriété d'une SCI avant d'être cédé aux époux [R], et qu'ils n'avaient pas dirigé leurs demandes contre le propriétaire de l'immeuble, auteur des nuisances, leur action était irrecevable, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

2°) ALORS QUE l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle ; que la recevabilité d'une telle action à l'encontre des anciens occupants d'un immeuble, origine des troubles, n'est pas subordonnée à la mise en cause du propriétaire actuel du fonds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

3°) ALORS QUE l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle ; que l'auteur des travaux à l'origine du trouble est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin ; que la cour d'appel a relevé que M. [A] avait reconnu avoir effectué les travaux, à l'origine du trouble allégué ; qu'en considérant toutefois que cette circonstance était inopérante dès lors que la demande d'indemnisation des exposantes était fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-11926
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°20-11926


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11926
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