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12/05/2021 | FRANCE | N°19-20318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2021, 19-20318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° C 19-20.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [N] [N][I],

2°/ Mme [E] [N][Z],

domiciliés tous deux

[Adresse 1]),

ont formé le pourvoi n° C 19-20.318 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 3, chambre 7), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° C 19-20.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [N] [N][I],

2°/ Mme [E] [N][Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1]),

ont formé le pourvoi n° C 19-20.318 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 3, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [X] [A]-[D][Z][N], domicilié [Adresse 1]),

4°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N] [N][I] et de Mme [E] [N][Z], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [C] [N] et de Mme [I] [N], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), l'enfant [X] [A] [I][N], né à [Localité 1] le [Date anniversaire 1] 2008, de [Y] [A], de nationalité française, et de [J] [N][Z], de nationalité brésilienne, a été grièvement blessé au Brésil, le 13 mars 2011, lors d'un accident de la circulation dans lequel ses parents sont décédés. A sa sortie de l'hôpital, en mai 2011, l'enfant a été hébergé par son oncle maternel au Brésil, M. [Q] [K] [N][Z], lequel a obtenu du juge brésilien une décision de garde provisoire, le 26 mai 2011, puis de tutelle, dont le principe a été confirmé par arrêt du 19 août 2014 du Superior Tribunal de Justiça. Cette décision, confiant la mesure à la grand-mère maternelle, Mme [E] [N][Z], et accordant également à la famille paternelle française un droit de visite et d'hébergement a été déclarée exécutoire sur le territoire français par un arrêt du 5 décembre 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-27.151). Parallèlement, par requête du 23 juin 2011, M. [C] [N], oncle paternel de l'enfant, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris afin que soit ordonnée une mesure de tutelle, laquelle a été ouverte par ordonnance du 29 juin suivant. Une délibération du conseil de famille du 20 janvier 2016 a désigné Mme [E] [N][Z] comme tutrice à la personne du mineur, et M. [C] [N] en qualité de tuteur aux biens du mineur. Le 17 octobre 2017, le conseil de famille, rejetant l'adoption d'un protocole d'accord présentée par Mme [E] [N][Z] et M. [N][N] [I], a refusé de reconnaître la compétence concurrente des deux pays et a statué sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de la famille paternelle en France. Devant la cour d'appel, Mme [E] [N][Z] et M. [N] [N][I], invoquant l'arrêt du 5 décembre 2018, ont sollicité le dessaisissement des juridictions françaises de tout litige inhérent à la tutelle de l'enfant.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [E] [N][Z] et M. [N] [N][Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la prétention visant à voir ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de [Localité 1] de tout litige inhérent à la tutelle d'[X] au profit du juge de la 1re chambre aux affaires familiales de la circonscription de Niterói dans l'État de Rio de Janeiro, Brésil, alors :

« 1°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel toute nouvelle prétention tendant à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; constitue une prétention recevable à hauteur d'appel, la demande de dessaisissement d'une juridiction d'appel saisie de la tutelle d'un enfant, fondée sur un arrêt rendu postérieurement à la délibération déférée ayant déclaré exécutoire en France la décision du juge brésilien, premier saisi, organisant la tutelle de l'enfant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 562 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 564 du même code ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée conférée à un jugement étranger fait obstacle à ce que le juge français tranche le litige sur lequel il a déjà été statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, était saisie, dans le cadre de la tutelle d'[X], de la délibération du conseil de famille du 19 octobre 2017 se prononçant sur la compétence concurrente des juridictions françaises et brésiliennes et sur le droit et les modalités de visite et d'hébergement de la famille paternelle ; que, par arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation a déclaré exécutoire sur le territoire français l'arrêt rendu le 19 août 2014 par le Superior Tribunal de Justiça organisant la tutelle d'[X] ; qu'en déclarant irrecevable la demande de dessaisissement de la juridiction française saisie de la tutelle d'[X] quand cette tutelle avait déjà été organisée par la décision brésilienne déclarée exécutoire en France, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par le Superior Tribunal de Justiça le 19 août 2014, les articles 480 et 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

5. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6. Après avoir constaté que la décision brésilienne rendue le 19 août 2014 par le Superior Tribunal de Justiça, déclarée exécutoire sur le territoire français par un arrêt du 5 décembre 2018, a un objet limité à l'organisation de la tutelle de l'enfant et à l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement à la famille paternelle française, l'arrêt retient que la question de la compétence des juridictions françaises n'ayant pas été soumise à la juridiction brésilienne, la décision étrangère ne peut avoir autorité de la chose jugée sur ce point.

7. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel en a exactement déduit que l'arrêt du 5 décembre 2018 ne constituait pas la révélation d'un fait de nature à rendre recevable la demande tendant au dessaisissement des juridictions françaises de tout litige inhérent à la tutelle de l'enfant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] [N][Z] et M. [N] [N][I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [N][N] [I] et Mme [E] [N][Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la prétention visant à voir ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de [Localité 1] de tout litige inhérent à la tutelle d'[X] au profit du juge de la 1ère chambre aux affaires familiales de la circonscription de Niterói dans l'État de Rio de Janeiro, Brésil ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a autorité de la chose jugée, uniquement en ce qu'il a déclaré exécutoire la décision brésilienne, pas sur la question de la compétence ou non des juridictions françaises qui ne lui était pas soumise. Cette question n'a par ailleurs pas été soulevée devant le juge des tutelles, étant rappelé que la délibération du conseil de famille en date du 20 janvier 2016 qui a distingué la tutelle aux biens et la tutelle à la personne et a fixé la résidence de l'enfant au Brésil a elle aussi autorité de chose jugée, la famille brésilienne s'étant désistée de son appel. Enfin, en application de l'article 562 du Code civil, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, et de la demande de nullité, la saisine de la Cour est limitée à l'ensemble des délibérations du conseil de famille en date du 19 octobre 2017. Dès lors la prétention visant à voir ordonner le dessaisissement de la Cour d'appel de [Localité 1] de tout litige inhérent à la tutelle d'[X] [N][A] [Z] au profit du juge de la 1ère Chambre Aux Affaires Familiales de la Circonscription de Niterói, dans l'État de Rio de Janeiro, Brésil est irrecevable ;

1°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour toute nouvelle prétention tendant à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; constitue une prétention recevable à hauteur d'appel, la demande de dessaisissement d'une juridiction d'appel saisie de la tutelle d'un enfant, fondée sur un arrêt rendu postérieurement à la délibération déférée ayant déclaré exécutoire en France la décision du juge brésilien, premier saisi, organisant la tutelle de l'enfant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 562 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 564 du même code ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée conférée à un jugement étranger fait obstacle à ce que le juge français tranche le litige sur lequel il a déjà été statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, était saisie, dans le cadre de la tutelle d'[X], de la délibération du conseil de famille du 19 octobre 2017 se prononçant sur la compétence concurrente des juridictions françaises et brésiliennes et sur le droit et les modalités de visite et d'hébergement de la famille paternelle ; que, par arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation a déclaré exécutoire sur le territoire français l'arrêt rendu le 19 août 2014 par le Superior Tribunal de Justiça organisant la tutelle d'[X] ; qu'en déclarant irrecevable la demande de dessaisissement de la juridiction française saisie de la tutelle d'[X] quand cette tutelle avait déjà été organisée par la décision brésilienne déclarée exécutoire en France, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par le Superior Tribunal de Justiça le 19 août 2014, les articles 480 et 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande visant à voir prononcer la nullité de la délibération du conseil de famille en date du 19 octobre 2017 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1235 du Code de Procédure Civile, « La délibération du Conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'a pas été prise à l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal. » Par ailleurs, l'article 402 du Code Civil dispose que : « les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises. (...) » Si la motivation des délibérations du conseil de famille non prise à I'unanimité est effectivement une formalité substantielle, la nullité encourue est cependant une nullité de forme. Il appartient donc à celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause I'irrégularité conformément à l'article 114 du Code de Procédure Civile. En l'espèce, il est établi que les avis du Juge des tutelles et de chacun des membres du conseil de famille ne figurent pas sur le procès verbal du conseil de famille déféré à la Cour. Cependant, le procès verbal d'audition de l'ensemble des parties, réalisé dans le cadre d'une visio conférence fait ressortir clairement les avis et motivation de chacun, y compris celui du juge des tutelles. Le vote des délibérations étant consécutif à ces auditions, il convient de considérer que chacun des membres du conseil de famille a été régulièrement informé et ne pouvait ignorer notamment, les raisons ayant motivé les prises de position du juge des tutelles. Par ailleurs, Madame [E] [N][Z] et Monsieur [N] [N][I] ne sont pas fondés à invoquer devant la Cour, la mauvaise qualité de la vision conférence alors que leurs avocats présents pendant toute sa durée, n'ont formulé aucune observation ou réserve à ce sujet. Au vu de ces constatations Madame [E] [N][Z] et Monsieur [N] [N][I] ne rapportent pas la preuve d'avoir subi un grief du fait de l'irrégularité du procès-verbal du conseil de famille. La demande de nullité est donc rejetée ;

1°) ALORS QUE les délibérations prises par le conseil de famille ne sont pas des actes de procédure ; qu'en rejetant la demande de nullité de la délibération du conseil de famille du 19 octobre 2017 motif pris que les consorts [N][N] ne rapportent pas, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la preuve d'avoir subi un grief du fait de l'irrégularité de la délibération du conseil de famille tirée de l'absence de motivation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 114 du code de procédure civile et 402 du code civil ;

2°) ALORS QUE la nullité sanctionnant l'omission des formalités substantielles aux délibérations du conseil de famille est édictée pour la protection de la seule personne protégée ; qu'en retenant que s'il est établi que les avis des juges des tutelles et membres du conseil de famille ne figurent pas sur la délibération du conseil de famille, les consorts [N][N] ne démontraient pas avoir subi un grief du fait de l'irrégularité de la délibération du conseil de famille du 19 octobre 2017, quand le caractère préjudiciable de l'absence de motivation et des avis des membres du conseil de famille dans la délibération du conseil de famille doit être apprécié au seul égard de la personne protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 402 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir invité les parties à solliciter du juge des tutelles la réunion d'un nouveau conseil de famille pour trouver l'accord sur les conditions de mise en oeuvre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement en France, de la famille française, sur [X], après avoir infirmé la décision du conseil de famille s'étant prononcé en défaveur de la reconnaissance de la compétence concurrente des juridictions des deux pays, la France et le Brésil et avoir déclaré sans objet les autres délibérations du conseil de famille critiquées ;

AUX MOTIFS QU'au regard de la décision de la commission d'indemnisation de victimes en date du 30 novembre 2018 qui commet un expert neurologue français pour examiner [X] au Brésil, l'appel incident portant sur la délibération relative aux conditions de saisine de la CIVI et les conditions de réalisation de l'expertise médicale d'[X], est devenu sans objet. Par ailleurs, la Cour ne peut que constater que l'arrêt de la Cour de cassation qui rend exécutoire la décision brésilienne, confiant la tutelle d'[X] à sa grand-mère maternelle est une donnée juridique nouvelle permettant de consacrer le principe de la compétence concurrente des juridictions des deux pays, et rendant sans objet, à défaut d'unanimité, les délibérations du conseil de famille, critiquées et relatives aux conditions de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement en France, de la famille française, sur [X]. Il appartient donc aux parties soit de tenter à nouveau dans le cadre du conseil de famille de trouver un accord soit, de solliciter la juridiction brésilienne pour statuer sur ce droit de visite et d'hébergement. Il convient de leur rappeler qu'il est de l'intérêt d'[X], malheureusement devenu orphelin de père et de mère, qu'il puisse librement et sereinement trouver sa place au sein de la famille de chacun de ses parents. Dès lors, les deux familles qui ont vécu la même tragédie, doivent faire tous les efforts nécessaires pour dépasser leur conflit, étant rappelé que la voie de la médiation via la cellule de Médiation Familiale Internationale (CMFI) leur reste ouverte même en dehors de toute décision judiciaire ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que l'arrêt de la Cour de cassation rendant exécutoire l'arrêt du Superior Tribunal de Justiça du 19 août 2014 rendait sans objet, à défaut d'unanimité, les délibérations du conseil de famille relatives aux conditions de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement en France et, d'autre part, qu'il appartient aux parties soit de tenter à nouveau dans le cadre du conseil de famille de trouver un accord soit de solliciter la juridiction brésilienne pour statuer sur ce droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20318
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-20318


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20318
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