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12/05/2021 | FRANCE | N°20-14244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 20-14244


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° W 20-14.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Therabel Lucien Pharma, société par actions simplifiée, don

t le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.244 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° W 20-14.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société Therabel Lucien Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.244 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, 93517 Montreuil cedex,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Therabel Lucien Pharma, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020), la société Thérabel Lucien Pharma (la société) a fait l'objet d'un contrôle, au titre des années 2008 à 2010, de l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, par l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), qui lui a adressé une lettre d'observations puis une mise en demeure et a décerné une contrainte.

2. La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale et fait opposition contre la contrainte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement entrepris par l'URSSAF et de valider la contrainte, alors :

« 2°/ que les frais de formation afférents à des spécialités non exploitées n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments ; que la société Thérabel Lucien Pharma faisait valoir que les dépenses de formation des visiteurs médicaux et délégués hospitaliers portant sur des spécialités qui n'avaient pas été commercialisées

devaient donner lieu à abattement ; qu'en considérant, pour valider le redressement au titre des frais de formation, que l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale a une portée générale et interdit d'exclure de l'assiette de la contribution les dépenses de formation, la cour d'appel a violé cet article ;

3°/ qu'en tout état de cause, en considérant, pour valider le redressement au titre des frais de formation, que ces frais devaient être inclus dans l'assiette de la contribution, sans répondre au moyen tiré de ce que certaines formations avaient porté sur des spécialités qui n'avaient pas été commercialisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du même code les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation, en France, des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, ce qui comprend les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales, engagés directement ou indirectement par les réseaux de visiteurs médicaux.

6. L'arrêt retient notamment que les premiers juges doivent être approuvés pour avoir retenu que les périodes de formation accomplies par les visiteurs médicaux permettaient à ceux-ci de mettre à jour leur connaissance des produits commercialisés, de découvrir les nouveaux produits et de parfaire leur technique de promotion des médicaments, et ainsi d'améliorer leurs performances commerciales.

7. De ces énonciations, dont il résultait que l'exploitation effective des médicaments ou spécialités pharmaceutiques ayant fait l'objet des formations était indifférente pour l'application des textes susvisés, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a déduit que les frais de formation des visiteurs médicaux litigieux devaient être intégrés dans l'assiette de la contribution.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 4°) que les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation, qui ne constituent pas des rémunérations au titre de la législation de la sécurité sociale, peuvent être versées directement au salarié et ne sont pas nécessairement placées dans un plan d'épargne salariale ; que les plans d'épargne salariale ne sont pas nécessairement abondés par des sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation ; que l'épargne salariale est donc un dispositif bien distinct de l'intéressement et de la participation ; qu'en considérant, pour valider le redressement, que l'intéressement et la participation entraient dans la définition de l'épargne salariale, la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la contribution prévue par l'article L. 245-1 du même code est notamment assise sur les charges représentatives des rémunérations de toutes natures versées aux personnes en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments, afférentes à l'exploitation, en France, des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agrées par les collectivités, ce qui inclut les primes d'intéressement et de participation versées aux visiteurs médicaux, lesquelles visent à associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise et à garantir leur droit à participer à ces résultats.

10. Le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thérabel Lucien Pharma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thérabel Lucien Pharma et la condamne à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Therabel Lucien Pharma

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la lettre d'observations en date du 26 avril 2011, d'avoir confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF Ile-de-France à l'encontre de la société Thérabel Lucien Pharma pour les années 2008, 2009 et 2010 et d'avoir validé la contrainte délivrée le 17 mars 2014 à hauteur de la somme de 1 992 032 euros, correspondant aux cotisations dues pour les années 2008, 2009 et 2010 pour un montant de 1 661 611 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 330 421 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la lettre d'observations du 26 avril 2011, contrairement à ce que soutient le laboratoire, cette lettre respectait parfaitement les dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 5, dans sa réaction applicable en l'espèce, en ce qu'elle mentionnait l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des régularisations envisagées ; que, pour ce qui concerne plus précisément les documents consultés, la liste dressée par les inspecteurs ne comportait pas de "cases à cocher" comme le prétend le laboratoire, mais un simple symbole typographique précédant chaque pièce citée ; que les inspecteurs ont particulièrement consulté la comptabilité générale de l'entreprise, qui leur a permis de vérifier les dépenses de promotion sur lesquelles portaient leurs observations ; que, par ailleurs, comme l'a justement rappelé le tribunal, le nom de chaque salarié concerné par les observations ne faisait pas partie des mentions exigées par le texte précité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la lettre d'observations était parfaitement valable ;

1°) ALORS QUE la lettre d'observations du 26 avril 2011, qui n'explicitait ni les bases comptables retenues ni, pour les visites en officine, le montant du complément d'assiette, et qui n'indiquait pas le taux des cotisations, ne permettait pas de comprendre le mode de calcul des redressements ; qu'en considérant que cette lettre respectait parfaitement les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle mentionnait le mode de calcul des régularisations envisagées, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observation, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Thérabel Lucien Pharma faisait valoir, sur l'insuffisante motivation de la lettre d'observations, que les « centres de coûts dédiés » ou les « bases comptables » mentionnés dans cette lettre n'étaient pas précisés, que la phrase « les comptes présentés ne sont pas ceux qui entrent dans l'assiette de la contribution » était incompréhensible et que l'URSSAF n'avait pas explicité les compléments d'assiette au titre des visites en officines (conclusions, p. 8-9) ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la procédure de redressement, à relever que la lettre d'observations mentionnait le mode de calcul des régularisations envisagées, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation stéréotypée et insuffisante au regard des conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF Ile de France à l'encontre de la société Thérabel Lucien Pharma pour les années 2008, 2009 et 2010 et d'avoir validé la contrainte délivrée le 17 mars 2014 à hauteur de la somme de 1 992 032 euros, correspondant aux cotisations dues pour les années 2008, 2009 et 2010 pour un montant de 1 661 611 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 330 421 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond, le tribunal a justement rappelé que l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, fixait ainsi l'assiette de la contribution due par les laboratoires en vertu de l'article L. 245-1 du même code : « les rémunérations de toutes nature, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé » ; que l'appelante soutient que ce texte ne lui interdisait pas d'exclure de l'assiette de la contribution les rémunérations des visiteurs médicaux exerçant une activité non promotionnelle, à savoir les visites auprès de non prescripteurs (que l'URSSAF désigne par « visites en officine ») et les périodes de formation ; qu'elle souhaite également voir exclure de l'assiette les sommes versées aux visiteurs médicaux au titre de l'intéressement et de la participation, lesquelles ne seraient pas incluses dans la notion « d'épargne salariale » ; que, concernant les visites auprès des non prescripteurs, l'URSSAF reconnaît que, compte tenu de la jurisprudence récente en la matière, les rémunérations des visiteurs médicaux doivent être exclues de l'assiette de la contribution dans cette hypothèse ; que, toutefois, elle demande le maintien du redressement pour les années 2008 à 2010 au motif que le laboratoire n'a pas justifié de la façon dont avait été calculé l'abattement revendiqué par celui-ci ; que, dans la mesure où il appartient à celui qui invoque le bénéfice d'une réduction d'assiette d'établir la façon dont elle a été calculée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé ce chef de redressement ; que, concernant les périodes de formation des visiteurs médicaux, la rédaction de l'article L. 245-2 précité, qui vise les « rémunérations de toutes natures », et a donc une portée générale, interdit d'exclure de l'assiette de la contribution des activités particulières telles que la formation ; que le tribunal a d'ailleurs rappelé à juste titre que les périodes de formation permettaient aux visiteurs médicaux de mettre à jour leur connaissance des produits commercialisés, de découvrir les nouveaux produits et de parfaire leur technique de promotion des médicaments, et ainsi d'améliorer leurs performances commerciales ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement ; qu'enfin, concernant l'intéressement et la participation, le laboratoire ne peut fonder sa tentative d'exonération sur la seule façon dont est intitulé le livre III de la 3ème partie du code du travail, à savoir : « Dividendes du travail : intéressement, participation et épargne salariale », en soutenant que l'intéressement et la participation seraient des notions distinctes de l'épargne salariale et devraient donc échapper aux dispositions de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en réalité, si le titre Ier du livre III en question concerne l'intéressement et le titre II la participation aux résultats de l'entreprise, le titre III concerne quant à lui les « plans d'épargne salariale », et non l'épargne salariale dans son sens général ; qu'en visant « l'épargne salariale », le rédacteur de l'article L. 245-2 n'avait visiblement pas pour objectif d'exclure l'intéressement et la participation, lesquels entrent bien dans la définition de l'épargne salariale telle qu'elle est mentionnée sur le site internet « service.public.fr », à savoir : « L'épargne salariale est un système d'épargne collectif mis en place au sein de certaines entreprises. Le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation). Les sommes attribuées peuvent, au choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d'épargne salariale » ; que c'est donc à juste titre que ce chef de redressement a également été validé par le tribunal ; qu'en résumé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte en son principe, mais le quantum sera limité à la somme de 330 421 euros correspondant aux majorations de retard, les contributions elles-mêmes ayant été réglées par l'appelante le 7 novembre 2016 ;

1°) ALORS QUE la communication de la lettre d'observations, dont l'objet est d'assurer le caractère contradictoire de la procédure et la sauvegarde des droits de la défense, doit permettre à l'entreprise contrôlée d'avoir une connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ; que le juge, après avoir constaté que le motif du redressement mentionné dans la lettre d'observations est erroné, ne peut justifier le redressement par un motif non mentionné dans cette lettre et sur lequel l'entreprise contrôlée n'a pu, lors de la procédure de contrôle, présenter aucune observation ; qu'en considérant, pour valider le chef de redressement au titre de l'activité des visiteurs médicaux auprès des non-prescripteurs, que, si le motif figurant dans la lettre d'observations, tiré de ce que la rémunération des visiteurs médicaux afférente à cette activité ne pouvait être exclue de l'assiette de la contribution, est erroné, le laboratoire ne justifie pas de la façon dont il a calculé l'abattement revendiqué, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non mentionné dans la lettre d'observations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE les frais de formation afférents à des spécialités non exploitées n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments ; que la société Thérabel Lucien Pharma faisait valoir que les dépenses de formation des visiteurs médicaux et délégués hospitaliers portant sur des spécialités qui n'avaient pas été commercialisées devaient donner lieu à abattement (conclusions, p. 14, 16, 19) ; qu'en considérant, pour valider le redressement au titre des frais de formation, que l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale a une portée générale et interdit d'exclure de l'assiette de la contribution les dépenses de formation, la cour d'appel a violé cet article ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant, pour valider le redressement au titre des frais de formation, que ces frais devaient être inclus dans l'assiette de la contribution, sans répondre au moyen tiré de ce que certaines formations avaient porté sur des spécialités qui n'avaient pas été commercialisées (conclusions, p. 14, 16, 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation, qui ne constituent pas des rémunérations au titre de la législation de la sécurité sociale, peuvent être versées directement au salarié et ne sont pas nécessairement placées dans un plan d'épargne salariale ; que les plans d'épargne salariale ne sont pas nécessairement abondés par des sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation ; que l'épargne salariale est donc un dispositif bien distinct de l'intéressement et de la participation ; qu'en considérant, pour valider le redressement, que l'intéressement et la participation entraient dans la définition de l'épargne salariale, la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14244
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-14244


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14244
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