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19/05/2021 | FRANCE | N°19-23115;19-23116;19-23117;19-23118;19-23119;19-23120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23115 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvois n°
T 19-23.115
U 19-23.116
V 19-23.117
W 19-23.118
X 19-23.119
Y 19-23.120 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COU

R DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

La société Nouvelle de traitement, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 19-23.115, U 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvois n°
T 19-23.115
U 19-23.116
V 19-23.117
W 19-23.118
X 19-23.119
Y 19-23.120 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

La société Nouvelle de traitement, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 19-23.115, U 19-23.116, V 19-23.117, W 19-23.118, X 19-23.119 et Y 19-23.120 contre quatre arrêts rendus le 26 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Nouvelle de traitement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [J], [A], [X], [Y], [F] et [T], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-23.115, U 19-23.116, V 19-23.117, W 19-23.118, X 19-23.119 et Y 19-23.120 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 26 juillet 2019), M. [J] et cinq autres salariés de la société Nouvelle de traitement (la société) ont saisi, le 6 août 2015, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre notamment de rappel de prime d'habillage et de déshabillage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme représentant trois années de prime d'habillage et de déshabillage, de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors «que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que l'employeur faisait valoir, dans ses écritures, qu'il n'était imposé aux salariés que le seul port d'équipements de protection individuelle de sécurité ; qu'en affirmant qu' "il ressort des éléments de la procédure que les conditions de travail sur les lignes de production, alors que SAS SNT a pour principales activités l'électrozingage, la phosphatation et le décapage-huilage, induisent de la salissure et des risques d'éclaboussures de matières dangereuses notamment de l'acide chlorhydrique et de la soude caustique, qui imposent le port de vêtements de travail", sans même viser ou analyser, ne serait-ce que sommairement, la moindre pièce, ni indiquer en quoi, outre les équipements de protection individuelle fournis, il existerait également une prétendue tenue de travail ?ce que contestait expressément l'employeur? dont le port aurait été obligatoire et qui aurait induit un temps d'habillage et de déshabillage en dehors du temps effectif de travail, lequel aurait, seul, été de nature à justifier l'allocation d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-3, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Aux termes de ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

5. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.

6. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, les arrêts, après avoir relevé que l'employeur indique qu'il distribue chaque année des bleus de travail ou des blouses, au choix des salariés, sans leur en imposer le port, retiennent que toutefois, il ressort des éléments de la procédure que les conditions de travail sur les lignes de production, alors que l'employeur a pour principales activités l'électrozingage, la phosphatation et le décapage-huilage, induisent de la salissure et des risques d'éclaboussures de matières dangereuses notamment de l'acide chlorhydrique et de la soude caustique, qui imposent le port de ces vêtements de travail.

7. Ils ajoutent que le port d'équipements de protection individuels est obligatoire pour des raisons de sécurité comme le confirment le document unique d'évaluation des risques professionnels et la mise en demeure de la Direccte du 28 juin 2014 sur l'« aération, assainissement et équipements de protection individuelle » qui évoque, s'agissant des mesures de protection des salariés des lignes de production, les vêtements de travail au même titre qu'un appareil de protection respiratoire et les équipements de protection individuelle et fait notamment état de ce qu'aux termes de plusieurs réunions de sensibilisation aux risques chimiques, l'employeur a pris l'engagement de fournir une dotation complète, prenant en compte les préconisations de l'ASTAV, comprenant non seulement des chaussures de sécurité, des appareils de protection respiratoire, des lunettes, des gants à manchettes, des visières mais encore des combinaisons, ce que l'employeur n'a pas contesté dans son courrier en réponse du 1er août 2014.

8. Ils en déduisent qu'il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par les salariés sur les lignes de production les contraignent pour des raisons d'hygiène et de sécurité à porter une tenue de travail et que celle-ci est telle qu'ils sont obligés de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail.

9. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'obligation pour les salariés de porter une tenue de travail imposée par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Nouvelle de traitement à payer à MM. [J], [A], [X], [Y], [F] et [T] la somme de 1 800 euros chacun représentant trois années de prime d'habillage et de déshabillage et en ce qu'ils déboutent chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et condamnent la société Nouvelle de traitement aux dépens de première instance et d'appel, les arrêts rendus le 26 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne MM. [J], [A], [X], [Y], [F] et [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle de traitement, demanderesse aux pourvois n° T 19-23.115, U 19-23.116, V 19-23.117, W 19-23.118, X 19-23.119 et Y 19-23.120

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SNT à payer au salarié la somme de 1.800 euros représentant trois années de prime d'habillage et de déshabillage et d'AVOIR débouté la société SNT de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et a condamné la société SNT aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail ; ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; selon l'article R. 4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; il en résulte que si le bénéfice des contreparties aux temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives, à savoir obligation de porter une tenue de travail et la réalisation de l'habillage et du déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, l'obligation pour le salarié de revêtir et d'enlever sa tenue de travail sur son lieu de travail n'est pas nécessairement liée à un ordre de l'employeur mais peut résulter des circonstances de fait ; en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail définissant les contreparties dont les opérations d'habillage ou de déshabillage doivent faire l'objet quand elles doivent être réalisées sur le lieu de travail et ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif, il appartient au juge de déterminer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent, en fonction des prétentions respectives des parties ; la SAS SNT indique qu'elle distribue chaque année des bleus de travail ou des blouses, au choix des salariés, sans leur en imposer le port ; toutefois, il ressort des éléments de la procédure que les conditions de travail sur les lignes de production, alors que SAS SNT a pour principales activités l'électrozingage, la phosphatation et le décapage-huilage, induisent de la salissure et des risques d'éclaboussures de matières dangereuses notamment de l'acide chlorhydrique et de la soude caustique, qui imposent le port de ces vêtements de travail ; d'ailleurs, le port d'équipements de protection individuels est obligatoire pour des raisons de sécurité comme le confirment le document unique d'évaluation des risques professionnels et la mise en demeure de la Direccte du 28 juin 2014 sur « l'aération, assainissement et équipements de protection individuelle » qui évoque, s'agissant des mesures de protection des salariés des lignes de production, les vêtements de travail au même titre qu'un appareil de protection respiratoire et les équipements de protection individuelle et fait notamment état de ce qu'aux termes de plusieurs réunions de sensibilisation aux risques chimiques, la SAS SNT a pris l'engagement de fournir une dotation complète, prenant en compte les préconisations de l'ASTAV, comprenant non seulement des chaussures de sécurité, des appareils de protection respiratoire, des lunettes, des gants à manchettes, des visières mais encore des combinaisons, ce que l'employeur n'a pas contesté dans son courrier en réponse du 1er août 2014 ; il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par les salariés sur les lignes de production les contraignent pour des raisons d'hygiène et de sécurité à porter une tenue de travail et que celle-ci est telle qu'ils sont obligés de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail ; en conséquence, la SAS SNT devra payer [au salarié] la contrepartie à ce temps d'habillage et de déshabillage qui sera fixée à la somme qu'il réclame, et dont elle ne conteste pas le quantum, à savoir, sur une base forfaitaire de 50 euros par mois, la somme de 1800 euros pour trois ans ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens » ;

1°) ALORS QUE selon l'article L. 3121-3 du code du travail « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contrepartie », lorsque ces temps ne sont pas déjà inclus dans la durée du travail ; que le port d'équipements de protection individuelle prévu aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail ne s'assimile pas à la notion de tenue de travail obligatoire au sens de l'article L. 3121-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'une base forfaitaire de 50 ? par mois soit 1800 ? pour trois ans au salarié à titre de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage après avoir elle-même constaté que le port des bleus de travail ou des blouses distribués n'était pas imposé par l'employeur, en se bornant à énoncer que les conditions de travail sur les lignes de production imposent le port d'équipements de protections individuelles pour des raisons de sécurité et d'hygiène car, en assimilant le port d'équipements de protections individuelles, obligatoire au regard de l'article R. 4321-1 du code du travail et considéré comme du temps de travail effectif pour l'accomplissement de certaines tâches, au port d'un vêtement de travail, au sens de l'article L. 3121-3 précité, la cour d'appel a confondu les dispositions légales distinctes susvisées afférentes l'une à la durée de travail, l'autre à la protection et à la sécurité du travail, en violation des textes susvisés ;

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que l'employeur faisait valoir, dans ses écritures, qu'il n'était imposé aux salariés que le seul port d'équipements de protection individuelle de sécurité ; qu'en affirmant qu'« il ressort des éléments de la procédure que les conditions de travail sur les lignes de production, alors que SAS SNT a pour principales activités l'électrozingage, la phosphatation et le décapage-huilage, induisent de la salissure et des risques d'éclaboussures de matières dangereuses notamment de l'acide chlorhydrique et de la soude caustique, qui imposent le port de vêtements de travail », sans même viser ou analyser, ne serait-ce que sommairement, la moindre pièce, ni indiquer en quoi, outre les équipements de protection individuelle fournis, il existerait également une prétendue tenue de travail ? ce que contestait expressément l'employeur ? dont le port aurait été obligatoire et qui aurait induit un temps d'habillage et de déshabillage en dehors du temps effectif de travail, lequel aurait, seul, été de nature à justifier l'allocation d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il appartient au salarié demandeur de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et au juge de constater que la demande d'une compensation financière au titre du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage pour le port d'une tenue de travail imposée au regard de l'article R. 4321-1 du code du travail est justifiée en ce que ce temps n'est pas déjà rémunéré comme du temps de travail effectif; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement, s'est bornée à affirmer l'existence de travaux salissant et à énoncer que les salariés étaient tenus de réaliser des travaux les contraignant, conformément au document d'évaluation des risques, à porter « une tenue de travail » de protection, des EPI, qu'ils étaient obligés de revêtir et d'enlever sur leur lieu de travail, sans constater que chaque salarié démontrait ? ni même alléguait - que ces temps ? nécessaires pour leur protection lors de l'exécution de certaines tâches ? , avaient lieu en dehors de leur temps de travail effectif et n'étaient pas déjà rémunérés la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le temps nécessaire au revêtement et au dévêtement d'équipements de protections individuelles (EPI) prévus par l'article R. 4321-1 du code du travail ne peut être assimilé au temps d'habillage et de déshabillage d'une tenue de travail obligatoire, au sens de l'article L. 3121-3 du code du travail, et il ne peut donner lieu à compensation que si ce temps n'est pas déjà considéré comme du temps de travail effectif rémunéré ; qu'en l'espèce l'employeur demandant la confirmation du jugement entrepris qui avait relevé que « le port d'EPI (équipement de protections individuelles) dans certaines situations » était « mis pendant le temps de travail, donc payés », la cour d'appel ne pouvait l'infirmer en se bornant à relever que le port d'EPI est obligatoire pour des raisons d'hygiène et de sécurité, sans vérifier ni constater que les salariés qui sollicitaient le paiement d'une prime forfaitaire d'habillage et de déshabillage démontraient -voire même alléguaient- que, pour les travaux réalisés sur les lignes de production, le temps de revêtir et de se dévêtir des EPI pour l'exécution des tâches dangereuses, s'effectuait en dehors du temps de travail rémunéré; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1 et R. 4321-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23115;19-23116;19-23117;19-23118;19-23119;19-23120
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2021, pourvoi n°19-23115;19-23116;19-23117;19-23118;19-23119;19-23120


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23115
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