LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 436 F-D
Pourvoi n° H 19-23.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
La société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-23.519 contre l'arrêt rendu le 6 août 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Union biscuits, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Union biscuits, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 août 2019), la société Les Comptoirs du biscuit a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 2013, la société [Personne physico-morale 1] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
2. Un jugement du 27 juin 2013 a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la société débitrice, incluant un fonds de commerce, au profit de la société Comptoirs de Flandres, à laquelle s'est substituée la société Union biscuits, la société [Personne physico-morale 1] étant maintenue en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de procéder aux opérations de cession.
3. Le 4 juillet 2013, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire.
4. Le plan de cession ne comportant la reprise que d'une partie des salariés de la société débitrice, l'administrateur judiciaire a entrepris de licencier trois salariés protégés, MM. [E], [H] et [X].
5. L'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de ces salariés, implicitement puis expressément le 4 novembre 2013, l'administrateur judiciaire a informé la société Union biscuits du transfert des contrats de travail desdits salariés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
6. Sur le recours hiérarchique formé par la société Union biscuits, le ministre du travail a, le 7 avril 2014, confirmé les décisions implicites de rejet de la demande d'autorisation de licencier, en se fondant sur un motif tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement et tenant au non-respect du délai minimal entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la date de cet entretien.
7. Faisant valoir que cette irrégularité procédurale, imputable à l'administrateur judiciaire, avait entraîné le transfert des contrats de travail des salariés protégés en conséquence de l'arrêté du plan de cession, la société Union biscuits a assigné la société [Personne physico-morale 1] en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La société [Personne physico-morale 1] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Union biscuits la somme de 74 794,84 euros, alors :
« 1°/ que lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance d'obtenir une autorisation de licenciement, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité d'obtenir cette autorisation ; qu'en retenant la responsabilité du mandataire judiciaire au motif qu' "il y avait matière à débat devant l'autorité hiérarchique et donc aléa sur la décision à intervenir si la procédure de licenciement avait été régulière" sans reconstituer fictivement le débat pour déterminer le caractère réel et sérieux de la chance prétendument perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ;
2°/ que la faute d'un administrateur judiciaire n'est causale que s'il est établi que sans elle, le préjudice allégué ne se serait pas réalisé ou que la victime aurait eu une chance de l'éviter ; qu'en jugeant que "si les motifs économiques et sociaux développés par l'inspectrice du travail dans ses décisions de rejet peuvent intervenir pour quantifier la perte de chance éprouvée, ils sont en revanche insusceptibles [?] d'affecter l'existence même de cette perte de chance", quand ces motifs économiques étaient de nature à justifier à eux-seuls le refus de l'autorisation de licenciement, et, partant, à rompre tout lien causal entre la faute et le préjudice allégués, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir constaté la faute de l'administrateur judiciaire qui, devant procéder aux entretiens préalables au licenciement des salariés protégés non repris dans le plan de cession partielle, n'a pas respecté le délai minimal exigé entre la convocation à cet entretien et la tenue de celui-ci, l'arrêt relève que le ministre du travail a confirmé les décisions de rejet de la demande d'autorisation du licenciement non par adoption de tout ou partie des motifs retenus par l'inspecteur du travail, mais pour un motif propre, tiré exclusivement de l'irrégularité de la procédure de licenciement, sans aucun examen des requêtes sur le fond. Il en déduit que cette irrégularité procédurale a empêché l'autorité administrative d'aborder sur le fond les requêtes de l'administrateur judiciaire, ce qui a fait perdre à la société Union biscuits, cessionnaire, une chance d'obtenir l'autorisation de licencier les trois salariés en cause et d'éviter le transfert, à son profit, de leurs contrats de travail.
10. Il ajoute que la probabilité d'obtenir, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier les salariés protégés existait au regard des éléments de contestation apportés par la société Union biscuits, notamment quant à la baisse de son activité, mais que cela ne confine nullement à une quasi-certitude, dès lors que le refus opposé par l'inspecteur du travail reposait sur divers motifs tenant en particulier à l'irrégularité du vote du comité d'entreprise et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise, les parties étant contraires sur l'augmentation ou la baisse d'activité et sur le maintien des postes et leur occupation par d'autres salariés. L'arrêt en déduit que, devant l'autorité hiérarchique, il y avait matière à débat, et donc un aléa sur la décision à intervenir si la procédure de licenciement avait été régulière. Il évalue, enfin, à 50 % la perte de chance qui en est résultée.
11. Par ces constatations et appréciations, qui font ressortir la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, directement imputable à la faute de l'administrateur judiciaire, consistant en la perte, pour la société Union biscuits, de la chance de voir l'autorité administrative autoriser le licenciement des salariés protégés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner l'administrateur judiciaire à réparer le préjudice subi par la société Union biscuits.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à la société Union biscuits la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toute ses dispositions et d'AVOIR condamné la Selarlu [Personne physico-morale 1] à payer la somme de 74 794,84 euros à la société Union Biscuits, ainsi qu'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces au débat que le 14 août 2013, Maître [N] a sollicité l'autorisation de licencier M. [C], pétrisseur et délégué syndical FO, M. [E], pétrisseur et délégué du personnel et membre du Comité d'entreprise, M. [X], approvisionneur et délégué syndical CGT, délégué du personnel et membre du Comité d'entreprise, ainsi que M. [H], pétrisseur, délégué du personnel et membre du Comité d'entreprise ; que les autorisations de licencier ont été tacitement refusées par l'inspection du travail le 14 octobre 2013 ; que par quatre décisions du 4 novembre 2013, l'inspectrice du travail a confirmé ses décisions tacites de refus ; que ces décisions se fondent notamment sur le fait qu'il est apparu après enquête du 5 septembre 2013, l'absence de suppression des emplois en cause de pétrisseur et d'approvisionneur, une situation de travail dissimulé en ce que les salariés avaient continué à travailler sans que leurs contrats de travail aient été transférés, que l'activité de l'entreprise était à la hausse et que l'avis émis par le comité d'entreprise était affecté d'irrégularité ; que le 8 novembre 2013, Maître [N] a informé le cessionnaire de ces refus et lui a indiqué qu'en application de l'article 1224-1 du code du travail, les contrats de travail de ces quatre salariés se trouvaient transférés à la société Comptoir des Flandres ; que sur recours hiérarchiques formés le 27 novembre 2013 par la société cessionnaire, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, par décisions du 7 avril 2014 : - a rejeté la demande d'autorisation de licenciement concernant M. [C], considérant qu'à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, l'intéressé ne bénéficiait plus d'une protection inhérente au mandat de délégué syndical, de sorte que pour ce motif l'inspectrice du travail était tenue de rejeter la demande présentée, - concernant MM. [E], [X] et [H], a annulé les décisions de l'inspectrice du travail en date du 4 novembre 2013, mais a confirmé les décisions implicites de rejet, considérant que la procédure de convocation suivie par l'employeur souffrait d'un vice substantiel, en ce que l'entretien fixé au 16 juillet 2013, ne pouvait se tenir que le 17 juillet 2013 au regard du délai applicable ; que la demande d'indemnisation d'Union Biscuits ne vise que ces trois derniers salariés ; que selon l'article L 1232-2 du code du travail "l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable [...] L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou le remise en main propre de la lettre de convocation." ; que Maître [N] ne conteste pas qu'il lui incombait, en sa qualité d'administrateur judiciaire de procéder aux entretiens préalables de licenciement des salariés non repris dans le cadre du plan de cession partielle. Le non respect du délai de cinq jours entre la remise en main propre de la convocation le mercredi 10 juillet 2013 et l'entretien fixé au 16 juillet 2013 n'est pas discuté devant la cour ; que si le ministre du travail a confirmé les décisions implicites de rejet de l'inspectrice du travail concernant les trois salariés protégés, il l'a fait non par adoption de tout ou partie des motifs, mais en développant un motif propre, exclusivement tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement, sans aucun examen au fond des requêtes ; que c'est donc bien, ainsi que le soutient Union Biscuits, cette irrégularité procédurale, qui a empêché l'autorité administrative, statuant sur recours, d'aborder au fond les requêtes de Maître [N], faisant ainsi perdre à Union Biscuits une chance d'obtenir l'autorisation de licencier ces trois salariés et ainsi d'éviter le transfert de leurs contrats de travail et le coût qui leur est inhérent ; que si les motifs économiques et sociaux développés par l'inspectrice du travail dans ses décisions de rejet peuvent intervenir pour quantifier la perte de chance éprouvée, ils sont en revanche insusceptibles dans le contexte ci-dessus décrits d'affecter l'existence même de cette perte de chance ; que cette perte de chance découle directement de l'erreur initiale commise dans la convocation aux entretiens préalables ; que Union Biscuits évalue les conséquences de cette perte de chance à 95 % de la somme de 150 666,37 euros, correspondant aux sommes versées à M. [X] (46 226,49 euros), M. [E] (40 550,36 euros) et M. [H] (63 889,82 euros) de novembre 2013 à juin 2014, date à laquelle sont intervenus leurs licenciements pour motif économique ; qu'elle soutient à cet effet que les motifs de fond retenus par l'inspectrice du travail étaient très contestables, et n'auraient pas après enquête été maintenus si les requêtes avaient pu être examinées au fond ; que Maître [N] réplique qu'il existait plusieurs motifs objectifs de refuser l'autorisation de licencier, de sorte que le non respect du délai de convocation n'a nullement été déterminant, subsidiairement, qu'Union BiscuitsBiscuits a fait le choix de dispenser les salariés d'un travail effectif alors que les dépenses alléguées auraient dû être la contrepartie d'un travail ; que la probabilité d'obtenir, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier ces trois salariés existait bien au regard des éléments de contestation apportés par Union Biscuits, notamment quant à la baisse de son activité ; que pour autant, elle ne confine nullement à une quasi certitude, dès lors que le refus opposé par l'inspectrice du travail reposait sur divers motifs, tenant notamment à l'irrégularité du vote du comité d'entreprise, à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise, les parties étant contraires sur l'augmentation ou la baisse d'activité, sur le maintien des postes et leur occupation par d'autres salariés. Il y avait ainsi matière à débat devant l'autorité hiérarchique et donc aléa sur la décision à intervenir si la procédure de licenciement avait été régulière ; qu'en l'absence d'autorisation de licenciement, les contrats de travail des trois salariés ont été transférés à Union Biscuits, qui s'est donc trouvée dans l'obligation de régler leurs salaires et les charges afférentes, et ce, que ces trois salariés aient ou non été dispensés de tout ou partie de travail effectif, jusqu'à leur licenciement économique ; que les salaires et charges, récapitulés en pièce 16 produite par l'appelante, constituent l'assiette du préjudice sur laquelle doit être calculée la perte de chance ; qu'il y a lieu toutefois d'exclure de ce calcul une somme de 560 euros correspondant à des "frais fiches de paye" injustifiés, ramenant ainsi les frais exposés à 149 589,69 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice découlant de la perte de chance éprouvée par Union Biscuit sera évalué à 50% de ce montant, soit 74 794,84 euros, somme que la Selarlu [Personne physico-morale 1] sera condamnée à payer à Union Biscuits, le jugement étant infirmé en ce sens ; que la Selarlu [Personne physico-morale 1], partie perdante sera condamnée à payer à Union Biscuits une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance d'obtenir une autorisation de licenciement, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité d'obtenir cette autorisation ; qu'en retenant la responsabilité du mandataire judiciaire au motif qu'« il y avait matière à débat devant l'autorité hiérarchique et donc aléa sur la décision à intervenir si la procédure de licenciement avait été régulière » sans reconstituer fictivement le débat pour déterminer le caractère réel et sérieux de la chance prétendument perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ;
2°) ALORS QUE la faute d'un administrateur judiciaire n'est causale que s'il est établi que sans elle, le préjudice allégué ne se serait pas réalisé ou que la victime aurait eu une chance de l'éviter ; qu'en jugeant que « si les motifs économiques et sociaux développés par l'inspectrice du travail dans ses décisions de rejet peuvent intervenir pour quantifier la perte de chance éprouvée, ils sont en revanche insusceptibles [?] d'affecter l'existence même de cette perte de chance », quand ces motifs économiques étaient de nature à justifier à eux-seuls le refus de l'autorisation de licenciement, et, partant, à rompre tout lien causal entre la faute et le préjudice allégués, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240.