LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 439 F-D
Pourvoi n° B 19-22.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
[W] [I], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 24 février 2020, a formé le pourvoi n° B 19-22.778 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de [W] [I], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile :
[W] [I] s'est pourvu en cassation le 16 septembre 2019 contre un arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers au profit de M. [L] [H] ;
Par arrêt du 7 janvier 2021, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 7 avril 2021, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Prononce la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.