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19/05/2021 | FRANCE | N°19-19944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-19944


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° W 19-19.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ La société Marele II, société à responsabilité limitée, dont le

siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 3],

toutes deux agissant en qualité d'héritièr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° W 19-19.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ La société Marele II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 3],

toutes deux agissant en qualité d'héritières de [G] [J],

ont formé le pourvoi n° W 19-19.944 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [O] [O], [L] [O], [Z] [T], [A] [H], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Bocca d'Oro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Marele II, de Mmes [M] et [E] [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [O] [O], [L] [O], [Z] [T], [A] [H], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2019), par un protocole du 25 octobre 2004, [S] [C], propriétaire indivis d'1/6e d'un domaine, a décidé, avec [G] [J], auquel s'est substitué la société Marele II, M. [V], auquel s'est substitué la société Bocca d'Oro, et la société TIT, de constituer la société [Personne physico-morale 1], aux fins d'acquérir l'ensemble du domaine et de l'exploiter.

2. Suivant acte authentique M. [T] (le notaire), associé de la société [O] - [O] - [Personne physico-morale 2] (la SCP notariale), a dressé le 6 mai 2005, outre un acte de licitation faisant cesser l'indivision sur le domaine et un compromis de vente pour l'acquisition en pleine propriété des droits sur ce domaine, un acte de prêt entre la société Marele II (le prêteur), ayant pour gérant [G] [J], et [S] [C] (l'emprunteur), portant sur la somme de 923 850 euros en principal, sans intérêts, remboursable en une seule fois, au plus tôt le jour de la vente des biens et droits immobiliers désignés et au plus tard dans le délai de deux ans suivant la régularisation de la vente, soit le 31 décembre 2017.

3. A la suite du décès d'[S] [C], le 28 novembre 2008, de l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation d'exploitation projetée et du classement des parcelles concernées en zones inconstructibles, la société [Personne physico-morale 1] n'a jamais été constituée, le prêt n'a pas été remboursé et le compromis de vente n'a pas été réitéré.

4. Reprochant au notaire de n'avoir pas rempli son obligation de conseil et de mise en garde pour ne pas les avoir alertés des risques de l'opération, [G] [J], M. [V] et les sociétés Marele II et Bocca d'Oro l'ont assigné ainsi que la SCP notariale en réparation de leurs préjudices.

5. [G] [J] est décédé le [Date décès 1] 2017 et l'instance a été reprise par ses héritières, Mmes [M] et [E] [J].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Marele II et Mmes [M] et [E] [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la SCP notariale, alors :

« 1°/ que le notaire est tenu professionnellement d'éclairer les parties à l'acte et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente ; qu'en retenant que les modalités du prêt litigieux ont été décidées conformément aux intérêts en présence et à la volonté commune des parties, telle qu'elle résultait du protocole d'accord du 25 octobre 2004, pour en déduire que le notaire n'a commis aucune faute, alors même qu'il n'a ni éclairé ni conseillé les parties sur les conséquences de leurs choix, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que les compétences personnelles du client ne dispensent pas le notaire de son devoir de conseil envers celui-ci ; qu'en retenant que le notaire n'avait pas à attirer l'attention du prêteur de deniers sur l'absence d'intérêts du prêt, aux motifs que celui-ci, professionnel de l'immobilier, rompu au monde des affaires, dont les compétences lui permettaient de saisir la clause, ne pouvait prétendre en avoir ignoré la portée, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, l'arrêt relève qu'il ressort du protocole du 25 octobre 2004, conclu sans l'intervention du notaire, que l'économie du projet, dont le prêt n'était qu'une des opérations accessoires, était l'exploitation du domaine par la société en cours de formation, qui serait rémunérée de la mise à disposition préalable de fonds au profit de l'emprunteur, par les résultats de l'exploitation, selon un taux d'intérêt à convenir, et faisait notamment supporter à l'ensemble des associés la rémunération des fonds prêtés à l'associé emprunteur qui avait seul, en sa qualité de coïndivisaire, un droit de préemption prioritaire sur les droits dont étaient titulaires ses coïndivisaires, ce qui expliquait que le prêt avait été conclu sans intérêts. Il ajoute que la clause relative au remboursement et à l'absence d'intérêt était claire et non équivoque, correspondait aux accords pris par les parties quant à leur projet social et que le prêteur, marchand de biens, qui en avait une parfaite connaissance, pouvait en saisir toute la portée.

8. En deuxième lieu, l'arrêt retient que les futurs associés s'étaient mis d'accord pour que la date d'exigibilité du prêt corresponde à la date de cession des biens à la société [Personne physico-morale 1] avec une date butoir, que l'absence de clause prévoyant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de décès de l'emprunteur, sciemment acceptée par la société, procédait de la volonté des futurs associés de mener à bien le projet social, en maintenant volontairement le prêt au profit de la succession de l'emprunteur afin de ne pas risquer d'empêcher sa réalisation et que le notaire n'avait dès lors pas à fournir de conseil sur ce point.

9. Enfin, il précise qu'il n'est pas établi que le décès de l'emprunteur serait la cause de l'absence de constitution de la société, que les différents intérêts en présence ont présidé aux modalités du prêt lequel, exigible depuis le 31 décembre 2017, demeurait garanti par une hypothèque et que le notaire ne pouvait prévoir l'impossibilité par la suite d'exploiter le domaine.

10. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité du notaire et de la SCP notariale n'était pas engagée.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marele II et Mmes [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marele II et Mmes [J] et les condamne à payer à la SCP Jacheet-Jacheet-Rigaud-Chevallier la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Marele II et Mmes [M] et [E] [J]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté la société Marele II de son action en responsabilité contre la SCP [O] ? Jacheet-Rigaud ? [H]

AUX MOTIFS QUE « Considérant, ceci exposé, que si le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, son obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ;

Considérant que M. [S] [C] d'une part, M. [J] [V] et M. [G] [J] et la société TIT avaient ensemble, préalablement à la réalisation de l'acte de prêt litigieux, et après des pourparlers remontant à plusieurs années en ce qui concerne M. [S] [C] et M. [J] [V], d'après ce qui est mentionné au dossier de présentation de la « [Personne physico-morale 1] », projeté la constitution entre eux, de la SARL [Personne physico-morale 1] afin de permettre à M. [S] de Robien d'acquérir, en usant de son droit de préemption prioritaire les biens et les droits immobiliers appartenant à ses coïndivisaires, et afin d'autre part d'exploiter et de valoriser le domaine de Lauzenette ;

Qu'il résulte du protocole signé entre eux le 25 octobre 2004, en dehors de toute intervention du notaire, que l'économie du projet visait à l'exploitation du domaine par la société en cours de formation, qui serait rémunérée de la mise à disposition préalable de fonds au profit de l'un des associés, M. [S] [C], par les résultats d'exploitation, selon un taux d'intérêt à convenir ; que le projet commun, dont le prêt passé par acte authentique n'était que l'une des opérations accessoires, prévoyait notamment de faire supporter à l'ensemble des associés la rémunération des fonds prêtés à M. [S] [C] qui avait seul, en sa qualité de coïndivisaire, un droit de préemption prioritaire sur les droits dont étaient titulaires ses coïndivisaires :

Qu'il apparaît que c'est la raison pour laquelle le prêt qui a été consenti à M. [S] [C] par, en définitive la société Marele II, que M. [G] [J] s'était substitué, comme le protocole susvisé le lui permettait, a été conclu sans intérêts ;

Qu'ainsi, si Maître [T] a été informé de la teneur du protocole du 25 octobre 2004, comme les appelants le soutiennent, ce qui paraît vraisemblable puisqu'il a, le même jour que l'établissement du prêt, rédigé et soumis à la signature des parties le compromis de vente portant sur les droits et biens immobiliers acquis par M. [S] [C] au profit de la SARL [Personne physico-morale 1] en cours de constitution, il ne lui appartenait pas d'aller à l'encontre des accords convenus entre les parties, pour ce qui concerne l'absence d'une clause de stipulation d'intérêts au prêt de 923 850 euros ;

Que le paragraphe, figurant en page 2 de l'acte notarié intitulé « Remboursement ? Absence d'intérêt » mentionne que « l'emprunteur s'oblige au remboursement de cette somme au prêteur en une seule fois au plus tôt, le jour de la vente des biens et droits immobiliers hypothéqués et ci-dessous désignés, et au plus tard 2 ans au-delà de la date de régularisation de la vente ci-dessus relatée, soit le 31 décembre 2017. Le prêt est consenti sans intérêts », constitue une clause claire et non équivoque, dont la société Marele II, marchand de biens, rompue au monde des affaires, ne prétendre avoir ignoré la portée ;

Qu'en effet si les compétences professionnelles et connaissances personnelles de la société Marele II ne déchargeaient pas le notaire de son devoir de conseil, lesdites compétences ont en l'espèce participé à la conviction qu'a pu acquérir Maître [T] de la parfaite appréhension des termes de l'acte de prêt par les parties ; que si la société Marele II est une professionnelle de l'immobilier et non du droit, ses compétences et son habitude des affaires lui permettent de saisir toute la portée de la clause stipulant expressément l'absence d'intérêts, peu important le montant de la somme prêtée ou la durée du prêt consenti ;

Qu'il en résulte que Maître [T] n'avait pas à attirer l'attention de la société Marele II ou à la mettre en garde sur l'absence d'intérêts au prêt litigieux, ce dont elle avait parfaite connaissance et ce qui correspondait aux accords pris par les parties dans le cadre du projet social arrêté quelques mois plus tôt ;

Considérant que l'absence de clause prévoyant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de décès de l'emprunteur et l'absence de mise en garde du prêteur sur ce point ne peuvent pas davantage être reprochées au notaire ; qu'en effet, les futurs associés s'étaient mis d'accord pour faire de la date à laquelle les biens seraient cédés effectivement à la SARL [Personne physico-morale 1], celle de l'exigibilité du prêt ; qu'une date butoir était cependant prévue, soit celle du 31 décembre 2017 ; que l'acte de prêt mentionne diverses causes d'exigibilité anticipée, dans lesquelles n'est pas inclus le décès de l'emprunteur ; qu'en revanche, il était prévu à l'acte qu'en cas de décès de celui-ci avant sa complète libération, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les héritiers et représentants de celui-ci, pour le paiement des sommes dues ;

Que c'est à juste titre que le notaire explique ce choix par la volonté des futurs associés de mener à bien le projet social, en maintenant volontairement le prêt au profit de la succession de M. [S] [C] afin de ne pas risquer d'empêcher la réalisation de l'objet social, à savoir la mise en valeur des biens et droits immobiliers :

Qu'il n'est pas établi que Maître [T] aurait disposé d'informations particulières concernant l'état de santé de M. [S] [C], dont les futurs associés n'auraient pas eu connaissance ; qu'aucun élément n'est fourni venant appuyer l'affirmation des appelants selon laquelle la survenance du décès de M. [S] [C] avant l'échéance du prêt revêtait une probabilité sérieuse ;

Considérant au surplus qu'il n'est pas établi que le décès de M. [S] [C] soit la cause de l'absence de constitution de la SARL [Personne physico-morale 1] ;

Que le notaire n'avait pas à fournir un conseil sur ce point, dès lors que ce qui importait pour les parties était la constitution de la SARL [Personne physico-morale 1] qui ne pouvait être envisagée sans l'octroi du prêt litigieux ; que ce sont les différents intérêts en présence qui ont présidé aux modalités du prêt ; que l'absence de prévision de l'exigibilité immédiate du prêt en cas de décès de l'emprunteur avait sciemment été acceptée par la société Marele II ;

Considérant que l'acte litigieux a prévu une clause d'affectation hypothécaire garantissant le remboursement du prêt ; que le prêt est exigible depuis le 31 décembre 2017 et qu'il est toujours garanti par l'hypothèque prise par la société Marele II ;

Considérant que le notaire ne pouvait prévoir l'impossibilité par la suite d'exploiter le domaine, qui n'a été révélée que par suite de l'annulation le 12 mai 2009, par le tribunal administratif de Grenoble, de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation de carrière en date du 20 novembre 2007 ; que les certificats d'urbanisme obtenus par le notaire avant la signature des actes et notamment du compromis de vente des terrains au profit de la SARL [Personne physico-morale 1] ne permettaient pas davantage de présumer de l'existence de risques relatifs à l'opération immobilière projetée par les futurs associés alors que les PLU relatifs à la commune d'[Localité 1] ont été révisés postérieurement aux actes passés ;

Qu'il n'incombait pas au notaire de s'immiscer dans les affaires des parties et de lier l'absence de stipulation d'intérêts du prêt à la réalisation de la SARL [Personne physico-morale 1] alors qu'il n'était pas intervenu dans le projet de société et que les associés avaient prévu de rémunérer ensemble au moyen des résultats escomptés de la société le prêt consenti à l'un d'eux :

Qu'il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à Maître [T] ; que par suite la SCP dont il est membre ne saurait voir sa responsabilité civile engagée ; que c'est par conséquent à juste titre que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de M. [G] [J], de M. [J] [V] et des sociétés Bocca d'Oro et Marele II »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La responsabilité du notaire dans sa mission de rédacteur d'acte relève de la responsabilité délictuelle régie par les articles 1382 et suivants du code civil. Pour être retenue, la responsabilité du notaire suppose que soient démontrés par les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.

Il convient de relever que la société Marele II, prêteur, dont M. [J] est le gérant, a pour activité celle de marchand de biens. Aux termes de ses statuts elle a pour objet l'accomplissement de toutes prestations de services et le négoce dans tous domaines (repris dans son extrait Kbis) ? « et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ». Elle est donc professionnel de l'immobilier et parfaitement au fait des questions relatives aux prêts et aux taux d'intérêts.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l'acte de prêt passé devant Maître [T] s'inscrit dans le cadre d'une opération globale ayant donné lieu à la signature de différents actes notariés pour permettre l'acquisition par M. [S] [C] qui bénéficiait d'un droit de préemption des droits indivis de tous ses coïndivisaires portant sur l'ensemble des terrains situés à [Localité 2][Localité 3] et [Localité 1], et constituer avec les demandeurs une société [Personne physico-morale 1] qui rachètera à M. [S] [C] les terrains afin de les exploiter en carrières et valoriser le domaine.

Certains actes ont été reçus par Maître [Q], notaire à [Localité 3], tandis que d'autres ont été reçus par Maitre [T], notaire à [Localité 4], associé de la SCP défenderesse à la présente instance.

Au préalable, deux protocoles d'accord avaient été établis les 25 octobre et 9 novembre 2004 auxquels ont pris part MM. [V] et [J] en dehors de l'intervention des notaires.

Le dossier de présentation de la [Personne physico-morale 1] versé aux débats par la SCP notariale fait apparaître que l'opération projetée a été négociée entre M. [S] [C], M. [J], gérant de la société Marele II, M. [V] (gérant de la société Bocca d'Oro) et la SARL Transactions immobilières Thononaises T.I.T., lesquelles sociétés exercent l'activité de marchands de biens.

Un premier acte notarié d'acquisition a été passé devant Maître [Q] le 12 janvier 2005 ; à cette occasion, la société Marele II a prêté à M. [S] [C] une somme de 91 000 euros sans intérêt et sans clause d'exigibilité immédiate en cas de décès de l'emprunteur. Il était précisé à l'acte que les parties avaient arrêté la convention directement entre elles, sans le concours ni la participation du notaire. L'absence d'intérêts apparaît en toutes lettres en page 2 de l'acte passé devant Maître [Q] en présence de M. [J], gérant de la société Marele II.

Le second prêt consenti par la société Marele II à M. [S] [C] qui s'inscrit dans la continuité de la précédente acquisition, a été négocié dans les mêmes termes : sans intérêt et absence d'exigibilité immédiate. Il est expressément indiqué page 2 du contrat que les parties ont requis le notaire d'établir en la forme authentique « les conventions suivantes arrêtées directement entre eux, sans le concours ni la participation du notaire ».

Les parties étaient présentes lors de la signature de l'acte. La mention « ABSENCE D'INTERETS » apparaît également écrite en toutes lettres en page 2 de l'acte. L'absence d'exigibilité immédiate du prêt en cas de décès de l'emprunteur découle clairement des stipulations figurant au paragraphe « CONDITIONS DU PRÊT ».

L'absence d'intérêts a été prévue de manière claire et non équivoque dans l'acte régularisé par le notaire dont il n'est pas contesté que le projet avait été préalablement à la signature adressé par le notaire aux parties.

Il apparaît ainsi que Maître [T] n'est intervenu qu'en qualité de rédacteur de l'acte afin de lui conférer le caractère authentique nécessaire à raison de l'affectation hypothécaire des biens acquis par M. [S] [C] ; il n'est pas intervenu au stade des négociations préalables.

Les demandeurs ne peuvent utilement invoquer le protocole d'accord signé le 25 octobre 2004 évoqué en tête du présent jugement stipulant « cette somme sera mise à disposition moyennant un taux d'intérêt à convenir » ou encore « les résultats de la société d'exploitation serviront en priorité à rembourser les fonds mis à disposition augmentés des intérêts », dès lors qu'il s'agit d'un acte passé hors de la présence du notaire plus de six mois avant le contrat de prêt et dont il n'est pas démontré qu'il ait été porté à la connaissance du notaire.

Il n'appartenait pas au notaire d'alerter la société Marele II, professionnel de l'immobilier, que si la société [Personne physico-morale 1] ne se constituait pas, elle ne percevrait aucun intérêt.

Aucun défaut de conseil ne peut être reproché au notaire quant à l'absence de stipulation d'intérêts. Et il en est de même de l'absence de clause d'exigibilité immédiate en cas de décès de l'emprunteur.

Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir conseillé les parties de lier le prêt à la promesse de constitution de la SARL [Personne physico-morale 1] et de prévoir l'introduction d'un taux d'intérêt en cas de non constitution de la SARL [Personne physico-morale 1] ou de non-réalisation de son objet ou en cas de décès de M. [S] [C] avant la constitution de la société.

Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du notaire ; en conséquence, les demandes seront toutes rejetées. »

1°/ ALORS QUE le notaire est tenu professionnellement d'éclairer les parties à l'acte et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente ; qu'en retenant que les modalités du prêt litigieux ont été décidées conformément aux intérêts en présence et à la volonté commune des parties, telle qu'elle résultait du protocole d'accord du 25 octobre 2004, pour en déduire que le notaire n'a commis aucune faute, alors même qu'il n'a ni éclairé ni conseillé les parties sur les conséquences de leurs choix, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

2°/ ALORS QUE les compétences personnelles du client ne dispensent pas le notaire de son devoir de conseil envers celui-ci ; qu'en retenant que le notaire n'avait pas à attirer l'attention du prêteur de deniers sur l'absence d'intérêts du prêt, aux motifs que celui-ci, professionnel de l'immobilier, rompu au monde des affaires, dont les compétences lui permettaient de saisir la clause, ne pouvait prétendre en avoir ignoré la portée, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19944
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-19944


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19944
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