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19/05/2021 | FRANCE | N°19-19437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 2021, 19-19437


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° V 19-19.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [M] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V

19-19.437 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019, rectifié par arrêt du 4 juillet 2019, rendus par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° V 19-19.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

M. [M] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-19.437 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019, rectifié par arrêt du 4 juillet 2019, rendus par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARDMMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], venant toutes deux aux droits de Covea Risks,

3°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 5],

6°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARDMMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Zurich Insurance Public Limited Company, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O] et de MM. [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 16 mai 2019, rectifié le 4 juillet 2019), le 29 octobre 2009, M. [M], avocat, a reçu mandat de M. [O], agissant en son nom personnel et au nom de sa soeur, [G] [O], aux fins de vendre ou donner de gré à gré la totalité ou partie des droits indivis de toute propriété immobilière située au Maroc et des parts ou actions détenues dans toutes sociétés leur appartenant, depuis le décès de leur tante. Le 20 novembre suivant, il a conclu la vente d'un terrain situé au Maroc au prix de 90 000 euros.

2. Par acte du 20 juin 2014, soutenant que l'objet du mandat était indéterminable et que la valeur du bien vendu était bien supérieure, M. [O] a assigné en annulation du mandat et en paiement de dommages-intérêts M. [M] et la société Covea Risk, en sa qualité d'assureur de l'ordre des avocats au barreau de Paris, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. Il a également assigné en intervention forcée la société Zurich Insurance Public Limited Company, en sa qualité d'assureur de l'ordre des avocats au barreau de Paris à compter du 1er janvier 2012. MM. [A] et [G] [O] sont intervenus à l'instance en qualité d'héritiers de [G] [O], décédée le [Date décès 1] 2011.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt du 16 mai 2019, rectifié le 4 juillet 2019, de prononcer la nullité du contrat du 29 octobre 2009 et de le condamner, in solidum avec les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. [O] et MM. [O] une somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que l'objet du mandat est suffisamment déterminé s'il porte sur un ou des biens déterminables ; qu'en décidant que le mandat du 29 octobre 2009 était nul pour être dépourvu d'objet faute de préciser la consistance et la localisation des biens immobiliers, quand elle constatait que la mandat portait sur des biens déterminables à savoir « les droits indivis, de toute propriété immobilière, située au Maroc et appartenant aux mandants », la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le mandant est libre de conférer à son mandataire le pouvoir de vendre ou de donner un bien déterminable ; qu'en ajoutant que l'objet du mandat est incertain en ce qu'il prévoit à la fois la vente et la donation, pour juger que le mandat était nul, la cour d'appel a violé l'article 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause du code civil, ensemble les article 1984 et 1987 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que le mandat du 29 octobre 2009 n'identifiait pas les biens immobiliers dans lesquels les mandants avaient des droits indivis et les sociétés dans lesquelles ils avaient des parts sociales, que ces biens n'étaient pas localisés, que leur consistance n'était pas indiquée et que les droits indivis des mandants sur ces biens n'étaient pas davantage définis. Il ajoute que l'objet du mandat était aussi incertain en ce qu'il prévoyait à la fois la vente et la donation des biens et que, contrairement à M. [M], les mandants ne connaissaient pas la consistance du patrimoine hérité de leur tante lorsqu'ils avaient accepté de signer la procuration, celui-ci leur ayant simplement indiqué qu'ils étaient propriétaires d'un terrain situé au Maroc.

5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le mandat était nul pour défaut d'objet certain.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'arrêt rectificatif du 4 juillet 2019 d'ajouter les mentions suivantes au dispositif de l'arrêt du 16 mai 2019 : « Confirme le jugement entrepris du 23 septembre 2016 tel que rectifié par le jugement du 29 novembre 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité de la procuration signée le 29 octobre 2009 par M. [B] [O] », alors « que les motifs et le dispositif d'une décision de justice forment un tout indivisible ; qu'à partir du moment où une décision a omis de statuer sur une demande, elle doit être regardée comme n'ayant pas examiné cette demande ; que lorsqu'il est saisi ultérieurement, dans le cadre d'une requête en réparation de l'omission de statuer, le juge se doit d'examiner la demande et de s'expliquer par des motifs qui lui sont propres sur ses mérites ; qu'en se bornant à renvoyer aux motifs de l'arrêt précédent, pourtant affecté de l'omission de statuer, pour juger que le contrat du 29 octobre 2009 était nul, les juges du fond ont violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant omis dans le dispositif de son arrêt du 16 mai 2019, de prononcer la nullité du mandat qu'elle avait examinée et constatée dans ses motifs, en approuvant le tribunal de l'avoir prononcée, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision rectificative en retenant qu'il y avait lieu de remédier à cette omission de statuer.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [L] fait grief à l'arrêt du 16 mai 2019, rectifié le 4 juillet 2019, de dire que M. [M] a engagé sa responsabilité contractuelle, alors « que la nullité emporte l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'à ce titre, nul ne saurait engager sa responsabilité contractuel sur le fondement d'un contrat nul ; qu'en retenant des manquements contractuels de M. [M] pour juger qu'il devait payer, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 100 000 euros à M. [O] et MM. [O], quand elle avait préalablement prononcé la nullité du contrat du 29 octobre 2009, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé par fausse application l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. L'anéantissement rétroactif d'un contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de celui-ci.

12. Pour dire que M. [M] a engagé sa responsabilité contractuelle, l'arrêt retient, notamment, qu'il connaissait l'existence et la consistance de la parcelle en cause avant de faire signer à M. [O] un mandat de vendre ou de donner présentant un objet incertain, ce qui lui a permis de vendre la parcelle en cause à un prix fixé par lui seul, sans contrôle de ses mandants et que, par ses manquements contractuels, il a fait perdre aux consorts [O] la chance de conclure un mandat de vente régulier à l'objet certain, en toute connaissance de la consistance et de la valeur de la parcelle en cause, et ainsi de la vendre à un prix correspondant à sa valeur réelle devant être évaluée à la somme de 100 000 euros.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement prononcé la nullité du contrat de mandat du 29 octobre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Zurich Insurance Public Limited Company dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que M. [M] a engagé sa responsabilité contractuelle et le condamne in solidum avec les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [O] et à MM. [O] la somme de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2019 rectifié par arrêt du 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Zurich Insurance Public Limited Company ;

Condamne M. [O] et à MM. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (DOUAI, 16 mai 2019, tel que complété par DOUAI, 4 juillet 2019) d'AVOIR prononcé la nullité du contrat du 29 octobre 2009 et condamné M. [M], in solidum avec les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer la somme de 100 000 euros à M. [B] [O] et à MM. [A] et [G] [O] ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat, ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. En l'espèce, il est constant qu'un mandat écrit a été conclu le 29 octobre 2009 entre M. [B] [O], tant en son nom personnel qu'au nom de sa soeur Mme [G] [O] (de laquelle il avait reçu pouvoir à cette fin le 7 octobre 2009), et M. [M] [M], celui-ci se présentant comme avocat au barreau de Paris, aux termes duquel les consorts [O] ont donné mandat définitif et irrévocable à M. [M] à l'effet de :Vendre ou donner, de gré à gré aux personnes, charges et conditions que le mandataire jugera convenables, la totalité ou partie des droits indivis, de toute propriété immobilière située au Maroc et appartenant aux mandants ; Encaisser l'intégralité du prix de toutes ventes et signer toutes quittances libératoires ; Signer tout acte de donation ou de vente totale ou partielle relatif à toute propriété immobilière sise au Maroc et appartenant aux mandants ; Réclamer et demander à titre de substitution dans les droits revenant aux mandants, sur toute propriété leur appartenant sise au Maroc, soit par voie de justice soit à l'amiable : toutes les indemnités, dommages et intérêts qui leurs sont dus et qui sont inhérents ou se rattachant auxdites propriétés ; Etablir tous documents départagé, division, morcellement ou lotissement, faire toute déclaration d'état civil et fiscale ; Le mandataire a tous pouvoirs pour toucher et collecter toutes indemnités consignées auprès de toutes administrations et tribunaux marocains, relatives à toute propriété immobilière, sise au Maroc, et appartenant aux mandants ; Le mandataire dispose des pouvoirs les plus étendus auprès de l'office de Change Marocain pour régler et encaisser toutes sommes d'argent résultant de toute vente portant sur toute propriété immobilière appartenant aux mandants et sise au Maroc ; Le mandataire a également tous pouvoirs pour provoquer toutes assemblées générales ordinaires ou extraordinaires concernant toutes sociétés dans lesquelles lesdits mandants seraient associés ou actionnaires ; Procéder à toute augmentation de capital ou changement de forme de société le tout conformément à la législation marocaine en vigueur ; Vendre ou donner la totalité ou partie des parts ou actions détenues par les mandants dans toutes sociétés leur appartenant ; Demander la dissolution de toute société appartenant aux mandants, seuls ou l'indivision, soit à l'amiable soit judiciairement. Si M. [O] et les ayants droit de [G] [O] ne contestent pas avoir consenti à ce mandat, ils en sollicitent l'annulation au motif qu'il serait indéterminé. Le mandat est un contrat soumis aux conditions légales de la validité des conventions prévues à l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, à savoir : -le consentement de la partie qui s'oblige, -sa capacité de contracter, - un objet certain qui forme la matière de l'engagement, -une cause licite dans l'obligation. L'article 1126 du même code prévoit que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou ne pas faire. L'article 1129 précise qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. Force est de constater que le mandat litigieux, en ayant principalement pour objet de vendre ou donner "la totalité ou partie des droits indivis de toute propriété immobilière située au Maroc et appartenant aux mandants", et de "tout ou partie des parts ou actions détenues par les mandants dans toutes sociétés leur appartenant", est dépourvu d'objet faute d'identifier les biens immobiliers dans lesquels les mandants auraient des droits indivis et les sociétés dans lesquelles ils auraient des parts sociales ; ces biens ne sont pas localisés et leur consistance n'est pas indiquée ; les droits indivis des mandants sur ces biens ne sont pas davantage définis. L'objet du mandat est aussi incertain en ce qu'il prévoit à la fois la vente et la donation des biens, alors que M. [M] a remis le jour de la signature du mandat à M. [O] un chèque d'un montant de 45 000 euros, ce qui selon ce dernier l'a déterminé à consentir, le mandant manifestant ainsi sa volonté de céder les biens en cause à titre onéreux et non à titre gratuit. Il résulte par ailleurs des éléments au dossier que les consorts [O], comme ils le prétendent, ne connaissaient pas la consistance du patrimoine hérité de leur tante [T] [O] lorsqu'ils ont accepté de signer la procuration, M. [M] leur ayant simplement indiqué qu'ils étaient propriétaires d'un terrain situé au Maroc. En attestent les lettres de réclamation que M. [O] à adressées à M. [M] après la signature du mandat à l'effet d'obtenir la remise du document signé dont un exemplaire ne lui avait pas été remis au moment de la signature, notamment une lettre du 14 juin 2010 dans laquelle il lui écrit se trouver dans l'obligation de renouveler encore une fois sa demande car "il serait en effet normal que je connaisse la nature précise de ce bien, sa localisation et sa valeur réelle, ainsi que l'identité de la personne en faveur de laquelle vous m'avez, paraît-il, fait signer une prétendue donation. " "Il m'aurait ainsi été permis de donner ma signature en toute connaissance de cause, ce qui était absolument impossible dans les conditions où celle-ci m'a été demandée (il ne m'avait même pas été précisé qu'il s'agissait d'une donation). " En attestent encore les termes de la plainte pénale contre M. [M] que M. [O] a adressée au procureur de la République le 18 juillet 2011, d'une lettre qu'il a adressée le 12 juillet 2011 à M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris pour dénoncer les conditions du mandat signé et d'une lettre adressée le 15 février 2012 à M, le directeur de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière de Rabat dans laquelle il demande à connaître les éventuels bien immobiliers de [T] [O] à Rabat. La cour, par scs propres motifs, confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a annulé le mandat litigieux pour défaut d'objet certain » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 1126 du code civil visé par les consorts [O] en demande, « Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire » ; ainsi le contrat de mandat conclu par les parties doit-il porter sur un acte juridique portant, à tout le moins, sur un ou des biens à conditions déterminables, sous cette réserve que l'article 1987 du code civil énonce que le mandat est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. Enfin l'article 1988 dudit code vient préciser que « le mandat conçu en des termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être express ». Sur ce la convention en litige est la suivante : « PROCURATION : M. [B] [W] [O] (?) en sin nom personnel et au nom de sa soeur Mme [G] [T] [O] (?) en vertu d'une procuration sous seing privé demeurant annexé à la présente ; Donne par la présente, mandat définitif et irrévocable à M. [M] [M] (?) à l'effet de : Vendre ou donner, de gré à gré aux personnes, charges et conditions que le mandataire jugera convenables, la totalité ou partie des droits indivis, de toute propriété immobilière située au Maroc et appartenant aux mandants ; Encaisser l'intégralité du prix de toutes ventes et signer toutes quittances libératoires ; Signer tout acte de donation ou de vente totale ou partielle relatif à toute propriété immobilière sise au Maroc et appartenant aux mandants ; Réclamer et demander à titre de substitution dans les droits revenant aux mandants, sur toute propriété leur appartenant sise au Maroc, soit par voie de justice soit à l'amiable : toutes les indemnités, dommages et intérêts qui leurs sont dus et qui sont inhérents ou se rattachant auxdites propriétés ; Etablir tous documents départagé, division, morcellement ou lotissement, faire toute déclaration d'état civil et fiscale ; Le mandataire a tous pouvoirs pour toucher et collecter toutes indemnités consignées auprès de toutes administrations et tribunaux marocains, relatives à toute propriété immobilière, sise au Maroc, et appartenant aux mandants ; Le mandataire dispose des pouvoirs les plus étendus auprès de l'office de Change Marocain pour régler et encaisser toutes sommes d'argent résultant de toute vente portant sur toute propriété immobilière appartenant aux mandants et sise au Maroc ; Le mandataire a également tous pouvoirs pour provoquer toutes assemblées générales ordinaires ou extraordinaires concernant toutes sociétés dans lesquelles lesdits mandants seraient associés ou actionnaires ; Procéder à toute augmentation de capital ou changement de forme de société le tout conformément à la législation marocaine en vigueur ; Vendre ou donner la totalité ou partie des parts ou actions détenues par les mandants dans toutes sociétés leur appartenant ; Demander la dissolution de toute société appartenant aux mandants, seuls ou l'indivision, soit à l'amiable soit judiciairement ». Il résulte des termes de cet écrit que M. et Mme [O] ont, de manière claire et non équivoque, confié de manière générale à M. [M] [M] la possibilité de disposer, par voie de vente ou de donation, de l'ensemble de leur patrimoine immobilier situé au Maroc ainsi que des parts sociales détenues dans ce même payes. Ce faisant, il convient de dire que, contrairement à l'argumentation des demandeurs, le mandat litigieux comporte un objet déterminé et portant sur la disposition du patrimoine mobilier et immobilier détenu par les consorts [O] [O] au Maroc, et dont ils ne peuvent, de bonne foi, prétendre qu'ils n'en connaissaient pas la consistance dès lors qu'en se présentant aujourd'hui comme les héritiers légitimes de Mme [T] [O], les intéressés doivent être réputées connaître la masse successorale, même située à l'étranger, dûment déclarée auprès de l'administration fiscale. Quant à l'absence de détermination du prix de vente des dites biens immobiliers et valeurs mobilières, il ne peut s'agir en l'espèce d'une cause de nullité de la convention dans la mesure où M. et Mme [O] ont expressément accepté, aux termes de l'écrit précité, que le prix des cessions serait laissé à l'appréciation de leur mandataire, M. [M] [M]. En revanche, c'est à juste titre que les consorts [O] relèvent l'existence d'une contradiction patente dans l'objet du mandat précité (page 14 de leur conclusions) en ce que la convention tend à autoriser une vente aussi bien qu'une donation. Or un acte de vente implique nécessairement une contrepartie financière, ce que n'induit pas une donation. Dans ces conditions, il convient de constater que le contrat de mandat litigieux contient des stipulations contraires quant aux pouvoirs conférés à M. [M] [M] ce dont il résulte une absence d'objet certain »

1° ALORS QUE l'objet du mandat est suffisamment déterminé s'il porte sur un ou des biens déterminables ; qu'en décidant que le mandat du 29 octobre 2009 était nul pour être dépourvu d'objet faute de préciser la consistance et la localisation des biens immobiliers, quand elle constatait que la mandat portait sur des biens déterminables à savoir « les droits indivis, de toute propriété immobilière, située au Maroc et appartenant aux mandants », la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2° ALORS QUE le mandant est libre de conférer à son mandataire le pouvoir de vendre ou de donner un bien déterminable ; qu'en ajoutant que l'objet du mandat est incertain en ce qu'il prévoit à la fois la vente et la donation, pour juger que le mandat était nul, la cour d'appel a violé l'article 1108 et 1129 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause du code civil, ensemble les article 1984 et 1987 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (DOUAI, 16 mai 2019, tel que complété par DOUAI, 4 juillet 2019) d'AVOIR prononcé la nullité du contrat du 29 octobre 2009 puis d'avoir dit que M. [M] avait engagé sa responsabilité contractuelle et condamné M. [M], à ce titre, à verser à M. [O] et à MM. [G] et [A] [O] la somme de 100 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Il résulte des éléments de la cause que ce n'est que le 3 février 2011 que M. [O], via son conseil Me [E], a obtenu de M. [M] un exemplaire de la procuration qu'il avait signée la 29 octobre 2009, ainsi qu'un acte de vente immobilière conclu le 20 novembre 2009 entre M. [M], en sa qualité de mandataire des consorts [O], et M. [V] [V], dont l'objet est tout aussi incertain que la procuration, portant sur "la totalité des droits indivis dans toute propriété immobilière sise au Maroc et appartenant à ses mandants", au prix de 1 017 000 dirhams soit 90 000 euros. Cet acte de vente fera l'objet d'un "additif rectificatif à l'actc de vente immobilière" enregistré le 24 février 2015 à Marrakech dans 1 equel les parties, M. [M] et M. [V], déclarent préciser les références foncières de la parcelle objet de la vente, omises dans l'acte initial, à savoir une parcelle [Cadastre 1], il ressort d'un certificat de propriété émanant de l'agence nationale de la conservation foncière de Rabat, dont M. [O] a obtenu la délivrance le 3 février 2014 suite aux démarches effectuées pour connaître la consistance du patrimoine de [T] [O], que la parcelle n° R/[Cadastre 2] objet de la vente du 20 novembre 2009, a fait l'objet le 23 avril 2009, avant la signature de la procuration litigieuse, d'une prénotation par voie de requête de M. [M] [M], cette identité correspondant manifestement à celle de M. [M] [M], établissant que celui-ci connaissait la parcelle objet de la procuration du 29 octobre 2009. La prénotation, en droit marocain, est en effet une mention portée sur un titre foncier pour la conservation provisoire d'un droit prétendu sur un immeuble immatriculé. Le certificat de propriété du 3 février 2014 mentionne une autre prénotation inscrite le 22 juin 2010 au profit de M. [V] [A], dont l'identité est manifestement celle de l'acquéreur de la parcelle vendue par M. [M] le 20 novembre 2009 au nom de ses mandants (M. [V] [V]). Il résulte par ailleurs d'une décision du tribunal de première instance de Rabat du 21 octobre 2009 que par requête en date du 21 avril 2009, antérieure à la procuration litigieuse, M. [M] [M] a cherché à s'approprier la parcelle [Cadastre 1] en assignant ses propriétaires indivis aux fins d'obtenir la régularisation d'un compromis de vente que ceux-ci aurait signé, requête qui a été rejetée. M. [O] établit par ailleurs, par la production de la copie du chèque de 45 000 euros émis le jour de la signature de la procuration et de lettres de M. [M] portant d'autres paiements que celui-ci lui a versé la somme totale de 65 000 euros avant même que la vente du 20 novembre 2009 avec M. [V] ne soit signée. L'ensemble de ces éléments démontre que M. [M] connaissait l'existence et la consistance de la parcelle [Cadastre 1] avant de faire signer à M. [O] un mandat de vendre ou de donner présentant un objet incertain, ce qui lui a permis de vendre la parcelle en cause à un prix fixé par lui seul, sans contrôle de ses mandants, à 90 000 euros selon l'acte de vente du 20 novembre 2009 non soumis à l'accord préalable de ses mandants, mais en réalité à 70 000 euros, somme non contestée qu'il a reversée à M. [O] sans s'expliquer sur le non paiement de la différence de 20 000 euros. Or, les pièces produites par M. [O] établissent :- que lui-même et MM. [O] ont la qualité d'héritiers de [T] [O] ainsi qu'il résulte des actes de notoriété notariés en date des 25 février 1983 et 12 juin 1996 s'agissant de la succession de [T] [O], auxquels il a été conféré l'exequatur par jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 29 avril 2010, et du 15 septembre 2011 s'agissant de la succession de [G] [O] ; - que leurs droits indivis sur le terrain dépendant de la succession de [T] [O], vendu pour leur compte par M. [M] au moyen de la procuration annulée, s'établissaient à 39/45ème ainsi qu'il est mentionné sur le certificat de propriété du 3 février 2014 ; - et que la valeur de ce terrain était manifestement très supérieure à 70 000 ou 90 000 euros. M. [O] justifie en effet avoir fait diligenter au Maroc une expertise du terrain en cause par un expert national assermenté près les tribunaux au Maroc, lequel s'est transporté sur les lieux et a évalué le terrain à 39 722 000 dhirams soit 3 528 863 euros. Il produit par ailleurs deux offres de d'achat de ce terrain qu'il a reçues. La première, en date du 30 juin 2014, émane d'un généalogiste qui lui fait part d'une offre de son client à hauteur de 300 000 euros, "dans l'état avec la prise en compte de l'expropriation de l'Etat marocain dont il fait son affaire personnelle", le généalogiste ajoutant : "il faut savoir qu'aucune personne ne sera prête à mettre une telle somme pour un bien récupéré par l'Etat marocain, il ne faut donc surtout pas perdre ce client tant qu'il est motivé." Le certificat de propriété précédemment évoqué fait en effet mention d'un projet d'expropriation de l'Etat marocain. La seconde offre d'achat émane d'un M. [E] [W], qui offre à M. [O] la même somme de 300 000 euros. Le comportement fautif de M. [M] envers les consorts [O] se trouve ainsi caractérisé par le fait de leur avoir fait signer une procuration nulle en toute connaissance des éléments d'identification de la parcelle en cause dont il n'a pas informé ses mandants, en fixant ainsi librement le prix à un montant de 70 000 euros manifestement très inférieur à sa valeur réelle, alors même que la qualité d'avocat sous laquelle il s'était présenté et qu'il possédait encore (avant de faire l'objet le 28 octobre 2014 d'un arrêté de radiation par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour violation des dispositions du règlement intérieur de ce barreau), l'obligeait à respecter les dispositions relatives à l'exercice de l'activité accessoire de mandataire en transaction immobilière autorisée par ce règlement "conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de l'article 6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris", lesquelles imposent notamment à l'avocat d'indiquer dans le mandat écrit le mode de calcul de ses honoraires, de le limiter à une durée raisonnable et d'en remettre une copie au mandant. Of, il est acquis aux débats que le mandat écrit litigieux, outre qu'il est nul pour avoir été conclu en violation des règles du code civil faute d'objet certain, contrevenant aussi aux dispositions de l'article 6.3 du règlement intérieur qui exige que le mandat soit spécifique et ne présente pas un caractère général, ne contient aucune clause relative à sa durée ni aux honoraires de l'avocat, et n'a pas été remis en copie à M. [O] au moment de sa signature, le mandataire ayant été contraint de solliciter la remise d'un exemplaire qu'il a obtenu plusieurs mois après la signature alors que l'objet du mandat était déjà exécuté. Par ses manquements contractuels, le mandant a fait perdre aux consorts [O] la chance de conclure un mandat de vente régulier à l'objet certain, en toute connaissance de la consistance et de la valeur de la parcelle en cause, et ainsi de la vendre à un prix correspondant à sa valeur réelle. Cette valeur demeurant toutefois imprécise au vu des éléments précédemment exposés, l'évaluation de l'expert judiciaire marocain étant très éloignée de celle des deux offres d'achat que M [O] a reçues et sur lesquelles il fonde le calcul de son préjudice financier, l'expert n'ayant apparemment pas tenu compte dans son évaluation du projet d'expropriation de l'Etat marocain auquel fait référence le généalogiste dans son offre à 300 000 euros en laissant entendre que celle-ci est inespérée "pour un bien récupéré par l'Etat marocain", il convient, sur la base de cette valeur maximale de 300 000 euros réitérée par un second candidat acquéreur, dont M. [M] conteste la valeur probante sans toutefois produire d'élément contraire alors qu'il connaît la valeur de ce bien pour avoir cherché à l'acquérir et pour l'avoir vendu lui-même, de réparer le préjudice de perte de chance subi par les consorts [O] à la somme de 100 000 euros, en tenant compte des 70 000 euros déjà perçus » ;

ALORS QUE la nullité emporte l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'a ce titre, nul ne saurait engager sa responsabilité contractuel sur le fondement d'un contrat nul ; qu'en retenant des manquements contractuels de M. [M] pour juger qu'il devait payer, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 100 000 euros à M. [O] et MM. [O], quand elle avait préalablement prononcé la nullité du contrat du 29 octobre 2009, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé par fausse application l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (DOUAI, 16 mai 2019) d'AVOIR dit que M. [M] avait engagé sa responsabilité contractuelle et condamné M. [M], in solidum avec les sociétés MMA IARDMMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à verser à M. [O] et à MM. [G] et [A] [O] la somme de 100 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « L'assureur dont la garantie est susceptible d'être mobilisée :Il est justifié de ce que l'Ordre des avocats au barreau de Paris a souscrit à effet du 1er janvier 2007 une police d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de ses membres et que cette police a été résiliée le 1er août 2011 à effet du 31 décembre 2011 ; que par décision n° 2015-C-83 du 22 octobre 2015 l'autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a approuvé le transfert partiel et le transfert par voie de fusion-absorption des portefeuilles des contrats de la société Covea Risks au profit des sociétés MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lardMMA lardMMA lard ; que le 27 juillet 2011, à effet du 1er janvier 2012, le barreau de Paris a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Zurich une police garantissant la responsabilité civile de ses membres ; qu'il n'est pas discuté par les parties au litige qu'après instruction du dossier par les assureurs respectifs et au regard des pièces communiquées, il s'est révélé l'existence d'un passé connu affectant la réclamation antérieurement à la résiliation de la police par le barreau de Paris auprès de la société Covea Risks, en sorte qu'au regard des dispositions légales et conventionnelles, seules les garanties souscrites auprès de la société Covea Risks sont susceptibles d'être mobilisées en l'espèce, la société Zurich devant par conséquent être mise hors de cause ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société MMA lardMMA lardMMA lard et condamné la société Zurich à garantir le dommage subi par les consorts [O]/[O]. Sur la mise en jeu de la garantie des sociétés MMA venant aux droits de Covéa Risks : L'assureur fait valoir que la garantie de responsabilité civile professionnelle n'est pas mobilisable, la police ayant pour objet de garantir les activités professionnelles des avocats inhérentes à "l'exercice normal de la profession telle qu'elle est définie par les textes qui la régissent y compris celles exercées selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l'Ordre" ; qu'au surplus sont exclus de la garantie les dommages résultant d'opérations interdites par les textes légaux et réglementaires ainsi que ceux résultant d'activités incompatibles avec la profession d'avocat, plus particulièrement "les conséquences de négociations relevant de l'activité d'agent d'affaires à quel qu'objet qu'elles s'appliquent", et "le non versement de fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit." ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un mandat d'affaire qui ne relève pas de l'exercice normal de la profession d'avocat et qui n'est donc pas garanti. Les consorts [O]/[O] et M. [M] répliquent que les règles de la profession d'avocat n'interdisent pas à ses membres de recevoir un mandat de leurs clients, l'annulation de ce mandat étant sans conséquence à cet égard, et que ce n'est pas la question du non versement de fonds qui est enjeu mais celle de la responsabilité civile de l'avocat dans le cadre de la conclusion du mandat ; qu'en outre les clauses d'exclusion invoquées sont inopposables car non formelles ni limitées en ce qu'elle visent de manière générale "les textes légaux et réglementaires" ou "les conséquences de négociations relevant de l'activité d'agent d'affaire à quel qu'objet qu'elles s'appliquent." La police d'assurance applicable dispose que sont garanties les activités professionnelles des avocats inhérentes à l'exercice normal de la profession telle qu'elle est définie par les textes qui la régissent, notamment la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et son décret d'application n° 91-1197 du 27 novembre 1991, y compris celles exercées selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l'Ordre, à l'exclusion : - des activités de mandataire social (...) ; - des activités d'administrateur judiciaire (...) En l'espèce, dès lors qu'elle est autorisée par l'Ordre des avocats au barreau de Paris, l'activité accessoire de mandataire en transactions immobilières dans le cadre de laquelle le mandat dommageable a été conclu, entre dans le champ d'application des activités professionnelles garanties, et le premier juge ajustement observé que l'exercice anormal d'une activité garantie ne peut être opposé par l'assureur sauf à vider la garantie de sa substance, la moindre faute d'un avocat étant alors assimilable à un exercice anormal de la profession. Le tribunal a par ailleurs exactement considéré que la clause d'exclusion relative aux conséquences des négociations relevant de l'activité d'agent d'affaires n'était pas applicable en l'espèce, l'avocat ayant exercé une activité de mandataire en transactions immobilières suivant un unique mandat du 29 octobre 2009 ne pouvant être regardé comme agent d'affaire. En revanche, c'est à tort que le tribunal a jugé applicable la clause d'exclusion relative au non versement ou à la non-restitution de fonds, la responsabilité de M. [M] n'étant pas retenue par la cour en raison du défaut de paiement de la différence entre le montant de la vente conclue le 20 novembre 2009 et la somme versée à ses mandataires, ce fait n'étant d'ailleurs pas argué de faute par les consorts [O]/[O], mais en raison de ses manquements contractuels dans la conclusion du mandat. La garantie des sociétés MMA (venant aux droits de Covea Risks) est donc acquise et doit être mise en jeu par leur condamnation in solidum avec M. [M] à payer aux consorts [O]/[O] la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice ».

ALORS QUE l'assureur de responsabilité doit garantir son assuré dès lors qu'il est établi que ce dernier a une dette de responsabilité à l'égard de la victime et que le risque était couvert par le contrat d'assurance ; que la condamnation in solidum de l'assuré et de son assureur de son responsabilité, qui ne préjuge pas de la charge définitive de la dette, a seulement pour effet d'autoriser la victime à demander le paiement de l'intégralité de sa créance soit à l'assureur soit à l'assuré ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la garantie des sociétés MMA IARDMMA IARD était due, la cour d'appel a décidé que cette garantie devait être mise en jeu par la condamnation des sociétés MMA in solidumMMA in solidum avec M. [M] à payer aux consorts [O]/[O] la somme de 100 000 euros ; qu'en statuant ainsi, quand la condamnation in solidum de l'assureur ne constitue pas une mise en oeuvre de la garantie, laquelle suppose la condamnation de l'assureur à assumer la charge définitive de la dette, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé les articles 1134 du code civil et L. 124-1 du code des assurances.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (DOUAI, 4 juillet 2019) d'AVOIR ajouté les mentions suivantes au dispositif de l'arrêt du 16 mai 2019 : « Confirme le jugement entrepris du 23 septembre 2016 tel que rectifié par le jugement du 29 novembre 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité de la procuration signée le 29 octobre 2009 par M. [B] [O] » ;

AUX MOTIFS QUE « le dispositif de l'arrêt susvisé omet effectivement de confirmer le jugement entrepris du 23 septembre 2016 tel que modifié par celui du 29 novembre 2016 en ce qu'il a annulé le mandat litigieux du 29 octobre 2009 signé par M. [B] [O] pour défaut d'objet certain alors qu'il est jugé en ce ses dans les motifs de son arrêt »

ALORS QUE les motifs et le dispositif d'une décision de justice forment un tout indivisible ; qu'à partir du moment où une décision a omis de statuer sur une demande, elle doit être regardée comme n'ayant pas examiné cette demande ; que lorsqu'il est saisi ultérieurement, dans le cadre d'une requête en réparation de l'omission de statuer, le juge se doit d'examiner la demande et de s'expliquer par des motifs qui lui sont propres sur ses mérites ; qu'en se bornant à renvoyer aux motifs de l'arrêt précédent, pourtant affecté de l'omission de statuer, pour juger que le contrat du 29 octobre 2009 était nul, les juges du fond ont violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19437
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 2021, pourvoi n°19-19437


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19437
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