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20/05/2021 | FRANCE | N°19-23358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-23358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° H 19-23.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-23.35

8 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'économ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° H 19-23.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-23.358 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 juillet 2019), M. [L], avocat, a conclu, le 1er janvier 1996, un contrat d'assistance juridique avec la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (SEMAFF) pour une durée d'un an reconductible.

2. Une première ordonnance de taxation a été rendue par le bâtonnier du barreau de Fort-de-France le 8 octobre 2005.

3. Une seconde ordonnance, rendue le 8 juin 2006 par ce même bâtonnier, a débouté M. [L] de ses autres demandes de taxation.

4. Sur appel de l'ordonnance du 8 octobre 2005, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a rendu, le 7 décembre 2006, une ordonnance déboutant M. [L] de ses demandes.

5. Cette ordonnance a fait l'objet d'une requête en rectification d?erreur matérielle déclarée irrecevable par le premier président le 6 décembre 2007 et d'un pourvoi en cassation déclaré non admis le 28 janvier 2010. Un pourvoi formé contre l'ordonnance du 6 décembre 2007 a également été déclaré non admis le 28 janvier 2010.

6. M. [L] a également engagé une procédure d'inscription de faux contre l'ordonnance du 6 décembre 2007, sa demande étant rejetée par la cour d'appel de Fort-de-France par deux ordonnances du 22 juin 2016. Dans ces décisions, la cour a visé l'ordonnance du 7 décembre 2006 et non l'ordonnance du 6 décembre 2007.

7. Par ordonnances du 5 novembre 2019, la cour d'appel statuant en formation collégiale a rectifié les deux ordonnances du 22 juin 2016 modifiant le dispositif de celles-ci pour dire que le rejet de la demande d'inscription de faux visait l'ordonnance du 6 décembre 2007.

8. Parallèlement, M. [L] a engagé une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, afin de voir condamner la SEMAFF à des dommages-intérêts. Il a également engagé une procédure d'inscription de faux contre l'ordonnance du 7 décembre 2006, devant ce même tribunal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble de ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la demande d'inscription de faux des ordonnances du 6 décembre 2007 a été rejetée par ordonnances du 22 juin 2016 ; que cependant, les juges du fond étaient saisis d'une demande d'inscription de faux formée à l'encontre d'une autre ordonnance rendue le 7 décembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; que pour dire cette demande irrecevable, la cour d'appel de Basse-Terre a considéré que le dispositif erroné des ordonnances rendues le 22 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France avait autorité de chose jugé, tandis qu'elle relevait qu'elle n'était pas saisie de la même demande, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Par ordonnances du 5 novembre 2019, la cour d'appel, statuant en formation collégiale, ayant rectifié les deux ordonnances du 22 juin 2016 modifiant le dispositif de celles-ci pour dire que le rejet de la demande d'inscription de faux visait l'ordonnance du 6 décembre 2007 et non celle du 7 décembre 2006, ces décisions entraînent de plein droit la perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Me [L] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Aux motifs que, « pour déclarer irrecevable en ses demandes d'inscription de faux et de nullité de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2006 par le premier président, le premier juge a considéré qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée par deux ordonnances n° 10/0003 et 13/0003 rendues le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France.

L'appelant soutient que ces ordonnances n'ont pas statué sur l'existence du faux que constitue l'ordonnance du 7 décembre 2006 mais ont déclaré irrecevable la procédure d'inscription de faux ; ces ordonnances n'ont pas autorité de chose jugée relativement à la recevabilité de l'inscription de faux contre l'ordonnance du 7 décembre 2006, faute d'identité d'objet et de cause, l'inscription de faux visant la falsification d'une procédure et la falsification d'un écrit, l'existence d'un faux constat de la cessation de la convention d'honoraires au 1er janvier 1997 et d'une décision de rabat prise le 12 avril 2007 contre cette ordonnance.

Il faut constater que le pourvoi formé par Maître [L] contre cette ordonnance du 7 décembre 2006 a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2010 (pourvoi n° 07-12.732).

Par ailleurs, ainsi que l'a constaté le premier juge, les deux ordonnances du n° 10/0003 et 13/0003 rendues le 12 juin 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France ont rejeté la demande d'inscription de faux contre l'ordonnance litigieuse du 7 décembre 2006 et, si elles visent par erreur cette ordonnance au lieu de celle du 6 décembre 2007, il n'en demeure pas moins que l'autorité de chose jugée vaut même pour les dispositifs erronés.

La décision qui a retenu que les demandes d'inscription de faux contre l'ordonnance du 7 décembre 2006 et de nullité de Maître [L] se heurtent à l'autorité de chose jugée par ces ordonnances doit être approuvée.

La décision, parfaitement motivée, qui a considéré que les demandes de règlement d'honoraires de Maître [L] ou ses demandes de dommages intérêts se heurtent à l'autorité de chose jugée par de précédentes décisions seront confirmées » ;

Et aux motifs adoptés que, « Sur la recevabilité de l'inscription en faux

En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées.

En l'espèce, par une ordonnance du 7 décembre 2006, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a :
- constaté que la convention d'honoraires intervenue entre Maître [V] [L] et la SEMAFF a pris fin la 1er janvier 1997 ;
- rejeté toutes les demandes d'honoraires de résultat présentés sur le fondement de la convention ;
- rejeté la demande de règlement d'arriérés d'honoraires d'assistance juridique ;
- fixé certains honoraires.

Par une décision du 28 janvier 2010, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a déclaré le pourvoi contre cette ordonnance non admis.

Par une ordonnance du 6 décembre 2007, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré la requête de Maître [V] [L] en rectification d'erreur matérielle contre cette ordonnance du 7 décembre 2006 irrecevable.

Par une autre décision du 28 janvier 2010, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a déclaré le pourvoi contre cette ordonnance non admis.

Dans le cadre d'un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Fort-de-France du 8 juin 2006, Maître [V] [L] a formé une demande d'inscription de faux incident contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 décembre 2007.

Dans ses motifs, l'ordonnance de la cour d'appel de Fort-de-France du 22 juin 2016, n° 10/0003, statuant sur ce recours, a décidé, sur l'inscription de faux contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 décembre 2007 qu'il convenait de rejeter la demande d'inscription de faux.

Dans son dispositif, cette ordonnance du 22 juin 2016 n° 10/0003 a, notamment :

- rejeté la demande d'inscription de faux incident contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 7 décembre 2006 ;
- dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Fort-de-France du 8 juin 2006 ;
- dit que l'ordonnance du 7 décembre 2006 a autorité de la chose jugée, notamment en ce qu'elle a fixé le terme de la convention d'honoraires passée entre Maître [V] [L] et la SEMAFF au 1er janvier 1997 ;
- rejeté les demandes au titre des honoraires de résultat et des trimestrialités présentées sur le fondement de ladite convention ;
- statué sur d'autres honoraires.

Dans le cadre d'un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Fort-de-France du 2 avril 2013, Maître [V] [L] a formé une demande d'inscription de faux incident contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 décembre 2007.

Dans ses motifs, l'ordonnance de la cour d'appel de Fort-de-France du 22 juin 2016, n° 13/0003, statuant sur ce recours, a décidé, sur l'inscription de faux contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 décembre 2007 qu'il convenait de rejeter la demande d'inscription de faux.

Dans son dispositif, cette ordonnance du 22 juin 2016 n° 13/0003 a, notamment :
- rejeté la demande d'inscription de faux incident contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 7 décembre 2006 ;
- dit que l'ordonnance du 7 décembre 2006 a autorité de la chose jugée ;
- confirmé l'ordonnance du bâtonnier du 2 avril 2013 en ce qu'elle a déclaré les demandes de Maître [V] [L] irrecevables car se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- rejeté la demande de Maître [V] [L] visant la condamnation de la SEMAFF pour préjudice moral et matériel.

II ressort donc du dispositif de ces deux ordonnances du 22 juin 2016 que la demande d'inscription de faux incident contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 7 décembre 2006 a été rejetée.

En dépit des pourvois qui ont été formés selon Maître [V] [L], ces deux ordonnances du 22 juin 2016 ont autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, certes, leur dispositif vise par erreur l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 7 décembre 2006 au lieu de celle du 6 décembre 2007. Néanmoins, l'autorité de la chose jugée vaut même pour les dispositifs erronés.

Par conséquent, la demande de Maître [V] [L] de faire droit à l'inscription de faux et de dire l'ordonnance du 7 décembre 2006 nulle se heurte à l'autorité de la chose jugée des deux ordonnances de la cour d'appel de Fort-de-France du 22 juin 2016.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité

Sur la demande pour non règlement des honoraires dus contractuellement En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, Maître [V] [L] sollicite la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non règlement des honoraires dus contractuellement et exécution de mauvaise foi de la convention.

Il indique dans le corps de ses conclusions que :

" Attendu que l'importance du dommage est en rapport avec le montant des sommes pour lesquelles les procédures de taxation ont été engagées il en est cependant indépendant,

Attendu que concernant le montant en question devant le juge taxateur elle s'élève à près de 350 000 euros hors intérêts depuis 2002.

(?)

Attendu qu'il est donc demandé de dédommager Maître [V] [L] de cette privation de ressources financières qui auraient dû lui être réglées si la SEMAFF avait exécuté de bonne foi la convention à hauteur de 350 000 euros. "

Il se déduit des écritures mêmes de Maître [V] [L] que le montant de 350 000 euros réclamé, et au demeurant non détaillé dans les conclusions, correspond à des sommes déjà demandées devant le juge taxateur, c'est-à-dire le bâtonnier de l'ordre des avocats de Fort-de-France et la cour d'appel de Fort-de-France.

Cette demande a donc nécessairement déjà été formulée devant d'autres juridictions, qui y ont répondu par les différentes décisions citées ci-dessus.

Or Maître [V] [L] ne saurait faire échec à l'autorité de la chose jugée de ces décisions en affirmant de manière injustifiée que l'importance du dommage est indépendant des sommes pour lesquelles les procédures de taxation ont été engagées.

En outre, il ne peut formuler la même demande que celles formulées devant les juges taxateurs en ajoutant de manière artificielle que ces dommages et intérêts sont dus en raison de la mauvaise foi de la SEMAFF. De fait, des demandes en paiement devant le juge taxateur sont les mêmes demandes et ont la même cause que des demandes en dommages et intérêts pour mauvaise foi du fait du non-paiement des honoraires.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la demande de Maître [V] [L] de condamner la SEMAFF à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non règlement des honoraires dus contractuellement et exécution de mauvaise foi de la convention, avec les intérêts de droit depuis le 30 mars 2005 sera déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.

II en va de même pour la demande de dire que la convention d'honoraires n'a pas pris fin au 1er janvier 1997, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 7 décembre 2006, qui n'a été ni annulée, ni rabattue.

Sur les autres demandes de dommages et intérêts

En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. II faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Néanmoins, si un point litigieux a déjà été affirmé ou nié, à l'occasion d'une instance précédente, il ne peut plus faire l'objet d'un nouveau débat, alors même que le demandeur intenterait un nouveau procès pour en déduire des conséquences différentes de celles qui l'avaient conduit à former la première demande (Cass. 1re civ., 18 juill. 1995 : Bull. Civ. 1995, I, n° 330, pourvoi n° 93-16574 ; Cass. com., 14 oct. 1997, Bull. Civ. 1997 IV n° 256, pourvoi n° 95-15.544)

Maître [V] [L] fonde sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier, pour préjudice moral et pour frais de procédure sur : " la mauvaise foi de la SEMAFF qui a nié une réalité factuelle pour ne pas régler des honoraires dus et qu'elle avait reconnu devoir en cherchant à obtenir de parfaite mauvaise foi une décision de justice confirmant son mensonge patent d'un arrêt de la convention au 1er janvier 1997. "

Il reproche donc à la SEMAFF d'avoir refusé le paiement des honoraires qu'il allègue être dus en raison de la reconduction de la convention d'honoraires du 1er janvier 1996 au-delà du 1er janvier 1997, jusqu'au 27 mai 2002.

Certes, les montants réclamés par Maître [V] [L] dans le cadre de la présente instance ne sont matériellement pas les mêmes que ceux demandés dans le cadre des procédures de taxation. Néanmoins, ces demandes exigent de revenir sur le problème de la date à laquelle il a été mis un terme à l'exécution de la convention d'honoraires.

Or, une décision qui verrait une faute dans le fait de ne pas avoir payé des honoraires postérieurement au 1er janvier 1997 et d'avoir invoqué la fin de la convention d'honoraires à cette date serait incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant le constat que la convention d'honoraires intervenue entre Maître [V] [L] et la SEMAFF a pris fin la 1er janvier 1997, fait par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France du 7 décembre 2006. En effet, cette ordonnance, qui n'a été ni annulée, ni rabattue, a bien l'autorité de la chose jugée.

L'ordonnance de la cour d'appel de Fort-de-France du 22 juin 2016 (n° 10/0003) rappelle effectivement que l'ordonnance du 7 décembre 2006 du premier président de cette cour d'appel a autorité de la chose jugée, notamment en ce qu'elle a fixé le terme de la convention d'honoraires passée entre Maître [V] [L] et la SEMAFF au 1er janvier 1997.

Il en résulte que les autres demandes en dommages et intérêts de Maître [V] [L], au demeurant non justifiées, fondées sur la mauvaise foi de la SEMAFF qui n'aurait pas payé des honoraires dus après le 1er janvier 1997 et qui aurait mis en avant ce terme de la convention d'honoraires seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 7 décembre 2006 du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France » ;

Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la demande d'inscription de faux des ordonnances du 6 décembre 2007 a été rejetée par ordonnances du 22 juin 2016 ; que cependant, les juges du fond étaient saisis d'une demande d'inscription de faux formée à l'encontre d'une autre ordonnance rendue le 7 décembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; que pour dire cette demande irrecevable, la cour d'appel de Basse-Terre a considéré que le dispositif erroné des ordonnances rendues le 22 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France avait autorité de chose jugé, tandis qu'elle relevait qu'elle n'était pas saisie de la même demande, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23358
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-23358


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23358
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