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12/05/2021 | FRANCE | N°19-20938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 19-20938


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 402 FS-P-R

Pourvoi n° B 19-20.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° B 19-20.938 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Caisse nation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 402 FS-P-R

Pourvoi n° B 19-20.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-20.938 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2019), M. [F] (l'assuré), qui a exercé la profession d'avocat de 1975 à 1990, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite le 17 novembre 2015. La Caisse nationale des barreaux français (la Caisse) lui a délivré, le 18 mars 2016, un titre de pension lui attribuant, à compter du 1er janvier 2016, au titre de l'assurance vieillesse de base, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à proportion de 58/60èmes.

2. Contestant les modalités de liquidation de sa prestation, l'assuré a saisi
d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen du moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, ces deux derniers alors en vigueur :

4. Le premier de ces textes implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.

5. Selon le deuxième, l'assuré assujetti au régime d'assurance vieillesse des avocats qui ne justifie pas d'une durée d'assurance fixée par le dernier à soixante trimestres, a droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en fonction de cette durée.

6. Le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Le dispositif, dit de "clause de stage", du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, décrit au point 5, constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés au régime, en ce qu'il porte une atteinte à la substance de leurs droits à pension, en les privant de pension de retraite s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance requise. Cette ingérence contrevient aux principes qui régissent l'aménagement des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, dont le régime d'assurance vieillesse des avocats fait partie, et, notamment, au caractère contributif des régimes énoncé à l'article L. 111-2-1, II, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et aux règles de coordination entre les régimes au bénéfice des assurés ayant relevé simultanément ou successivement de plusieurs régimes au cours de leur carrière.

8. Cette ingérence repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, et poursuit un motif d'intérêt général en tant qu'elle contribue à l'équilibre financier du régime de retraite concerné.

9. Toutefois, en ne prévoyant le versement à l'assuré qui ne justifie pas d'une durée d'assurance de soixante trimestres, durée significative au regard de la durée d'une carrière professionnelle, que d'une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, manifestement disproportionnée au regard du montant des cotisations mises à sa charge au cours de la période de constitution des droits, la "clause de stage", si elle contribue à l'équilibre financier du régime de retraite concerné, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Dés lors, l'application des articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale susvisés doit être écartée.

10. Pour débouter l'assuré de sa demande, l'arrêt, en se fondant sur ces dernières dispositions, retient essentiellement que l'assuré ne justifie que de cinquante-huit trimestres d'affiliation auprès de la Caisse et qu'il en résulte que le titre de pension qui lui a été notifié a été régulièrement établi.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris rejetant la demande de médiation judiciaire présentée par M. [F], l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale des barreaux français et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [F],

AUX MOTIFS QUE l'article R. 723-38 du code de la sécurité sociale, lequel prévoyait que « Les pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services (...) Pour la computation des annuités de l'exercice professionnel lors de la liquidation de la pension de retraite, il n'est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois. Les fractions de temps égales ou supérieures à six mois comptent pour un an », a été abrogé le 30 décembre 2004 ; que M. [F] a demandé la liquidation de ses droits à retraite le 17 novembre 2015, la date d'effet de la retraite devant intervenir le 1er janvier 2016 ; que sa demande subsidiaire de voir cette date portée au 1er janvier 2017 ne repose que sur des convenances personnelles, aucun élément factuel de sa vie professionnelle n'ayant été omis dans sa demande ; que la demande subsidiaire sur ce point de M. [F] sera rejetée et la date du 17 novembre 2015 retenue ; que les statuts de la CNBF, maintenant à leur article 58 le régime de l'article R. 723-38 abrogé, ne pouvaient déroger à l'article R. 723-37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2004, texte d'ordre public prévalant sur les statuts ; que M. [F] ne peut invoquer de droits acquis tirés des courriers de la CNBF, alors que, par sa lettre du 27 février 1991, la CNBF faisait référence à l'article R. 723-38, comme l'état actuel des textes, repris pour l'indication de l'âge de demande de liquidation des droits ; que le principe de confiance légitime ne peut pas plus trouver à s'appliquer pour exclure l'effet de modifications légales sur une situation non encore liquidée ; que selon l'article R. 723-37 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret du 23 décembre 2004 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, « le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français (?) 3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse Nationale des Barreaux Français » ; que le nombre de trimestres validés de M. [F] se monte à 58, ainsi qu'il résulte de sa démission du Barreau de Bordeaux le 1er octobre 1981 et de sa réinscription le 27 avril 1982, période durant laquelle, faute d'inscription, il n'a pas été affilié à la CNBF, nonobstant le paiement allégué de cotisations et les rétrocessions d'honoraires invoquées ; qu'il résulte de ce qui précède que le titre de pension notifié le 18 mars 2016 a été régulièrement établi en application de la législation alors en vigueur et n'est pas entaché de nullité ; que la demande de M. [F] sera rejetée par infirmation du jugement emportant restitution des sommes versées en exécution de cette décision ;

1° - ALORS QUE la règle de durée d'assurance minimum prévue par l'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dont la cour a fait application, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi découlant et au droit de propriété dans des conditions contraires aux droits et libertés que garantit la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande de l'exposant privera l'arrêt attaqué de toute base légale ;

3° - ALORS QUE M. [F] faisait valoir (p. 8), en se prévalant d'un précédent jugé par la Cour européenne des droits de l'homme (Klein c/ Autriche, 3 décembre 2015, req. n° 57028/00) que l'application de la règle de durée minimale de cotisation de 15 ans portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens, en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel ; qu'en statuant comme ci-dessus sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pension - Avocat - Clause de stage - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 1er du Protocole additionnel n° 1 - Conventionnalité - Détermination - Portée

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Protocole additionnel n° 1 - Article 1 - Protection de la propriété - Sécurité sociale - Clause de stage au sein du régime d'assurance vieillesse de base des avocats - Conformité - Détermination - Portée

L'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants. Le dispositif, dit de "clause de stage", du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, résultant des articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, prévoit que l'assuré qui ne justifie pas d'une durée d'assurance de soixante trimestres, a droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en fonction de cette durée. En ne prévoyant le versement à l'assuré qui ne justifie pas d'une durée d'assurance de soixante trimestres, durée significative au regard de la durée d'une carrière professionnelle, que d'une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, manifestement disproportionnée au regard du montant des cotisations mises à sa charge au cours de la période de constitution des droits, la "clause de stage", si elle contribue à l'équilibre financier du régime de retraite concerné, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti au regard du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence


Références :

articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale

article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2019

Cf. : CEDH, arrêt du 3 mars 2011, Klein c. Autriche, n° 57028/00


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-20938, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/05/2021
Date de l'import : 29/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-20938
Numéro NOR : JURITEXT000043506799 ?
Numéro d'affaire : 19-20938
Numéro de décision : 22100402
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-05-12;19.20938 ?
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