LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° T 20-11.941
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [H] [M], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.941 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) a notifié à Mme [M] (l'allocataire) un indu correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement familial, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse une certaine somme à titre d'indu, alors «que le contrôle sur place et sur pièces des dossiers des bénéficiaires d'allocations sociales ne peut être confié, par les directeurs de caisses, qu'à des agents de contrôle porteurs d'une délégation à fin de contrôle en bonne et due forme, et qui ont été assermentés et agréés ; qu'en se bornant à constater que le rédacteur du rapport d'enquête du 7 avril 2014, M. [W] [F] avait été autorisé à exercer provisoirement les fonctions d'agent de contrôle des prestations de familiales à la caisse d'allocations familiales [Localité 1] par une décision prise le 24 septembre 2013 par le directeur général de la Caisse nationale d'allocations familiales, sans vérifier si cet agent avait été dûment assermenté et agréé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011, le second dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1199, applicables à la date du contrôle :
4. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
5. Selon le second, avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
6. Il résulte de ces textes que l'irrégularité ou l'omission de la formalité d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.
7. Pour condamner l'allocataire à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, l'arrêt retient que la caisse justifie que le rédacteur du rapport d'enquête du 7 avril 2014 était autorisé à exercer provisoirement les fonctions d'agent de contrôle des prestations de familiales à la caisse d'allocations familiales [Localité 1] en vertu d'une décision prise le 24 septembre 2013 par le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'agent de contrôle avait été régulièrement assermenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales [Localité 1] et la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 18 novembre 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, sur la régularité formelle de la procédure, aux visas des articles R. 142-6, L. 144-10, R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ont relevé que Mme [X] a saisi le 7 août 2014 la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales [Localité 1], que faute de réponse de ce même organisme dans le délai requis d'un mois, ce qui devait être considéré comme un rejet de sa contestation, elle a pu valablement saisir le 11 février 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d'un recours contentieux contre cette décision implicite de rejet de ladite commission, que la caisse justifie que le rédacteur du rapport d'enquête du 7 avril 2014 en la personne de M. [W] [F] est autorisé à exercer provisoirement les fonctions d'agent de contrôle des prestations de familiales à la Caisse d'allocations familiales d'Ile et Vilaine en vertu d'une décision prise le 24 septembre 2013 par le directeur général de la CNAF, que la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] a notifié à Mme [X] le 29 avril 2014 une décision lui indiquant notamment les raisons d'un indu à concurrence de la somme initiale de 16 696,62 euros au titre de diverses prestations (allocation logement familiale, complément familial, allocation de rentrée scolaire?) avec rappel des voies et délais de recours prévus, et que si un retenue sur prestations de 275,80 euros a déjà été opérée c'est en l'absence de toute contestation préalable de sa part, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de la décision précitée du 29 avril 2014, emportant donc confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur le fond, c'est par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé, au vu des éléments recueillis par l'agent enquêteur, que M. et Mme [X], mariés depuis le [Date mariage 1] 1993, se sont déclarés comme étant séparés à compter du mois d'août 2011, qu'il ressort néanmoins du faisceau d'indices propres à cette affaire qu'ils ont continué à mener une vie commune stable et continue en dépit de l'information contraire donnée par Mme [X], en sorte que c'est à juste titre que la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] a enregistré un indu de prestations familiales sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014 pour la somme fixée à 14 599,09 euros, emportant également confirmation de la décision attaquée sur cet autre point.
Mme [X] ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la forme :
Aux termes de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale : Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
En l'espèce, il est constant que Mme [X] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales le 7 août 2014 et que faute de réponse dans le mois de sa saisine, la requérante pouvait considérer sa demande comme rejetée, ce qui s'est effectivement passé puisqu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contentieux en février 2015.
Aux termes de l'article L. 114-10 dans sa version applicable à l'espèce : Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et gréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. ces Agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
En l'espèce, la Caisse justifie d'une part que M. [W] [F] est autorisé à exercer provisoirement les fonctions d'agent de contrôle des prestations familiales de la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] à effet du 17 septembre 2013 selon décision du Directeur général de la CNAF en date du 24 septembre 2013 (sa pièce n° 13), que le rapport d'enquête a bien été établi le 7 avril 2014 par cet agent dont le nom figure en page 6 (sa pièce n° 15), et que la signature dudit agent est apposée au bas du paragraphe intitulé « Constats réalisés par l'agent de contrôle » (sa pièce n° 22).
Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir.
En l'espèce, la CAF a envoyé le 29 avril 2014 à Madame [X] une décision qui fait mention du motif de l'indu (« vous n'êtes pas séparée »), de la nature de l'indu (« indu de prestations »), du montant des sommes réclamées (16 692 euros ? montant total), de la date ou des versements donnant lieu à répétition (« à partir du 1er mai 2012 et jusqu'à la date de la notification de l'indu ») et des modalités de liquidation de l'indu (« par retenues sur prestations de 458,50 euros par mois ») et enfin les voies et délais de recours, de sorte que les prescriptions de l'article R. 133-9-2 ont été respectées.
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de la sécurité sociale : Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionné à l'article L. 351-1 du code de la construction et d l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, si une retenue sur prestations de 275,80 euros a été opéré, elle est intervenue avant toute contestation, de sorte que l'article L. 553-2 n'a pas été violé.
En définitive, la procédure est régulière et il n'y pas lieu à annulation de la décision du 29 avril 2014.
Sur le fond :
La vie maritale se définit comme une communauté de vie se traduisant par un lieu de vie commun outre une communauté d'intérêts concrétisé par des intérêts financiers communs et/ou une aide ou assistance matérielle.
Il résulte de l'instruction et notamment des éléments réunis par un contrôleur assermenté de la CAF [Localité 1], que M. ou mme [X] mariés depuis le [Date mariage 1] 1993 se sont déclarés séparés à compter du mois d'août 2011 alors que :
- Mme [X] n'a jamais entamé de démarches pour que le bail et l'assurance habitation soient à son seul nom et que le contrat de bail du logement de [C] est toujours à leurs deux noms ;
- Vis-à-vis de sa banque, M. [X] a continué à se domicilier chez mme [X], [Adresse 3] et a même ouvert trois comptes bancaires auprès d'une agence du Crédit mutuel Arkéa à [Localité 2], toujours avec cette adresse en décembre 2012, juin et juillet 2013 (pièce n° 17 de la Caisse d'allocations familiales, consultation du fichier FICOBA) ;
- M. et Mme [X] ont toujours un bien commun à [Adresse 4] (22) et les taxes foncières 2012/2013 de ce bien sont au nom de M. [X] à l'adresse de Mme [X] à [C] ;
- Mme [X] est toujours l'ayant droit de M. [X] auprès de la MGEN et elle figure sur sa mutuelle ;
- Les factures d'eau et d'électricité sont aux deux noms, Mme [X] n'ayant entamé aucune démarche pour que des factures soient à son seul nom ;
- Mme [X] n'a entamé aucune démarche judiciaire, procédure de divorce et/ou fixation d'une pension alimentaire ;
- M. [X] a continué de lui verser régulièrement de l'argent sur son compte bancaire en règlement de factures afférentes au logement et selon Mme [X] en remplacement du versement d'une pension alimentaire (pièce n° 22 de la Caisse).
Il résulte de ce faisceau d'indices que M. et Mme [X] ont continué à mener une vie commune stable et continue en dépit de l'information contraire donnée par Mme [X] et que le contrat de bail produit par la requérante aux termes duquel son conjoint serait locataire d'un logement à Mayotte depuis août 2012 (sans que le tribunal ne puisse vérifier si M. [X] est bien le signataire de ce document, ni s'il réside effectivement à Mayotte) ne suffit pas à renverser.
Au surplus, par décision du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de RENNES, saisi d'une contestation de Mme [X] sur l'indu de Revenu de solidarité active, a considéré « qu'il résulte du rapport de contrôle établi le 7 avril 2014 de l'enquête diligentée par les services de la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] que, contrairement à ce qu'avait déclaré Mme [X], sa vie commune avec M. [X] ne s'est pas interrompue » et a rejeté la contestation de l'allocataire.
C'est donc à juste titre que la CAF [Localité 1] a constaté un indu d'allocations de soutien familial résultant de l'existence d'une vie commune de M. et Mme [X] du 1er mai au 30 avril 2014.
En application des articles 1235 et 1376 du code civil, tout paiement indu est sujet à répétition. Mme [X] sera donc condamnée à payer à la CAF [Localité 1] la somme de 14599,09 euros correspondant au trop perçu d'Allocation logement familiale, de Complément familial et d'Allocation de rentrée scolaire au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le contrôle sur place et sur pièces des dossiers des bénéficiaires d'allocations sociales ne peut être confié, par les directeurs de caisses, qu'à des agents de contrôle porteurs d'une délégation à fin de contrôle en bonne et due forme, et qui ont été assermentés et agréés ; qu'en se bornant à constater que le rédacteur du rapport d'enquête du 7 avril 2014, M. [W] [F], avait été autorisé à exercer provisoirement les fonctions d'agent de contrôle des prestations de familiales à la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] par une décision prise le 24 septembre 2013 par le directeur général de la Caisse nationale d'allocations familiales, sans vérifier si cet agent avait été dûment assermenté et agréé, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE
Les juges du fond ne peuvent pas dénaturer, fut-ce par omission, les pièces soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Madame [M] épouse [X] a produit aux débats devant la Cour d'appel de Rennes un jugement rendu le 27 avril 2017 par le Tribunal administratif de Rennes, dont il résultait clairement que Monsieur et Madame [X] étaient séparés ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur et Madame [X] avaient continué à mener une vie commune stable et continue en dépit de l'information contraire donnée à la Caisse d'allocations familiales par l'exposante, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement, et violé le principe susvisé.