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12/05/2021 | FRANCE | N°19-24476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° X 19-24.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

Le syndicat CGT Renault Montpelli

er, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.476 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d'instance de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° X 19-24.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

Le syndicat CGT Renault Montpellier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-24.476 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire, [Adresse 3],

2°/ à la Fédération CFE-CGC de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte Occitanie), dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du syndicat CGT Renault Montpellier, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Renault Retail Group, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Fédération CFE-CGC de la métallurgie, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 7 novembre 2019), a été conclu, le 4 septembre 2018, au sein de l'unité économique et sociale Renault Retail Group (l'UES RRG), un accord sur le dialogue social stipulant, à son article 2.1.2, que « afin de maintenir une cohérence dans la mise en place de la représentation du personnel au niveau des établissements distincts composant l'UES RRG, les parties ont convenu de se référer au modèle négocié de protocole d'accord préélectoral annexé au présent accord notamment s'agissant de la répartition du personnel entre les collèges électoraux ». Selon ce modèle, le deuxième collège comprend les agents de maîtrise dont l'échelon est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 25, quelle que soit la fonction occupée, ainsi que l'ensemble des cadres.

2. À la suite de l'échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral, au sein de l'établissement [Localité 1], en raison d'un désaccord sur la répartition des salariés relevant de la catégorie agent de maîtrise échelons 17 à 19, la société Renault Retail Group a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte), qui, par décision en date du 20 juin 2019, a réparti, dans le premier collège, les ouvriers et employés et agents de maîtrise de niveaux 17 à 19, exceptés les chefs de centre Renault Minute et les vendeurs automobile, et, dans le second collège, les agents de maîtrise, de niveaux 20 à 25, les cadres, chefs de centre Renault minute et vendeurs automobile.

3. Par requêtes distinctes du 5 juillet 2019, la fédération CFE CGC de la métallurgie et la société ont formé un recours, contre cette décision, devant le tribunal d'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat CGT Renault Montpellier fait grief au jugement d'annuler la décision du Direccte et de dire que le premier collège doit comprendre les « ouvriers et employés » et le second collège les « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » en ce compris les agents de maîtrise échelons 17 à 19, alors « qu'en l'absence d'accord collectif adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le critère de répartition du personnel dans les collèges électoraux tient aux fonctions effectivement exercées ; qu'en reprochant à l'autorité administrative de s'être fondée sur les fonctions réellement exercées par les agents de maîtrise échelon 17 à 19, pour les inclure, à l'exception des chefs de centre Renault Minute et des vendeurs automobiles, dans le premier collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-13, L. 2314-12, L. 2314-11 et L. 2314-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail :

5. En vertu de ces textes, pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées.

6. Pour prononcer l'annulation de la décision du Direccte et dire que le premier collège doit comprendre les « ouvriers et employés » et le second collège les « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » en ce compris les agents de maîtrise échelons 17 à 19, le jugement retient que le Direccte a commis une erreur en basant sa décision d'abord sur la convention collective et sur la nature des fonctions exercées par les salariés sans s'interroger au préalable sur les accords existant au sein de l'établissement mais également au sein de tout ou partie du groupe Renault et que, avant d'imposer son interprétation, il devait rechercher l'interprétation et la volonté des parties, en tenant compte du fait que l'entreprise est désormais le lieu privilégié des négociations collectives, que ne pas prendre en compte les accords existant au sein du groupe Renault notamment au sein de l'UES RRG revient à nier les liens entre l'établissement montpelliérain et les autres structures du groupe et que l'accord sur le dialogue social au sein de l'UES RRG France en date du 4 septembre 2018 est particulièrement clair sur la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux notamment pour les agents de maîtrise de niveaux 17 à 19.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord sur le dialogue social du 4 septembre 2018 recommandait une répartition des salariés dans les premier et deuxième collèges sans considération de la fonction occupée et que le Direccte s'est basé sur la convention collective et sur l'enquête d'une inspectrice du travail mettant en relief que les salariés bénéficiant d'une classification comprise entre les échelons 17 à 19 n'assurent pas de mission de coordination et de contrôle du travail d'autres salariés à l'exception des responsables des services Renault Minute, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 1119-1588 et 1119-1589 et en ce qu'il déclare recevable la requête déposée le 5 juillet 2019 en contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie en date du 20 juin 2019, le jugement rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault Retail Group à payer au syndicat CGT Renault Montpellier la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Renault Montpellier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie en date du 20 juin 2019 décidant pour l'élection du comité social et économique de la répartition du personnel entre les collèges suivants : premier collège : ouvriers et employés et agents de maîtrise de niveaux 17 à 19, exceptés les chefs de centre Renault Minute et les vendeurs automobiles; deuxième collège : agents de maîtrise de niveaux 20 à 25, cadres, chefs de centre Renault Minute et vendeurs automobiles, dit que pour l'élection du comité social et économique, la répartition du personnel entre les collèges doit être la suivante : premier collège : « ouvriers et employés » ; second collège : « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » et que les agents de maîtrise échelon 17 à 19 appartiennent au second collège ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2314-13 du code du travail dispose : « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège electoral. Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électorat jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ». L'article L.2253-5 du code du travail dispose : « lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. ». L'article 2.1,2 de l'accord sur le dialogue social au sein de l'UES RRG France en date du 4 septembre 2018 stipule : « afin de maintenir une cohérence dans la mise en place de la représentation du personnel au niveau des établissements distincts composant l'UES RRG, les parties ont convenu de se référer au modèle négocié de protocole d'accord préélectoral annexé au présent accord (annexe 2) notamment s'agissant de la répartition du personnel entre les collèges électoraux ». Le modèle d'accord préélectoral dans son article 1.2 prévoit « le personnel sera réparti en deux/trois collèges électoraux: le premier collège comprenant : les ouvriers et employés dont l'échelon est inférieur ou égal à 12, quelle que soit la fonction occupée - le deuxième collège comprenant : les agents de maîtrise dont l'échelon est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 25, quelle que soit la fonction occupée ainsi que l'ensemble des cadres. Le troisième collège comprenant : (uniquement si au moins 25 cadres) l'ensemble des cadres de l'établissement. » En l'espèce, il convient de constater que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie en date du 20 juin 2019 a réparti le personnel entre les différents collèges : les ouvriers et employés et agents de maîtrise de niveaux 17 à 19, exceptés les chefs de centre Renault Minute et les vendeurs automobile dans le premier collège ; les agents de maîtrise de niveaux 20 à 25, cadres chefs de centre Renault Minute et vendeurs automobiles dans le deuxième collège. Pour motiver sa décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie s'est basé sur la convention collective et sur l'enquête d'une inspectrice du travail mettant en relief que les salariés bénéficiant d'une classification comprise entre les échelons 17 à 19 n'assurent pas de mission de coordination et de contrôle du travail d'autres salariés à l'exception des responsables des services Renault Minute. La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie indique « que l'administration saisie doit, pour répartir le personnel entre les collèges électoraux, tenir compte de la nature des fonctions réellement exercées ». Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a commis une erreur en basant sa décision d'abord sur la convention collective et sur la nature des fonctions exercées par les salariés sans s'interroger au préalable sur les accords existant au sein de rétablissement mais également au sein de tout ou partie du groupe Renault. Avant d'imposer son interprétation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie doit rechercher l'interprétation et la volonté des parties, dans le cadre légal évidemment et en tenant compte du fait que l'entreprise est désormais le lieu privilégié des négociations collectives. Ne pas prendre en compte les accords existant au sein du groupe Renault notamment au sein de l'unité économique et sociale revient à nier les liens entre l'établissement montpelliérain et les autres structures du groupe. En l'espèce l'accord sur le dialogue social au sein de l'UES RRG France en date du 4 septembre 2018 est particulièrement clair sur la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux notamment pour les agents de maîtrise de niveaux 17 à 19. Il y a lieu d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie en date du 20 juin 2019 décidant pour l'élection du comité social et économique la répartition du personnel entre les collèges suivante : Premier collège : ouvriers et employés et agents de maîtrise de niveaux 17 à 19, exceptés les chefs de centre Renault Minute et les vendeurs automobiles ; Deuxième collège : agents de maîtrise de niveaux 20 à 25, cadres, chefs de centre Renault Minute et vendeurs automobiles. Il convient de dire que les agents de maîtrise de niveaux 17 à 19 doivent être intégrés au second collège ; »

1. ALORS QU'aux termes des articles L. 2314-13, L. 2314-12 et L. 2314-6 du code du travail, lorsque la répartition du personnel dans les collèges électoraux ne peut être obtenue par la signature d'un protocole d'accord préélectoral à la majorité requise, l'autorité administrative décide de cette répartition ; que l'autorité administrative est tenue de se conformer à un accord collectif prévoyant la répartition du personnel au sein de différents collèges électoraux qu'à la condition que cet accord collectif ait été adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance a relevé que faute de signature d'un protocole préélectoral à la majorité requise aux fins de déterminer la répartition du personnel dans les collèges électoraux de l'établissement de Montpellier pour l'élection du comité social et économique, la société Renault Retail Group a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie ; que le tribunal d'instance a également constaté que par décision du 20 juin 2019, cette autorité administrative a considéré que les agents de maitrise échelon 17 à 19, à l'exception des chefs de centre Renault Minute et les vendeurs automobiles devaient être intégrés dans le premier collège « ouvriers et employés » et non pas dans le second collège « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » ; que pour annuler cette décision, le juge d'instance a estimé que l'autorité administrative aurait dû se conformer à l'accord sur le dialogue social au sein de l'UES RRG (Renault Retail Group) France du 4 septembre 2018 aux termes duquel les agents de maitrise de niveau 17 à 19 ont été intégrés dans le second collège ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il y était pourtant invité par le syndicat CGT qui n'a pas signé cet accord, si l'accord du 4 septembre 2018 avait été avait été, ou non, adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, en sorte que faute d'unanimité, l'autorité administrative n'était pas tenue de s'y conformer, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2314-13, L. 2314-12 et L. 2314-6 du code du travail ;

2. ET ALORS QU'en l'absence d'accord collectif adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le critère de répartition du personnel dans les collèges électoraux tient aux fonctions effectivement exercées ; qu'en reprochant à l'autorité administrative de s'être fondée sur les fonctions réellement exercées par les agents de maîtrise échelon 17 à 19, pour les inclure, à l'exception des chefs de centre Renault Minute et des vendeurs automobiles, dans le premier collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-13, L. 2314-12 , L. 2314-11 et L. 2314-6 du code du travail ;

3. ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'annexe 2 de l'accord sur le dialogue social au sein de l'UES RRG (Renault Retail Group) France du 4 septembre 2018, non signé par le syndicat CGT, se borne à renvoyer à un « modèle de protocole d'accord préélectoral pour les élections des membres des CSE d'établissements », « modèle » qui intègre les agents de maîtrise échelon 17 à 19 dans le second collège « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » ; qu'en jugeant que cette annexe devait recevoir application pour l'élection du comité social et économique de l'établissement de Montpellier, alors qu'il ne s'agissait que d'un simple modèle qui, par définition, pouvait être adapté et n'avait donc pas de caractère obligatoire, le tribunal d'instance a violé l'annexe 2 de l'accord sur le dialogue social au sein de l'UES RRG (Renault Retail Group) France du 4 septembre 2018.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que pour l'élection du comité social et économique, la répartition du personnel entre les collèges doit être la suivante : premier collège : « ouvriers et employés » ; second collège : « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » et que les agents de maîtrise échelon 17 à 19 appartiennent au second collège ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2314-13 du code du travail dispose : « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électorat jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ». L'article L. 2253-5 du code du travail dispose : « lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. ». L'article 2.1,2 de l'accord sur le dialogue social au sein de l'UES RRG France en date du 4 septembre 2018 stipule : « afin de maintenir une cohérence dans la mise en place de la représentation du personnel au niveau des établissements distincts composant l'UES RRG, les parties ont convenu de se référer au modèle négocié de protocole d'accord préélectoral annexé au présent accord (annexe 2) notamment s'agissant de la répartition du personnel entre les collèges électoraux ». Le modèle d'accord préélectoral dans son article 1.2 prévoit « le personnel sera réparti en deux/trois collèges électoraux: le premier collège comprenant : les ouvriers et employés dont l'échelon est inférieur ou égal à 12, quelle que soit la fonction occupée - le deuxième collège comprenant : les agents de maîtrise dont l'échelon est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 25, quelle que soit la fonction occupée ainsi que l'ensemble des cadres. Le troisième collège comprenant : (uniquement si au moins 25 cadres) l'ensemble des cadres de l'établissement. » En l'espèce, il convient de constater que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie en date du 20 juin 2019 a réparti le personnel entre les différents collèges : les ouvriers et employés et agents de maîtrise de niveaux 17 à 19, exceptés les chefs de centre Renault Minute et les vendeurs automobile dans le premier collège ; les agents de maîtrise de niveaux 20 à 25, cadres chefs de centre Renault Minute et vendeurs automobiles dans le deuxième collège. Pour motiver sa décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie s'est basé sur la convention collective et sur l'enquête d'une inspectrice du travail mettant en relief que les salariés bénéficiant d'une classification comprise entre les échelons 17 à 19 n'assurent pas de mission de coordination et de contrôle du travail d'autres salariés à l'exception des responsables des services Renault Minute. La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie indique « que l'administration saisie doit, pour répartir le personnel entre les collèges électoraux, tenir compte de la nature des fonctions réellement exercées ». Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a commis une erreur en basant sa décision d'abord sur la convention collective et sur la nature des fonctions exercées par les salariés sans s'interroger au préalable sur les accords existant au sein de rétablissement mais également au sein de tout ou partie du groupe Renault. Avant d'imposer son interprétation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie doit rechercher l'interprétation et la volonté des parties, dans le cadre légal évidemment et en tenant compte du fait que l'entreprise est désormais le lieu privilégié des négociations collectives. Ne pas prendre en compte les accords existant au sein du groupe Renault notamment au sein de l'unité économique et sociale revient à nier les liens entre l'établissement montpelliérain et les autres structures du groupe. En l'espèce l'accord sur le dialogue social au sein de l'UES RRG France en date du 4 septembre 2018 est particulièrement clair sur la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux notamment pour les agents de maîtrise de niveaux 17 à 19. Il y a lieu d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie en date du 20 juin 2019 décidant pour l'élection du comité social et économique la répartition du personnel entre les collèges suivante : Premier collège : ouvriers et employés et agents de maîtrise de niveaux 17 à 19, exceptés les chefs de centre Renault Minute et les vendeurs automobiles ; Deuxième collège : agents de maîtrise de niveaux 20 à 25, cadres, chefs de centre Renault Minute et vendeurs automobiles. Il convient de dire que les agents de maîtrise de niveaux 17 à 19 doivent être intégrés au second collège ;»

ALORS QUE lorsqu'un accord relatif à la répartition du personnel entre les collèges électoraux ne peut être conclu selon les conditions de majorité ou d'unanimité requises, l'autorité administrative décide de cette répartition et le juge d'instance a seulement le pouvoir d'annuler la décision prise par cette autorité ; qu'après avoir annulé la décision prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie du 20 juin 2019 aux termes de laquelle, l'autorité administrative a décidé d'inclure, à l'exception des chefs de centre Renault Minute et des vendeurs automobiles, les agents de maîtrise échelon 17 à 19 dans le premier collège « ouvriers et employés », le tribunal d'instance a dit que pour l'élection du comité social et économique, les agents de maîtrise échelon 17 à 19 appartiennent au second collège ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance qui a décidé de la répartition du personnel de l'établissement de Montpellier entre les collèges, a violé les articles L. 2314-13, et L. 2314-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24476
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-24476


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24476
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