La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2021 | FRANCE | N°20-12049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 20-12049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° K 20-12.049

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

M. [X] [D], domicilié [Adress...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° K 20-12.049

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.049 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Z] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie financière de participation (COFIPAR) domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de justice, 69321 Lyon cedex,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Jérôme [O], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2019), la SARL Compagnie financière de participation, dont le gérant était M. [D], a été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 2016, M. [G] puis la société [Z][Personne physico-morale 1][O], étant désignés liquidateurs. Le liquidateur a demandé le prononcé d'une sanction personnelle contre M. [D].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, alors « que la personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements peut faire l'objet d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé à son encontre de M. [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans, au motif impropre que l'article L. 653-8 du code de commerce autorise le prononcé d'une interdiction de gérer visant de façon générale toute personne morale sans distinction d'activité, quand ce texte exclut du champ de l'interdiction de gérer les entreprises individuelles qui ne sont ni commerciales, ni artisanales, ni agricoles, la cour d'appel a violé cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 653-8 du code de commerce :

3. En application de ce texte, l'interdiction édictée ne peut porter que sur une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou une personne morale.

4. L'arrêt interdit à M. [D] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans.

5. En statuant ainsi, sans exclure du champ de l'interdiction qu'elle prononçait les entreprises individuelles qui ne seraient ni commerciales, artisanales ou agricoles, notamment les entreprises libérales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée;

Condamne la société [Z] [O], en qualité de liquidateur de la société Compagnie financière de participation, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [D].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. [D] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans, d'avoir débouté M. [D] de toutes ses demandes, de l'avoir condamné à verser à la société [Personne physico-morale 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofipar, une indemnité de procédure de 1 000 euros pour la cause d'appel, et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il n'est pas discuté, à titre liminaire, que la SELARL [Z] [O] intervient en lieu et place de Me [G] ; que sur le fond, étant rappelé que le jugement déféré concerne une sanction personnelle d'interdiction de gérer, nullement de faillite personnelle, l'article L. 653-8 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 dispose?: "Dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation." ; qu'au soutien de son appel, M. [D] : ? fait valoir qu'il n'a pas sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de la société Cofipar, ? conteste l'étendue de la sanction à toute personne morale, ? et critique l'absence de proportionnalité de la durée de la sanction ; que ces trois points sont examinés successivement ; que sur le premier point relatif à l'omission de la déclaration de la cessation des paiements, M. [D], qui ne conteste pas le retard, qui résulte en effet objectivement de la fixation de la date de cessation des paiements au 13 mars 2015, non modifiée par le tribunal de commerce dans son jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Cofipar le 13 septembre 2016, affirme que ce retard de sa part n'est pas volontaire. Il précise qu'à la date du 13 mars 2015, la cessation des paiements n'était pas apparue si évidente au point que le tribunal avait pris un long délai pour la retenir à partir de l'assignation par le créancier et qu'il pouvait donc continuer d'oeuvrer pour tenter de ramener l'entreprise à la prospérité ; qu'il ajoute que l'expert comptable ne lui a jamais préconisé le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements contrairement à d'autres sociétés du groupe et que, postérieurement au 13 mars 2015, Cofipar continuait de développer une activité de nature à générer des actifs rapidement disponibles (projet de [Localité 1] dont le rapport couvrait la créance de la Banque, projet de [Adresse 3], projet de [Localité 2]) et assurait un recouvrement judiciaire d'une créance lié à un projet à [Localité 3], ces flux d'activités étant générateurs de créances rapidement mobilisables, ce qui excluait sa conscience d'un état de cessation des paiements ; que ces arguments sont écartés ; qu'en effet, alors que celui tiré du délai de renvoi organisé par le tribunal et de l'absence de conseil prétendue de la part de l'expert comptable est inopérant, la SELARL [Personne physico-morale 1][O] à qui revient la charge de la preuve, démontre le caractère volontaire de la part de M. [D] dans son omission de l'état de cessation des paiements ; qu'en premier lieu, trois des autres sociétés gérées par M. [D], à savoir les sociétés Art Patrimoine, Euro Patrimoine et la holding Groupe Delfin, ont fait l'objet de jugements de liquidation judiciaire aux dates respectives des 9 février 2011 pour les deux premières et 8 mars 2011 pour la holding ; que M. [D] admet ces faits, précisant en outre qu'une autre société fille Operimmo avait connu le même sort à compter de décembre 2010 ; que le liquidateur ajoute que la société New Cycling également gérée par M. [D] a aussi été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2013 ; que les 4 sociétés ont fait l'objet selon l'intimé, ce que M. [D] ne conteste pas, de clôtures pour insuffisance d'actif ; que M. [D] connaissait donc son obligation légale de déclarer un état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et le contexte économique dans lequel cette obligation doit s'exercer ; qu'en deuxième lieu, la société Cofipar était redevable d'une créance de 141.807,39 ? outre intérêts et indemnités par suite d'un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 6 décembre 2012 auprès de la Banque populaire du massif central qui l'a assignée en liquidation judiciaire trois ans et demi après ; que cette dette, ancienne puisque jugée en décembre 2012, n'a pas été payée par la société Cofipar ; qu'or, il résulte des termes du jugement déféré, non contestés par M. [D] dans ses écritures, que l'actif disponible de la société Cofipar s'est élevé à 23.369,86 ? outre un actif immobilier retenu pour 240.000 ? tandis que le passif exigible a été chiffré à l'importante somme de 1.503.264,43 ? ; que M. [D] dit dans ses écritures qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas su que le passif se chiffrerait à cette somme exigible dans le cadre de la procédure collective ; que cependant, il énonce lui-même (fin de la p.9) que etlt;?la plupart des créances admises au passif (pour le montant précité de 1,5 M ?) pré existaient à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans son jugement d'ouverture?», ce qui établit sa conscience de l'importance et de l'ancienneté du passif, résultant de l'exercice de sa qualité de dirigeant de droit ; qu'il est établi qu'il n'a pas pris la précaution de vérifier la faisabilité de l'apurement du passif avec l'actif dont il n'ignorait pas non plus la consistance ; que M. [D] avait donc nécessairement connaissance de l'état d'endettement de la société Cofipar, et il ne peut arguer ni d'un moratoire octroyé par la Banque populaire du massif central qui n'est pas justifié, ni du fait que la société Cofipar devait résister plus que ses soeurs et mère dès lors qu'elle n'employait pas de salarié et que donc ses charges courantes étaient beaucoup plus limitées et qu'elle disposait d'actifs et de créances mobilisables, tous dires contredits par l'importance du passif et la faiblesse de l'actif ; qu'en troisième lieu, M. [D] ne peut pas plus évoquer les circonstances économiques (crise immobilière), un sinistre (incendie survenu dans l'ensemble immobilier de [Adresse 3]) et un prétendu parasitisme d'une entreprise concurrente (Avenir finance), tous événements qui auraient dû au contraire l'alerter sur l'impossibilité pour la société Cofipar de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, dans un contexte où d'autres de ses sociétés, comme dit plus haut, avaient été liquidées ; qu'en conséquence, M. [D] ne peut pas faire état d'une simple négligence non délibérée ; qu'en quatrième lieu, M. [D] est mal fondé à indiquer que le retard dans l'ouverture d'une procédure collective n'a pas eu particulièrement pour effet d'augmenter le passif dès lors que, comme dit précédemment, la plupart des créances admises au passif pour le montant précité de 1,5M ? préexistaient à la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal au 13 mars 2015 ; qu'en effet, il n'est pas poursuivi dans la présente instance en contribution à l'insuffisance d'actif qui aurait exigé la preuve du lien de causalité allégué, mais seulement en interdiction de gérer ; qu'en cinquième lieu, M. [D] n'a pas contesté le fait relevé par le liquidateur judiciaire sur sa continuation d'exercice de deux mandats sociaux (président de la SCI L'orée de Vichy et administrateur de la SA Audit Patrimoine Conseil) en violation de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre par le jugement déféré avec exécution provisoire ; qu'au final, par suite de la preuve de l'élément intentionnel, la faute d'omission consciente de la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société Cofipar, qu'il n'a jamais déclaré dans le délai légal de 45 jours, est ainsi caractérisée à l'encontre de M. [D] ; que le jugement déféré est confirmé de ce chef ; que sur le deuxième point relatif à l'étendue de la sanction, M. [D] affirme que le texte de l'article L. 653-8 précité ne permet pas l'édiction d'une mesure d'interdiction de gérer dont le champ couvre «?toute entreprise ou personne morale?» comme l'a dit le premier juge, et que seule peut être légalement prononcée une mesure portant sur «?soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci?» ; qu'il ajoute que le texte ne vise pas les entreprises qui ne sont ni commerciales, ni artisanales et qui ne sont pas exploitées par le biais d'une personne morale (à savoir les entreprises civiles exploitées individuellement) ; Ce qui est écarté ; qu'en effet, le texte concerné autorise bien, comme ses termes l'indiquent, le prononcé d'une interdiction de gérer visant de façon générale toute personne morale sans distinction du type d'activité ; que pour assurer l'effectivité de la sanction, le jugement déféré est également confirmé de ce chef, ce qui conduit à débouter M. [D] de sa demande complémentaire afin d'aménagement ; que sur le troisième point, relatif à la durée de la mesure, M, [D], qui rappelle être né le [Date anniversaire 1] 1956 (il a 63 ans) et affirme ne disposer que de revenus tirés du RSA comme le mentionne la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2018, indique que la mesure prononcée par le tribunal d'une durée de 7 ans l'écarte de la direction de toute société pour le restant de sa vie active ; ce qui exact, et correspond à la volonté du législateur d'écarter de la vie des affaires, dans un contexte caractérisé, un dirigeant de personne morale à qui est reprochée une faute grave dans l'exercice de sa fonction de dirigeant ; que cette durée de la mesure a respecté la nécessaire proportionnalité de la sanction à la faute retenue, eu égard à la gravité de la faute précédemment caractérisée ; que le jugement est en conséquence également confirmé sur la durée de l'interdiction frappant M. [D] ; que par infirmation du jugement concernant les dépens de première instance, les entiers dépens, ceux d'appel avec droit de recouvrement direct, sont à la charge de M. [D], également redevable d'une indemnité de procédure à verser à l'intimé pour la cause d'appel, d'un montant réduit apprécié eu égard à sa situation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments apportés par le défendeur et son conseil, s'ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière l'exonérer de ses obligations de dirigeant de droit ; que le tribunal a fixé par son jugement du 13/09/2016, la date de cessation des paiements du débiteur au 13/03/2015 soit 18 mois avant le jugement d'ouverture ; qu'il est donc avéré que le défendeur n'a pas déclaré sciemment l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l'article L. 631-4 du code de commerce ; que les dettes étaient connues du débiteur démontrant le retard volontaire ; qu'en effet les circonstances de l'espèce le démontrent dans la mesure où la procédure a été ouverte sur assignation d'un créancier et non sur déclaration volontaire du débiteur ; que l'impossibilité de réaliser l'actif par suite de l'incendie intervenu démontre que le débiteur n'avait pas d'autres solutions que de déclarer sa cessation des paiements, ce qu'il n'a délibérément pas fait ; que l'importance du passif et l'insuffisance d'actif en résultant viennent corroborer la situation désastreuse dans laquelle était la société : qu'enfin le débiteur devait plus que quiconque connaître ses obligations légales dans la mesure où il a été dirigeant de plusieurs sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives ; que pour l'ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l'encontre du défendeur une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise individuelle artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 7 ans ;

1°) ALORS QUE la personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements peut faire l'objet d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé à l'encontre de M. [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans, au motif impropre que l'article L. 653-8 du code de commerce autorise le prononcé d'une interdiction de gérer visant de façon générale toute personne morale sans distinction d'activité, quand ce texte exclut du champ de l'interdiction de gérer les entreprises individuelles qui ne sont ni commerciales, ni artisanales, ni agricoles, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°) ALORS QUE le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [D] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans, que cette mesure correspond à la volonté du législateur d'écarter de la vie des affaires, dans un contexte caractérisé, un dirigeant de personne morale à qui est reprochée une faute grave dans l'exercice de sa fonction de dirigeant et que cette durée respecte la nécessaire proportionnalité de la sanction à la faute retenue, eu égard à la gravité de la faute, sans motiver sa décision au regard de la situation personnelle de M. [D], la cour d'appel a violé les articles 653-8 du code de commerce et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12049
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2021, pourvoi n°20-12049


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award