LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° B 20-22.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Veolia environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-22.230 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Suez, société anonyme,
2°/ à la société Suez Groupe, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
3°/ à la société Engie, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Suez eau France,
5°/ au comité social et économique de l'UES Suez,
6°/ au comité social et économique de l'établissement Suez eau France,
7°/ au comité d'entreprise européen de Suez environnement,
8°/ au comité social et économique central Suez Eau France,
tous les cinq ayant leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société Engie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Veolia environnement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Suez, Suez Groupe et Suez eau France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des CSE de l'UES Suez, CSE de l'établissement Suez eau France, CSE central Suez eau France et du CEE de Suez environnement, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 février 2021, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Veolia environnement se désister du pourvoi principal formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 novembre 2020.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 février 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie, a déclaré se désister du pourvoi incident formé par elle.
3. Par acte déposé au greffe le 22 février 2021, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des CSE de l'UES Suez, CSE de l'établissement Suez eau France, CSE central Suez eau France, et du CEE de Suez environnement, a déclaré accepter les désistements mais maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Veolia environnement de son désistement du pourvoi principal ;
DONNE ACTE à la société Engie de son désistement du pourvoi incident ;
Condamne les sociétés Veolia environnement et Engie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Veolia environnement à payer aux CSE de l'UES Suez, CSE de l'établissement Suez eau France, CSE central Suez eau France et au CEE de Suez environnement la somme globale de 3 000 euros, et celle de 2 500 euros au CEE de Suez environnement ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Engie à payer aux CSE de l'UES SuezSuez, CSE de l'établissement Suez eau France, CSE central Suez eau France et au CEE de Suez environnement la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.