LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 417 F-D
Pourvoi n° E 19-24.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF - Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.736 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Q], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2019), le 2 septembre 2013, prenant en compte un taux de 50 % d'invalidité et un revenu annuel de 22 866,30 euros, la caisse du régime social des indépendants [Localité 3] aux droits de laquelle est venue la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse), a notifié à M. [Q] (l'assuré) le versement d'une pension d'invalidité à effet au 1er février 2011, pour un montant mensuel de 952,77 euros.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accorder à l'assuré la majoration de sa pension d'invalidité pour assistance constante d'une tierce personne, alors :
« 1°/ que l'article 10 du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales auquel renvoie l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 28 décembre 2012, applicable en l'espèce, prévoit que la majoration de la pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne est accordée après avis du service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants, et que cet avis s'impose à tous ; qu'en jugeant que la pension d'invalidité versée à l'assuré par le régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales doit être majorée en raison de l'assistance constante d'une tierce personne au motif que la maison départementale des personnes handicapées [Localité 1] a évalué le handicap de l'assuré à un taux supérieur à 80 % avec la mention « besoin d'accompagnement », la cour d'appel a violé par fausse application l'ensemble des textes susvisés ;
« 2°/ que l'article 10 du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales auquel renvoie l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 28 décembre 2012, applicable en l'espèce, prévoit que la majoration de la pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne est accordée après avis du service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants, et que cet avis s'impose à tous ; qu'en jugeant que la pension d'invalidité versée à l'assuré par le régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales doit être majorée en raison de l'assistance constante d'une tierce personne, tout en constatant que le médecin conseil n'a émis qu'un avis favorable concernant l'invalidité totale et définitive de l'assuré mais sans prestation complémentaire, notamment pour aide constante d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés derechef pour fausse application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [Q] soutient que le moyen est irrecevable pour être nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Dans ses conclusions d'appel, soutenues oralement à l'audience, la caisse avait fait valoir, cependant, que le recours permanent à l'assistance d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes de la vie courante n'était pas nécessaire selon le praticien conseil.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen :
Vu les articles L. 635-5, alinéa 1er, devenu L. 632-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 1 et 10, I du règlement du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales, ces derniers dans leur rédaction applicable au litige :
7. Selon le premier de ces textes, le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales attribue aux personnes qui y sont affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical.
8. Selon le deuxième de ces textes, le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales garantit l'attribution, outre d'une pension d'invalidité à tout assuré reconnu atteint d'une invalidité dans les conditions qu'il précise, d'une majoration de la pension lorsque l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
9. Selon le troisième de ces textes, lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée, prolongée ou supprimée après avis du service régional du contrôle médical du régime social des indépendants, cet avis s'impose à la caisse.
10. Pour accorder la majoration pour aide constante d'une tierce personne, l'arrêt retient que si le médecin conseil a émis le 17 novembre 2010 un avis favorable concernant l'invalidité totale et définitive de l'assuré, sans prestation complémentaire, la maison départementale des personnes handicapées [Localité 1] a évalué, le 7 mai 2013, le handicap de l'assuré à un taux supérieur à 80 % avec la mention « besoin d'accompagnement ».
11. En statuant ainsi, par référence à une décision étrangère à la réglementation applicable au litige, alors qu'elle relevait que le service régional du contrôle médical avait émis un avis négatif sur la demande d'attribution de la majoration demandée par l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la pension d'invalidité de M. [Q] est majorée de 40 % pour assistance constante d'une tierce personne et fixe cette pension d'invalidité majorée à 1 472,15 euros, l'arrêt rendu le 20 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]
IL est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la pension d'invalidité de [C] [Q] est égale à 50% du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul des cotisations pendant la durée de la carrière de l'intéressé, et qu'elle doit être majorée de 40%, celui-ci bénéficiant de l'assistance constante d'une tierce personne, et dit en conséquence que la pension d'invalidité majorée mensuelle s'élève à 1.472,15 euros,
AUX MOTIFS QUE
L'arrêté du 30 juillet 1987 porte approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales;
Que le 1er de son annexe 1 prévoit que le régime d'invalidité d'assurance invalidité-décès des professions artisanales garantit l'attribution d'une pension jusqu'à l'âge de soixante ans ou jusqu'à son décès si celui-ci survient antérieurement à tout assuré reconnu atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice;
Que l'annexe 2 prévoit que, pour cette catégorie d'invalides, la pension est égale à 50% du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul des cotisations pendant la durée de la carrière de l'intéressé ;
Qu'ainsi, le taux applicable dans le calcul de la pension d'invalidité est égal à 50%, pour les personnes reconnues atteintes d'une invalidité totale et définitive à toute activité rémunératrice, comme tel est le cas de [C] [Q], peu important que le taux d'invalidité ait été fixé à 80%;
Que l'annexe 3 de l'arrêté susvisé prévoit une majoration pour les personnes incapables, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, égale à 40% du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieur au montant minimum annuel déterminé par application de l'alinéa 1 de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale ;
Qu'il est constant que la mention « Besoin d'accompagnement » a remplacé la mention appelée «Tierce personne » ;
Que, si le 17 novembre 2010, le médecin-conseil a émis un avis favorable concernant l'invalidité totale et définitive de [C] [Q], sans prestation complémentaire, par notification du 7 mai 2013, la maison départementale des personnes handicapée [Localité 1] a évalué le handicap de l'assuré à un taux supérieur à 80% avec la mention « Besoin d'accompagnement » ;
Que [C] [Q] ayant recours à l'assistance constante d'une tierce personne, doit bénéficier de la majoration visée à l'annexe 3 de l'arrêté précité ;
Que, par conséquent, le calcul de la pension d'invalidité de [C] [Q] doit être assis sur 50% du revenu annuel moyen et majoré à hauteur de 40% de la pension d'invalidité ;
(?)
Sur les revenus à retenir
(?)
Attendu que, pour synthétiser, les revenus à retenir pour le calcul du revenu annuel moyen sont les revenus cotisés, éventuellement plafonnés, auxquels s'applique le coefficient annuel, soit les montants suivants:
pour 2003 : 11.218,72 euros (revenus déclarés),
pour 2004: 32.504,93 euros (revenus plafonnés),
pour 2005 : 32.426,21 euros (revenus plafonnés),
pour 2006: 32.807,81 euros (revenus plafonnés),
pour 2007 : 33.406,99 euros (revenus plafonnés),
pour 2008: 14.824,75 euros (revenus déclarés),
pour 2009 : 34.616,77 euros (revenus plafonnés),
pour 2010: 10.090,09 euros (revenus cotisés);
Que le revenu annuel moyen sur cette période de huit ans est de 25.237,03 euros et non de 22.866,30 euros;
Sur le montant de la pension d'invalidité:
Attendu que le montant mensuel de la pension principale est déterminé comme suit : 25.237,03 euros x 50% / 12 = 1.051,54 euros;
Qu'à ce montant, doit s'ajouter la majoration de 40%, soit la somme de 420,61 euros; Qu'ainsi, le montant mensuel de la pension d'invalidité majorée, du fait du besoin d'accompagnement, de [C] [Q] s'élève à 1.472,15 euros (1.051,54 + 420,61);
Qu'au vu des développements précédents, il convient donc d'infirmer le jugement du tribunal concernant le taux, les revenus à retenir et le calcul de la pension,
1° ALORS QUE l'article 10 du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales auquel renvoie l'article L 635-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 28 décembre 2012, applicable en l'espèce, prévoit que la majoration de la pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne est accordée après avis du service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants, et que cet avis s'impose à tous ; qu'en jugeant que la pension d'invalidité versée à M. [Q] par le régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales doit être majorée en raison de l'assistance constante d'une tierce personne au motif que la Maison départementale des personnes handicapée [Localité 1] a évalué le handicap de l'assuré à un taux supérieur à 80% avec la mention « Besoin d'accompagnement », la cour d'appel a violé par fausse application l'ensemble des textes susvisés,
2° ALORS QUE l'article 10 du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales auquel renvoie l'article L 635-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 28 décembre 2012, applicable en l'espèce, prévoit que la majoration de la pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne est accordée après avis du service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants, et que cet avis s'impose à tous ; qu'en jugeant que la pension d'invalidité versée à M [Q] par le régime d'assurance invalidité décès des professions artisanales doit être majorée en raison de l'assistance constante d'une tierce personne, tout en constatant que le médecin-conseil n'a émis qu'un avis favorable concernant l'invalidité totale et définitive de [C] [Q], mais sans prestation complémentaire, notamment pour aide constante d'une tierce personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés derechef pour fausse application.