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20/05/2021 | FRANCE | N°19-24440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 19-24440


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° G 19-24.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1][Adresse 1],

dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Modern'Imm, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-24.44...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° G 19-24.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

Le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1][Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Modern'Imm, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-24.440 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Corentin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1][Adresse 1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Corentin, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juillet 2019), se plaignant d'infiltrations dans son local commercial, la SCI Corentin (la SCI), copropriétaire, a, après expertise, assigné en indemnisation de son préjudice le syndicat des copropriétaires[Personne géo-morale 2][Adresse 5] (le syndicat) et la société Allianz Iard, son assureur, dont le syndicat a sollicité la garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

2. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer différentes sommes à la SCI et de rejeter ses demandes à l'égard de celle-ci, alors « que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminée ; que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; qu'ainsi, la nature privative ou commune d'une partie d'un immeuble ne dépend, selon la loi et le règlement de copropriété, que de la définition qu'elle reçoit de son affectation ; qu'en l'espèce, pour juger que les lanterneaux litigieux dépendaient des parties communes de l'immeuble, de sorte que le Syndicat devait être déclaré responsable des dommages qu'ils avaient causés à la SCI Corentin, la cour d'appel a retenu que le syndicat avait pris en charge le coût du remplacement de leurs coupoles en juin 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'appartenance de ces lanterneaux aux parties communes de l'immeuble et, partant, la mise à la charge du syndicat des dommages qu'ils avaient causés à la SCI Corentin, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 :

3. Aux termes de ce texte, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

4. Pour déclarer le syndicat exclusivement responsable des dommages causés à la SCI, l'arrêt retient que, si aucune des pièces produites en appel ne permet d'établir avec certitude que les coupoles des lanterneaux constitueraient bien des parties privatives appartenant à la SCI, il ressort des termes de la note aux parties n° 4 du 22 juillet 2011 annexée au rapport d'expertise que la copropriété a pris en charge le coût du remplacement des coupoles, établissant ainsi qu'il s'agit d'éléments qui dépendent des parties communes de l'immeuble.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la nature de partie commune des coupoles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer différentes sommes à la SCI et de rejeter ses demandes à l'égard de la société Allianz Iard, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Allianz pouvait refuser sa garantie au syndicat, la cour a retenu qu'au jour de la conclusion du contrat d'assurance, le syndicat savait pertinemment que le risque assuré était déjà réalisé et qu'il y avait pas été remédié ; que, pour justifier cette affirmation, elle a retenu que, par le rapport [L] du 23 février 2004 dont avait pris acte l'assemblée générale du 29 juin 2004, « la cause des désordres était déjà identifiée » ; que, cependant, la cour a elle-même constaté avec l'expert [Y] que les désordres trouvaient leur origine « tant dans le défaut d'étanchéité des relevés maçonnés que dans celui des » lanterneaux ; que, toutefois, dans son rapport, M. [L] a exclusivement constaté que des réparations avaient été apportées aux lanterneaux, qui « semblent avoir stoppé les fuites » ; qu'il n'a constaté, en revanche, aucun désordre relatif à l'isolement de la terrasse, se bornant à « conseiller », au regard de « l'âge de la terrasse », une réfection totale de son étanchéité, en indiquant qu'il était « à craindre, à court terme, de nouvelles infiltrations » ; qu'ainsi, le rapport [L], d'une part, a constaté que les désordres affectant les lanterneaux étaient résorbés, d'autre part, a uniquement entendu anticiper des désordres futurs possibles relatifs à la terrasse ; qu'en jugeant dès lors que ce rapport « faisait apparaître la cause des désordres (...) déjà identifiée (...) manifestés avant la prise d'effet du contrat d'assurance », la cour a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour rejeter l'appel en garantie de la société Allianz Iard, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le contrat la liant au syndicat a pris effet à compter du 20 octobre 2004, tandis que le rapport établi par M. [L], architecte, en date du 23 février 2004, faisait apparaître que la cause des désordres était déjà identifiée au mois de février 2004, de sorte qu'il est établi que ces derniers s'étaient manifestés avant la prise d'effet du contrat d'assurance.

8. En statuant ainsi, alors que le rapport de M. [L] énonce que les réparations effectuées semblent avoir stoppé les fuites et que, compte tenu de l'âge de la terrasse et de la présence de végétaux de trop grande taille, il est à craindre, à court terme, de nouvelles infiltrations, ce qui implique l'absence de constat de désordres actuels au jour de ce rapport, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI Corentin et la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCI Corentin et la société Allianz Iard et les condamne chacune à payer au syndicat des copropriétaires[Personne géo-morale 2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1][Adresse 1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 3][Adresse 6]) à payer différentes sommes à la SCI Corentin et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'égard de la SCI Corentin ;

aux motifs propres que dans son rapport du 17 octobre 2013, l'expert judiciaire a constaté la présence d'humidité dans la partie arrière du local commercial propriété de la SCI Corentin et des infiltrations directes en partie inférieure des puits de lumière à l'intérieur du local ; qu'il ressort des conclusions de ce rapport que : « Sur l'origine des désordres. L'origine des désordres constatés dans le local commercial de la SCI Corentin, objet de la procédure, est liée à la carence de l'étanchéité des lanterneaux à fonction d'éclairement, exutoire de fumées et trous d'homme, constituant équipements spécifiques dudit local. La date d'établissement des plans communiqués par le syndicat de copropriété (28 janvier 1972 et rectification du 4 mai 1972) portant le cachet de Maître [N] [V], notaire associé (...) confirment l'analyse selon laquelle la partie de l'immeuble dont s'agit, à l'origine occupée par un local commercial et une surface à usage de parking [...]. Les désordres apparaissent résulter, en premier lieu, d'une vétusté de l'étanchéité de la terrasse jardin, tel qu'il résulte des constatations de M. [J] [I], architecte, selon rapport du 23 février 2004 ; que, sur la cause des désordres. Révélé dès l'année 2004, l'état de conservation, présumé vétuste, du dispositif d'étanchéité de la terrasse jardin n'a pas mobilisé pleinement l'attention du syndicat de copropriété : L'importance grandissante des végétaux n'a pas été prise en compte, Les préconisations de M. [I], architecte, connues depuis le mois de février 2004, n'ont pas été suivies d'effet. Les réparations réalisées sur les relevés d'étanchéité des lanterneaux, en août 2008, se sont révélées infructueuses, Sans causes nouvelles avérées, les infiltrations ont perduré, de manière peu visible, jusqu'à réalisation en juin 2010 des travaux adaptés. Sur l'imputabilité des désordres. L'expert confirme l'avis notifié dans le document de synthèse du 22 juillet 2011, s'agissant de la cause des désordres, dont l'origine se situe conjointement au droit de l'étanchéité des relevés et des coupoles translucides. Un passage d'eau dans le vide de deux double coques des skydômes. Après trente minutes d'essai, une pénétration d'eau propre (infiltration directe) en partie inférieure des puits de lumière, repères 1, 3, 4 et 6. L'imputabilité des désordres dépend en conséquence de la nature des éléments à fonction d'éclairement, désenfumage, passage d'hommes. Les parties ayant fait part, à ce sujet, des observations suivantes : "Il convient de noter que la copropriété a pris en charge le coût du remplacement des coupoles qui, destinées à l'éclairement de locaux privatifs, sont assimilables à des fenêtres et donc réputées privatives" (Syndicat de copropriété, Dire du 4 novembre 2011, Maître [F] annexe n° 85). La SCI Corentin conteste également l'affirmation du syndicat des copropriétaires suivant laquelle les coupoles seraient assimilables à des fenêtres et donc réputées privatives. Il s'agit d'une affirmation péremptoire non confirmée par les éléments du dossier. (SCI Corentin, Dire du 6 décembre 2011, Maître [C] annexe n° 90)". [...] S'il n'appartient pas à l'expert de définir la nature des éléments à fonction d'éclairement, désenfumage, et passage d'homme, il demeure constant que l'origine des désordres constatés résulte autant de l'étanchéité des relevés maçonnés que des coupoles d'éclairement. Il appartiendra au Tribunal de statuer ce qu'il plaira s'agissant de l'imputabilité des désordres, mais en premier lieu de leur continuité, à l'origine du préjudice allégué de l'immobilisation du local commercial. [...] » ; qu'il ressort ainsi des constatations de l'expert judiciaire, dont la cour entend adopter les conclusions sur ce point, que les désordres constatés trouvent leur origine tant dans le défaut d'étanchéité des relevés maçonnés que dans celui des coupoles d'éclairement étant précisé qu'il ressort de l'article 3 du règlement de copropriété (pièce n° 1 du syndicat) que ces relevés maçonnés constituent des parties communes ; que, s'agissant du caractère privatif ou commun des coupoles des lanterneaux, dont le syndicat des copropriétaires soutient en appel comme d'ailleurs en première instance qu'ils constitueraient des parties privatives appartenant à la SCI, l'expert judiciaire (rapport, p. 10-11) déclare que : « Aucun élément ne permet, en l'état, de déterminer la nature privative ou commune des équipements d'éclairement, de passage d'homme et de désenfumage du local commercial » ; qu'iI convient de préciser, en outre, qu'aucune des pièces produites en appel ne permet d'établir avec certitude que les coupoles des lanterneaux constitueraient bien des parties privatives appartenant à la SCI ; qu'à l'inverse, il ressort des termes de la note aux parties n° 4 du 22 juillet 2011 annexée au rapport d'expertise du 17 octobre 2013 que la copropriété a pris en charge le coût du remplacement de ces coupoles en juin 2009 (p. 3) (pièce n° 18 du syndicat), dont elle soutient pourtant en appel qu'il s'agit d'éléments dépendant des parties privatives, établissant ainsi qu'il s'agit, en réalité, d'éléments qui dépendent des parties communes de l'immeuble ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires exclusivement responsable des dommages causés à la SCI et dit qu'il était tenu de les réparer ;

et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire, dont le tribunal entend adopter les conclusions sur ce point, que les désordres constatés trouvent leur origine autant dans le défaut d'étanchéité des relevés maçonnés que dans celui des coupoles d'éclairement ; qu'il n'est pas contesté qu'aux termes du règlement de copropriété de l'immeuble, ces relevés maçonnés constituent des parties communes ;

1° alors que le juge, étant seul habilité à dire le droit, ne peut abandonner son pouvoir de juger à l'expert judiciaire, lequel ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ; que s'il peut s'approprier l'avis d'un expert, même excédant les limites de sa mission, ce ne peut être qu'en motivant cette appropriation, pour ainsi manifester qu'il dit lui-même le droit et qu'il ne se borne pas à se soumettre à un jugement porté par l'expert ; qu'en l'espèce, pour écarter les demandes du Syndicat, qui se fondait sur le règlement de copropriété et le contrat de bail conclu le 17 novembre 2011 pour justifier le caractère privatif des lanterneaux litigieux, la cour a retenu que « s'agissant du caractère privatif ou commun des coupoles de lanterneaux, (...) l'expert judiciaire (rapport, p. 10-11) déclare qu' : "Aucun élément ne permet, en l'état, de déterminer la nature privative ou commune des équipements d'éclairement, de passage d'homme et de désenfumage du local commercial" » ; qu'en s'en remettant ainsi purement et simplement à cette appréciation juridique de l'expert, qui portait notamment sur les actes juridiques précités que celui-ci visait dans son rapport (pp. 10-11 et p. 29), la cour, qui a ainsi abandonné son pouvoir de juger à l'expert, a violé les articles 232 et 238 du code civil ;

2° alors que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui statue au visa général des documents de la cause, sans procéder à leur examen, au moins sommaire ; qu'en l'espèce, pour écarter les demandes du Syndicat faisant valoir, notamment sur le fondement du règlement de copropriété, que les lanterneaux litigieux étaient des parties privatives, la cour a retenu « qu'aucune des pièces produites en appel ne permet d'établir avec certitude que les coupoles des lanterneaux constitueraient bien des parties privatives appartenant à la SCI » ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, notamment du règlement de copropriété, qui constituait pourtant un document décisif en la cause, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° alors, en toute hypothèse, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce le règlement de copropriété indique en son article 3 que « les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé, elles comprennent notamment : les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles (...) », tandis que les parties privatives sont celles qui sont affectées à « l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré » ; que, dès lors, les lanterneaux litigieux, affectés au local commercial de la SCI Corentin, constituaient des parties privatives ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé le principe susvisé ;

4° alors, en toute hypothèse, que la cour a retenu que, selon l'expert, « aucun élément ne permet, en l'état, de déterminer la nature privative ou commune des équipements d'éclairement, de passage d'homme et de désenfumage du local commercial » ; que cependant, ce constat indiquait que les équipements en question - à savoir les lanterneaux litigieux - remplissaient une triple fonction exclusivement réservée au « local commercial », propriété de la SCI Corentin ; qu''il s'ensuivait que ces équipements ne pouvaient pas constituer des parties communes ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir la responsabilité du Syndicat à l'égard des désordres dont ils étaient la cause, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 2 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

5° alors que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminée ; que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; qu'ainsi, la nature privative ou commune d'une partie d'un immeuble ne dépend, selon la loi et le règlement de copropriété, que de la définition qu'elle reçoit de son affectation ; qu'en l'espèce, pour juger que les lanterneaux litigieux dépendaient des parties communes de l'immeuble, de sorte que le Syndicat devait être déclaré responsable des dommages qu'ils avaient causés à la SCI Corentin, la cour a retenu que le Syndicat avait pris en charge le coût du remplacement de leurs coupoles en juin 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'appartenance de ces lanterneaux aux parties communes de l'immeuble et, partant, la mise à la charge du Syndicat des dommages qu'ils avaient causés à la SCI Corentin, la cour a violé les articles 2, 3 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]) à payer différentes sommes à la SCI Corentin et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'égard de la société Allianz Iard ;

aux motifs propres que la société Allianz refuse sa garantie au Syndicat en faisant valoir que la survenance des désordres n'est pas aléatoire en ce qu'ils se sont manifestés avant la conclusion du contrat d'assurance, qui est intervenue le 20 octobre 2004, et que le Syndicat était parfaitement informé de la cause de ces désordres lors de la souscription de ce contrat ; qu'il résulte de l'article 1964 du code civil que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le contrat liant la société Allianz au Syndicat a pris effet à compter du 20 octobre 2004 (rapport, p. 12), tandis que le rapport établi par M. [L], architecte (23 février 2004) faisait apparaître que la cause des désordres était déjà identifiée en février 2004, de sorte qu'il est établi que ces derniers s'étaient manifestés avant la prise d'effet du contrat d'assurance (pièce n° 1 de la société Allianz ; que d'ailleurs, la résolution n° 14, votée par l'assemblée générale du 29 juin 2004 indique : « l'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend acte du rapport du cabinet [I] (et [L]) et décide de missionner le syndic pour le suivi de cette affaire en concertation avec le conseil syndical. Un dossier travaux sera présenté lors de la prochaine assemblée générale ordinaire », et établit qu'à la date du 20 octobre 2004, date de prise d'effet du contrat d'assurance, le Syndicat savait pertinemment que le risque assuré était déjà réalisé et qu'il n'avait pas été remédié, à cette date, aux désordres constatés par l'architecte de la copropriété dans son rapport du 23 février 2004 ; que la société Allianz est donc fondée à refuser sa garantie ;

et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le contrat liant la société Allianz au Syndicat a pris effet au 20 octobre 2004 et le rapport établi par M. [L], architecte, du 23 février 2004, fait apparaître que les désordres se sont manifestés avant la prise d'effet du contrat d'assurance et que la cause de ces désordres était déjà identifiée en février 2004 ; que la résolution n° 14, adoptée par l'assemblée générale du 29 juin 2004 et ainsi libellée : « l'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend acte du rapport du cabinet [I] (et [L]) et décide de missionner le syndic pour le suivi de cette affaire en concertation avec le conseil syndical. Un dossier travaux sera présenté lors de la prochaine assemblée générale ordinaire », démontre qu'au 20 octobre 2004, date de prise d'effet du contrat d'assurance, le Syndicat savait le risque réalisé et qu'il n'avait pas été remédié, à cette date, aux désordres constatés par l'architecte de la copropriété ; que la société Allianz est donc fondée à refuser sa garantie ;

1° alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Allianz pouvait refuser sa garantie au Syndicat, la cour a retenu qu'au jour de la conclusion du contrat d'assurance (20 octobre 2004), le Syndicat savait pertinemment que le risque assuré était déjà réalisé et qu'il y avait pas été remédié ; que, pour justifier cette affirmation, elle a retenu que, par le rapport [L] du 23 février 2004 dont avait pris acte l'assemblée générale du 29 juin 2004, « la cause des désordres était déjà identifiée » ; que, cependant, la cour a elle-même constaté avec l'expert [Y] (rapport du 17 octobre 2013) que les désordres trouvaient leur origine « tant dans le défaut d'étanchéité des relevés maçonnés que dans celui des » lanterneaux (p. 6, § 4) ; que, toutefois, dans son rapport, M. [L] a exclusivement constaté que des réparations avaient été apportées aux lanterneaux, qui « semblent avoir stoppé les fuites » ; qu'il n'a constaté, en revanche, aucun désordre relatif à l'isolement de la terrasse, se bornant à « conseiller », au regard de « l'âge de la terrasse », une réfection totale de son étanchéité, en indiquant qu'il était « à craindre, à court terme, de nouvelles infiltrations » ; qu'ainsi, le rapport [L], d'une part, a constaté que les désordres affectant les lanterneaux étaient résorbés, d'autre part, a uniquement entendu anticiper des désordres futurs possibles relatifs à la terrasse ; qu'en jugeant dès lors que ce rapport « faisait apparaître la cause des désordres (...) déjà identifiée (...) manifestés avant la prise d'effet du contrat d'assurance », la cour a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé ;

2° alors que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; que, pour contester que le contrat d'assurance conclu avec la société Allianz le 20 octobre 2014 fût privé d'aléa, le Syndicat avait soutenu que si le rapport [L] (23 février 2004) avait bien « conseillé » une réfection totale de l'isolation de la terrasse, celle-ci n'avait pas été jugée nécessaire, et que les rapports [P](28 avril 2007), Imper et Etanchéité (février et mars 2009) et surtout [S] (mars, juin et juillet 2016) avaient établi qu'à ces différentes dates, l'étanchéité de la terrasse litigieuse remplissait toujours son office, encore qu'elle n'eût pas intégralement été refaite ; qu'il s'ensuivait que le risque lié à des dommages résultant de défauts de cette étanchéité n'était certainement pas réalisé au 20 octobre 2004, date de la prise d'effet du contrat d'assurance ; qu'en jugeant le contraire, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les documents ainsi évoqués et notamment le rapport [S], n'apportaient pas la certitude que, l'isolation de la terrasse remplissant toujours son office en 2016, le risque assuré n'était pas privé d'aléa au jour de la conclusion du contrat en 2004, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 alors applicable du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24440
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-24440


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24440
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