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19/05/2021 | FRANCE | N°19-26253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-26253


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° D 19-26.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [L] [X],

2°/ Mme [F] [R], épouse [X],

domiciliÃ

©s tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 19-26.253 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re secti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° D 19-26.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [L] [X],

2°/ Mme [F] [R], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 19-26.253 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, PérierTexidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 2019), suivant acte du 23 décembre 2013, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme [X] (les emprunteurs) un prêt de 60 000 euros remboursable en trente-six mensualités et un prêt relais d'un montant de 201 975 euros, remboursable au terme de vingt-quatre mois, destiné à financer l'achat d'une résidence principale.

2. Des échéances du prêt relais étant demeurées impayées, la banque a assigné en paiement les emprunteurs qui ont opposé la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer recevable, car non prescrite, l'action en paiement engagée par la banque et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 204 099,27 euros au titre du prêt relais, outre les intérêts au taux contractuel de 3,45 % l'an à compter du 21 juin 2018, alors « que seuls les paiements partiels effectués par le débiteur ou son mandataire avant la date d'acquisition de la prescription sont interruptifs de celle-ci ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, l'arrêt, tout en constatant que le délai biennal de prescription avait commencé à courir à compter du 5 janvier 2016, date de l'exigibilité du prêt, retient que le versement de 30 000 euros opéré volontairement par les emprunteurs le 16 mai 2018 vaut reconnaissance partielle de la dette et interrompt la prescription, de sorte qu'en les assignant le 21 juin 2018, la banque ne peut se voir opposer une prescription qui a été interrompue par ce paiement ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que le versement partiel avait été effectué postérieurement au 5 janvier 2018, date d'expiration du délai biennal de prescription, de sorte que ce paiement n'avait pu produire aucun effet interruptif d'une prescription acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 2240 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration.

5. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, l'arrêt relève que le prêt-relais est devenu exigible le 5 janvier 2016, que le versement de 30 000 euros opéré volontairement par les emprunteurs le 16 mai 2018 vaut reconnaissance partielle de la dette, interruptive de prescription et, qu'en les assignant le 21 juin 2018, la banque ne peut se voir opposer une prescription, qui a été interrompue par ce paiement.

6. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la reconnaissance par les emprunteurs de leur dette était intervenue après l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR, déclaré recevable car non prescrite l'action en paiement engagée par le Crédit foncier de France à l'égard de M. et Mme [X] et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [X] à payer au Crédit foncier de France la somme de 204 099,27 euros au titre du prêt relais, outre les intérêts au taux contractuel de 3,45 % l'an à compter du 21 juin 2018.

AUX MOTIFS, sur la prescription de l'action en paiement de la banque, QU'
« aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription [?] ; que suivant les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 du même code par application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent, se prescrit par deux ans ; qu'il n'est pas contestable - et d'ailleurs aucunement contesté par l'intimée- qu'en vertu de la règle fixée à l'article 2233 du code civil suivant laquelle la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, événement qui marque son exigibilité ; que cet événement se situe en l'espèce au 5 janvier 2016, date à laquelle le prêt relais est devenu exigible (cf pièces n° 3 et 4 de l'intimée) ; qu'il ressort de la pièce n° 5 que le notaire de M.et Mme [X] a écrit au Crédit Foncier de France le 7 mai 2018 pour l'informer de la vente de l'immeuble situé à [Localité 1] sur laquelle était inscrite une garantie pour le remboursement du prêt de 60 000 euros et solliciter leur autorisation pour la mainlevée de l'inscription ; qu'il a été répondu par la banque qu'elle était d'accord pour adresser au notaire une attestation fin de prêt à la condition que lui soit transmis l'engagement signé de M. et Mme [X] de régler au Crédit Foncier de France une somme de 30 000 euros à valoir sur le montant des sommes dues au titre du crédit relais (pièce n° 6) ; que par retour du 16 mai 2018, ces derniers ont adressé le règlement demandé (pièce n° 8) ; que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément ne permet d'affirmer que ce règlement ait été effectué sous la contrainte et il est rappelé à cet égard qu'ils ont pu utilement être conseillés par leur notaire, professionnel du droit, sur ce sujet ; que le versement de 30 000 euros opéré volontairement par M. et Mme [X] le 16 mai 2018 vaut donc reconnaissance partielle de la dette et interrompt la prescription ; qu'en les assignant le 21 juin 2018, le Crédit Foncier de France ne peut par conséquent se voir opposer une prescription qui a été interrompue par ce paiement».

ALORS QUE seuls les paiements partiels effectués par le débiteur ou son mandataire avant la date d'acquisition de la prescription sont interruptifs de celle-ci ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, l'arrêt tout en constatant que le délai biennal de prescription avait commencé à courir à compter du 5 janvier 2016, date de l'exigibilité du prêt, retient que le versement de 30 000 euros opéré volontairement par M. et Mme [X] le 16 mai 2018 vaut reconnaissance partielle de la dette et interrompt la prescription, de sorte qu'en les assignant le 21 juin 2018, le Crédit foncier de France ne peut se voir opposer une prescription qui a été interrompue par ce paiement ; qu'en statuant ainsi quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que le versement partiel avait été effectué postérieurement au 5 janvier 2018, date d'expiration du délai biennal de prescription, de sorte que ce paiement n'avait pu produire aucun effet interruptif d'une prescription acquise, la cour d'appel a violé l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-26253
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-26253


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26253
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