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12/05/2021 | FRANCE | N°19-24305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2021, 19-24305


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 352 FS-P

Pourvoi n° M 19-24.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [A] [D], domicilié chez M. [E] [O], [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° M 19-24.305 contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 352 FS-P

Pourvoi n° M 19-24.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [A] [D], domicilié chez M. [E] [O], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.305 contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux,

2°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 10 septembre 2019) et les pièces de la procédure, le 24 août 2019, M. [D], ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 27 août 2019, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours.

2. M. [D] a, le 6 septembre 2019, saisi ce juge d'une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'ordonnance de le maintenir en rétention, alors « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, et doit, à défaut, être remis en liberté ; qu'en cas de demande d'asile formée par l'étranger pendant sa rétention, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ; qu'en jugeant pourtant que la remise tardive d'un dossier de demande d'asile à M. [D] ne constituait pas un défaut de diligence justifiant la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il faisait l'objet, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

5. L'ordonnance retient à bon droit que le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine et que la remise d'un dossier de demande d'asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ.

6. De ces énonciations, le premier président a exactement déduit que M. [D] ne pouvait solliciter la mainlevée de la mesure de rétention en invoquant, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un défaut de diligence résultant de la prétendue tardiveté de la remise d'un dossier complet de demande d'asile.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [D]

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le maintien en rétention de M. [D], conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 août 2019 ;

Aux motifs que, « en application de l'article L554-1 du CESEDA au visa duquel est formée la demande de mise en liberté dont le rejet est attaqué, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative s'apprécie au regard de l'objectif qui lui est assigné à savoir l'organisation du départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine.

En l'espèce, la remise du dossier de demande d'asile à [A] [D], à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser son départ.

Il ne peut donc se prévaloir sur le fondement de l'article L554-1 du CESEDA d'un défaut de diligences caractérisé par la remise tardive d'un dossier complet pour demander la main levée de la mesure.

En conséquence, et par substitution de motif, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention » ;

Alors qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, et doit, à défaut, être remis en liberté ; qu'en cas de demande d'asile formée par l'étranger pendant sa rétention, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ; qu'en jugeant pourtant que la remise tardive d'un dossier de demande d'asile à M. [D] ne constituait pas un défaut de diligence justifiant la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il faisait l'objet, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24305
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Fin de la rétention - Diligences de l'administration pour le départ de l'étranger - Exclusion - Remise d'un dossier de demande d'asile

La remise d'un dossier de demande d'asile à l'étranger placé en rétention ne constitue pas, au sens de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de celui-ci


Références :

article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-24305, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24305
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