LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° C 20-15.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.561 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2020), Mme [U] (la victime) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] (la caisse) de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 3 juin 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens de l'instance, alors :
« 1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'aussi en condamnant la caisse aux dépens d'un appel formé le 27 avril 2018 par l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
2°/ que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale selon lequel, en matière de sécurité sociale, en vigueur pour les appels formés avant le 1er janvier 2019, prévoyait que : « la procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'aussi en condamnant la caisse aux dépens d'un appel formé le 27 avril 2018 par la victime, la cour d'appel a violé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. En application de l'article 2 du code civil et de l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate et ne contreviennent pas au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
5. Dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a condamné la caisse aux dépens d'appel.
6. Le moyen n'est, donc, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des [Localité 1]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident survenu le 3 juin 2015 doit être pris en charge par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] dans le cadre de la législation applicable en matière d'accident du travail, a renvoyé Mme [W] [U] devant cet organisme pour la liquidation de ses droits et a condamné la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Peu importe le caractère anormal ou non de l'événement à l'origine de l'accident du travail dès que la lésion psychologique survient en temps et au lieu de travail sauf à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, Mme [U], après un entretien qui s'est déroulé avec sa supérieure hiérarchique le 3 juin 2015, s'est trouvée en état de choc, objectivé par des pleurs convulsifs attesté par Mme [S] (courriel pièce n°7), par Mme [C] (courriel pièce n°4 et attestation pièce n°6), infirmière qui a reçu Mme [U] et lui a conseillé de rentrer chez elle. Cet incident a été consigné dans le registre «d'accidents bénins» en vue d'une prise en charge au titre des accidents du travail.
Mme [U] a consulté dès le lendemain son médecin traitant (qui confirme ne pas recevoir le mercredi) qui a diagnostiqué le 4 juin 2015 un syndrome anxiodépressif, lui prescrivait un arrêt de travail et la dirigeait vers un spécialiste psychiatre qui la traitait pour une «anxiété massive... La symptomatologie a été brutale», les arrêts de travail ayant été prolongés sans discontinuité.
Il en résulte que l'accident survenu le 3 juin 2015 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] à payer à Mme [W] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. La Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 44-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. »
ALORS DE PREMIERE PART QUE constitue un accident du travail un événement soudain survenu aux temps et lieu du travail à l'origine des lésions corporelles invoquées par le salarié ; que lorsque ces lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun événement soudain ne s'est produit le 3 juin 2015, mais que les troubles psychologiques allégués par la salariée, qui n'ont fait l'objet d'une transmission d'un certificat médical « rectificatif » d'accident du travail à l'employeur et à la CPCAM des [Localité 1] qu'à la date du 2 octobre 2015, soit quatre mois plus tard, faisait état d'un « état anxio dépressif sévère par possible harcèlement moral au travail », ce qui suppose une dégradation dans le temps des conditions de travail et non un événement soudain générateur d'un choc ou d'un trouble psychologique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans son courriel du 9 octobre 215, Mme [S] avait écrit :
« Voici la description des évènements du 3 juin 2015.
Nous avions appris la veille qu'une collègue du service planning était en arrêt maladie.
Ce matin-là [W] avait un entretien avec sa responsable dont le sujet était la gestion de l'absence de cette collègue.
Elle appréhendait cet entretien.
L'entretien a duré quelques minutes, ensuite [W] est sortie du bureau de sa responsable, visiblement bouleversée.
Elle a jeté son cahier sur son bureau puis est sortie de l'open space.
Elle est revenue une dizaine de minutes plus tard, toujours bouleversée.
Elle souhaitait aller à l'infirmerie et je l'ai accompagnée.
Elle pleurait en expliquant la situation à l'infirmière, on lui avait demandé de remplacer la collègue absente, alors qu'on lui avait indiqué quelques jours auparavant qu'elle avait du mal à s'organiser.
L'infirmière a écouté et réconforté [W], elle lui a conseillé de retourner chercher ses affaires puis de rentrer chez elle. » ;
qu'en affirmant, pour retenir que l'assurée avait bien été victime d'un accident du travail le 3 juin 2015, qu'il résultait de ce document que l'intéressée s'était « trouvée en état de choc, objectivé par des pleurs convulsifs » la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1103 du code civil (ancien article 1134) ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE Mme [C], infirmière avait décrit l'incident consigné dans le registre « accidents bénins » de l'établissement en ces termes : « [W] [U] est venue me voir ce matin, elle présente un état de stress important en rapport avec son travail. Après un long entretien avec elle, je lui ai conseillé de rentrer chez elle (oui, elle est en état de conduire). Elle reprendra contact avec vous pour vous exposer ses problèmes. » (courriel du 3 juin 2015) ;
qu'en affirmant, pour retenir que l'assurée avait bien été victime d'un accident du travail le 3 juin 2015, qu'il résultait de ce document que l'intéressée s'était « trouvée en état de choc, objectivé par des pleurs convulsifs », la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1103 du code civil (ancien article 1134) ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, même par mandataire interposé ; que ni le médecin traitant de l'assurée ni le spécialiste psychiatre vers lequel elle avait été orientée n'était présent sur le lieu du travail de Mme [U] le 3 juin 2015 ; qu'aussi les éléments contenus dans leurs déclarations ou attestations ne pouvaient que refléter les déclarations de l'assurée relatives aux évènements survenus ce jour-là ; qu'aussi, à supposer que la cour d'appel ait entendu, pour retenir que l'assurée avait bien été victime d'un accident du travail le 3 juin 2015, déduire de leurs attestations ou certificats que l'intéressée s'était « trouvée en état de choc, objectivé par des pleurs convulsifs », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'aussi en condamnant la CPCAM des [Localité 1] aux dépens d'un appel formé le 27 avril 2018 par l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PART QUE l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale selon lequel, en matière de sécurité sociale, en vigueur pour les appels formés avant le 1er janvier 2019, prévoyait que :
« la procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'aussi en condamnant la CPCAM des [Localité 1] aux dépens d'un appel formé le 27 avril 2018 par Mme [U], la cour d'appel a violé l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.