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19/05/2021 | FRANCE | N°19-25916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-25916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° N 19-25.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualitÃ

© de mandataire liquidateur de la société Mory-Ducros, a formé le pourvoi n° N 19-25.916 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° N 19-25.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mory-Ducros, a formé le pourvoi n° N 19-25.916 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ au [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Caravelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Arcole industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [M], ès qualités, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Caravelle, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Arcole industries, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2019), la société Caravelle détenait 39,9 % du capital de la société Arcole industries (la société Arcole), qui avait elle-même pour filiale la société Ducros express.

2. Dans le cadre du redressement judiciaire ouvert le 27 juin 2011 à l'égard de dix-huit sociétés constituant le groupe Mory, la société Caravelle a proposé une offre de reprise des actifs, comportant notamment deux engagements : le premier portait sur la constitution d'une société au capital de 20 millions d'euros, réparti entre la société Arcole et sa filiale, la société Ducros express, à concurrence des sommes respectives de 15 et 5 millions d'euros. Le second engagement consistait en l'émission, par la société nouvellement créée, d'obligations convertibles en actions (OCA) pour la somme de 30 millions d'euros, que devaient souscrire les sociétés Caravelle, Arcole et Ducros express à hauteur, respectivement, de 20, 8 et 2 millions d'euros.

3. Un jugement du 30 septembre 2011 a arrêté le plan de cession du groupe Mory au profit de la société Caravelle, pour le prix symbolique de 78 euros, avec une faculté de substitution au profit des sociétés Arcole, Ducros express et Newco, cette dernière étant à constituer.

4. En application de ce plan de cession, la société Mory a été constituée, avec un capital de 20 millions d'euros réparti entre les sociétés Arcole et Ducros express pour les sommes respectives de 16 et 4 millions d'euros, et la société Mory a émis, pour la somme de 30 millions d'euros, des OCA qui ont été souscrites par les sociétés Caravelle, Arcole et Ducros express dans les proportions prévues dans l'offre.

5. Le 30 avril 2012, la société Caravelle a cédé à la société Ducros express toutes ses OCA au prix de 20 166 167 euros, et le 30 octobre 2012, la société Arcole a cédé à la société Ducros express toutes ses actions et obligations pour les prix respectifs de 16 millions et 8 166 167 euros.

6. Le 31 décembre 2012, la société Mory a absorbé la société Ducros express, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, en prenant la nouvelle dénomination de société Mory-Ducros.

7. Le 26 novembre 2013, la société Mory-Ducros a été mise en redressement judiciaire, le CGEA-AGS d'[Localité 1] (le CGEA) étant désigné en qualité de contrôleur.

8. Un jugement du 6 février 2014 a arrêté le plan de cession des actifs de la société Mory-Ducros au profit de la société Arcole et prononcé la liquidation judiciaire de cette société, M. [M] étant nommé liquidateur.

9. Faisant valoir que les sociétés Caravelle et Arcole avaient commis des fautes en ne respectant pas leurs engagements souscrits dans l'offre de reprise, et en ponctionnant massivement dans la trésorerie de la société Mory-Ducros pour se rembourser leurs apports à l'occasion des cessions de leurs OCA, M. [M], ès qualités, les a assignées en réparation des préjudices subis par la société Mory-Ducros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis

Enoncé des moyens

11. Par son premier moyen, pris en sa première branche, le liquidateur de la société Mory Ducros fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires formées contre les sociétés Caravelle et Arcole, alors « que constitue une faute source de responsabilité civile la commission d'une fraude ; que cette dernière s'entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en déboutant M. [M] de ses prétentions indemnitaires, sans caractériser, ce qui était débattu, si appréciées dans leur globalité et leur finalité, les opérations menées par les sociétés Caravelle et Arcole industries dans les mois qui sont suivi l'arrêt du plan de cession, n'étaient pas constitutives d'un comportement frauduleux et donc fautif au regard des engagements qui avaient été souscrits par le repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

12. Par son second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le liquidateur de la société Mory-Ducros fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en excluant toute faute des sociétés Caravelle et Arcole industries, après avoir elle-même constaté que ces dernières avaient caché leurs réelles intentions sur la cession des titres Newco Mory à la société Ducros Express, intentions révélées seulement lors de l'exécution du plan de cession, le repreneur ayant ainsi fautivement cherché à tromper la religion du tribunal de commerce en présentant une offre de reprise fallacieuse, la cour d'appel, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1240 devenu 1382 du code civil ;

3°/ qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire ; que la cour a estimé d'une part qu'il n'appartenait pas aux sociétés Caravelle et Arcole industries de saisir le tribunal de commerce avant de céder leurs actions et obligations les 30 avril 2012 et 30 octobre 2012 ; puis constaté d'autre part que les cessions litigieuses ne s'inscrivaient pas dans l'exercice d'une faculté de substitution prévue dans le plan de cession et qu'elles n'étaient pas prévisibles dès l'arrêt du plan de cession, ce dont il résultait que le repreneur avait opéré une modification non autorisée du plan dans ses objectifs et ses moyens ; que la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 642-6 du code de commerce et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. L'arrêt constate, d'abord, que le jugement d'arrêté du plan de cession du 30 septembre 2011 prévoit la cession des actifs des sociétés du groupe Mory à la société Caravelle, avec une faculté de substitution au profit des sociétés Arcole, Ducros express et Newco, laquelle devait être constituée, ainsi que l'apport, par le repreneur, de moyens financiers constitués d'un besoin en fonds de roulement de 14 millions d'euros, de pics de trésorerie intra-mensuelle de 25 millions d'euros et de réserve et investissement de 11 millions d'euros. L'arrêt constate encore que l'offre de reprise prévoyait, outre le capital de la société à constituer d'un montant de 20 millions d'euros souscrit par les sociétés Arcole et Ducros express, un financement de la société à constituer au moyen d'OCA souscrites par les sociétés Caravelle, Arcole et Ducros express pour un montant total de 30 millions d'euros.

14. L'arrêt retient, ensuite, qu'il résulte de ce même jugement et des termes de l'offre, d'un côté, que le repreneur n'a pris aucun engagement s'agissant de la stabilité du capital de la société Mory nouvellement constituée et de l'incessibilité des OCA souscrites par les sociétés Caravelle et Arcole, de l'autre, que le repreneur ne s'est pas non plus engagé à apporter 4 millions d'euros pendant trois ans, comme le soutient le liquidateur, ce montant apparaissant dans l'offre de reprise comme un poste de dépenses de remboursement d'emprunts finançant des investissements, prévues sur les trois premières années, et non comme un financement supplémentaire s'ajoutant aux 50 millions d'euros apportés en capital et en OCA.

15. L'arrêt retient encore que la société Mory a été constituée et a émis des OCA conformément aux termes du jugement et de l'offre retenue par le tribunal, de sorte que les engagements de financement ont été respectés, tant en leur principe qu'en leur montant.

16. L'arrêt en déduit qu'il ne peut être reproché aux sociétés Caravelle et Arcole d'avoir, les 30 avril et 30 octobre 2012, cédé leurs obligations et actions sans avoir saisi au préalable le tribunal d'une demande d'autorisation de modification du plan de cession en application de l'article L. 642-6 du code de commerce, dès lors que ni l'une ni l'autre ne s'étaient engagées à conserver ces titres et que la cession de ceux-ci n'a pas eu pour effet de priver la société Mory des financements obtenus en 2011 à hauteur de 50 millions d'euros.

17. L'arrêt ajoute que le principe d'une montée de la société Ducros express au capital de la société Mory n'était pas incompatible avec le rapprochement de ces deux sociétés annoncé par la société Caravelle dans la présentation de son offre.

18. L'arrêt relève, par ailleurs, que bien que les véritables intentions des sociétés Caravelle et Arcole de conserver leurs titres Mory de façon seulement transitoire n'aient été révélées qu'en 2013, au moment où la société Mory-Ducros, issue de la fusion-absorption du 31 décembre 2012, rencontrait des difficultés économiques majeures, et bien que ces cessions ne puissent être considérées comme s'inscrivant dans l'exercice de la faculté de substitution prévue dans le plan de cession, il n'en demeure pas moins que les cessions des titres Mory ne revêtent pas de caractère fautif, à défaut d'engagement pris par les sociétés Caravelle et Arcole de conserver leurs titres et apports financiers.

19. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel, à laquelle n'est reprochée aucune dénaturation de l'offre de reprise ou du jugement d'arrêté du plan, et qui a examiné l'imputation de fraude telle qu'elle était formulée dans les conclusions d'appel du liquidateur de la société Mory-Ducros, a retenu que les sociétés Caravelle et Arcole n'avaient commis aucune faute au regard des engagements par elles souscrits dans l'offre de reprise retenue par le jugement d'arrêté du plan de cession.

20. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M], en qualité de liquidateur de la société Mory-Ducros, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [M], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Mory-Ducros de ses prétentions indemnitaires formulées à l'encontre des sociétés Caravelle et Arcole Industries.

AUX MOTIFS QUE « aucun engagement n'a été pris par le repreneur s'agissant de la stabilité du capital de la société Mory nouvellement constituée et de l'incessibilité des actions et obligations convertibles en actions souscrites par les sociétés Caravelle et Arcole industries. Le repreneur ne s'est pas non plus engagé à apporter 4 millions d'euros pendant trois ans (?) il ne peut être reproché à la société Caravelle d'avoir cédé ses obligations le 30 avril 2012 et à la société Arcole industries d'avoir cédé ses actions et obligations le 30 octobre 2012 sans avoir saisi au préalable le tribunal d'une autorisation de modification du plan de cession en application de l'article L. 642-6 du code de commerce alors que ni l'une ni l'autre ne s'étaient engagées à conserver ces titres (?) nonobstant les réelles intentions des sociétés Caravelle et Arcole industries révélées après l'exécution du plan de cession, les cessions des titres Mory, à défaut d'engagement pris par ces sociétés de conserver leurs titres et leurs apports financiers, ne revêtent pas de caractère fautif » ;

1°) ALORS QUE constitue une faute source de responsabilité civile la commission d'une fraude ; que cette dernière s'entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; qu'en déboutant Me [M] de ses prétentions indemnitaires, sans caractériser, ce qui était débattu , si appréciées dans leur globalité et leur finalité, les opérations menées par les sociétés Caravelle et Arcole Industries dans les mois qui sont suivi l'arrêt du plan de cession, n'étaient pas constitutives d'un comportement frauduleux et donc fautif au regard des engagements qui avaient été souscrits par le repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; qu'en déboutant Me [M] de ses prétentions indemnitaires, sans caractériser que les opérations menées par les sociétés Caravelle et Arcole Industries dans les mois qui sont suivi l'arrêt du plan de cession, répondaient bien aux seuls objectifs légaux qui définissent un plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Mory-Ducros de ses prétentions indemnitaires formulées à l'encontre des sociétés Caravelle et Arcole Industries.

AUX MOTIFS QUE « il ne peut être reproché à la société Caravelle d'avoir cédé ses obligations le 30 avril 2012 et à la société Arcole industries d'avoir cédé ses actions et obligations le 30 octobre 2012 sans avoir saisi au préalable le tribunal d'une autorisation de modification du plan de cession en application de l'article L. 642-6 du code de commerce alors que ni l'une ni l'autre ne s'étaient engagées à conserver ces titres et que leur cession n'a pas eu pour effet de priver la société Mory des financements obtenus en 2011 à hauteur de 50 millions d'euros (?) Ces cessions ne sauraient en outre être considérées comme s'inscrivant dans l'exercice d'une faculté de substitution prévue dans le plan de cession car elles n'avaient pas pour objet la reprise des sociétés du groupe Mory et de leurs actifs et, dès lors, n'étaient pas prévisibles dès l'arrêté du plan de cession. Il n'en demeure pas moins que, nonobstant les réelles intentions des sociétés Caravelle et Arcole industries révélées après l'exécution du plan de cession, les cessions des titres Mory, à défaut d'engagement pris par ces sociétés de conserver leurs titres et leurs apports financiers, ne revêtent pas de caractère fautif » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en excluant toute faute des sociétés Caravelle et Arcole Industries sans procéder à aucune analyse, même sommaire, du rapport d'expertise judiciaire de la société A.C.C.E., lequel était au coeur des débats sur la question de l'utilité économique des opérations réalisées dans les mois qui ont suivi l'arrêt du plan de cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE en excluant toute faute des sociétés Caravelle et Arcole Industries, après avoir elle-même constaté que ces dernières avaient caché leurs réelles intentions sur la cession des titres Newco Mory à la société Ducros Express, intentions révélées seulement lors de l'exécution du plan de cession, le repreneur ayant ainsi fautivement cherché à tromper le religion du tribunal de commerce en présentant une offre de reprise fallacieuse, la cour d'appel, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1240 devenu 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire ; que la cour a estimé d'une part qu'il n'appartenait pas aux sociétés Caravelle et Arcole Industries de saisir le tribunal de commerce avant de céder leurs actions et obligations les 30 avril 2012 et 30 octobre 2012 ; puis constaté d'autre part que les cessions litigieuses ne s'inscrivaient pas dans l'exercice d'une faculté de substitution prévue dans le plan de cession et qu'elles n'étaient pas prévisibles dès l'arrêt du plan de cession, ce dont il résultait que le repreneur avait opéré une modification non autorisée du plan dans ses objectifs et ses moyens ; que la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 642-6 du code de commerce et 1382 devenu 1240 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE « quant au fait que la société Ducros express a acquis les titres Mory à un prix égal à leur valeur d'émission en ponctionnant sa trésorerie, cette décision de gestion ne relevait pas de la responsabilité des sociétés Caravelle et Arcole industries qui n'en étaient pas les dirigeants » ;

4°) ALORS QUE en statuant par un tel motif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [Y] [T] n'était pas le représentant légal des deux sociétés concernées par cette acquisition litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25916
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2021, pourvoi n°19-25916


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25916
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