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12/05/2021 | FRANCE | N°19-26068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° C 19-26.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

La société Air France, société anonyme, dont le siè

ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.068 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° C 19-26.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.068 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [X] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019) et les pièces de la procédure, M. [X], né le [Date anniversaire 1] 1949, a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote, à compter du 8 février 1979. Par lettre du 10 décembre 2008, la société l'a informé qu'en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur, il serait appelé à cesser son activité de pilote le 2 août 2009, en raison de l'atteinte de la limite d'âge fixée à 60 ans. Par lettre recommandée du 16 avril 2009, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour atteinte de la limite d'âge et impossibilité de reclassement au sol à effet au 31 août 2009 après un préavis de trois mois débutant le 1er juin 2009. Par lettre du 28 août 2009, la société a notifié au salarié son refus d'accéder à sa demande présentée le 10 août 2009 de poursuivre son activité de navigant pour une année supplémentaire au-delà de son soixantième anniversaire.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 juillet 2014 pour dire la rupture du contrat de travail nulle pour discrimination en raison de l'âge, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause condamner la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et pour préjudice moral.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription soulevée par elle, de juger que la rupture du contrat de travail notifiée le 16 avril 2009 s'analyse en un licenciement nul pour cause de discrimination et de la condamner à payer à l'intéressé la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors :

« 1°/ que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement ou de toute rupture d'un contrat de travail court à compter de la notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail ; que le nouveau délai de contestation de deux ans commençant à courir à partir de la notification de la rupture du contrat de travail, s'applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure fixée à cinq ans ; que pour dire non prescrite l'action du salarié et condamner l'employeur au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel retient que ce n'est qu'à compter du courrier adressé par la société au salarié, le 28 août 2009, que le salarié a eu connaissance de la position définitive de son employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que la société ait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 16 avril 2009, en sorte qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le 24 juillet 2014, l'action en contestation de la rupture du contrat de travail était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ;

2°/ à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit, non pas deux ans à compter de la connaissance par celui qui l'exerce des faits lui permettant d'exercer son droit, mais cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée ; que le jour de la révélation de la discrimination est nécessairement le jour de la notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail jugée discriminatoire ; qu'à supposer même que seul l'article L. 1134-5 du code du travail soit applicable à l'exception de l'article L. 1471-1 du même code, en se fondant sur la connaissance par le salarié des faits lui permettant de contester la rupture de son contrat de travail qu'il estimait discriminatoire pour dire que l'action n'était pas prescrite, alors qu'il lui appartenait de déterminer la date de la révélation de la discrimination qui ne pouvait être que la date de notification de la lettre de rupture du contrat de travail, soit le 16 avril 2009, et que l'action exercée par le salarié, le 24 juillet 2014, était dès lors prescrite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1471-1 et L. 1134-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

5. En premier lieu, l'arrêt qui a constaté que le salarié invoquait une discrimination en raison de son âge, a fait à juste titre application des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail.

6. En second lieu, ayant relevé que ce n'était qu'à compter de la lettre adressée par la société au salarié le 28 août 2009 que celui-ci avait eu connaissance de la position définitive de son employeur s'agissant de l'impossibilité pour lui de continuer du fait de son âge d'exercer ses fonctions de navigant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action du salarié, introduite le 24 juillet 2014, était recevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR rejeté l'exception de prescription soulevée par la société Air France, jugé que la rupture du contrat de travail notifiée le 16 avril 2019 s'analyse en licenciement nul pour cause de discrimination et condamné la société Air France à payer à M. [X] la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». S'agissant de la prescription tirée de l'alinéa de l'article L.1134-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il sera relevé que ce n'est qu'à compter du courrier adressé par la société Air France à Monsieur [X] [X] - le 28 août 2009- que le salarié a eu connaissance de la position définitive de son employeur et ainsi eu, en sa possession, l'ensemble des documents lui permettant d'établir, à son sens, qu'il était victime d'une discrimination liée à son âge. En conséquence, le jugement sera infirmé et l'action de Monsieur [X] [X] déclarée recevable. Sur le fond : L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2004 disposait : « - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus par l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ». Le juge national a l'obligation d'écarter l'application d'une norme interne contraire à une règle communautaire, au profit de cette dernière. Les parties ne contestent pas, dans leurs écritures, l'applicabilité au litige de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail pour objet « d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l'égalité de traitement ». En outre, l'article 6 de cette directive dispose: Nonobstant, l'article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée ». L'article 6 dispose également que : « Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires...». L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable au moment de la rupture, qui prescrivait l'interdiction de pilotage pour les pilotes de ligne, au-delà de l'âge de 60 ans, établissait une mesure discriminatoire du fait de l'âge, peu important par ailleurs que la rupture du contrat de travail provienne non seulement de cet âge atteint mais aussi de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié. La législation internationale applicable en France n'impose pas une interdiction absolue de piloter aux pilotes âgés de 60 à 65 ans; qu' en effet les préconisations de l'organisation aéronautique civile internationale ainsi que le règlement européen JAR-FCL 1060 publié au journal officiel du 2 avril 2005, permettent aux pilotes d'exercer leur activité sur un avion de transport commercial à condition que l'équipage comporte plusieurs pilotes et que l'un d'eux ait moins de 60 ans. Il est également établi que les pilotes de transport public sont très strictement contrôlés et vérifiées; qu'ils doivent passer une visite médicale une ou deux fois par an devant un organisme médical national indépendant, le centre d'expertise médicale du personnel navigant, contrôlé par le ministère des armées, dont la responsabilité et de déterminer si le pilote est apte ou non. Il n'est pas contesté que les pilotes reçoivent chaque année un entraînement obligatoire auquel s'ajoutent deux contrôles hors ligne, un contrôle en ligne et plusieurs jours de formation et de révision sur les connaissances théoriques sanctionnés chacun par des tests éliminatoires écrits et archivés. Ainsi, la SA Air France pouvait, chaque année, vérifier que les conditions d'aptitude du pilote étaient remplies. Il résulte de ce qui précède qu'une règle interne qui fixe de manière absolue, et sans exception possible, à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations communautaires et internationales, fixent cet âge à 65 ans, n'institue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé au sens de l'article 2 §5 de la directive précitée, pas plus qu'elle n'instaure une restriction légitime, en raison de la nature de l'activité professionnelle en cause ou des conditions de son exercice, cette limite d'âge à 60 ans n'en constituant pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4§1 de la même directive. De surcroît, l'article L.421-9 du CAC a été modifié par l'article 91-1 de la loi n° 2008-1130 du 17 décembre 2008, qui dispose :"I. -Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. II - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.(...) Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé. " Ces nouvelles règles sont assorties de dispositions transitoires édictées par l'article 91-11 de la loi votée le 17 décembre 2008, selon lequel : « Le II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010. (...) Jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé ». L'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Air France, qui n'ignorait pas l'existence des modifications législatives en cours compte tenu du contentieux récurrent sur la problématique des pilotes de ligne arrivant à l'âge de 60 ans, commandait de tenir compte, puisque tel était la volonté de Monsieur [X] [X] de poursuivre son activité, d'une loi votée le 17 décembre 2008, avant ses 60 ans, qui rendait seulement temporaire, jusqu'au 31 décembre 2009, l'impossibilité d'exercer des fonctions de pilote transport public au-delà de 60 ans et lui permettait de reprendre ses vols dès le 1er janvier 2010, sous réserve des vérifications médicales et techniques. En conséquence, s'agissant de la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [X], l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile instaurant à son égard une discrimination fondée sur l'âge, non-conforme à l'article 6§ 1 de la directive précitée, qui constitue une discrimination illicite; dès lors, son licenciement est affecté de nullité sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation relative à son reclassement; En conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les demandes d'indemnisation présentées par Monsieur [X] [X] : Si Monsieur [X] [X] a été privé de la chance d'exercer ses fonctions de pilote pendant cinq années, le salarié a cependant bénéficié du versement cumulé de sa pension de retraite complémentaire et d'une indemnité différentielle versée par l'ASSEDIC. Contrairement à ce que soutient la SA Air France, Monsieur [X] [X] a été empêché de cotiser pour sa retraite en raison du licenciement, cependant son préjudice, compte tenu de l'aléa lié à l'aptitude, ne peut être appréhendé que sous la qualification d'une perte de chance de cotiser ou de recevoir l'intégralité de son salaire. La cour dispose donc des éléments pour réparer le préjudice subi à hauteur de 300 000 ? ».

1. ALORS QUE le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement ou de toute rupture d'un contrat de travail court à compter de la notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail ; que le nouveau délai de contestation de deux ans commençant à courir à partir de la notification de la rupture du contrat de travail, s'applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure fixée à cinq ans; que pour dire non prescrite l'action du salarié et condamner l'employeur au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel retient que ce n'est qu'à compter du courrier adressé par la société Air France à M. [X], le 28 août 2009, que le salarié a eu connaissance de la position définitive de son employeur; qu'en statuant ainsi, bien que la société Air France ait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 16 avril 2009 (page 2 de l'arrêt), en sorte qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le 24 juillet 2014, l'action en contestation de la rupture du contrat de travail était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.

2. ET ALORS, à titre subsidiaire, QU' aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit, non pas deux ans à compter de la connaissance par celui qui l'exerce des faits lui permettant d'exercer son droit, mais cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée; que le jour de la révélation de la discrimination est nécessairement le jour de la notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail jugée discriminatoire ; qu'à supposer même que seul l'article L.1134-5 du code du travail soit applicable à l'exception de l'article L. 1471-1 du même code, en se fondant sur la connaissance par le salarié des faits lui permettant de contester la rupture de son contrat de travail qu'il estimait discriminatoire pour dire que l'action n'était pas prescrite, alors qu'il lui appartenait de déterminer la date de la révélation de la discrimination qui ne pouvait être que la date de notification de la lettre de rupture du contrat de travail, soit le 16 avril 2009, et que l'action exercée par le salarié, le 24 juillet 2014, était dès lors prescrite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1471-1 et L. 1134-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-26068
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-26068


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26068
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