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20/05/2021 | FRANCE | N°19-19258;19-19259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2021, 19-19258 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 454 F-P

Pourvois n°
et
A 19-19.258
B 19-19.259 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

I. 1°/ M. [B] [E], domicilié BP 31, 1

17105 Moscou (Fédération de Russie),

2°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 1][Adresse 2] (Fédération de Russie),

agissant tous deux en qualité de « gérant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 454 F-P

Pourvois n°
et
A 19-19.258
B 19-19.259 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

I. 1°/ M. [B] [E], domicilié BP 31, 117105 Moscou (Fédération de Russie),

2°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 1][Adresse 2] (Fédération de Russie),

agissant tous deux en qualité de « gérants financiers » de M. [U] [V],

ont formé le pourvoi n° A 19-19.258 contre le jugement n° RG 16/00190 (minute n° 2019/290) et le jugement d'adjudication sur saisie immobilière n° RG 16/00190 rendus le 13 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse (service des saisies immobilières), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [V],

2°/ à Mme [E] [G], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 3]),

3°/ à la société Deutsche Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),

4°/ au Trésor public, comptable des impôts recette des non-résidents, domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société BM-Bank Public Joint-Stock Company, dont le siège est [Adresse 6] (Fédération de Russie),

6°/ à la société Denia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 8] (Montenegro),

8°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 9] (Montenegro),

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [B] [E],

2°/ M. [O] [A],

agissant tous deux en qualité de « gérants financiers » de M. [U] [V],

ont formé le pourvoi n° B 19-19.259 contre l'arrêt n° RG 18/14255 rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [V],

2°/ à Mme [E] [G], épouse [V],

3°/ à la société Deutsche Bank, société anonyme,

4°/ au Trésor public, comptable des impôts recette des non-résidents,

5°/ à la société BM-Bank Public Joint-Stock Company,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours n° A 19-19.258, deux moyens de cassation, et à l'appui de leur recours n° B 19-19.259, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [E] et [A], en qualité de « gérants financiers » de M. [V], et de la société BM-Bank Public Joint-Stock Company, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Deutsche Bank, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-19.259 et A 19-19.258 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019) et les jugements (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, 13 juin 2019) attaqués, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Deutsche Bank (la banque) à l'encontre de M. [V] et Mme [G], un jugement d'orientation en date du 31 mai 2018 a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de MM. [E] et [A], rejeté les contestations de M. [V] et Mme [G] et ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi.

3. MM. [E] et [A] ont interjeté appel de ce jugement après y avoir été autorisés par une ordonnance de la présidente de la chambre agissant sur délégation du premier président. Par arrêt du 24 janvier 2019, cet appel a été déclaré irrecevable.

4. Par un jugement du 21 mars 2019, un juge de l'exécution a fixé la date de la vente forcée au 13 juin 2019. MM. [E] et [A] ont fait signifier des conclusions d'intervention volontaire et ont demandé l'arrêt des poursuites du fait de l'exéquatur des décisions rendues par la cour d'arbitrage de la région de Moscou ayant converti la procédure ouverte contre M. [V] en liquidation judiciaire et désigné M. [A] en qualité de « gérant financier ».

5. Par un jugement du 13 juin 2019, un juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de MM. [E] et [A] et ordonné que la vente forcée ait lieu le même jour. Par un jugement du même jour, ce juge de l'exécution a adjugé le bien immobilier.

Recevabilité du pourvoi n° A 19-19.258 contestée par la défense dirigé contre le jugement n° 2019/290 en date du 13 juin 2019 en ce qu'il déclare l'intervention volontaire de MM. [E] et [A] irrecevable

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 311-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

6. Selon le second de ces textes, les jugements sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort.

7. Il en résulte que le jugement du 13 juin 2019, qui a déclaré l'intervention volontaire et la demande aux fins d'arrêt des poursuites irrecevables, était susceptible d'appel de ce chef uniquement.

8. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi n° A 19-19.258, contestée par la défense, dirigé contre le jugement en date du 13 juin 2019 en ce qu'il adjuge le bien immobilier

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, seules les parties peuvent former un pourvoi. Un tiers est donc irrecevable à former un pourvoi contre un jugement auquel il n'est pas partie.

10. Il ne résulte pas des mentions du jugement d'adjudication du 13 juin 2019 que MM. [E] et [A] étaient parties.

11. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Examen du moyen du pourvoi n° B 19-19.259

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. MM. [E] et [A] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors « que les juges ne peuvent porter une atteinte excessive au droit à l'exercice d'un recours ; qu'en considérant que l'appel des exposants serait irrecevable au seul prétexte que la copie de l'ordonnance les autorisant à assigner à jour fixe annexée aux assignations à jour fixe signifiées aux parties est dépourvue de la signature de la présidente et que la police de caractère de la date figurant sur cette copie est différente de celle de la date de l'ordonnance présente au dossier de procédure, sans pour autant constater aucune autre différence quant au contenu de cette décision, sa motivation et sa date, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, portant une atteinte disproportionné au droit de MM. [E] et [A] à l'exercice d'un recours, et violant l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

14. Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Aux termes de l'article 920 du code de procédure civile, relatif à la procédure du jour fixe, l'assignation pour le jour fixé doit contenir les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919.

15. Il résulte de ces textes qu'il incombe aux appelants, qui sont représentés par un avocat, de joindre à leur assignation à jour fixe la copie intègre de l'ordonnance du premier président.

16. Cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé. Sa sanction, par une irrecevabilité de l'appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l'appelant ainsi que de l'ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d'aucun formalisme excessif.

17. L'arrêt relève, d'abord, que l'ordonnance, dont la copie est dénoncée à l'assignation à jour fixe signifiée à la banque mais également aux autres parties, est dépourvue de la signature de la présidente de la chambre contrairement à celle figurant au dossier de la procédure.

18. Il constate, ensuite, que la police de caractère de la date de l'ordonnance signée par la présidente est différente de celle apparaissant sur la copie de l'ordonnance, annexée à l'assignation à jour fixe et que la date figurant sur l'ordonnance signée par la présidente est manuscrite de la façon suivante "le 04 SEP.2018" alors que la date figurant sur la copie de l'ordonnance annexée à l'assignation à jour fixe est dactylographiée comme suit "le 4 septembre 2018".

19. L'arrêt en déduit qu'il est manifeste que la copie de l'ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n'est pas celle de l'ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure.

20. En l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de l'appel.

21. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi n° A 19-19.258 irrecevable ;

REJETTE le pourvoi n° B 19-19.259 ;

Condamne MM. [E] et [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées respectivement par MM. [E] et [A] et par la société BM-Bank Public Joint-Stock Company et condamne in solidum MM. [E] et [A] à payer à la société Deutsche Bank la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé le vingt mai deux mille vingt et un, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° A 19-19.258 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. [E] et [A], agissant en qualité de « gérants financiers » de M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement n° 2019/290 en date du 13 juin 2019, du juge de l'exécution, service des saisies immobilières, attaqué d'avoir déclaré [B] [U] [D] et [O] [A] [A] ès qualités de gérants financiers de [U] [V], irrecevables en leur intervention volontaire et par voie de conséquence en leur demande d'arrêt des poursuites et d'annexion au cahier des conditions de vente des pièces énumérées dans leurs conclusions et d'avoir ordonné la vente forcée des biens saisis ordonnée par le jugement d'orientation définitif et fixé par jugement en dernier ressort du 21 mars 2019 au 13 juin 2019 si le créancier poursuivant la requérait ;

aux motifs que « Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [B] [U] [D] et [O] [A] et de leurs demandes d'arrêt des poursuites et d'annexion au cahier des conditions de vente : Il est constant que la cour d'appel, dans un arrêt du 24 janvier 2019 n° 2019/69, a déclaré l'appel interjeté par [U] [V] et [E] [G] épouse [V] contre le jugement d'orientation irrecevable, que par un arrêt du même jour n° 2019/73, elle a également déclaré irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement par [B] [U] [D] et [O] [A] [A], jugement les ayant déclarés irrecevables en leur intervention volontaire et ayant en conséquence dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente des décisions d'exequatur des décisions moscovites. La cour d'appel a considéré « qu'il est manifeste que la copie de l'ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n'est pas celle de l'ordonnance signée et datée de la présidente de la chambre figurant au dossier la procédure, qu'en l'absence ainsi de remise de la copie de l'ordonnance signée et datée de la présidente aux assignations à jour fixe, les dispositions de l'article 920 du code de procédure civile et de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectés, que l'appel était par conséquent irrecevable ». Par suite de cette décision d'irrecevabilité, ils ne sont pas parties à la procédure de saisie immobilière. [B] [U] [D] et [O] [A] [A] entendent intervenir volontairement à la procédure en se prévalant de la requête en omission de statuer, datée du 29 avril 2019, qu'ils auraient établie, sans toutefois justifier de son enrôlement à la cour d'appel, au motif que la cour d'appel dans son arrêt n° 2019/73 n'aurait pas tenu compte de l'appel incident formé contre le jugement d'orientation. Ils fondent leur demande d'arrêt des poursuites sur les décisions de la cour d'arbitrage de la région de Moscou des 16 mars et 15 août 2017, sur les deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Grasse le 18 mars 2019 dans les dossiers enrôlés sous les numéros 17/1399 et 18/42 qui ont déclaré ces décisions exécutoires en France qu'ils souhaitent voir annexées au cahier des conditions de vente. Or, leur intervention volontaire et les moyens qu'ils soulèvent sont irrecevables au regard d'une part de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieure à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte ». En effet, le juge d'exécution, aux termes du jugement d'orientation du 31 mai 2018, a relevé qu'en tout état de cause, en l'absence d'exequatur prononcé en France, une décision de faillite rendue à l'étranger n'est pas de nature à justifier la suspension des poursuites en application de l'article L 622-21 du code de commerce. S'agissant des moyens qui se fonderaient sur la requête en omission de statuer relative à l'arrêt numéro 2019/69 ayant déclaré les débiteurs saisis irrecevables en leur appel et sur les jugements du 18 mars 2019, postérieurs à l'audience d'orientation, la contestation ou la demande incidente aurait dû être formée dans un délai de 15 jours. Ce délai est largement expiré. Il résulte des termes mêmes de cet arrêt, paragraphe 4, page 7 que la cour d'appel a considéré « que [B] [U] [D] et [O] [A], présentés par les appelants ([U] [V] et [E] [G] épouse [V]) dans leur déclaration d'appel comme intervenants volontaires, n'ont pas été assignés ni fait procéduralement d'actes d'intervention ou de constitution, leurs noms n'ont donc pas été repris dans le présent arrêt, car ils ne sont pas parties ». La cour d'appel a rappelé le principe de l'indivisibilité de l'appel énoncé à l'article 553 du code de procédure civile, applicable à la procédure de saisie immobilière, a constaté qu'ils n'ont pas été intimés et a considéré que le fait qu'ils figurent dans la déclaration d'appel, en qualité de parties intervenantes, n'a pas pour effet de diriger l'appel à leur encontre, ce qu'imposait l'indivisibilité du litige. Ayant été déclarés irrecevables en leur appel principal par l'arrêt numéro 2019/73, ils sont irrecevables en leur appel, fût-il incident, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 911-1 du code de procédure civile, l'appel principal ayant été déclaré irrecevable. La requête en omission de statuer, alors même qu'elle aurait été effectivement enrôlée et que la cour en serait saisie, ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation et des deux arrêts de la cour d'appel au regard des dispositions des articles 1355 nouveau du code civil et 480 du code de procédure civile. Il est constant que les décisions de la cour d'arbitrage de la région de Moscou des 16 mars et 15 août 2017 et jugements du tribunal de grande instance du 18 mars 2019 déclarant exécutoires en France ne sont pas exécutoires dès lors que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et que la société Deutsche Bank (Suisse) SA a interjeté appel de ces deux décisions le 12 juin 2019 ( pièces 8 et 9). Conformément aux dispositions de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. L'appel ainsi interjeté, l'exécution de ces jugements est suspendue jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué sur l'appel ainsi interjeté. Au surplus, les dispositions des articles L 622- 21 auquel renvoie l'article L 641-3 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant de règles propres à la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire française. La demande d'arrêt des poursuites sur le fondement de ces dispositions légales manque de base légale. Il en résulte que [B] [U] [D] et [O] [A] ne sont pas plus recevables à intervenir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu'ils ne l'étaient à la date du jugement d'orientation ou en cause 8 sur 43 d'appel. L'irrecevabilité de leur intervention volontaire conduit nécessairement au rejet de la demande d'arrêt des poursuites et à la demande d'annexion au cahier des conditions de vente des pièces visées dans leurs conclusions. En tout état de cause, les poursuites de saisie immobilière étant entreprises non seulement à l'encontre de [U] [V] mais également de son épouse, [E] [G] épouse [V], codébitrice solidaire aux termes de la convention de crédit conclue le 22 novembre 2011, soumise au droit suisse, annexée à l'acte notarié du 6 décembre 2011 fondant les poursuites, et propriétaire des biens et droits immobiliers saisis, affectés hypothécairement à sa garantie, le créancier poursuivant est parfaitement fondé à les maintenir, alors même que [U] [V] serait dessaisi de ses droits en vertu des décisions moscovites. Cette convention prévoit en son article 1 que « [U] [V] et [E] [G] épouse [V], (ci-après l'emprunteur) sont solidairement tenus entre eux envers la banque conformément aux articles 143 et suivants du code suisse des obligations. La banque peut réclamer individuellement à chacun le paiement de sa créance ». En vertu de ces dispositions contractuelles, des articles 143 et 144 de ce code et de la solidarité passive contractuelle, la banque peut demander le paiement de l'intégralité de la dette au débiteur de son choix, en l'occurrence [E] [G] épouse [V], propriétaire des biens et droits immobiliers saisis, affectés hypothécairement à sa garantie, indépendamment de la procédure collective dont bénéficierait son époux, codébiteur solidaire, sans incidence. » ;

alors 1°/ que l'obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci et dans ce cas, de former une contestation ou une demande incidente dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte, ne s'applique pas aux tiers à l'instance ; qu'en considérant que l'intervention volontaire de MM. [E] et [A] aurait été irrecevable car le délai de quinze jours aurait été expiré, quand il résulte de ses propres constatations que MM. [E] et [A] étaient tiers à l'instance d'orientation, le juge de l'exécution a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

alors 2°/ qu'un jugement étranger ouvrant une procédure d'insolvabilité et désignant les organes de cette procédure, même non revêtu de l'exequatur, confère à ces organes qualité pour agir et pour intervenir en France au nom du débiteur ; qu'en considérant que MM. [E] et [A], n'auraient pas été recevables à intervenir dans une procédure de saisie immobilière d'un bien de M. [V], quand il était constant et acquis au débat qu'ils avaient été désignés gérants financiers de M. [V] par une décision de la cour d'arbitrage de la région de Moscou du 2 septembre 2016 et une décision de liquidation de la cour d'arbitrage de Moscou du 16 mars 2017, confirmée par la cour d'appel d'arbitrage de Moscou du 15 août 2017, le juge de l'exécution a violé les principes gouvernant en France l'effet des jugements étrangers ;

alors 3°/ que revêtue de l'exequatur, une décision de faillite étrangère produit les effets, d'ordre public interne et international, d'arrêt des poursuites individuelles même si elle fait l'objet d'un recours suspensif d'exécution, tant que n'est pas en cause l'exécution forcée de la décision de faillite étrangère ; qu'en rejetant la demande des exposants d'arrêt des poursuites quand il résulte de ses constatations que les décisions de la cour d'arbitrage de la région de Moscou du 16 mars 2017 convertissant la procédure ouverte à l'encontre de M. [V] en liquidation judiciaire et la décision de la cour d'appel d'arbitrage de Moscou du 15 août 2017 confirmant cette décision avaient été revêtues de l'exequatur en France par jugement du 18 mars 2019, le juge de l'exécution a violé les principes gouvernant l'effet des jugements étrangers et les dispositions d'ordre public interne et international de l'article L. 622-21 du code de commerce, entachant sa décision d'excès de pouvoir ;

alors 4°/ que le principe d'arrêt des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d'ordre public interne et international ; qu'en retenant, pour considérer que la demande des exposants d'arrêt des poursuites, fondée sur les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, manquerait de base légale, que ces dispositions n'auraient pas vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant de règles propres à la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire française, le juge de l'exécution les a violées ;

alors 5°/ subsidiairement, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à considérer que la demande d'arrêt des poursuites sur le fondement des dispositions du code de commerce français serait dépourvue de base légale, quand il résulte de ses propres constatations que les effets en France des décisions moscovites en cause étaient régis par le droit russe, de sorte qu'il était tenu de rechercher la teneur du droit russe applicable, le juge de l'exécution a violé l'article 3 du code civil.

alors 6°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en considérant que la banque pourrait demander le paiement de l'intégralité de la dette au débiteur de son choix en vertu des articles 143 et 144 du code suisse des obligations sans pour autant rechercher et indiquer la teneur de ces dispositions du code suisse des obligations, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement d'adjudication sur saisie immobilière (RG 16/0190) en date du 13 juin 2019, d'avoir déclaré la société civile immobilière Denia, en cours de formation et d'immatriculation, dont le siège social est [Adresse 10], représentée par son associée et gérante statutaire, dûment habilitée par les associés en vertu des statuts de ladite société en date du 3 juin 2019 : Mme [F] [C], née le [Date anniversaire 1] 1977 à Podgorica (Montenegro), de nationalité monténégrine, épouse séparée de biens de M. [H] [C], né le [Date anniversaire 2] 1979 à Podgorica, Montenegro, demeurant [Adresse 8], (Montenegro),adjudicataire en cas de reprise des engagements, et qu'à défaut d'immatriculation ou de reprise des engagements, l'adjudication sera réputée faite pour le compte de Mme [F] [C], née le [Date anniversaire 1] 1977 à Podgorica (Montenegro), de nationalité monténégrine, épouse séparée de biens de M. [H] [C], né le [Date anniversaire 2] 1979 à Podgorica, Montenegro, demeurant [Adresse 8], Montenegro, pour 99 %, M. [C] [H], né le [Date anniversaire 3] 1981 à Podgorica (Montenegro), de nationalité monténégrine, divorcé non remarié, demeurant [Adresse 9], Montenegro, pour 1 %, des biens et droits immobiliers de la vente dont s'agit, savoir : sur la commune [Localité 1] [Adresse 11] et [Adresse 12] cadastré section CK n° 105 pour 56 ares et 90 centiares (pièces n° 2 et 3), une propriété comprenant : une maison principale élevée sur sous-sol, d'un rez-de-jardin et de deux étages, une maison d'invités élevée d'un simple rez-de-jardin et d'un étage, une maison de gardiens élevée d'un simple rez-de-jardin, un jardin avec piscine moyennant le prix principal de 9 020 000 euros frais taxés en sus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;

aux motifs que « le juge de l'exécution : Donne acte à Maître [I] [X] de la SCP [X] - Monasse et Associés, avocat poursuivant, de ses diligences, observations et déclarations ; Annexe au cahier des conditions de vente les conclusions ci-dessus énoncées ; Donne connaissance du montant des frais de poursuites de vente, taxés à la somme de : 27 797,19 euros ; Ordonne qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication des biens et droits immobiliers dont s'agit : Savoir, les biens et droits immobiliers consistant en sur la commune [Localité 1] [Adresse 11] et [Adresse 12] cadastré section CK n° 105 pour 56 ares et 90 centiares (pièces n° 2 et 3) ; Une propriété comprenant : Une maison principale élevée sur sous-sol, d'un rez-de-jardin et de deux étages ; Une maison d'invités élevée d'un simple rez-de-jardin et d'un étage ; Une maison de gardiens élevée d'un simple rez-de-jardin ; Un jardin avec piscine ; Le tout, plus amplement décrit au cahier des conditions de vente qui précède, mis en vente sur la mise à prix de : 9 000 000 euros (neuf millions euros) ; Durant le temps imparti, Maître [B] [R], avocat au Barreau de Grasse en a offert le prix principal de : 9 020 000 euros ; Le délai légal s'est écoulé sans que l'offre faite par Maître [B] [R] n'ait été couverte ; En conséquence, Maître [B] [R] a demandé au juge de l'exécution de lui donner acte de ce qu'il a porté les enchères au nom et pour le compte de : - La société civile immobilière Denia et par abréviation SCI Denia, société civile immobilière en cours de formation et d'immatriculation, dont le siège social est [Adresse 10], Représentée par son associée et gérante statutaire, dûment habilitée aux fins des présentes par les associés en vertu des statuts de ladite société en date du 3 juin 2019 : Madame [F] [C], née le [Date anniversaire 1] 1977 à Podgorica (Montenegro), de nationalité monténégrine, épouse séparée de biens de Monsieur [H] [C], né le [Date anniversaire 2] 1979 à Podgorica, Montenegro, demeurant Moskovska 5, 81000 Podgorica, (Montenegro), la société civile immobilière Denia et par abréviation SCI Denia sera déclarée adjudicataire en cas de reprise des engagements, et qu'à défaut d'immatriculation ou de reprise des engagements, l'adjudication sera réputée faite pour le compte de : Madame [F] [C], née le [Date anniversaire 1] 1977 à Podgorica (Montenegro), de nationalité monténégrine, épouse séparée de biens de Monsieur [H] [C], né le [Date anniversaire 2] 1979 à Podgorica, Montenegro, demeurant Moskovska 5, Podgorica, (Montenegro), pour 99 %, Monsieur [C] [H], né le [Date anniversaire 3] 1981 à Podgorica (Montenegro), de nationalité monténégrine, divorcé non remarié, demeurant [Adresse 9], Montenegro, pour 1 %, En application des dispositions de l'article 1843 du code civil, lequel lui a remis contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque, conformément aux dispositions de l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution, moyennant le prix principal de : Neuf Millions Vingt Mille Euros, frais taxés en sus étant précisé que d'une part, aux termes de l'article 16 du cahier des conditions de vente national du Conseil national des barreaux, l'adjudicataire devra s'acquitter dans un délai d'un mois à compter de la vente définitive, des frais de poursuites et les émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majoré de la TVA applicable et que d'autre part, conformément à l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, justification du paiement des frais de poursuite et des droits de mutations par l'adjudicataire par priorité en sus du prix devra être déposée au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, sous peine de réitération des enchères. » ;

alors 1°/ que revêtu de l'exequatur, un jugement de faillite étranger produit des effets d'arrêt des poursuites individuelles en vertu du principe d'ordre public interne et international d'arrêt des poursuite individuelles, de sorte qu'aucun juge ne peut décider d'une adjudication concernant un bien du débiteur contre lequel est dirigé le jugement de faillite étranger, sauf à excéder ses pouvoirs ; qu'en adjugeant le bien immobilier litigieux, quand il était constant et acquis au débat que les propriétaires de ce bien étaient les époux [V] et que M. [V] est l'objet d'une procédure de faillite ouverte en Russie par des décisions revêtues en France de l'exequatur, le juge de l'exécution a méconnu les principes gouvernant l'effet en France des jugements étrangers et l'article L. 622-21 du code de commerce qui est d'ordre public et international, entachant par là même sa décision d'excès de pouvoir ;

alors 2°/ qu' en tout état de cause, la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation a intervenir du jugement du juge de l'exécution, services des saisies immobilières du 13 juin 2019, par lequel le juge de l'exécution a déclaré [B] [U] [D] et [O] [A] [A] ès qualités de gérants financiers de [U] [V], irrecevables en leur intervention volontaire et par voie de conséquence en leur demande d'arrêt des poursuites et d'annexion au cahier des conditions de vente des pièces énumérées dans leurs conclusions et d'avoir ordonné la vente forcée des biens saisis ordonnée par le jugement d'orientation définitif et fixé par jugement en dernier ressort du 21 mars 2019 au 13 juin 2019 si le créancier poursuivant la requérait emportera, par voie de conséquence, la cassation du jugement d'adjudication sur saisie immobilière, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° B 19-19.259 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. [E] et [A], agissant en qualité de « gérants financiers » de M. [V]

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. [B] [W] [E] et M. [O] [A] [A] ;

aux motifs que « Sur la recevabilité de l'appel de messieurs [A] et [E]. Aux termes de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. L'article 920 du code de procédure civile dispose : « L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience, les nouvelles pièces dont il entend faire état ». Suite au dépôt de la requête de messieurs [A] et [E], la Présidente de la chambre sur délégation du premier président, a signé une ordonnance le 4 septembre 2018 les autorisant à assigner à jour fixe. L'ordonnance, dont la copie est dénoncée à l'assignation à jour fixe signifiée à la SA Deutsche Bank mais également aux autres parties, est dépourvue de la signature de la Présidente de la chambre contrairement à celle figurant au dossier de la procédure. La police de caractère de la date de l'ordonnance signée par la Présidente est par ailleurs différente de celle apparaissant sur la copie de l'ordonnance, annexée à l'assignation à jour fixe. La date figurant sur l'ordonnance signée par la présidente est manuscrite de la façon suivante "le 04 SEP.2018" alors que la date figurant sur la copie de l'ordonnance annexée à l'assignation à jour fixe est dactylographiée comme suit "le 4 septembre 2018". Il est manifeste que la copie de l'ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n'est pas celle de l'ordonnance signée et datée par la Présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure. En l'absence ainsi de remise de la copie de l'ordonnance signée et datée de la Présidente aux assignations à jour fixe, les dispositions de l'article 920 du code de procédure civile et de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées. L'appel de messieurs [A] et [E] est dès lors irrecevable. » ;

alors 1°/ que l'appel contre un jugement d'orientation, qui doit être formé selon la procédure à jour fixe, est recevable dès lors que sont jointes à l'assignation les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel ; qu'en considérant que la copie de l'ordonnance annexée aux assignations à jour fixe signifiées à la société Deutsche Bank et aux autres parties, qui n'est pas arguée de faux, n'aurait pas été celle de l'ordonnance figurant au dossier de la procédure et en déduire que l'appel des exposants aurait été irrecevable, sans constater la moindre différence, au-delà de l'absence de signature de la présidente et de la police de la mention de la date, quant au contenu de cette décision, son sens, sa motivation et sa date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

alors 2°/ que les juges ne peuvent porter une atteinte excessive au droit à l'exercice d'un recours ; qu'en considérant que l'appel des exposants serait irrecevable au seul prétexte que la copie de l'ordonnance les autorisant à assigner à jour fixe annexée aux assignations à jour fixe signifiées aux parties est dépourvue de la signature de la présidente et que la police de caractère de la date figurant sur cette copie est différente de celle de la date de l'ordonnance présente au dossier de procédure, sans pour autant constater aucune autre différence quant au contenu de cette décision, sa motivation et sa date, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, portant une atteinte disproportionné au droit des exposants à l'exercice d'un recours, et violant l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19258;19-19259
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Voies de recours - Appel - Forme - Défaut - Sanction - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Accès - Procédure civile - Représentation obligatoire - Formalisme excessif - Appréciation

Dans la procédure avec représentation obligatoire par un avocat en appel contre un jugement d'orientation, l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés doit notamment contenir une copie intègre de l'ordonnance du premier président. Cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé et sa sanction, par une irrecevabilité de l'appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l'appelant ainsi que de l'ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d'aucun formalisme excessif. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que la copie de l'ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n'est pas celle de l'ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure, conformément à l'article 920 du code de procédure civile, en a déduit que l'appel était irrecevable


Références :

article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 13 juin 2019

Sur la prohibition du formalisme excessif en matière de représentation obligatoire : CEDH, arrêt du 23 octobre 1996, Levages Prestations services c. France, n° 21920/93 ;

2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25431, Bull. 2016, II, n° 247 (rejet).Sur l'appel du jugement d'orientation, à rapprocher : 2e Civ., 22 février 2012, n°10-24.410, Bull., 2012, II, n° 37 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-19258;19-19259, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19258
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