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12/05/2021 | FRANCE | N°20-12900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 20-12900


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° K 20-12.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1

], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.900 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Prove...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° K 20-12.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.900 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var[Localité 1], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2019), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie du Var[Localité 1] (la caisse) a notifié, le 2 juin 2015, à M. [O], médecin généraliste d'exercice libéral (le praticien), un indu d'un certain montant relatif à la facturation de majorations de déplacements pour la période du 15 février 2011 au 29 octobre 2014.

2. Le praticien, après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de contrôle est irrégulière et d'annuler la notification d'indu du 2 juin 2015, alors :

« 1°/ que dans sa décision du 2 février 2016, la commission de recours amiable avait, pour rejeter le moyen pris d'une violation des dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale invoquées par le praticien, retenu « que ce professionnel de santé n'a pas, pour cet indu, fait l'objet d'un contrôle d'activité encadré par l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale » mais d'un « contrôle administratif de la facturation » ; qu'aussi en retenant, pour faire droit au recours du praticien « qu'ainsi que l'a indiqué la commission de recours amiable, dans la motivation de sa décision, mais sans en tirer les conséquences de droit, ce contrôle est encadré par l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil (ancien article 1134) ;

2°/ que les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale et les textes auxquels cet article renvoie gouvernent exclusivement les contrôles médicaux ; qu'en retenant, pour faire droit à l'indu réclamé par la caisse, à l'issue d'une vérification administrative, qu'elle ne justifiait pas avoir respecté ces dispositions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 315-1, D. 315-I, D. 315-2 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et les articles L. 315-1, R. 315-1-2, D. 315-1 et D. 315- 2 du code de la sécurité sociale :

4. Selon le premier de ces textes, le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. La procédure d'analyse de l'activité d'un professionnel de santé à laquelle procède le service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie se déroule dans le respect des droits de la défense, dans les conditions définies aux trois suivants.

5. Pour annuler la procédure de contrôle et la notification d'indu en date du 2 juin 2015, l'arrêt relève que le praticien a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité par la caisse portant sur la période du 15 février 2011 au 29 octobre 2014. Il énonce que, comme l'a indiqué la commission de recours amiable dans la motivation de sa décision, mais sans en tirer les conséquences de droit, ce contrôle est encadré par l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale et que les dispositions des articles D. 315-1, R. 315-1-2 et D. 315-2 du même code sont également applicables. Il retient que la caisse ne justifie pas du respect de ces dispositions et par conséquent, de la procédure contradictoire de contrôle d'activité préalable nécessaire à la notification de l'indu.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la commission de recours amiable, dans sa décision du 2 février 2016, avait, pour rejeter le recours, retenu que « ce professionnel de santé n'a pas, pour cet indu, fait l'objet d'un contrôle d'activité encadré par l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale », mais d'un « contrôle administratif de la facturation » et, d'autre part, qu'elle constatait que le praticien avait fait l'objet d'un contrôle administratif de facturation par la caisse, de sorte que les dispositions des articles L. 315-1, R. 315-1-2, D. 315-1 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de la commission de recours amiable, méconnaissant ainsi le principe susvisé, a, en outre, violé, par fausse application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var[Localité 1] et déclaré recevable le recours formé par M. [O] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var[Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 1]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var[Localité 1], dit recevable le recours formé par le docteur [I] [O] afin de contester l'indu d'un montant de 17 493,77 euros correspondant aux anomalies de facturations pratiquées par ce médecin généraliste au cours de la période du 15 février 2011 au 29 octobre 2014, d'AVOIR dit et jugé que la procédure de contrôle d'activité est irrégulière, annulé en conséquence cette procédure de contrôle d'activité ainsi que la notification d'indu du 2 juin 2015, débouté la CPAM de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. [I] [O] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' en cause d'appel [I] [O] soulève l'irrégularité de la procédure préalable à la notification de l'indu en indiquant que les résultats du contrôle administratif de son activité ne lui ont pas été notifiés de sorte qu'il n'a pas été en capacité de présenter ses observations et de solliciter un entretien contradictoire ;
Que la CPAM du Var[Localité 1] ne formule aucune réplique sur ce moyen dans ses écritures ; Que, cependant, il résulte des pièces versées aux débats s'agissant des arguments présentés devant les premiers juges, des termes du jugement déféré et de la décision de la commission de recours amiable, la présentation des causes de la notification dans les conclusions déposées à la cour par la CPAM du Var[Localité 1] et des 88 pages du tableau annexé à la notification de l'indu comportant la liste des actes ?IK' facturés que [I] [O] a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité sur la période du 15 février 2011 au 29 octobre 2014 ;
Qu'ainsi que l'a indiqué la commission de recours amiable dans la motivation de sa décision mais sans en tirer les conséquences de droit, ce contrôle est encadré par l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale ;
Que les dispositions des articles D.315-I, R.315-1-2 du même code sont également applicables comme l'avait indiqué [I] [O] dans son recours devant la commission de recours amiable ;
Qu'ainsi, l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale impose au service médical d'informer le professionnel concerné de ses conclusions, d'aviser également la caisse laquelle notifie ensuite au professionnel de santé les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et de son droit ; dans un délai d'un mois suivant la notification des griefs, à être entendu par le service du contrôle médical ;
Que l'article D.315-1 du même code prévoit que le professionnel de santé peut se faire assister par un membre de sa profession ;
Que l'article D.315-2 du même code également applicable dispose que
?Préalablement à l'entretien prévu à l'article R.315-1-2, le service de contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien comportant la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours, pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.' ;
Qu'en l'occurrence, la CPAM du Var[Localité 1] justifie, ni même n'invoque, avoir respecté les dispositions applicables susvisées et par conséquent la procédure contradictoire de contrôle d'activité préalable nécessaire à la notification de l'indu à [I] [O] ;
Que, de surcroît, l'appelant soulève également l'irrégularité de la procédure de contrôle en ce que les agents du service du contrôle de la CPAM du Var[Localité 1] ayant réalisé son contrôle d'activité ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ;
Que la CPAM du Var[Localité 1] ne formule aucune réplique sur ce moyen dans ses écritures et ne verse aucune pièce à cette fin ;
Qu'il est donc impossible pour la cour de déterminer la ou les identité(s) du ou des agents ayant réalisé le contrôle de l'activité de [I] [O] et par conséquent dire s'il(s) a ou ont été agréé(s) et assermenté(s) ;
Qu'il convient de rappeler que l'agrément et l'assermentation subséquente sont des conditions essentielles de la validité des enquêtes faites par les agents de cette caisse dans le cadre des articles L.114-10 et L.243-9 du code de la sécurité sociale ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et motivations et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par les parties, que la procédure de contrôle doit être annulée et que subséquemment, l'acte postérieur de notification d'indu est entâché d'un vice de procédure substantiel et doit être annulé ;
Que, dès lors, la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Que l'équité justifie de condamner la CPAM du Var[Localité 1] à payer à [I] [O] la somme de 1 200 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que par application combinée du décret n° 018-928 du 29 octobre 2018 et de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Var[Localité 1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

ALORS DE PREMIERE PART QUE dans sa décision du 2 février 2016, la commission de recours amiable avait, pour rejeter le moyen pris d'une violation des dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale invoquées par le docteur [O], retenu « que ce professionnel de santé n'a pas, pour cet indu, fait l'objet d'un contrôle d'activité encadré par l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale » mais d'un « contrôle administratif de la facturation » ; qu'aussi en retenant, pour faire droit au recours du praticien « qu'ainsi que l'a indiqué la commission de recours amiable, dans la motivation de sa décision, mais sans en tirer les conséquences de droit, ce contrôle est encadré par l'article L315-1 du code de la sécurité sociale », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil (ancien article 1134) ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, le docteur [O] avait abandonné le moyen pris de la violation des dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale qui concernent exclusivement les contrôles médicaux ; qu'il avait reconnu avoir fait l'objet d'un contrôle administratif et invoquait une méconnaissance des dispositions propres à cet autre type de contrôle ; qu'aussi en retenant, pour faire droit au recours du praticien, que la CPAM ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de la procédure propre au contrôle médical posées à l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie notamment aux articles D.315-I, D.315-2 et R.315-1-2 du même code, sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE les dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale et les textes auxquels cet article renvoie gouvernent exclusivement les contrôles médicaux ; qu'en retenant, pour faire droit à l'indu réclamé par la CPAM, à l'issue d'une vérification administrative, qu'elle ne justifiait pas avoir respecté ces dispositions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.315-1, D.315-I, D.315-2 et R.315-1-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale, de sorte que seuls les moyens développés régulièrement à l'audience peuvent être pris en considération ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt déféré que, lors des débats, le conseil de M. [O] n'a pas repris le moyen tiré de « l'irrégularité de la procédure de contrôlée tirée de ce que les agents de la CPAM et du service du contrôle ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l'article L.144-10 du code de la sécurité sociale » qui avait été développé en pages 6 et suivantes de ses conclusions récapitulatives communiquées à la CPAM la veille de l'audience ; qu'aussi la cour d'appel n'étant pas valablement saisie de ce moyen, n'a pu le retenir pour infirmer la décision des premiers juges sans violer les articles R.122-3 du code de la sécurité sociale, 468, 931 et 946 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le conseil du docteur [O] n'a pas repris, lors des débats devant la cour d'appel, le moyen tiré de « l'irrégularité de la procédure de contrôlée tirée de ce que les agents de la CPAM et du service du contrôle ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l'article L.144-10 du code de la sécurité sociale » qui avait été développé en pages 6 et suivantes de ses conclusions récapitulatives communiquées à la CPAM la veille de l'audience, ce moyen avait été abandonné ; qu'aussi en reprochant à la CPAM du Var[Localité 1], pour faire droit au recours du praticien, que l'organisme social ne lui avait pas permis « de déterminer la ou les identité(s) du ou des agents ayant réalisé le contrôle de l'activité de [I] [O] et par conséquent dire s'il(s) a ou ont été agréé(s) et assermenté(s) », sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu le 19 mars 2015, non par la CPAM mais par un praticien et ce le 16 février 2018, c'est-à-dire antérieurement à l'abrogation du texte précité, la cour d'appel n'a pu mettre à la charge de la CPAM les dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 sans violer l'article 2 du code civil, ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12900
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-12900


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12900
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