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12/05/2021 | FRANCE | N°19-26311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° S 19-26.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse

1],

2°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [Q] [G], domic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° S 19-26.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [Q] [G], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 6],

7°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 7],

8°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 8],

9°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 9],

10°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 10],

11°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 11],

12°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 12],

13°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 13],

14°/ M. [F] [M], domicilié [Adresse 14],

15°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 15],

ont formé le pourvoi n° S 19-26.311 contre le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes (SAGPC), dont le siège est [Adresse 16],

2°/ à la Chambre de commerce et d'industrie de région [Localité 1], dont le siège est [Adresse 17],

défenderesses à la cassation.

La Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes et la Chambre de commerce et d'industrie de région [Localité 1] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [A] et des quatorze autres demandeurs, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes et de la Chambre de commerce et d'industrie de région [Localité 1], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi principal examinée d'office

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

3. M. [A] et quatorze autres demandeurs se sont pourvus en cassation contre une décision du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre qui a déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, leur demande aux fins de retrait de leurs noms des listes électorales établies en vue des élections professionnelles au sein de la Société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) prévues pour le 24 octobre et le 7 novembre 2019.

4. Ils ne justifient d'aucun intérêt à agir dès lors que les élections de la délégation du personnel du conseil social et économique de la SAGPC n'ayant pas été contestées, elles sont purgées de tout vice.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi incident éventuel de la SAGPC et de la chambre de commerce et d'industrie de la région des îles de Guadeloupe[Localité 1]

6. L'irrecevabilité du pourvoi principal prive de tout objet le pourvoi incident éventuel formé par la SAGPC et la Chambre de commerce et d'industrie de la région des îles de Guadeloupe.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;

CONSTATE que le pourvoi incident éventuel n'a plus d'objet ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-26311
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 13 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-26311


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26311
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