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20/05/2021 | FRANCE | N°19-19206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2021, 19-19206


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° U 19-19.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ M. [B] [Y],

2°/ Mme [E] [D], épouse [Y],

domicilié

s tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 19-19.206 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° U 19-19.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021

1°/ M. [B] [Y],

2°/ Mme [E] [D], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 19-19.206 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [G] [U], épouse [E],

2°/ à Mme [F] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [U], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-16.151), [L] [U], aux droits de laquelle sont venus Mmes [G] et [F] [U] et M. [R] [U] (les consorts [U]), a consenti à M. et Mme [Y] deux baux, l'un écrit, l'autre verbal, ayant pour objet des bâtiments d'habitation et d'exploitation, ainsi que des parcelles agricoles.

2. Après la résiliation d'un de ces baux, par un précédent arrêt devenu irrévocable, et la prise d'effet du congé mettant fin à l'autre, les preneurs se sont maintenus sur les lieux.

3. Par acte du 27 novembre 2008, M. et Mme [Y] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de nouveaux baux sur les mêmes biens et en évaluation de l'indemnité de sortie de ferme susceptible de leur revenir. Les consorts [U] ont demandé à titre reconventionnel la condamnation de M. et Mme [Y] à les indemniser de diverses dégradations sur les biens loués.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Y][O]Il font grief à l'arrêt de limiter à une somme l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime à leur profit, alors :

« 1°/ que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que les époux [Y] ont fait évaluer l'indemnité de sortie due au preneur par l'expert [F] [W] le 11 mars 2008 ; que cette expertise a été régulièrement versée aux débats devant les juges du fond et soumise à la libre discussion des parties ; qu'en énonçant cependant qu'il s'agit d'une « évaluation non contradictoire » pour l'écarter des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail et sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier ; qu'il est constant que les époux [Y] ont fait réaliser des travaux de drainage ; que l'expertise réalisée par Madame [F] [W] le 11 mars 2008 évaluait l'indemnité due au titre de ces travaux à la somme de 27 895,10 euros ; qu'en décidant cependant de limiter l'indemnité due au preneur au titre des travaux de drainage à la somme de 14 615,06 euros, sans s'expliquer sur le chiffrage retenu par l'expert [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.

3°/ que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail et sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier ; qu'il est également constant que les époux [Y] ont réalisé et fait réaliser d'importants travaux de remise en état dans les bâtiments d'habitation loués ; que l'expertise réalisée par Madame [F] [W] le 11 mars 2008, évaluait l'indemnité due au titre de ces travaux à la somme de 16 321,21 euros ; qu'en décidant cependant de limiter l'indemnité due au preneur au titre des travaux d'amélioration du bâti à la somme de 1 267,08 euros, sans s'expliquer sur le chiffrage retenu par l'expert [W], la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.» Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a écarté l'évaluation de Mme [W], qu'elle a examinée, en raison de son caractère non probant, de sorte que le moyen est inopérant.

6. En second lieu, ayant exactement retenu que les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime régissent les modalités de reconnaissance d'une indemnisation du preneur, égale au coût des travaux et améliorations évalués à l'expiration du bail après déduction d'un amortissement par année d'utilisation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les décomptes de l'expert judiciaire et de chaque partie au regard des critères fixés par les textes précités, a légalement justifié sa décision quant à l'indemnité de sortie.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt attaqué de les condamner in solidum à payer aux consorts [U] une somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, avec intérêts au taux légal, alors :

« 1°/ que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la cour d'appel, statuant sur la demande nouvelle des bailleurs fondée sur l'article L. 411-72 du code rural, a elle-même relevé que les époux [Y] ont restitué les bâtiments litigieux le 21 octobre 2009, de sorte que les dégradations étaient nécessairement connues par les bailleurs depuis cette date et ne résultaient pas de la révélation d'un fait nouveau ; qu'en décidant cependant d'accueillir cette prétention nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; que la cour d'appel a elle-même relevé que l'expert [H] mettait à la charge des preneurs des travaux de « nettoyage de l'ensemble bâtiments et abords » résultant de la vétusté de l'immeuble ; qu'en décidant de mettre à la charge des preneurs ce qui a été dégradé par vétusté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1730 du code civil ;

3°/ subsidiairement, que, s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ; qu'il apparaissait un désaccord entre les experts désignés par la cour d'appel puisque l'expert [H] chiffrait les travaux de remise en état à la somme de 20 040 euros tandis que l'expert [Z] les évaluait à la somme de 3 500 euros ; qu'en décidant cependant de condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 20 040 euros au titre d'indemnité au bailleur, sans s'expliquer sur les divergences entre les expertises judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime.»

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, l'article 564 du code de procédure civile ne confère au juge, devant lequel aucune irrecevabilité n'est soulevée, que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public.

9. En deuxième lieu, la cour d'appel n'a pas constaté que les travaux de nettoyage étaient liés à la vétusté des bâtiments, mais qu'ils résultaient de la remise en état nécessitée par les dégradations imputables aux preneurs.

10. En troisième lieu, en l'absence d'une quelconque divergence entre les experts judiciaires, la cour d'appel a seulement écarté une majoration forfaitaire que proposait le second d'entre eux au titre de l'actualisation du coût apprécié par le premier, dont il admettait le principe.

11. Le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux consorts [U] une somme en réparation du préjudice moral, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le préjudice moral invoqué par les consorts [U] trouvait sa source dans le refus persistant des preneurs de se conformer aux décisions de justice depuis novembre 2007, de sorte qu'il ne résultait pas de la révélation d'un fait nouveau ; qu'en décidant cependant d'accueillir cette prétention nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. N'étant pas saisie d'un moyen tenant à la nouveauté de la demande formée devant elle par les bailleurs, la cour d'appel n'était pas tenue de la déclarer d'office irrecevable.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 15 882,14 euros, l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 du code rural au profit des époux [Y],

AUX MOTIFS QUE « L'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. ». Cette indemnité est fixée selon les modalités prévues à l'article L.411-71 du même code qui dispose notamment : « En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national. » En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ». En outre, l'indemnité de sortie n'est due aux preneurs que pour les travaux d'amélioration réalisés en application d'une clause du bail ou autorisés par le bailleur, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3ème, 22 juin 1988, n° 86-19237). Enfin, il convient de rappeler que l'indemnité de sortie est évaluée en fin de bail et non à la fin de l'occupation des parcelles données à bail, et il n'est dû aucune indemnité pour les améliorations qui auraient été apportées par le preneur après l'expiration du bail, en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre. En l'espèce, le bail a été résilié par jugement du 14 mars 2006, de sorte que c'est à cette date que doit être évaluée l'indemnité de sortie due aux preneurs. L'expert judiciaire, M. [H], a limité l'évaluation de l'indemnité de sortie aux seuls travaux qui avaient été autorisés par le bailleur. Il s'avère que par courrier du 12 octobre 1977, M. [T] [U] a établi l'autorisation rédigée comme suit : « Je soussigné [T] [U] autorise Mr [M] [Y] à effectuer les travaux nécessaires à la modernisation du logement de la ferme de [Adresse 4]. Ces travaux consisteront essentiellement en installations sanitaires et de confort normal, à l'exclusion de tous travaux à caractère somptuaire. Ils seront exécutés après accord et sous la direction de mon architecte et ne devront nuire en aucune manière à la solidité du gros oeuvre des bâtiments ». Le 31 juillet 1978, les époux [Y] ont sollicité l'accord des consorts [U] aux fins d'effectuer des travaux dans la maison d'habitation d'un montant de 320.000 francs portant sur le sanitaire, l'électricité, la menuiserie, et le chauffage central. Par courrier du 4 août 1978, les consorts [U] ont donné leur accord pour les travaux selon les devis communiqués en les termes suivants : « nous persistons à penser qu'il n'était pas nécessaire d'entreprendre des travaux d'une telle importance pour assurer d'une façon satisfaisante l'exploitation de la ferme de [Adresse 4]. Quoi qu'il en soit, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que, comme convenu, vous réalisiez à vos frais les travaux projetés ». Les époux [Y] ne produisent pas les devis communiqués aux bailleurs en 1978. L'expert judiciaire a relevé que les travaux ont été effectués au rez-de-chaussée entre mai 1978 à juin 1981, que les travaux à l'étage ont été réalisés en 1994 et que par courrier du 24 septembre 1985, les consorts [U] ont également autorisé les époux [Y] à réaliser les travaux de drainage et création d'une retenue de récupération et stockage des eaux de drainage, qui ont été réalisés au cours du dernier trimestre de l'année 1985. L'avis de l'expert sur le fait que les bailleurs n'avaient pas autorisé la construction d'une deuxième chambre à l'étage n'est pas contredite pas les pièces versées aux débats. Les consorts [U] soutiennent que les époux [Y] ont renoncé à se prévaloir d'une quelconque indemnité au titre des travaux accomplis dans la maison d'habitation, au titre d'un courrier du 27 août 1977. Cependant, les dispositions relatives à l'indemnité due au preneur sortant sont d'ordre public et les preneurs ne pouvaient renoncer par avance à cette indemnité avant d'être titulaires du bail et avant la réalisation des améliorations alléguées. En outre, par courrier du 31 juillet 1978, les époux [Y] ont précisé leur position exprimée le 27 août 1977 comme suit : « En référence, notre lettre du 27 août 1977 pour vous assurer, que nous vous demanderions aucun amortissement durent notre temps à [Localité 1], même en cas de départ de notre gré. Mais nous précisons bien, que s'il y avait reprise des lieux et des terres de la ferme de [Adresse 4], décidé de votre part ou de votre famille, nous vous demanderions le règlement dans la légalité du montant des améliorations ce qui nous semble normal et loyal ». Il résulte de ces éléments qu'aucune renonciation des preneurs au paiement d'une indemnité de sortie ne peut être retenue de sorte qu'il convient de fixer celle-ci selon les modalités légales et réglementaires. En application des articles R.411-18 et R.411-19 du code rural et de la pêche maritime, il convient de faire application de l'arrêté du Préfet du Loiret du 16 avril 1991 portant établissement de tables d'amortissement en vue du calcul de certaines indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit, en vigueur au jour de la résiliation du bail. Les appelants versent aux débats un avis de valeur comprenant un calcul de l'indemnité de sortie du preneur sortant, établi sur leur requête par Mme [F] [W] le 11 mars 2008. Cette évaluation non contradictoire n'a pas été soumise à l'expert judiciaire désigné aux fins d'évaluation de l'indemnité due au preneur sortant. Par ailleurs, l'avis de Mme [W] ne précise ni la date à laquelle elle s'est placée pour évaluer cette indemnité alors qu'il convient de placer à la date de fin du bail, ni les durées d'amortissement retenues au titre de chacun des travaux en application de l'arrêté préfectoral en vigueur. Il y a ainsi lieu de constater que des valeurs résiduelles ont été retenues au titre de certains travaux alors que la durée d'amortissement excède la durée réglementaire. Mme [W] a également retenu dans son évaluation des travaux pour lesquels il n'est pas établi que les preneurs disposaient de l'accord des bailleurs, et une somme versée indûment dont il n'est pas justifié aux débats. En conséquence, la cour ne peut se fonder sur cet avis pour fixer l'indemnité due au preneur sortant conformément aux textes applicables. Il y a donc lieu de se référer à cette fin à la note de synthèse établie par l'expert judiciaire, M. [H]. Il s'avère que les travaux de réaménagement, réfection et agrandissement de la maison d'habitation réalisés entre 1978 et 1981 dépassent les durées d'amortissement prévues par l'arrêté préfectoral précité, et ne peuvent donner lieu à indemnisation. Les époux [Y] ont produit à l'expert une facture du mois de septembre 1994 portant sur les travaux à l'étage. L'expert, M. [H], après avoir limité le montant aux seuls travaux autorisés par le bailleur et retenu une durée d'amortissement de 15 ans, a évalué la valeur résiduelle de 724 euros au mois de septembre 2007 qui se trouve erronée dès lors que la résiliation date du 14 mars 2006. Au jour de la résiliation, il s'est écoulé 11,5 ans d'amortissement de sorte que la valeur résiduelle s'élève à 1.267,08 euros (5 430,34 ? / 15 x 3,5). S'agissant des travaux de drainage, l'expert a retenu sans être critiqué, une durée d'amortissement de 30 ans. Ces travaux figurent sur une facture du 17 décembre 1985 mentionnant un prix de 245 815,84 Francs HT soit 37 474,38?. Le montant annuel d'amortissement est ainsi de 1.249,15 euros. La durée d'amortissement entre décembre 1985 et mars 2006 est de 20,25 années. La valeur résiduelle de ces travaux sur 9,75 années est donc de 12.179,21 euros HT (9,75 x 1249,15) soit 14.615,06 euros TTC. Les droits à paiement unique de l'exploitant agricole ne constituent pas une amélioration du fonds au sens de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime. Il a d'ailleurs été jugé que le droit communautaire n'oblige pas le preneur, à l'expiration du bail, à remettre au bailleur les terres affermées accompagnées des droits à paiement constitués pour ces terres ou afférents à celles-ci, ni à lui verser une indemnité (CJUE, 21 janvier 2010 N° C-470/08, Kornelis van Dijk). Il n'y a donc pas lieu à indemnisation des droits à paiement unique à la sortie du preneur. Les époux [Y] ne sollicitent plus d'indemnité au titre des fumures et arrières fumures de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce chef d'indemnisation. L'indemnité due par les consorts [U] aux époux [Y], en application de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime s'élève donc à la somme de 15.882,14 euros (1.267,08 + 14.615,06). » (arrêt, p. 9 à 13),

1°) ALORS QUE tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;

Que les époux [Y] ont fait évaluer l'indemnité de sortie due au preneur par l'expert [F] [W] le 11 mars 2008 ; que cette expertise a été régulièrement versée aux débats devant les juges du fond et soumise à la libre discussion des parties ;

Qu'en énonçant cependant qu'il s'agit d'une « évaluation non contradictoire » (arrêt, p. 11) pour l'écarter des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail et sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier ;

Qu'il est constant que les époux [Y] ont fait réaliser des travaux de drainage ; que l'expertise réalisée par Madame [F] [W] le 11 mars 2008 évaluait l'indemnité due au titre de ces travaux à la somme de 27 895,10 euros (cf. conclusions d'appel des époux [Y], p. 13) ;

Qu'en décidant cependant de limiter l'indemnité due au preneur au titre des travaux de drainage à la somme de 14 615,06 euros, sans s'expliquer sur le chiffrage retenu par l'expert [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.

3°) ALORS QUE le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail et sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier ;

Qu'il est également constant que les époux [Y] ont réalisé et fait réaliser d'importants travaux de remise en état dans les bâtiments d'habitation loués ; que l'expertise réalisée par Madame [F] [W] le 11 mars 2008, évaluait l'indemnité due au titre de ces travaux à la somme de 16 321,21 euros (cf. conclusions d'appel des époux [Y], p. 13) ;

Qu'en décidant cependant de limiter l'indemnité due au preneur au titre des travaux d'amélioration du bâti à la somme de 1 267,08 euros, sans s'expliquer sur le chiffrage retenu par l'expert [W], la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les époux [Y] à payer aux consorts [U] la somme de 20 040 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime, avec intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS QUE « L'article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose : « S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ». L'expert judiciaire, M. [H], a établi une liste des éléments nécessitant une remise en état et a retenu, à titre d'indemnité au profit du bailleur, le coût de travaux de maçonnerie afin de remédier aux dégradations constatées : « Bâtiments de cour : porte traversière de 4 m x 5 sur arrière à remaçonner en pierre de pays. mur parpaing sur cour à démolir. Grande Grange : trous des ventilations à oignons dans le pignon de la grange à remaçonner pierre de pays. réouverture des portes murées ». Les travaux retenus ne portent pas sur des dégradations causées par vétusté ou évènement fortuit, lesquelles incomberaient aux bailleurs au titre des grosses réparations, mais procèdent d'ouvertures dans les murs et de murs édifiés par les preneurs. En conséquence, ces dégradations sont imputables aux preneurs. L'expert, M. [H], a ensuite retenu le coût de nettoyage de l'ensemble bâtiments et abords, remise en état avec terre végétale de l'ancienne citerne incendie, de l'arrière de la grande grange et de l'emplacement de la bascule. Ces dégradations ne sont pas contestées par les preneurs qui ne font qu'alléguer la règle selon laquelle les grosses réparations incombent aux bailleurs. La remise en état des abords des bâtiments constitue un préjudice indemnisable des bailleurs, imputables aux preneurs. M. [H] a évalué le coût total de ces travaux à la somme de 20.040 euros TTC à laquelle les époux [Y] seront condamnés in solidum, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. » (arrêt, p. 13 et 14),

1°) ALORS QUE à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Que la cour d'appel, statuant sur la demande nouvelle des bailleurs fondée sur l'article L. 411-72 du code rural, a elle-même relevé que les époux [Y] ont restitué les bâtiments litigieux le 21 octobre 2009 (arrêt, p. 14), de sorte que les dégradations étaient nécessairement connues par les bailleurs depuis cette date et ne résultaient pas de la révélation d'un fait nouveau ;

Qu'en décidant cependant d'accueillir cette prétention nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;

Que la cour d'appel a elle-même relevé que l'expert [H] mettait à la charge des preneurs des travaux de « nettoyage de l'ensemble bâtiments et abords » (arrêt, p.14) résultant de la vétusté de l'immeuble ;

Qu'en décidant de mettre à la charge des preneurs ce qui a été dégradé par vétusté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1730 du code civil ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ;

Qu'il apparaissait un désaccord entre les experts désignés par la cour d'appel puisque l'expert [H] chiffrait les travaux de remise en état à la somme de 20 040 euros tandis que l'expert [Z] les évaluait à la somme de 3 500 euros (cf. conclusions d'appel des exposants, p.13) ;

Qu'en décidant cependant de condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 20 040 euros au titre d'indemnité au bailleur, sans s'expliquer sur les divergences entre les expertises judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme [E] [D] et M. [B] [Y] à payer à Mme [G] [E] née [U], Mme [F] [U] et M. [R] [U], la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE « Les consorts [U] soutiennent également avoir subi un préjudice moral, lequel doit nécessairement être distinct du préjudice matériel et du préjudice de jouissance précédemment fixés. Par arrêt confirmatif du 26 juin 2007, la cour d'appel d'Orléans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis du 14 mars 2006, ayant prononcé la résiliation du bail établi par acte authentique et ordonné l'expulsion du preneur. Cette résiliation concernait les parcelles, bâtiments d'habitation et d'exploitation pour une contenance de 60 ha 24 a 26 ca. Par arrêt du même jour, la cour d'appel a validé le congé délivré pour les parcelles données à bail verbal d'une contenance de 13 ha 43 a 06 ca, avec effet au 31 octobre 2007 pour M. [Y]. Il est ainsi établi que depuis novembre 2007, les époux [Y] n'ont plus aucun droit à se maintenir sur les parcelles précédemment données à bail. Ils ont, malgré le caractère définitif des arrêts du 26 juin 2007, continué à exploiter les parcelles litigieuses. En outre, malgré le refus d'autorisation de cession de bail à leur fils M. [Q] [Y], les appelants mentionnent que ce dernier exploite à ce jour lesdites parcelles, contredisant à nouveau une décision de justice qui ne leur convenait pas. Leur interprétation erronée des dispositions de l'article L.411-76 du code rural et de la pêche maritime n'est pas de nature à alléger la faute commise, les époux [Y] n'ayant entamé aucune démarche pour voir fixer l'indemnité de sortie lors de la délivrance des congés en 2003. La persistance des époux [Y] à ne pas se conformer aux décisions de justice constitue une faute ayant causé un préjudice moral aux consorts [U] qui sont désemparés à faire respecter leur de propriété. Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [Y] à payer aux consorts [U] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 15),

ALORS QUE à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Que la cour d'appel a elle-même relevé que le préjudice moral invoqué par les consorts [U] trouvait sa source dans le refus persistant des preneurs de se conformer aux décisions de justice depuis novembre 2007 (arrêt, p.14), de sorte qu'il ne résultait pas de la révélation d'un fait nouveau ;

Qu'en décidant cependant d'accueillir cette prétention nouvelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19206
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2021, pourvoi n°19-19206


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19206
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