La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2021 | FRANCE | N°20-83274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2021, 20-83274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-83.274 F-D

N° 00581

EB2
18 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021

Mmes [F] [G], [Q] [Q] et la société d'exploitation du Pacific (Sodepac), partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre c

orrectionnelle, en date du 17 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre les deux premières et Mme [X] [P], M. [W] [S], M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-83.274 F-D

N° 00581

EB2
18 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021

Mmes [F] [G], [Q] [Q] et la société d'exploitation du Pacific (Sodepac), partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre les deux premières et Mme [X] [P], M. [W] [S], Mme [U] [U], M. [P] [C], M. [Z] [H], Mme [V] [Y] et M. [M] [X] des chefs de vols aggravés et vols, et contre M. [H] [O] et M. [A] [I], des chefs de vols aggravés, vols et recel, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat de Mmes [F] [G], [Q] [Q], [X] [P], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société d'exploitation du Pacifique (Sodepac) et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une enquête conduite sur la plainte de la société Sodepac contre plusieurs salariés à raison du détournement de divers produits vendus dans le supermarché géré par cette société, le ministère public a fait citer ces salariés devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries commises à Nouméa du 28 septembre 2014 au 28 septembre 2015.

3. L'arrêt de la cour d'appel ayant condamné certains salariés et ayant prononcé sur les intérêts civils a été cassé et annulé, à raison d'une irrégularité de forme, par arrêt du 6 novembre 2019 de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

4. Avant que ne soit rendu cet arrêt, la société Sodepac a, par actes des 9, 11 et 15 janvier 2018, fait citer notamment les mêmes salariés devant le tribunal correctionnel des chefs de vols simples et aggravés, deux d'entre eux étant également cités pour recel, commis également du 25 septembre 2014 au 28 septembre 2015.

5. Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a constaté la nullité des citations pour violation du principe ne bis in idem.

6. La société Sodepac a seule relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen de la société Sodepac

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer à la société Sodepac 50 000 FCFP à titre de dommages et intérêts et 50 000 FCFP sur le fondement de l'article 475-1 code de procédure pénale, Mme [U] à payer à la société Sodepac 50 000 FCFP à titre de dommages et intérêts et 50 000 FCFP sur le fondement de l'article 475-1 code de procédure pénale, Mme [G] épouse [E], à payer à la société Sodepac 50 000 FCFP à titre de dommages et intérêts et 50 000 FCFP sur le fondement de l'article 475-1 code de procédure pénale et l'a débouté du surplus de ses demandes, alors « qu'en vertu des articles 2, 3, 388, 497, 3°, 509 et 515 du code de procédure pénale, la partie civile disposant du pouvoir d'engager des poursuites notamment par citation directe, son appel à l'encontre d'un jugement ayant déclaré la citation délivrée nulle et ayant reçu l'exception d'irrecevabilité tiré du principe non bis in idem, saisit la cour d'appel tant de l'action publique que de l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui était saisie d'un jugement ayant prononcé la nullité de la citation directe qu'avait fait délivrer la partie civile et ayant reçue l'exception d'irrecevabilité de ladite plainte au titre du principe non bis in idem, qui ne s'est pas prononcée sur l'action publique, a méconnu sa saisine en violation des articles 1er, 2, 3, 388, 497, 3°, 509 et 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 497 du code de procédure pénale :

13. Si, d'après ce texte, la faculté d'appeler n'appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son appel n'est pas applicable aux cas où il n'a été statué que sur la validité de la poursuite.

14. Saisie par l'appel de la partie civile du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la nullité des citations délivrées aux employés de la société Sodepac pour violation du principe ne bis in idem, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté les exceptions de nullité des citations et l'exception d'irrecevabilité tirée du principe ne bis in idem, se borne à prononcer sur les intérêts civils.

15. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de statuer sur l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 mars 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83274
Date de la décision : 18/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2021, pourvoi n°20-83274


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.83274
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award