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12/05/2021 | FRANCE | N°19-24230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° E 19-24.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

Mme [X] [Y], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a for

mé le pourvoi n° E 19-24.230 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° E 19-24.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

Mme [X] [Y], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.230 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2019), Mme [Y] a été engagée, le 23 juin 1975, par la société Electricité de France (EDF). Le statut national du personnel des industries électriques et gazières était applicable à la relation de travail. A la suite d'un congé d'allaitement d'un an, d'un congé de deux ans pour élever ses enfants en bas âge puis d'un congé sans solde pour convenances personnelles d'une durée de deux ans, congé se terminant le 22 janvier 1988, elle a, le 20 décembre 1987, sollicité sa réintégration dans un emploi à mi-temps. Le 18 janvier 1988, la direction de l'équipement de la région d'équipement de [Localité 1] lui a répondu qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant correspondant à sa catégorie professionnelle et à sa demande. Il lui était précisé qu'à compter du 22 janvier suivant, elle serait considérée comme étant toujours en congé sans solde pour convenances personnelles en instance de réintégration et qu'elle aurait la possibilité d'occuper provisoirement un emploi salarié à l'extérieur des établissements de l'entreprise. La salariée était invitée à se rapprocher du chef de la section du personnel. De nouvelles demandes de réintégration pour un poste à mi-temps faites le 2 janvier 1989, le 22 décembre 1989, le 30 janvier 1990 et le 30 septembre 1990, la salariée se déclarant alors disposée à occuper un poste à 4/5èmes de temps durant quelques mois dans l'attente d'un poste à mi-temps, ont reçu la même réponse. Par décision du 13 avril 1992, à effet du 1er février 1992, la salariée a été réintégrée au poste de ''chef de groupe principal'' service ''courrier'', groupe 8, niveau de rémunération 8, échelon 6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2013, réceptionnée le 7 juin suivant, la salariée a saisi la commission secondaire du personnel EDF du centre national de l'équipement de la production d'électricité (CNEPE) d'une requête en indemnisation du préjudice de carrière qu'elle estimait avoir subi, soutenant qu'en vertu du paragraphe 13 de la circulaire PERS 727, sa réintégration à l'issue de son congé sans solde pour convenances personnelles aurait dû se réaliser conformément aux dispositions de la circulaire PERS 286 et de la DP 31-79 du 27 juin 1977, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier, pour sa réintégration dans un emploi de même catégorie que celui qu'elle occupait au moment de son départ en congé, d'une priorité absolue par rapport à tout postulant non titulaire et aux agents de service de classement inférieur au sien et qu'elle aurait dû être réintégrée d'office dans l'un des trois premiers emplois de sa catégorie venant à se trouver vacant à compter de la fin de son congé et demandant en conséquence que son ancienneté et ses droits à la retraite soient recalculés. Considérant qu'aucun manquement n'avait été commis, la commission n'a pas donné suite à cette requête. La salariée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 2014.

2. Le 4 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice de carrière qu'elle estimait avoir subi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts irrecevable comme prescrite et, par voie de conséquence, de dire n'y avoir lieu à examen de cette demande au fond, alors :

« 1°/ que l'action portant sur l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration des droits à la retraite se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que la demande en dommages-intérêts en réparation de la minoration de ses droits à la retraite était soumise à un délai de prescription de deux ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail par fausse application et l'article 2224 du code civil par refus d'application ;

2°/ que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice né de la minoration des droits à la retraite ne devient certain qu'au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; qu'en retenant comme point de départ du délai de prescription le 5 juin 2013, date à laquelle la salariée, sans pouvoir connaître l'étendue de son préjudice, a saisi la commission secondaire d'une demande de rétablissement de son ancienneté et de nouveau calcul de ses droits à la retraite, quand elle constatait que l'intéressée n'avait fait valoir ses droits à la retraite que le 30 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°/ subsidiairement que, même à supposer que l'action était soumise au délai de prescription biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail, le préjudice né de la minoration des droits à la retraite n'est devenu certain qu'au moment où la salariée s'est trouvée en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; qu'en retenant comme point de départ du délai de prescription le 5 juin 2013, date à laquelle la salariée, sans pouvoir connaître l'étendue de son préjudice, a saisi la commission secondaire d'une demande de rétablissement de son ancienneté et de nouveau calcul de ses droits à la retraite, quand elle constatait que l'intéressée n'avait fait valoir ses droits à la retraite que le 30 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

5. D'abord, la cour d'appel a retenu exactement que les manquements allégués relatifs aux conditions de sa réintégration et au calcul de son ancienneté relevaient de l'exécution du contrat de travail, de sorte que l'action de la salariée était soumise, à compter du 16 juin 2013, aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail fixant le délai de prescription à deux ans.

6. Ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait saisi le 5 juin 2013 la commission secondaire du personnel EDF du CNEPE d'une demande de rétablissement de son ancienneté et de nouveau calcul de ses droits à la retraite et que cette date à laquelle la salariée avait eu connaissance de ses droits en matière de retraite faisait courir le délai de prescription, en a déduit à bon droit que, l'intéressée ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2016, sa demande était irrecevable comme prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement entrepris, déclaré la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts irrecevable comme prescrite et, par voie de conséquence, dit n'y avoir lieu à examen de cette demande au fond.

AUX MOTIFS propres QUE peu important, à ce stade de l'examen de la demande, la façon dont Mme [X] [M] évalue son préjudice, il résulte de ses conclusions que sa demande tend bien à obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle qualifie "de carrière" et qu'elle estime subir en termes d'impact sur ses droits à la retraite du fait des fautes commises par la société EDF relativement à la gestion de sa demande de réintégration formée à compter du 20 décembre 1987, manquements tenant, selon elle, au non-respect de dispositions statutaires ; que les manquements allégués s'inscrivant dans l'exécution du contrat de travail, l'action en cause est bien une action portant sur l'exécution du contrat de travail et qui vise à engager la responsabilité contractuelle de l'employeur ; qu'en dehors des règles spécifiques du Statut national du personnel des Industries électriques et gazières, ce sont bien les règles du code du travail qui régissent les relations entre la société EDF et ses salariés de sorte que Mme [X] [M] n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de sa qualité d'agent de la société EDF bénéficiaire du Statut susvisé, les règles particulières qui régissent la matière prud'homale et dérogent aux lois générales ne lui seraient pas applicables ; que jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, en application de l'ancien article 2262 du code civil, compte tenu de l'absence de règle particulière alors applicable à la matière prud'homale, un salarié disposait d'un délai de trente ans pour agir en réparation d'un préjudice né d'un manquement de son employeur à ses obligations contractuelles ; que toujours en l'absence de règle particulière alors applicable à la matière prud'homale, la loi du 17 juin 2008 est venue réduire ce délai à cinq ans aux termes de l'article 2224 du code civil selon lequel "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui a instauré de nouveaux délais de prescription est venue, en son article 26 codifié à l'article L. 1471-1 du code du travail, réduire le délai de prescription de l'exercice de toute action liée à l'exécution du contrat de travail de cinq ans à deux ans ; qu'aux termes de ce texte, "Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit" ; qu'en vertu des dispositions transitoires applicables, les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s'applique également en appel et en cassation ; que l'article 2224 du code civil et l'article L 1471-1 du code du travail situent le point de départ de la prescription de l'action au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en vertu de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la société EDF, le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court pas à compter du fait générateur du préjudice mais à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance précédemment ; qu'au cas d'espèce, si certes, à la supposer avérée, la faute de nature contractuelle alléguée contre la société EDF n'a pu être commise qu'entre le 1er janvier 1988 et le 1er février 1992, le fait dommageable, en l'occurrence, le préjudice de carrière en termes de perte de droits à la retraite et au moment de la retraite qui en serait résulté pour Mme [X] [M] ne s'est pas réalisé ou ne lui pas été révélé au cours de cette période mais bien, comme elle le soutient, à la date à laquelle elle a eu connaissance de ses droits en matière de retraite et qu'elle situe, sans être utilement contredite, au plus tard au 05 juin 2013, date à laquelle elle a saisi la commission secondaire d'une demande de rétablissement de son ancienneté et de nouveau calcul de ses droits à la retraite "à partir de la date d'affectation du poste auquel je n'ai pas été affectée" ; que c'est à compter de cette date que l'appelante fait courir le délai de prescription de cinq ans qu'elle soutient lui être applicable ; qu'à la date du 05 juin 2013, en l'absence alors de règle de prescription particulière régissant les actions portant sur l'exécution du contrat de travail, c'est la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil qui trouvait à s'appliquer ; qu'aucun élément ne permet de considérer que la saisine de la commission secondaire du personnel EDF CNEPE (Centre national d'équipement de production d'électricité situé à [Localité 1]) ait pu avoir un quelconque caractère obligatoire, ni d'effet interruptif de prescription de l'action en responsabilité contractuelle que Mme [X] [M] était en capacité d'exercer à compter du 05 juin 2013 ; que l'appelante ne le soutient d'ailleurs pas puisqu'elle indique elle-même en page 5 de ses conclusions qu'ayant saisi cette commission le 05 juin 2013, elle disposait d'un délai pour saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 05 juin 2018, ce dont il résulte qu'elle admet elle-même que cette saisine, n'avait aucun effet interruptif de prescription ; qu'à compter du 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, le délai d'exercice de toute action portant sur l'exécution d'un contrat de travail a été ramené à deux ans ; que comme la cour l'a précédemment souligné, la relation de travail qui lie la société EDF à Mme [X] [M] étant régie par les dispositions du code du travail pour tout ce qui ne relève pas des règles spécifiques édictées par le Statut, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette règle de prescription biennale, particulière à la matière prud'homale et dérogatoire à la règle générale de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, ne serait pas applicable à son action qui porte bien sur l'exécution de son contrat de travail ; que les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail s'appliquant aux prescriptions en cours, à compter du 16 juin 2013, Mme [X] [M] disposait d'un délai de deux ans pour exercer son action indemnitaire, soit jusqu'au 16 juin 2015 ; que dans la mesure où elle a saisi le conseil de prud'hommes de Tours seulement le 04 février 2016, sa demande est bien irrecevable comme prescrite ; que si le conseil de prud'hommes a bien examiné cette question de prescription de l'action aux termes des motifs de sa décision déférée à la cour et conclu que l'action était frappée de prescription, il n'en a pas, aux termes du dispositif qui seul a valeur de décision, tiré la conséquence juridique qui s'imposait, à savoir l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de Mme [X] [M] mais a prononcé un débouté de cette demande tirant ainsi la conséquence de l'examen auquel il a également procédé au fond ; que par voie d'ajout au jugement entrepris et sans qu'il y ait lieu à examen de la demande indemnitaire au fond, il y convient de déclarer la demande de Mme [X] [M] en paiement de dommages et intérêts irrecevable comme prescrite.

AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l'action de Madame [X] [M] tend à obtenir la réparation du préjudice de carrière qu'elle aurait subis entre 1988, date de sa demande de réintégration, et 1992, date de sa réintégration effective ; que le fait générateur de son préjudice s'étend donc entre les années 1988 et 1992 ; qu'après 1992, Madame [X] [M] ne peut plus prétendre subir aucun préjudice dans la mesure où elle est effectivement réintégré au sein de la société EDF ; que c'est donc à compter de 1992 qui doit s'apprécier la prescription de l'action de Madame [X] [M] ; qu'en 1992, Madame [X] [M] disposait d'un délai de 30 ans pour solliciter réparation de son éventuel préjudice ; que, cependant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant le délai de prescription de trente ans à cinq ans, Madame [X] [M] disposait d'un délai ayant expiré le 17 juin 2013 pour solliciter réparation de son préjudice, que force est de constater qu'elle n'a pas agi dans le délai imparti dans la mesure où elle n'a saisi le conseil de prud'hommes de céans que le 4 février 2016, soit près de 3 années après l'arrivée du terme de la prescription ; que le conseil ne peut pas, non plus, considérer que la demande formée par Madame [X] [M] devant la commission secondaire de la société EDF le 5 juin 2013 serait de nature à interrompre le délai de prescription, s'agissant d'une demande portée devant une commission interne qui ne peut être assimilée à la saisine d'une juridiction, et ne constituent pas un acte interruptif de la prescription ; que, surabondamment, si l'on devait considérer que le délai de prescription a été interrompu le 5 juin 2013 par la saisie de la commission, il conviendrait alors de considérer qu'à compter de cette date, Madame [X] [M] ne pouvait saisir le conseil de prud'hommes pendant une durée de 5 années, qui s'est trouvée réduite à 2 années à compter du 14 juin 2013, et est donc arrivé à l'expiration du 14 juin 2015 ; que l'action de Madame [X] [M], tendant à la réparation d'un préjudice prétendument subi entre 1988 et 1992, se trouve définitivement prescrit ; que dans ses écritures en réplique, Madame [X] [M] prétend que le délai de prescription a commencé à courir le 5 juin 2013, date à laquelle elle a saisi la commission secondaire du personnel pour faire reconnaître son préjudice de carrière ; que le préjudice invoqué par Madame [X] [M], lequel découle selon elle de son absence de réintégration immédiate, a pris fin en 1992, date de sa réintégration ; que c'est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir ; que le préjudice invoqué par Madame [X] [M] et inhérents à l'exécution de son contrat et ne peut s'en détacher ; que dans ces conditions elle se trouve soumises aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, compte tenu des règles d'application de la loi dans le temps, qui ne sont d'ailleurs pas contesté par Madame [X] [M], lui donnait un délai jusqu'au 17 juin 2015 pour agir en réparation du préjudice résultant de l'exécution de son contrat de travail ; que Madame [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 février 2016 ; qu'en conséquence, les demandes de Madame [X] [M] sont prescrites.

1° ALORS QUE l'action portant sur l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration des droits à la retraite se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que la demande en dommages et intérêts en réparation de la minoration de ses droits à la retraite était soumise à un délai de prescription de deux ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail par fausse application et l'article 2224 du code civil par refus d'application.

2° ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice né de la minoration des droits à la retraite ne devient certain qu'au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; qu'en retenant comme point de départ du délai de prescription le 5 juin 2013, date à laquelle la salariée, sans pouvoir connaître l'étendue de son préjudice, a saisi la commission secondaire d'une demande de rétablissement de son ancienneté et de nouveau calcul de ses droits à la retraite, quand elle constatait que l'intéressée n'avait fait valoir ses droits à la retraite que le 30 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

3° ALORS subsidiairement QUE, même à supposer que l'action était soumise au délai de prescription biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail, le préjudice né de la minoration des droits à la retraite n'est devenu certain qu'au moment où la salariée s'est trouvée en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; qu'en retenant comme point de départ du délai de prescription le 5 juin 2013, date à laquelle la salariée, sans pouvoir connaître l'étendue de son préjudice, a saisi la commission secondaire d'une demande de rétablissement de son ancienneté et de nouveau calcul de ses droits à la retraite, quand elle constatait que l'intéressée n'avait fait valoir ses droits à la retraite que le 30 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24230
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-24230


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24230
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