LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° Z 19-23.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
Mme [F] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.029 contre l'arrêt rendu le 8 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ à la société Banque de Tahiti, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme [F] [M], épouse [U],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 août 2019), par un jugement du 11 juin 2018, le tribunal a arrêté le plan de continuation de Mme [M], épouse [U] (Mme [M]), et désigné M. [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 24 juillet 2018, le ministère public a fait appel du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel du ministère public, alors « qu'en se prononçant, par des motifs impropres à établir que l'appel du ministère public avait eu lieu avant l'expiration du délai d'appel de dix jours, faute d'indiquer si et quand était intervenue soit la notification du jugement au ministère public, soit la réception de l'avis donné selon les formes prévues à l'article 18, ce qui ne permettait pas de savoir à partir de quelle date avait couru le délai d'appel de dix jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 146 de la délibération n° 90-36 de l'assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :
3. Selon ce texte, le délai d'appel, pour le procureur de la République, des jugements qui ne sont pas mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'un jugement arrêtant un plan de continuation, est de dix jours à compter de la réception de l'avis qui lui est donné selon les formes prévues à l'article 18 de la même délibération, soit à compter de la réception de l'extrait du jugement qui lui est adressé par le greffier.
4. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M], l'arrêt retient que l'appel formé le 24 juillet 2018 par le ministère public contre le jugement rendu le 11 juin 2018 est recevable.
5. En se déterminant ainsi, sans préciser à quelle date le procureur de la République avait reçu l'avis du greffier contenant l'extrait du jugement arrêtant le plan, quand cette date était discutée entre le ministère public, qui soutenait avoir été avisé le 21 juillet 2018, et la débitrice, qui prétendait qu'il l'avait été le 5 juillet précédent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel du ministère public ;
AUX MOTIFS QUE l'article 146 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 dispose que le délai d'appel, pour le procureur de la République, des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de 10 jours à compter du jugement et le délai d'appel des autres décisions est de 10 jours à compter de la notification à partie ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République selon les formes prévues à l'article 18 de la présente délibération ; qu'en l'espèce, l'appel formé le 24 juillet 2018 par le ministère public contre le jugement n° 274 rendu le 11 juin 2018 par le tribunal mixte de commerce de Papeete est recevable ;
1) ALORS QU'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'appel du ministère public avait eu lieu avant l'expiration du délai d'appel de dix jours, faute d'indiquer si et quand était intervenue soit la notification du jugement au ministère public, soit la réception de l'avis donné selon les formes prévues à l'article 18, ce qui ne permettait pas de savoir à partir de quelle date avait couru le délai d'appel de dix jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, l'avis donné au procureur de la République dont la réception marque le point de départ du délai d'appel par le ministère public contre les jugements autres que ceux mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est réalisé par l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 18 de la délibération du 15 février 1990 qui prévoit que le greffier adresse immédiatement un extrait du jugement au procureur de la République ; qu'en se bornant à faire état de la contestation divisant les parties sur la date à laquelle le jugement adressé au parquet le 5 juillet 2018 avait été reçu par celui-ci sans rechercher si le jugement adressé le 5 juillet 2018 n'avait pas été réceptionné immédiatement par un membre du parquet avant de faire l'objet d'un visa de réception par un autre magistrat de ce parquet le 21 juillet 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 146 de la délibération du 15 février 1990.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la liquidation judiciaire de Mme [M] épouse [U] ;
AUX MOTIFS QUE le passif de Mme [M] a été arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 1er août 2016, confirmé par arrêt du 1er juin 2017 devenu définitif, à la somme de 157 972 882 FCP, dont 122 818. 370 FCP à titre privilégié, 28 626 420 FCP à titre chirographaire et 6 528 092 FCP au titre des deux instances en cours ; que le plan retenu par le tribunal a retenu le paiement de 100 % des créances admises dans un délai de trois mois pour celles inférieures à 1 000 000 FCP, et sur 10 ans pour les trois créances suivantes en 119 mensualités de 30 647 790 FCP (Banque de Tahiti : 112 180 061 FCP ; société NACC : 17 140 901 FCP et South Tech et Tom Hallet : 27 829 420 FCP), en ordonnant l'inaliénabilité du patrimoine de Mme [M] pendant la durée du plan ; que l'option retenue par le tribunal correspondant au paiement de 100 % des créances définitivement admises comprenait la vente d'un actif immobilier qui aurait pu, par anticipation payer sa dette, alors que dans sa décision querellée, le tribunal ordonne l'inaliénabilité du patrimoine de Mme [M] pendant la durée du plan ; qu'il résulte des comptes annuels clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 versés aux débats, qu'aucun élément de comparaison n'existe entre les comptes de l'exercice 2015 et ceux de l'exercice 2014, non produits, alors que le comparatif existe entre les comptes 2017 et 2016, et qu'aucun compte de trésorerie, à l'actif comme au passif ne figure, ce qui amène à s'interroger sur la réalité des chiffres que traduisent ces comptes, notamment quant au chiffre d'affaires et au résultat net ; que sur ces deux exercices consécutifs, il n'y a pas de trésorerie au bilan ; que par ailleurs, les comptes de résultats produits ne démontrent pas que l'activité génère une capacité d'autofinancement suffisante puisque ne sont pas pris en compte dans le résultat net les prélèvements de l'exploitante dont celui d'un million de francs par mois, censé rembourser l'emprunt immobilier ; que même dans le cas contraire, les comptes ne révèlent pas une rentabilité suffisante permettant de couvrir le minimum de 15,8 millions de francs pacifiques de remboursement annuel du plan ; qu'en outre, l'absence aux comptes de bilan de l'inscription de la dette principale (bancaire) de la procédure, représentant un emprunt immobilier, interroge sur la crédibilité apportée à ces comptes de bilan et sur la pertinence de l'adoption d'un plan de continuation de l'activité de Mme [M] ; que de surcroît, le représentant des créanciers qui a conclu au rejet de l'offre de plan par voie de continuation, après consultation des créanciers qui s'est avéré négative à 98,48 %, a mentionné l'existence d'un passif postérieur correspondant à l'état des intérêts produit par la Banque de Tahiti courus depuis l'ouverture du redressement judiciaire le 23 avril 2012 jusqu'à l'adoption du plan de redressement par voie de continuation le 11 juin 2018 qui s'élève à la somme globale de 42 525 291 FCP, ce qui élève le niveau du passif à plus de 200 millions FCP, dette qui est sans commune mesure avec les recettes générées par l'activité commerciale de Mme [M], soit environ 23 000 000 FCP) ; que M. [D] indique qu'aucun paiement n'a été effectué par Mme [M], malgré que cette dernière soutienne avoir respecté les mensualités mises à sa charge par le jugement du 11 juin 2018, depuis l'homologation du plan, puisque les deux chèques tirés sur le compte de son époux, M. [X] [U], sur la Hawaï National Bank et remis le 5 septembre 2018, ne peuvent faire l'objet d'un encaissement sur le compte du représentant des créanciers ouvert à la caisse des dépôts et consignations, ces chèques ayant donc été restitués ; que ces chèques, s'ils avaient été encaissés pour le compte de la société de Mme [M], auraient à l'évidence aggravé son passif ; qu'il s'en déduit que les paiements effectués ne proviennent pas de l'activité de Mme [M], ce qu'elle ne conteste pas, mais des réserves de trésorerie de son époux, ce qui confirme le peu de sérieux de l'offre de cette dernière ; qu'en conséquence, dans la mesure où il n'existe aucune possibilité sérieuse de redressement et de paiement du passif par le biais de l'adoption d'un plan de continuation, et les parties ayant eu la possibilité de s'exprimer contradictoirement sur l'appel du ministère public tant sur la forme que sur le fond, il convient d'infirmer le jugement et de prononcer la liquidation judiciaire de Mme [M] ;
ALORS QU'aux termes de l'article 10 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, lorsque le procureur de la République demande la liquidation judiciaire d'une entreprise, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande et cette requête est jointe à la convocation du débiteur à comparaître ; que si devant le tribunal saisi de l'homologation du plan de continuation, le procureur de la République entend s'opposer à cette homologation et demander l'ouverture de la liquidation judiciaire, il doit procéder suivant les prescriptions de ce texte, faute de quoi, il ne peut pas demander l'ouverture de la liquidation judiciaire à la faveur de l'appel dirigé contre le jugement ayant homologué le plan de continuation ; qu'en ordonnant la liquidation judiciaire de Mme [M] épouse [U] sans qu'il ressorte d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, qui s'est borné, devant le tribunal, à requérir oralement la mise en liquidation judiciaire de Mme [M] épouse [U], ait jamais demandé cette liquidation judiciaire par une requête présentée au tribunal et transmise à la débitrice, la cour d'appel a violé l'article 10 de ladite délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.