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12/05/2021 | FRANCE | N°20-13823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 20-13823


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° P 20-13.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1]

, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-13.823 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° P 20-13.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-13.823 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [A] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2019), Mme [A], employée par le département du Nord en qualité d'assistante familiale, a sollicité l'attribution d'une pension de réversion le 6 janvier 2015 à la suite du décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2014.

2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (la caisse) lui ayant opposé un refus au motif que ses ressources personnelles étaient supérieures au plafond prévu par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la requérante remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion, alors « que pour déterminer si les revenus de l'assuré dépassent le plafond de ressources permettant de bénéficier d'une pension de réversion, l'article R. 815-24 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales et que les autres revenus professionnels sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans tenir compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [A] était assistante maternelle salariée ; que la cour d'appel, pour apprécier ses ressources, a déduit du salaire brut de ses fiches de paie, l'allocation d'entretien, l'allocation scolaire, l'indemnité de loisirs et les frais de transport ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, l'article R 815-24 alinéa 1er prévu pour les revenus salariaux et assimilés, et par fausse application, l'article R 815-24 alinéa 2nd du code de la sécurité sociale prévu pour les revenus non-salariaux. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 353-1, R. 353-1 et R. 815-24 du code de la sécurité sociale, L. 422-1 et L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles :
4. Il résulte du troisième de ces textes, auquel renvoie le deuxième, que pour la détermination des ressources personnelles du conjoint survivant sollicitant l'attribution d'une pension de réversion sur le fondement du premier, lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.

5. Il résulte du cinquième de ces textes, rendu applicable aux assistants familiaux par le quatrième, que ces derniers perçoivent, sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, une rémunération selon les modalités qu'il précise.

6. L'arrêt relève que l'intéressée, assistante familiale employée par le département du Nord, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion le 6 janvier 2015 et qu'elle percevait, au cours de la période de référence, outre son salaire, une allocation d'entretien, une allocation scolaire, une indemnité de loisirs et des frais de transport pour l'entretien des enfants qui lui étaient confiés.

7. Il en résulte que les ressources de l'intéressée étant composées exclusivement de salaires et gains assimilés, ses revenus professionnels devaient être appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, déduction faite des indemnités et allocations remises pour l'entretien des enfants.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a jugé que l'allocation d'entretien, l'allocation scolaire, l'indemnité de loisirs et les frais de transport reportés sur les fiches de paie de l'intéressée devaient être déduites de ses rémunérations pour la détermination des revenus professionnels pris en compte pour l'appréciation des droits à une pension de réversion.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La caisse formule le même grief, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont déduit « des bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2014 constituant la période de référence », que Mme [A], assistante maternelle, percevait une rémunération brute composée outre, son salaire, de diverses allocations et indemnités (entretien, habillement, argent de poche, frais de transport) augmentant l'assiette du montant brut figurant sur ses fiches de paie ; qu'ils ont ainsi considéré que l'assiette brute mentionnée à la rubrique « Base S.S » (identique à la ligne cotisation « maladie déplafonnée », cotisation « vieillesse déplafonnée » et cotisation « vieillesse plafonnée » correspondant à l'assiette brute sur laquelle les cotisations salariales sont retenues) comportait, à la fois, une base salariale et des revenus autres que salariaux ; qu'en statuant ainsi, cependant que la ligne cotisation « vieillesse plafonnée » se référait clairement à une base exclusivement salariale, sur laquelle l'employeur prélevait les cotisations d'assurance vieillesse relatives à une activité salariée en application de l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales étaient assises exclusivement sur le salaire et que les autres indemnités (entretien, habillement, argent de poche, frais de transport) étaient exclues, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie et a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour dire que les ressources de l'intéressée au cours de la période de référence d'août à octobre 2014 étaient inférieures au plafond, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a déterminé le montant des revenus bruts perçus par celle-ci en déduisant des sommes mentionnées dans la case « Base SS », le montant des allocations d'entretien, allocations scolaires, indemnités de loisirs, et frais de transport portés dans le détail des fiches de paie.

11. En statuant ainsi, alors que les sommes mentionnées dans la case « Base SS » correspondaient au salaire brut dont étaient déjà déduites les allocations et indemnités litigieuses énumérées sur les fiches de paie, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1]

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [A] remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion du chef de son époux défunt ;

Aux motifs propres que Mme [A] a effectué le 6 janvier 2015 une demande de pension de réversion du chef de son époux décédé le [Date décès 1] 2014 ; par courrier du 16 mars 2015, la CARSAT Nord Picardie a notifié un refus d'attribution de la pension sollicitée au motif que ses ressources personnelles dépassaient la limitée autorisée ; contestant cette décision, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a accueilli sa demande ; la CARSAT conclut à l'infirmation du jugement et expose que qu'elle a procédé à l'étude des ressources de Mme [A], assistante maternelle, à partir de ses bulletins de paie sur la période de référence ; qu'en vertu de l'article 815-24 du code de la sécurité sociale, le salaire brut soumis à cotisations sociales doit être retenu, et qu'il s'avère que les ressources de l'intéressée, après abattement de 30%, dépassent le plafond de ressources fixé par décret ; que Mme [A] a obtenu sa retraite personnelle depuis le 1er janvier 2019 et qu'une pension de réversion réduite lui être versée depuis le 1er février 2019 ; Mme [A] sollicite la confirmation du jugement et l'attribution de la pension à compter du 1er novembre 2014 ; elle expose qu'elle était âgée de 58 ans, salariée du conseil général en tant qu'Assistance familiale de l'Aide sociale à l'enfance et bénéficiait d'un statut particulier à ce titre ; elle indique que son revenu mensuel des trois mois civils précédant sa demande de pension de réversion est de 1 771,95 ? ; que l'abattement de 30% doit être appliqué, dès lors qu'elle était âgée de plus de 55 ans lors de sa demande, que son revenu mensuel après abattement est de 1 240,36 ? soit inférieur au plafond en cours au 1er novembre 2014 qui est de 1 651 86 ? ; sur le bénéfice de la pension de réversion, l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; qu'en vertu de l'article R 353-1, les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29, toutefois, elles ne comprennent pas les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé, les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural, les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ; les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus ; les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion ; lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ; en outre et aux termes de l'article R 815-24, lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales ; lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée ; qu'en l'espèce, Mme [A] était âgée de plus de 55 ans lors de la demande de pension de réversion établie en janvier 2015 avec effet au 1er novembre 2014 ; la période de référence porte sur les bulletins de paie d'août, septembre, octobre 2014 ; contrairement à ce que soutient la CARSAT, c'est à juste titre que les premiers juges ont en référence à l'article R 815-24, déduit du salaire figurant sur les fiches de paie de l'assurée, l'allocation d'entretien, l'allocation scolaire, l'indemnité de loisirs et les frais de transport reportés ; il en résulte que le calcul effectué par la juridiction de première instance sur la période de référence, aboutissant à une moyenne mensuelle de ressources fixée au 1er novembre 2014 à 1 651,86 ?, après abattement de 30%, mérite d'être retenu, et que cette moyenne mensuelle est inférieure au plafond de ressources permettant le bénéfice de la pension de réversion ; que la décision sera par voie de conséquence confirmée ;

Et aux motifs adoptés que Mme [A] exerçant les fonctions d'assistante maternelle, elle perçoit une rémunération brute qui est composée outre son salaire de diverses allocations et indemnités (entretien, habillement, argent de poche, frais de transport) qui viennent augmenter l'assiette du montant brut figurant sur ses bulletins de paie ; à cet égard l'article R 815-24 du code de la sécurité sociale précise qu'en présence de revenus autres que les salaires ou gains assimilés à des salaires, ces revenus sont appréciés comme en matière fiscale, en faisant abstraction des exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée ; qu'il en résulte que les déductions correspondant à une charge réelle peuvent être maintenues ; que tel est le cas en l'espèce des allocations d'entretien et d'habillement, de l'argent de poche et des frais de transport figurant sur les bulletins de paie et qui sont strictement liés et affectés à la prise en charge des enfants confiés à la demanderesse ; au vu des bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2014 constituant la période de référence, le montant brut des revenus à prendre en charge dans le cadre de l'appréciation des ressources objet du présent litige est en conséquence le suivant : août 2014 assiette brute 3 654,09 ? dont il faut déduire 946,33+ 110,61 + 454,73 ? (allocation d'entretien), 130 ? (habillement), 19 ? (argent de poche), 79,70 ? (indemnité de loisirs), 81,20 ? (allocation scolaire), 301,50 ? (frais de transport), soit une assiette brute ramenée à 1 531,02 ? ; septembre 2014 assiette brute 2 160,82 ? dont il faut déduire 528,47 ? (allocation d'entretien), 130 + 36,40 ? (habillement), 158, 40 ? (frais de transport) soit une assiette brute ramenée à 1 288,45 ? ; octobre 2014 assiette brute 4 028,31 ? dont il faut déduire 921,75 + 80,04 + 356,41 ? (allocation d'entretien), 130 ? (habillement), 19 ? (argent de poche), 25 ? (colonie), soit une assiette brute ramenée à 2 496,11 ? ; la moyenne mensuelle résultant de ces montants est de 1 531,02 + 1 288, 45 + 2 496,11 : 3 soit 1 771,86 ? à laquelle il convient d'appliquer l'abattement de 30% soit un montant mensuel de 1 240 ,30 ? inférieur au plafond mensuel de ressources fixé à 1 651,86 ? au 1er septembre 2014 ; il convient de dire que Mme [A] satisfait aux conditions de ressources pour prétendre à une pension de réversion ;

Alors 1°) que pour déterminer si les revenus de l'assuré dépassent le plafond de ressources permettant de bénéficier d'une pension de réversion, l'article R. 815-24 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales et que les autres revenus professionnels sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans tenir compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [A] était assistante maternelle salariée ; que la cour d'appel, pour apprécier ses ressources, a déduit du salaire brut de ses fiches de paie, l'allocation d'entretien, l'allocation scolaire, l'indemnité de loisirs et les frais de transport ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, l'article R 815-24 alinéa 1er prévu pour les revenus salariaux et assimilés, et par fausse application, l'article R 815-24 alinéa 2nd du code de la sécurité sociale prévu pour les revenus non-salariaux ;

Alors 2°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont déduit « des bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2014 constituant la période de référence », que Mme [A], assistante maternelle, percevait une rémunération brute composée outre, son salaire, de diverses allocations et indemnités (entretien, habillement, argent de poche, frais de transport) augmentant l'assiette du montant brut figurant sur ses fiches de paie ; qu'ils ont ainsi considéré que l'assiette brute mentionnée à la rubrique « Base S.S » (identique à la ligne cotisation « maladie déplafonnée », cotisation « vieillesse déplafonnée » et cotisation « vieillesse plafonnée » correspondant à l'assiette brute sur laquelle les cotisations salariales sont retenues) comportait, à la fois, une base salariale et des revenus autres que salariaux ; qu'en statuant ainsi, cependant que la ligne cotisation « vieillesse plafonnée » se référait clairement à une base exclusivement salariale, sur laquelle l'employeur prélevait les cotisations d'assurance vieillesse relatives à une activité salariée en application de l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, que les cotisations sociales étaient assises exclusivement sur le salaire et que les autres indemnités (entretien, habillement, argent de poche, frais de transport) étaient exclues, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie et a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en retenant que l'assiette brute mentionnée sur les bulletins de paie et servant de base de calcul aux cotisations de sécurité sociale, englobait à la fois une assiette de revenus salariaux et non-salariaux, sans l'expliquer ni le démontrer, ce qui était pourtant expressément contesté par la CARSAT qui faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de déduire du salaire brut figurant sur les fiches de paie l'allocation d'entretien, l'allocation scolaire, l'indemnité de loisirs et les frais de transport, déjà exclues du salaire de l'intéressée (conclusions d'appel p. 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

Alors 4°) et en tout état de cause, qu'en opérant sur une même base de revenus une double déduction, soit un abattement de 30 % sur les revenus comme le prévoit l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale et, cumulativement, un abattement de revenus non-salariaux des indemnités allouées à titre de salaires (allocation d'entretien, allocation scolaire, indemnité de loisirs et frais de transport), les juges ont de plus fort violé l'article R 815-24 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13823
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-13823


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13823
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