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12/05/2021 | FRANCE | N°19-26227;19-26279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26227 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvois n°
A 19-26.227
H 19-26.279 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

I - L

a société Orano DS, démantèlement et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-26.227, contre le jugement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvois n°
A 19-26.227
H 19-26.279 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

I - La société Orano DS, démantèlement et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-26.227, contre le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT, Orano DS, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 5],

6°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 6],

7°/ à la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie-CGT (FNME-CGT), dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT), dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de coordinateur des syndicats CGT du groupe Orano,

10°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes SPAEN (UNSA-SPAEN), dont le siège est [Adresse 10],

11°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 11], en qualité de délégué syndical central UNSA SPAEN,

12°/ à l'Union fédérale des syndicats du nucléaire CDT, local syndical CFDT (UFSN CFDT), dont le siège est [Adresse 12],

13°/ à l'Union nationale des syndicats de l'énergie nucléaire, de la recherche et des industries connexes (UNSENRIC FO), dont le siège est [Adresse 13],

14°/ à la fédération CFE-CGC Métallurgie, dont le siège est [Adresse 14],

15°/ à M. [K] [Z] (DSC CFDT), domicilié [Adresse 15],

16°/ à M. [R] [B] (DSC FO), domicilié [Adresse 16],

17°/ à M. [C] [U] (DSC CFS CGC), domicilié [Adresse 17],

18°/ à M. [Q] [R] (section syndicale Sud énergie), domicilié [Adresse 18],

19°/ à la Fédération Sud énergie, dont le siège est [Adresse 19],

20°/ à M. [H] [F] (section syndicale Sud industrie), domicilié [Adresse 20],

21°/ au syndicat Sud industries de Normandie, de la Sarthe et de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 21],

22°/ à M. [E] [H] (section syndicale CFTC), domicilié [Adresse 22],

23°/ au syndicat CFTC de la branche métallurgie, dont le siège est [Adresse 23],

24°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 24],

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ La fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie-CGT (FNME-CGT),

2°/ la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT),

3°/ M. [V] [E],

ont formé le pourvoi n° H 19-26.279, contre le même jugement et les mêmes parties.

La demanderesse au pourvoi n° A 19-26.227 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° H 19-26.279 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orano DS, démantèlement et services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie-CGT, de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGTCGT et de M. [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-26.227 et H 19-26.279 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 18 décembre 2019), soutenant être le seul à avoir qualité pour négocier le protocole d'accord préélectoral pour la mise en place du comité social et économique au sein de la société Orano DS, faute de substitution légalement ou statutairement fondée par la Fédération des travailleurs de la métallurgie-CGT (FTM CGT) et la Fédération nationale des syndicats des mines et de l'énergie-CGT (FNME CGT), le syndicat CGT Orano DS a, par requête du 5 juillet 2019, sollicité sa convocation à la négociation du protocole d'accord préélectoral et l'annulation du protocole conclu avec les représentants des fédérations invitées par l'employeur.

Examen des moyens

Sur le pourvoi n° H 19-26.279

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La FTM CGT, la FNME CGT et M. [E], pris en qualité de coordinateur des syndicats CGT du Groupe Orano, font grief au jugement d'annuler le protocole d'accord préélectoral aux élections du comité social et économique de la société Orano DS, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour dire que c'est à tort que la société Orano DS a retenu la délégation désignée par la FNME CGT et la FTM CGT et a exclu de la négociation du protocole électoral le syndicat CGT Orano DS et annuler en conséquence le protocole d'accord préélectoral, qu'il n'était pas justifié d'une décision de l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit entre les deux syndicats CGT au sein de la société Orano DS cependant que le syndicat CGT Orano DS ne contestait pas l'existence d'une décision prise par le Comité exécutif fédéral de la fédération FNME CGT, le 11 avril 2019, de ne pas le reconnaître comme affilié à la CGT et de lui refuser le droit de se prévaloir valablement au sein de la société Orano DS de son affiliation à la CGT mais contestait seulement la régularité de sa désaffiliation au regard des dispositions statutaires fédérales et confédérales, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour annuler le protocole d'accord préélectoral, le jugement énonce que si la FNME CGT, la FTM CGT et M. [E], en qualité de coordinateur des syndicats CGT du groupe Orano, indiquent qu'une décision de désaffiliation a été prise le 19 avril 2019 afin de régler le conflit entre les deux syndicats CGT Orano DS, ils n'en rapportent pas la preuve. Le jugement retient également qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits au débat qu'aucune des parties ne justifie de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit entre les deux syndicats CGT au sein de la société Orano DS conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet, pas plus qu'il n'est prévu par une disposition des statuts de la FNME CGT ou des statuts du syndicat CGT Orano DS que la FNME CGT ne peut pas se substituer au syndicat pour exercer les droits conférés à celui-ci, qu'en conséquence, il convient d'appliquer la règle chronologique qui prévoit que seule doit être retenue la première désignation ou le premier dépôt de liste de candidats.

6. En statuant ainsi, alors que le syndicat CGT Orano DS ne contestait pas l'existence d'une décision prise par le comité exécutif fédéral de la fédération FNME CGT de ne pas le reconnaître comme affilié à la CGT et de lui refuser le droit de se prévaloir valablement au sein de la société Orano DS de son affiliation à la CGT, mais contestait seulement la régularité de sa désaffiliation au regard des dispositions statutaires fédérales et confédérales, ce qu'il appartenait au tribunal d'examiner, le tribunal d'instance, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° H 19-26.279 et sur le moyen du pourvoi n° A 19-26.227, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le protocole d'accord préélectoral aux élections du comité social et économique de la SA Orano DS et condamne la FNME CGT et la FTM CGT à verser au syndicat Orano DS, à M. [G], à M. [Q], à M. [X], à Mme [S] et à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evry autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° A 19-26.227, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orano DS, démantèlement et services

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le protocole d'accord préélectoral aux élections du comité social et économique de la société anonyme ORANO DS ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 2314-23 du code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
1o La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17;
2o Les contestations prévues à l'article L. 2314-32;
3o Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25.

Selon l'article L2314-32, alinéa 1 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire, Selon l'article L2314-5, alinéa 1 et 2 du code du travail, sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Selon l'article L2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral est une irrégularité qui doit, par sa nature, entraîner l'annulation des élections.

Le tribunal d'instance ayant compétence exclusive pour trancher toutes les contestations liées à l'électorat et à la régularité des opérations électorales, tous les contentieux qui se rattachent au processus électoral entrent dans sa compétence. Ainsi, le tribunal d'instance est compétent pour déterminer, par voie d'exception, la nature du contrat de travail, l'existence d'un contrat de travail, pour apprécier la validité d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections.

Les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative star le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors de élections professionnelles de l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats 'déposée en premier lieu doit être retenue. Ainsi, le juge n'a pas à trancher un litige interne entre des organisations syndicales ou entre un syndicat et une fédération syndicale et doit seulement vérifier qu'une décision a été effectivement prise par l'organisation syndicale d'affiliation.

Sauf stipulation contraire de ses statuts, une confédération, une fédération ou une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les statuts de la FNME CGT prévoient en leur article 10 « Le comité exécutif fédéral » en « 2/Rôle » que « (...) La pratique de la concertation, le respect des présents statuts et l'information complète et régulière des syndiqués concernés, sont la base des solutions aux différends qui peuvent survenir dans les syndicats, entre syndicats ou entre syndiqués. Le comité exécutif fédéral examine ces différends et Conflits. Il propose un processus de règlement après avoir entendu les parties en présence. En cas de désaccord persistant suite au processus de règlement du conflit proposé par le comité exécutif fédéral, celui-ci pourra, dans le respect des règles de vie démocratique syndicale, prendre toute mesure qui s'impose pour mettre fin au conflit. ».

Si la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT), la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT (FTM CGT) et Monsieur [V] [E], ès qualité de coordinateur des syndicats CGT du groupe ORANO indiquent qu'une décision de désaffiliation a été prise le 19 avril 2019 afin de régler le conflit entre les deux syndicats CGT ORANO DS, ils n'en rapportent pas la preuve. En effet, le document produit intitulé « Relevé de décision du comité exécutif fédéral du 11 avril 2019 », dépourvu de toute signature, prévoit concernant le conflit que « le CEF décide en conséquence, pour mettre fin à ce conflit, d'une part, de saisir la commission d'affiliation confédérale et d'autre part, d'adresser un courrier commun par les deux secrétaires généraux de la FNME et de la FTM informant la direction d'ORANO DS de sa non reconnaissance du syndicat ORANO DS ainsi que de son impossibilité de se pourvoir valablement de son affiliation à la CGT ». Il n'est nullement indiqué dans ce document que le comité exécutif fédéral a pris la décision de désaffilier le syndical CGT ORANO DS.

En outre, si la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT), la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM CGT) et Monsieur [V] [E], ès qualité de coordinateur des syndicats CGT du groupe ORANO indiquent qu'une décision de désaffiliation a effectivement été prise le 15 octobre 2019, le seul document portant cette date, au demeurant produit par le syndical CGT ORANO DS, Monsieur [D] [G], Monsieur [J] [Q], Monsieur [G] [X], Madame [I] [S], Monsieur [W] [V], consiste en un courrier signé par les co-présidents de la commission d'affiliation précisant « 2 membres de la commission ont étudié le dossier et ont reçu les deux parties afin de vérifier que c'était du ressort de cette dernière. Il s'avère que certaines demandes ne sont pas du ressort de la commission. En séance du 11 septembre, les membres de la commission affiliation souhaitent que vous puissiez reclarifier votre saisine ». Il ne ressort nullement de ce courrier qu'une décision de désaffiliation a été effectivement prise à l'égard du syndicat CGT ORANO DS.

Enfin, il ressort des statuts du syndicat CGT ORANO DS qu'il est affilié à la FNME CGT, à l'Union départementale CGT des Bouches du Rhône et à l'Union locale CGT de Saint Paul Lez Durance[Localité 1]. Au surplus, le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 04 octobre 2019 ayant eu à statuer sur l'annulation de la désignation dissidente du coordinateur syndical D et S à la demande de la société ORANO DS a relevé que le syndicat CGT ORANO DS n'est pas affilié à la FMT-CGT, les dispositions statutaires de cette fédération ne sauraient lui être appliquées. Enfin, l'argument selon lequel l'ensemble des salariés relèvent des conventions collectives de la métallurgie n'étant pas suffisant à faire appliquer les statuts de cette fédération au syndicat ORANO DS. En effet, la question de l'affiliation d'un syndicat est différente de celle de l'application d'une convention collective à des salariés. Les dispositions statutaires de la FTM CGT ne sauraient donc être applicables au syndicat CGT ORANO DS.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune des parties à l'instance ne justifie de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit entre les deux syndicats CGT au sein de la société ORANO DS conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet pas plus qu'il n'est prévu par une disposition des statuts de la FNME CGT ou des statuts du syndicat CGT ORANO DS que la FNME CGT ne peut pas se substituer au syndicat pour exercer les droits conférés à celui-ci.

En conséquence, il convient d'appliquer la règle chronologique qui prévoit que seule doit être retenue la première désignation ou le premier dépôt de liste de candidats.

Il ressort de la pièce 6 versée par la société ORANO DS que la FNME CGT et la FTM CGT ont mandaté [V] [E] afin de négocier le PAP par courrier du 18 juin 2019 dont la date de réception n'est pas vérifiable et de la pièce 8 versée par cette même partie que par email du 24 juin 2019, Monsieur [W] [V] a fait parvenir la composition de la délégation du syndicat CGT ORANO DS. En outre, il ressort de la pièce 11 de la société ORANO DS que Monsieur [V] [E] a fait parvenir par email du 27 juin 2019 la liste de la délégation CGT pour la réunion du PAP.

Compte tenu du fait qu'il est justifié que le syndicat CGT ORANO DS a présenté à la société ORANO DS la liste des représentants devant négocier le PAP le 24 juin 2019 et qu'il est justifié que la FNME CGT et la FTM CGT ont fait de même le 27 juin 2019, soit trois jours après, c'est à tort que la société ORANO DS a retenu la délégation désignée par la FNME CGT et la FTM CGT et a exclu de la négociation du PAP le syndicat CGT ORANO DS » ;

ALORS QUE l'employeur peut valablement inviter à la négociation du protocole préélectoral la délégation désignée par la fédération lorsque cette dernière lui a fait préalablement part de sa volonté expresse de mandater un représentant aux lieu et place des organisations syndicales qui lui sont affiliées ; qu'au cas présent, le tribunal a constaté que, par courrier du 18 juin 2019 réitéré le 27 juin 2019, la Fédération Nationale des Mines et de l'Energie (FNME-CGT) à laquelle était affilié le syndicat ORANO DS a expressément mandaté M. [E] afin de négocier le protocole d'accord préélectoral ; que le tribunal d'instance a néanmoins jugé que le syndicat ORANO DS devait être invité à la négociation de l'accord préélectoral aux motifs qu'il aurait fait part à l'employeur de sa volonté de participer à cette négociation antérieurement à sa fédération ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il avait constaté que l'employeur avait été informé par la fédération de sa volonté de désigner la délégation « CGT » à la négociation du protocole préélectoral au sein de l'entreprise, ce dont il résultait que l'employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et écarter le syndicat CGT ORANO DS de la négociation du protocole, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2314-3 du Code du travail ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties au litige ; qu'en se fondant sur le moyen pris de l'application d'un critère chronologique et en faisant droit à la demande d'annulation du syndicat CGT ORANO DS au motif que sa volonté de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral aurait été communiquée plus tôt à l'employeur que celle de la fédération à laquelle il était affilié, cependant que ni le compte-rendu des débats oraux ni les conclusions déposées ne font apparaître que ce moyen aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en motivant sa décision sur un fondement juridique qui n'était pas allégué devant lui, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi n° H 19-26.279, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie-CGT, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et M. [E], ès qualités

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé le protocole d'accord préélectoral aux élections du comité social et économique de la société ORANO DS et la désignation de Monsieur [L] [Y] en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise de la société ORANO DS et d'avoir condamné in solidum la fédération FNME CGT et la fédération FTM CGT à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au syndicat CGT ORANO DS, à Monsieur [D] [G], à Monsieur [J] [Q], à Monsieur [G] [X], à Madame [I] [S] et à Monsieur [W] [V] la somme de 2500 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du recours et la demande d'annulation, de tenue de nouvelles négociations et de convocation, selon l'article R. 2314-23 du code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur : 1) La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17 ; 2) Les contestations prévues à l'article L. 2314-32 ; 3) Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25 ; que selon l'article L2314-32, alinéa 1 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire ; que selon l'article L2314-5, alinéa 1 et 2 du code du travail, sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; que selon l'article L2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre ; que les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ; que le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral est une irrégularité qui doit, par sa nature, entraîner l'annulation des élections ; que le tribunal d'instance ayant compétence exclusive pour trancher toutes les contestations liées à l'électoral et à la régularité des opérations électorales, tous les contentieux qui se rattachent au processus électoral entrent dans sa compétence ; qu'ainsi, le tribunal d'instance est compétent pour déterminer, par voie d'exception, la nature du contrat de travail, l'existence d'un contrat de travail, pour apprécier la validité d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections ; que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors de élections professionnelles de l'entreprise ; qu'en cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue ; qu'ainsi, le juge n'a pas à trancher un litige interne entre des organisations syndicales ou entre un syndicat et une fédération syndicale et doit seulement vérifier qu'une décision a été effectivement prise par l'organisation syndicale d'affiliation ; que sauf stipulation contraire de ses statuts, une confédération, une fédération ou une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
QU'en l'espèce, les statuts de la FNME CGT prévoient en leur article 10 « Le comité exécutif fédéral » en « 2/Rôle » que «(...) La pratique de la concertation, le respect des présents statuts et rinformation complète et régulière des syndique.es concerné.es, sont la base des solutions aux différends qui peuvent survenir dans les syndicats, entre syndicats ou entre syndiqué.es. Le comité exécutif fédéral examine ces différends et conflits. Il propose un processus de règlement après avoir entendu les parties en présence. En cas de désaccord persistant suite au processus de règlement du conflit proposé par le comité exécutif fédéral, celui-ci pourra, dans le respect des règles de vie démocratique syndicale, prendre toute mesure qui s'impose pour mettre fin au conflit. » ; que si la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT), la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM CGT) et Monsieur [V] [E], es qualité de coordinateur des syndicats CGT du groupe ORANO, indiquent qu'une décision de désaffiliation a été prise le 19 avril 2019 afin de régler le conflit entre les deux syndicats CGT ORANO DS, ils n'en rapportent pas la preuve ; qu'en effet, le document produit intitulé « Relevé de décision du comité exécutif fédéral du 11 avril 2019 », dépourvu de toute signature, prévoit concernant le conflit que « le CEF décide en conséquence, pour mettre fin à ce conflit, d'une part, de saisir la commission d'affiliation confédérale et d'autre part, d'adresser un courrier commun par les deux secrétaires généraux de la FNME et de la FTM informant la direction d'ORANO DS de sa non reconnaissance du syndicat ORANO DS ainsi que de son impossibilité de se pourvoir valablement de son affiliation à la CGT » ; qu'il n'est nullement indiqué dans ce document que le comité exécutif fédéral a pris la décision de désaffilier le syndicat CGT ORANO DS ; qu'en outre, si la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT), la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM CGT) et Monsieur [V] [E], es qualité de coordinateur des syndicats CGT du groupe ORANO, indiquent qu'une décision de désaffiliation a effectivement été prise le 15 octobre 2019, le seul document portant cette date, au demeurant produit par le syndicat CGT ORANO DS, Monsieur [D] [G], Monsieur [J] [Q], Monsieur [G] [X], Madame [I] [S], Monsieur [W] [V], consiste en un courrier signé par les co-présidents de la commission d'affiliation précisant « 2 membres de la commission ont étudié le dossier et ont reçu les deux parties afin de vérifier que c'était du ressort de cette dernière. Il s'avère que certaines demandes ne sont pas du ressort de la commission. En séance du 11 septembre, les membres de la commission affiliation souhaitent que vous puissiez reclarifier votre saisine » ; qu'il ne ressort nullement de ce courrier qu'une décision de désaffiliation a été effectivement prise à l'égard du syndicat CGT ORANO DS ; qu'enfin, il ressort des statuts du syndicat CGT ORANO DS qu'il est affilié à la FNME CGT, à l'Union départementale CGT des Bouches du Rhône et à l'Union locale CGT de Saint Paul Lez Durance[Localité 1] ; qu'au surplus, le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 04 octobre 2019 ayant eu à statuer sur l'annulation de la désignation dissidente du coordinateur syndical D et S à la demande de la société ORANO DS a relevé que le syndicat CGT ORANO DS n'est pas affilié à la FMT-CGT, les dispositions statutaires de cette fédération ne sauraient lui être appliquées ; qu'enfin, l'argument selon lequel l'ensemble des salariés relèvent des conventions collectives de la métallurgie n'est pas suffisant à faire appliquer les statuts de cette fédération au syndicat ORANO DS ; qu'en effet, la question de l'affiliation d'un syndicat est différente de celle de l'application d'une convention collective à des salariés ; que les dispositions statutaires de la FTM CGT ne sauraient donc être applicables au syndicat CGT ORANO DS ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune des parties à l'instance ne justifie de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit entre les deux syndicats CGT au sein de la société ORANO DS conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet pas plus qu'il n'est prévu par une disposition des statuts de la FNME CGT ou des statuts du syndicat CGT ORANO DS que la FNME CGT ne peut pas se substituer au syndicat pour exercer les droits conférés à celui-ci.
QU'en conséquence, il convient d'appliquer la règle chronologique qui prévoit que seule doit être retenue la première désignation ou le premier dépôt de liste de candidats ; qu'il ressort de la pièce 6 versée par la société ORANO DS que la FNME CGT et la FTM CGT ont mandaté [V] [E] afin de négocier le PAP par courrier du 18 juin 2019 dont la date de réception n'est pas vérifiable et de la pièce 8 versée par cette même partie que par email du 24 juin 2019, Monsieur [W] [V] a fait parvenir la composition de la délégation du syndicat CGT ORANO DS ; qu'en outre, il ressort de la pièce 11 de la société ORANO DS que Monsieur [V] [E] a fait parvenir par email du 27 juin 2019 la liste de la délégation CGT pour la réunion du PAP ; que compte tenu du fait qu'il est justifié que le syndicat CGT ORANO DS a présenté à la société ORANO DS la liste des représentants devant négocier le PAP le 24 juin 2019 et qu'il est justifié que la FNME CGT et la FTM CGT ont fait de même le 27 juin 2019, soit trois jours après, c'est à tort que la société ORANO DS a retenu la délégation désignée par la FNME CGT et la FTM CGT et a exclu de la négociation du PAP le syndicat CGT ORANO DS ; qu'en conséquence, la société ORANO DS n'ayant pas appelé une organisation syndicale intéressée à la négociation, le protocole d'accord préélectoral aux élections du comité social et économique de la société anonyme ORANO DS doit être annulé ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour dire que c'est à tort que la société ORANO DS a retenu la délégation désignée par la FNME CGT et la FTM CGT et a exclu de la négociation du protocole électoral le syndicat CGT ORANO DS et annuler en conséquence le protocole d'accord préélectoral, qu'il n'était pas justifié d'une décision de l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit entre les deux syndicats CGT au sein de la société ORANO DS cependant que le syndicat CGT ORANO DS ne contestait pas l'existence d'une décision prise par le Comité Exécutif Fédéral de la fédération FNME CGT, le 11 avril 2019, de ne pas le reconnaître comme affilié à la CGT et de lui refuser le droit de se prévaloir valablement au sein de la société ORANO DS de son affiliation à la CGT mais contestait seulement la régularité de sa désaffiliation au regard des dispositions statutaires fédérales et confédérales, le Tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 10 des statuts de la fédération FNME CGT prévoit que le comité exécutif fédéral « examine les conditions d'affiliation des syndicats à la Fédération » et les « différends et conflits » « qui peuvent survenir dans les syndicats, entre syndicats ou entre syndiqués » ; qu'il « propose un règlement après avoir entendu les parties en présence » et qu' « en cas désaccord persistant suite au processus de règlement du conflit proposé par le comité exécutif fédéral, celui-ci pourra, dans le respect des règles de vie syndicale, prendre toute mesure qui s'impose pour mettre fin au conflit » ; que ces dispositions ne précisent pas la nature de la mesure devant être adoptée par l'instance fédérale pour résoudre la situation de blocage née de la concurrence entre plusieurs organisations syndicales ; qu'en considérant néanmoins que faute d'indication dans le relevé de décision du comité exécutif fédéral en date du 11 avril 2019 que ledit comité avait pris la décision de « désaffilier » le syndicat CGT ORANO DS, il n'était pas justifié d'une décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit entre les deux syndicats CGT au sein de la société ORANO, le Tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de la fédération FNME CGT, en violation de l'article 1103 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de membres de la délégation syndicale chargée de négocier le protocole d'accord préélectoral supérieur à celui prévu par accord collectif ; qu'il appartient dès lors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux, ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée ; qu'ayant constaté que lors d'une réunion du 11 avril 2019, le comité exécutif fédéral de la FNME CGT, compétent pour examiner et trancher les conflits et différends entre syndicats adhérents, avait décidé, pour mettre fin au conflit né de la coexistence, au sein de la société ORANO DS, de deux syndicats CGT « d'adresser un courrier commun des deux secrétaires généraux de la FNME et de la FTM informant la direction de la société ORANO de la non reconnaissance du syndicat ORANO DS ainsi que de son impossibilité de pouvoir se prévaloir valablement de son affiliation à la CGT », ce dont il résultait que le conflit avait bien été résolu au niveau fédéral, le Tribunal d'instance qui a cependant conclu à l'absence de justification d'une décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit opposant les organisations syndicales CGT quant à l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise, au motif inopérant qu'il n'était pas indiqué dans ce document précité que le comité exécutif fédéral aurait pris la décision de « désaffilier » le syndicat CGT ORANO, a violé les articles L.2143-3, L.2143-5, L.2143-12 et L.2143-8 du code du travail ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'en relevant de façon inopérante, à propos du « relevé de décisions du comité exécutif fédéral en date du 11 avril 2019 », dont aucune des parties ne remettait en cause l'authenticité et qui mentionnait qu'à l'issue d'un vote, le comité exécutif fédéral s'était prononcé, par 28 voix pour et une abstention, en faveur de la non reconnaissance du syndicat CGT ORANO DS et de l'impossibilité pour ce syndicat de se prévaloir de son affiliation au sein de l'entreprise, que ledit document était dépourvu de signature, sans qu'il ressorte de ses énonciations que l'adoption par le comité exécutif fédéral, en application de l'article 10 des statuts de la FNME CGT, d'une mesure destinée à mettre fin à un conflit interne entre syndicats ait dû revêtir la forme d'un écrit signé de ses auteurs, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2143-3 et L.2143-5 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les écritures d'une partie ; que dans leurs conclusions devant le tribunal, c'est d'un courrier de la confédération CGT, en date du 7 novembre 2019, que les fédérations exposantes et Monsieur [E] se prévalaient en soutenant que la confédération y confirmait la légitimité de leur position en précisant notamment que « le syndicat nommé « CGT ORANO DS ne peut être affilié à la CGT ? et de fait ne peut se réclamer de la CGT au sein de l'entreprise » ; qu'ils n'invoquaient l'existence d'aucune décision confédérale en date du 15 octobre 2019 ; qu'en affirmant que les exposants indiquent qu'une décision de désaffiliation a effectivement été prise le 15 octobre 2019 mais qu'il ne ressort pas du seul document portant cette date, produit au demeurant par le syndicat CGT ORANO DS, qu'une décision de désaffiliation a été effectivement prise à l'égard du syndicat CGT ORANO DS, le Tribunal d'instance a dénaturé les conclusions des fédérations FNME CGT et FTM CGT et de Monsieur [E], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS DE SIXIEME PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que le Tribunal d'instance qui a considéré comme irrégulière la notification par Monsieur [E] à l'employeur de la composition de la délégation syndicale CGT chargée de la négociation du protocole d'accord préélectoral sans examiner la lettre de la confédération CGT du 7 novembre 2019 expressément visée dans les conclusions des exposants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-26227;19-26279
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-26227;19-26279


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26227
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