LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 419 F-D
Pourvois n°
F 19-19.378
A 19-19.994 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
I. La société Moreux horticulture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-19.378 contre un arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Guardian Glass Espana Central Vidriera, dont le siège est [Adresse 4][Adresse 5] (Espagne),
4°/ à la société Mtechbuild, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Marchegay, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Pelletier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
6°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
défenderesses à la cassation.
II. La société Moreux Horticulture, a formé le pourvoi n° A 19-19.994 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Holding socotec,
2°/ à la société Compagnie Monceau générale assurances,
3°/ à la société Guardian Glass España Central Vidriera,
4°/ à la société Pelletier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
5°/ à la société Ajire,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° F 19-19.378 et A 19-19.994 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Moreux Horticulture, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Compagnie Monceau générale assurances, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F19-19.378 et n° A 19-19.994 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Moreux horticulture (la société [N]Moreux) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Guardian Glass España, la société Ajire, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Marchegay, et la société Mtechbuild.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2019), la société [N]Moreux a confié à la société Marchegay, assurée auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA), la construction de deux serres horticoles. Une mission de contrôle technique a été donnée à la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec.
4. La réception est intervenue le 24 janvier 2000.
5. En 2005, la société [N]Moreux a dénoncé à la société Marchegay l'apparition de fissures sur les vitrages.
6. Par lettre du 16 juin 2011, la société Marchegay a reconnu sa responsabilité pour les dommages affectant soixante-douze feuilles, mais a considéré que la société [N]Moreux devait remplacer, à ses propres frais, quatre cents autres verres fêlés.
7. La société Moreaux a, après expertise, assigné en indemnisation la société Marchegay et la société MGA, qui a appelé en garantie le contrôleur technique. Le liquidateur de la société Marchegay a été attrait à l'instance.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société Socotec, et sur les deuxièmes moyens, ci-après annexés
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.
Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société Marchegay
Enoncé des moyens
9. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en garantie décennale à l'encontre de la société Marchegay et, en conséquence, de limiter sa créance au passif de la société Marchegay à une certaine somme, correspondant aux désordres visés par la reconnaissance de responsabilité de la société Marchegay, alors « que la reconnaissance, même partielle, par un constructeur, de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, emporte renonciation à la prescription pour la totalité de la créance invoquée par la victime des désordres ; qu'en disant prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société [N]Moreux, après avoir relevé que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour les désordres affectant les soixante-douze vitrages fêlés sur la longueur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour la totalité des désordres et pas seulement pour ceux visés dans sa reconnaissance de responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2250 et 2251 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a relevé que la société Marchegay avait déclaré renoncer à la prescription pour les soixante-douze vitrages fêlés dans le sens de la longueur.
11. Les effets de la renonciation du débiteur ne pouvant s'étendre au-delà des limites non équivoques de l'acte abdicatif, la cour d'appel en a exactement déduit que la forclusion de l'action décennale devait s'appliquer pour les désordres exclus de la renonciation.
12. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société MGA, et sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs trois premières branches, réunis
Enoncé des moyens
13. Par ses premiers moyens, la société [N]Moreux fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en garantie décennale à l'encontre de la société MGA et, en conséquence, de limiter sa créance au passif de la société Marchegay à une certaine somme, correspondant aux désordres visés par la reconnaissance de responsabilité de la société Marchegay, alors « que la reconnaissance, même partielle, par un constructeur, de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, emporte renonciation à la prescription pour la totalité de la créance invoquée par la victime des désordres ; qu'en disant prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société [N]Moreux, après avoir relevé que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour les désordres affectant les soixante-douze vitrages fêlés sur la longueur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour la totalité des désordres et pas seulement pour ceux visés dans sa reconnaissance de responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2250 et 2251 du code civil. »
14. Par ses troisièmes moyens, la société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de la mettre hors de cause sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors :
« 1°/ que la partie à l'encontre de laquelle est formée une demande ne peut être mise "hors de cause" par le juge, qui a l'obligation de statuer sur cette demande ; qu'en mettant "hors de cause" la société Monceau générale assurances sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
« 2°/ qu'en tout état de cause, la reconnaissance, par l'assureur décennal, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, de la responsabilité décennale de l'assuré vaut renonciation à la prescription décennale, quand bien même le courrier témoignant de cette reconnaissance n'aurait été adressé qu'à l'assuré, et non à la victime des désordres ; qu'en relevant, pour considérer que la garantie de la société Monceau générale assurances ne pouvait être engagée, que la lettre du 5 novembre 2010 du délégataire de la société Monceau générale assurances avait été adressée à son assurée, la cour d'appel a violé les articles 2250 et 2251 du code civil ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la lettre du 5 novembre 2010 n'était pas de nature à établir que l'assureur avait renoncé à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil. »
Réponse de la Cour
15. La cour d'appel a mis hors de cause la société MGA après analyse des conditions d'application de l'article 1792 du code civil quant à la gravité des désordres et a, ainsi, rejeté au fond l'ensemble des demandes formées contre cette société.
16. Les moyens ne sont donc pas fondés en ce qu'ils reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur les demandes et sont inopérants en ce qu'ils invoquent une violation des règles de la prescription extinctive.
Sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs quatrièmes branches
Enoncé des moyens
17. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de mettre hors de cause la société MGA sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors « que, dans ses conclusions, la société [N]Moreux contestait clairement le rapport de l'expert judiciaire, en se fondant sur le rapport de M. [I], dont les conclusions étaient différentes ; qu'en relevant, pour dire qu'aucun dommage répondant aux caractéristiques énoncées à l'article 1792 du code civil n'avait été constaté dans le délai d'épreuve décennal et pour débouter, en conséquence, la société [N]Moreux de sa demande tendant à la condamnation de la société Monceau Générales assurances au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, que les conclusions de l'expert judiciaire n'étaient "ni contestées ni combattues par la preuve contraire", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société [N]Moreux et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
18. Dans ses conclusions d'appel, la société [N]Moreux, qui invoquait un risque futur, ne prétendait pas que les dommages altéraient, d'ores et déjà, les fonctions de stabilité de la structure des serres, leurs fonctions d'étanchéité à l'air et à la pluie, l'usage et l'exploitation des serres ou les conditions de sécurité des personnes et des travailleurs.
19. C'est sans dénaturer les conclusions de la société [N]Moreux que la cour d'appel a retenu que les conclusions de l'expert quant à l'absence d'altération, au jour de son rapport, de ces fonctions et qualités, n'étaient ni contestées ni combattues par la preuve contraire.
20. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur les troisièmes moyens des deux pourvois, pris en leurs cinquièmes et sixièmes branches
Enoncé des moyens
21. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société MGA et de la mettre hors de cause sur la demande de la société [N]Moreux tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer certaines sommes, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, alors :
« 5°/ que la société [N]Moreux faisait valoir, en se fondant sur le rapport de M. [I], que les désordres avaient un caractère évolutif et risquaient de s'aggraver ; qu'en se bornant à relever que les désordres par fissurations et fêlures n'avaient pas, dans les dix ans suivant la réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces désordres, apparus dans le délai de garantie décennale, n'étaient pas susceptibles, à plus long terme, de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
6°/ que la société [N]Moreux faisait valoir que, dans sa lettre du 5 novembre 2010, le délégataire de l'assureur de la société Marchegay avait reconnu que le vice affectant les 72 vitrages fêlés parallèlement à leur grande dimension présentait un caractère de gravité décennale ; qu'en considérant que les désordres n'avaient pas un tel caractère, sans se prononcer, même sommairement, sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
22. De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
23. La cour d'appel a relevé, au vu du rapport d'expertise, qu'aucun dommage de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil n'était apparu avant l'expiration du délai d'épreuve.
24. Elle n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter.
25. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [N]Moreux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moreux horticulture et la condamne à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens communs produits aux pourvois n° F 19-19.378 et A 19-19.994 par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Moreux horticulture.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société Moreux horticulture à l'encontre de la société Marchegay, de la société Monceau générale assurances et la société Socotec, et d'avoir, en conséquence, limité la créance de la société Moreux horticulture au passif de la société Marchegay à la seule somme de 53 166 euros HT, correspondant aux désordres visés par la reconnaissance de responsabilité de la société Marchegay ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE force est d'observer que la société Moreux horticulture fonde ses demandes en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Marchegay et en condamnation à paiement des sociétés Monceau générale assurances, Guardian Glass España, à hauteur des sommes de 75 000 euros HT et 315 702 euros HT, sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'elle soutient que les fissurations affectant les vitrages de serres constituent des désordres de gravité décennale au sens des dispositions précitées, emportant la responsabilité de plein droit des constructeurs et réputés tels, à savoir la société Marchegay, la société Guardian Glass España, la société Socotec France ; qu'elle ajoute que la société Monceau générale assuances, à l'encontre de laquelle elle exerce son droit d'action directe, lui doit garantie en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Marchegay ; qu'il importe en conséquence pour la cour, à titre préalable, de rechercher si les désordres invoqués par la société Moreux horticulture ouvrent droit à la responsabilité de plein droit instituée à la charge des constructeurs et réputés tels par les dispositions de l'article 1792 du code civil et suivants pour les désordres « qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination » ; qu'il doit être en outre rappelé que, selon les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des dispositions de l'article 1792 est dégagée de cette responsabilité après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, force est de constater que les travaux de construction des deux serres horticoles ont été réceptionnés le 24 janvier 2000 et que l'expert judiciaire a opéré entre 2011 et 2014 alors que le délai d'épreuve décennal était écoulé ; qu'au terme de son rapport, clôturé le 30 octobre 2014, soit plus de quatorze ans après la réception des travaux, l'expert judiciaire conclut que (page 15 du rapport) « A l'heure actuelle, la rupture des vitrages n'altère en rien l'exploitation des serres, leur comportement thermique, leur étanchéité à l'air et à l'eau ainsi que la sécurité des travailleurs et des usagers » et ce, alors même que ces vitrages on subi des épisodes de grêle très violents ; qu'il ajoute, dans le même sens (page 23 du rapport), qu'il y a « lieu de souligner que ces désordres n'altèrent en rien les fonctions de stabilité de la structure des serres ni leurs fonctions d'étanchéité à l'air et à la pluie, ni celles d'usages et d'exploitation des serres, ni les conditions de sécurité des personnes et des travailleurs. Les désordres n'ont pas d'autre conséquences qu'esthétique » ; qu'il s'infère de ces constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont ni contestées, ni combattues par la preuve contraire, que les désordres par fissurations et fêlures d'une partie des vitrages des serres n'ont pas, dans les dix ans suivant la réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination et qu'en définitive, le dommage revêt, exclusivement, un caractère esthétique ; qu'en conséquence, faute de satisfaire aux critères de gravité requis, les ruptures de vitrages litigieuses ne sauraient ouvrir droit, pour la société Moreux horticulture, maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité mise à la charge des constructeurs et réputés tels par les articles 1792 et suivants du code civil ; que les demandes formées par la société Moreux horticulture au fondement de ces articles ne sauraient en conséquence prospérer ; qu'elle en sera déboutée et, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il renvoie hors de cause la société Socotec France et la société Guardian Glass España ; que force est toutefois de relever, à la lecture du jugement déféré, que la société Marhegay (représentée par son liquidateur judiciaire) n'a pas contesté en première instance sa responsabilité pour les 72 vitrages fêlés sur la longueur et a indiqué renoncer, pour ces désordres, peur important qu'ils soient de nature décennale ou d'ordre esthétique, à la prescription de l'action engagée par la société Moreux Horticulture (page 8 du jugement) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE seule une action en justice peut interrompre la prescription en matière décennale ; que Moreux horticulture a engagé une action en justice le 15 juillet 2011 à l'encontre de Marchegay et le 13 décembre 2011 à l'encontre de Monceau générale assurances soit plus de 10 ans à compter de la réception des travaux ; que l'action engagée en référé pour la désignation d'un expert ne pouvait interrompre le délai de prescription celle-ci étant acquise dès le 24 janvier 2010 ; que la recevabilité d'une action tardive suppose qu'il soit démontré l'existence d'une renonciation des constructeurs à la prescription acquise ; que la déclaration de sinistre faite par Marchegay à son assureur le 12 mars 2009 est antérieure à l'acquisition de la prescription ; qu'à la suite du rapport de l'expert amiable produit le 24 juin 2010 Monceau Générale Assurances informait Marchegay le 5 novembre 2010 qu'elle acceptait de prendre en charge le remplacement de 72 verres ; qu'elle précisait « Il ressort de l'étude de M. [I] que les vitrages endommagés ne présentent un caractère de gravité décennale (solidité compromise et risque de chute) que lorsque ceux-ci sont fêlés parallèlement à leur grande dimension. Votre responsabilité civile décennale n'est engagée que pour ces vitrages et notre intervention se limitera au remplacement de ces 72 verres » ; qu'était joint à ce courrier un accord de l'assureur pour le versement d'une indemnité de 42 079,57 euros HT déduction faite d'une franchise de 11 086,43 euros correspondant à un montant de travaux de 53 166 euros HT ; que ce montant est proche des estimations faites par l'expert judiciaire portant sur 56 vitrages fissurés en longueur au droit des éclisses pour un montant de 54 610 euros HT ; que par courrier du 16 juin 2011 Marchegay précisait à Moreux horticulture : « Pour établir la durée de l'intervention et le planning exact, nous avons besoin de savoir si vous souhaitez profiter de l'intervention prise en charge par notre assureur (remplacement de 72 verres) pour effectuer les travaux complémentaires à votre charge (remplacement de 400 verres) » ; que Moreux Horticulture soutient que la reconnaissance de responsabilité de Marchegay et de son assureur vaut renonciation expresse à la prescription ; que les désordres constatés à l'origine étant évolutif, la garantie décennale est acquise pour l'ensemble des vitrages défaillants ; que l'article 2251 du code civil stipule que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que les courriers visés supra n'expriment en rien une reconnaissance de responsabilité sur la totalité des désordres ; que, toutefois, l'expertise amiable diligentée par Monceau Générale Assurances l'a déterminé dans son offre d'indemnisation du 5 novembre 2010 ; que le courrier de Marchegay du 16 juin 2011 constituaient la reconnaissance du constructeur de sa responsabilité ainsi que le droit à indemnité de l'assurée de la part de son assureur décennal ; que ces actes constituent une cause d'interruption de la prescription décennale pour les désordres visés dans les courriers du 5 novembre 2010 et 16 juin 2011 ; qu'en conséquence, la prescription n'étant pas acquise pour le sinistre déclaré le 12 mars 2009, le tribunal dira recevable l'action tardive de Moreux horticulture concernant les désordres reconnus par le constructeur et son assureur et retiendra l'indemnisation fixé par l'expert concernant les 72 vitrages identifiés dans le courrier du 5 novembre 2010 ; que Moreux horticulture allègue que les désordres constatés à l'origine étant évolutifs, la garantie décennale est acquise pour l'ensemble des vitrages défaillants ; que les désordres constatés par l'expert judiciaire au -delà de l'expiration du délai d'épreuve décennal ne peuvent être réparés au titre de la garantie légale des constructeurs qu'à la condition qu'un désordre de même nature ait été constaté et dont la réparation a été demandée avant l'expiration dudit délai ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les désordres provenant de la corrosion de la maille du vitrage armé ainsi que ceux trouvant leur origine dans un phénomène de flexion compte tenu de la méthode de pose par tuilage, ne sont pas la conséquence inéluctable des défauts de nature décennale reconnus par le constructeur et ouvrant droit à indemnité de son assureur ; que la renonciation de Marchegay et de Monceau générale assurances ne saurait concerner l'ensemble des vitrages, mais bien ceux clairement identifiés comme étant fêlés à la suite du défaut de conception des éclisses ; que la police d'assurance souscrite par Marchegay auprès de Monceau générale assurances prévoit une franchise contractuelle de 20 % du montant des dommages ; que l'article 243-1 du code des assurances stipule qu'en matière d'assurance obligatoire de responsabilité du constructeur, la franchise prévue au contrat est inopposable au tiers lésé ; qu'en conséquence, il sera retenu le montant de 53 166 euros HT estimé par l'expert amiable ; que, par jugement du 4 novembre 2015, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Marchegay ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce que seule la constatation des créances et la fixation de leur montant peut être prononcées dans le cadre d'une instance ; qu'en conséquence, le tribunal fixera à la somme de 53 166 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction à une date la plus proche de la délivrance de l'assignation du 15 janvier 2015, en sus les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la créance de la société Moreux horticulture au passif de la société Marchegay et condamnera Monceau Générale assurances à relever et garantir la société Marchegay de cette condamnation
ALORS QUE la reconnaissance, même partielle, par un constructeur, de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, emporte renonciation à la prescription pour la totalité de la créance invoquée par la victime des désordres ; qu'en disant prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société Moreux horticulture, après avoir relevé que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour les désordres affectant les 72 vitrages fêlés sur la longueur, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la société Marchegay avait renoncé à la prescription pour la totalité des désordres et pas seulement pour ceux visés dans sa reconnaissance de responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2250 et 2251 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Moreux horticulture de sa demande tendant à la condamnation de la société Socotec à lui payer les sommes de 75 000 euros HT et de 315 702 euros HT, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité (d'un montant de 53 166 euros HT) ;
AUX MOTIFS QUE force est d'observer que la société Moreux horticulture fonde ses demandes en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Marchegay et en condamnation à paiement des sociétés Monceau générale assurances, Guardian Glass España, à hauteur des sommes de 75 000 euros HT et 315 702 euros HT, sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'elle soutient que les fissurations affectant les vitrages de serres constituent des désordres de gravité décennale au sens des dispositions précitées, emportant la responsabilité de plein droit des constructeurs et réputés tels, à savoir la société Marchegay, la société Guardian Glass España, la société Socotec France ; qu'elle ajoute que la société Monceau générale assuances, à l'encontre de laquelle elle exerce son droit d'action directe, lui doit garantie en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Marchegay ; qu'il importe en conséquence pour la cour, à titre préalable, de rechercher si les désordres invoqués par la société Moreux horticulture ouvrent droit à la responsabilité de plein droit instituée à la charge des constructeurs et réputés tels par les dispositions de l'article 1792 du code civil et suivants pour les désordres « qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination » ; qu'il doit être en outre rappelé que, selon les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des dispositions de l'article 1792 est dégagée de cette responsabilité après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, force est de constater que les travaux de construction des deux serres horticoles ont été réceptionnés le 24 janvier 2000 et que l'expert judiciaire a opéré entre 2011 et 2014 alors que le délai d'épreuve décennal était écoulé ; qu'au terme de son rapport, clôturé le 30 octobre 2014, soit plus de quatorze ans après la réception des travaux, l'expert judiciaire conclut que (page 15 du rapport) « A l'heure actuelle, la rupture des vitrages n'altère en rien l'exploitation des serres, leur comportement thermique, leur étanchéité à l'air et à l'eau ainsi que la sécurité des travailleurs et des usagers » et ce, alors même que ces vitrages ont subi des épisodes de grêle très violents ; qu'il ajoute, dans le même sens (page 23 du rapport), qu'il y a « lieu de souligner que ces désordres n'altèrent en rien les fonctions de stabilité de la structure des serres ni leurs fonctions d'étanchéité à l'air et à la pluie, ni celles d'usages et d'exploitation des serres, ni les conditions de sécurité des personnes et des travailleurs. Les désordres n'ont pas d'autre conséquences qu'esthétique » ; qu'il s'infère de ces constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont ni contestées, ni combattues par la preuve contraire, que les désordres par fissurations et fêlures d'une partie des vitrages des serres n'ont pas, dans les dix ans suivant la réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination et qu'en définitive, le dommage revêt, exclusivement, un caractère esthétique ; qu'en conséquence, faute de satisfaire aux critères de gravité requis, les ruptures de vitrages litigieuses ne sauraient ouvrir droit, pour la société Moreux horticulture, maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité mise à la charge des constructeurs et réputés tels par les articles 1792 et suivants du code civil ; que les demandes formées par la société Moreux horticulture au fondement de ces articles ne sauraient en conséquence prospérer ; qu'elle en sera déboutée et, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il renvoie hors de cause la société Socotec France et la société Guardian Glass España ;
1°) ALORS QUE, dans ses conclusions (p. 18-19), la société Moreux horticulture contestait clairement le rapport de l'expert judiciaire, en se fondant sur le rapport de M. [I], dont les conclusions étaient différentes ; qu'en relevant, pour débouter la société Moreux horticulture de sa demande tendant à la condamnation de la société Socotec au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, que les conclusions de l'expert judiciaire n'étaient « ni contestées ni combattues par la preuve contraire » (p. 11 de l'arrêt), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Moreux horticulture et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société Moreux horticulture faisait valoir, en se fondant sur le rapport de M. [I], que les désordres avaient un caractère évolutif et risquaient de s'aggraver (p. 18-19) ; qu'en se bornant à relever que les désordres par fissurations et fêlures n'avaient pas, dans les dix ans suivant la réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces désordres, apparus dans le délai de garantie décennale, n'étaient pas susceptibles, à plus long terme, de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS QUE la société Moreux horticulture faisait valoir que, dans sa lettre du 5 novembre 2010, l'assureur de la société Marchegay lui-même avait reconnu que le vice affectant les 72 vitrages fêlés parallèlement à leur grande dimension présentait un caractère de gravité décennale ; qu'en considérant que les désordres n'avaient pas un tel caractère, sans se prononcer, même sommairement, sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société Monceau générale assurances et d'avoir mis hors de cause la société Monceau générale assurances sur la demande de la société Moreux horticulture tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 75 000 euros HT et de 315 702 euros HT, au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité (d'un montant de 53 166 euros HT) ;
AUX MOTIFS QUE force est d'observer que la société Moreux horticulture fonde ses demandes en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Marchegay et en condamnation à paiement des sociétés Monceau générale assurances, Guardian Glass España, à hauteur des sommes de 75 000 euros HT et 315 702 euros HT, sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'elle soutient que les fissurations affectant les vitrages de serres constituent des désordres de gravité décennale au sens des dispositions précitées, emportant la responsabilité de plein droit des constructeurs et réputés tels, à savoir la société Marchegay, la société Guardian Glass España, la société Socotec France ; qu'elle ajoute que la société Monceau générale assuances, à l'encontre de laquelle elle exerce son droit d'action directe, lui doit garantie en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Marchegay ; qu'il importe en conséquence pour la cour, à titre préalable, de rechercher si les désordres invoqués par la société Moreux horticulture ouvrent droit à la responsabilité de plein droit instituée à la charge des constructeurs et réputés tels par les dispositions de l'article 1792 du code civil et suivants pour les désordres « qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination » ; qu'il doit être en outre rappelé que, selon les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des dispositions de l'article 1792 est dégagée de cette responsabilité après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, force est de constater que les travaux de construction des deux serres horticoles ont été réceptionnés le 24 janvier 2000 et que l'expert judiciaire a opéré entre 2011 et 2014 alors que le délai d'épreuve décennal était écoulé ; qu'au terme de son rapport, clôturé le 30 octobre 2014, soit plus de quatorze ans après la réception des travaux, l'expert judiciaire conclut que (page 15 du rapport) « A l'heure actuelle, la rupture des vitrages n'altère en rien l'exploitation des serres, leur comportement thermique, leur étanchéité à l'air et à l'eau ainsi que la sécurité des travailleurs et des usagers » et ce, alors même que ces vitrages ont subi des épisodes de grêle très violents ; qu'il ajoute, dans le même sens (page 23 du rapport), qu'il y a « lieu de souligner que ces désordres n'altèrent en rien les fonctions de stabilité de la structure des serres ni leurs fonctions d'étanchéité à l'air et à la pluie, ni celles d'usages et d'exploitation des serres, ni les conditions de sécurité des personnes et des travailleurs. Les désordres n'ont pas d'autre conséquences qu'esthétique » ; qu'il s'infère de ces constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont ni contestées, ni combattues par la preuve contraire, que les désordres par fissurations et fêlures d'une partie des vitrages des serres n'ont pas, dans les dix ans suivant la réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination et qu'en définitive, le dommage revêt, exclusivement, un caractère esthétique ; qu'en conséquence, faute de satisfaire aux critères de gravité requis, les ruptures de vitrages litigieuses ne sauraient ouvrir droit, pour la société Moreux horticulture, maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité mise à la charge des constructeurs et réputés tels par les articles 1792 et suivants du code civil ; que les demandes formées par la société Moreux horticulture au fondement de ces articles ne sauraient en conséquence prospérer ; qu'elle en sera déboutée et, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il renvoie hors de cause la société Socotec France et la société Guardian Glass España ; (?) que la reconnaissance de responsabilité par la société Marchegay, pour les 72 vitrages fêlés sur la longueur et la renonciation par la société Marchegay, à la prescription, pour cette partie des désordres, n'engagent que celle-ci et son inopposables à son assureur de responsabilité décennale, la société Monceau générale assurances ; que l'assureur de responsabilité décennale de la société Marchegay ne saurait en effet être tenu à garantie dès lors que, dans le délai d'épreuve décennal, n'a été constaté aucun dommage répondant aux caractéristiques énoncées à l'article 1792 du code civil ; qu'il ne saurait davantage être engagé, envers la société Moreux horticulture, par sa propostition d'indemnisation, faite le 5 novembre 20010, à hauteur de la somme de 42 079,59 euros, pour les 72 vitrages fêlés sur la longueur ; qu'en effet, cette proposition a été adressée à son assurée, la société Marchegay, à laquelle il était précisé que l'indemnité ne serait versée qu'à l'issue de la réfection, justifiée par une attestation de bonne fin des travaux dûment signée par la société Moreux horticulture ; que la proposition d'indemnisation de l'assureur est restée vaine dès lors que la société Marchegay, en raison du refus opposé par la société Moreux horticulture, n'a pu entreprendre les travaux de reprise des 72 vitrages fêlés sur la longueur, que l'assureur acceptait de financer ; qu'en conséquence de ce qui précède, la société Monceau générale assurances doit être mise hors de cause ;
1°) ALORS QUE la partie à l'encontre de laquelle est formée une demande ne peut être mise « hors de cause » par le juge, qui a l'obligation de statuer sur cette demande ; qu'en mettant « hors de cause » la société Monceau générale assurances sur la demande de la société Moreux horticulture tendant à ce qu'elle soit condamnée au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la reconnaissance, par l'assureur décennal, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, de la responsabilité décennale de l'assuré vaut renonciation à la prescription décennale, quand bien même le courrier témoignant de cette reconnaissance n'aurait été adressé qu'à l'assuré, et non à la victime des désordres ; qu'en relevant, pour considérer que la garantie de la société Monceau générale assurances ne pouvait être engagée, que la lettre du 5 novembre 2010 du délégataire de la société Monceau générale assurances avait été adressée à son assurée, la cour d'appel a violé les articles 2250 et 2251 du code civil ;
3°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (p. 16-17), si la lettre du 5 novembre 2010 n'était pas de nature à établir que l'assureur avait renoncé à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil ;
4°) ALORS QUE, dans ses conclusions (p. 18-19), la société Moreux horticulture contestait clairement le rapport de l'expert judiciaire, en se fondant sur le rapport de M. [I], dont les conclusions étaient différentes ; qu'en relevant, pour dire qu'aucun dommage répondant aux caractéristiques énoncées à l'article 1792 du code civil n'avait été constaté dans le délai d'épreuve décennal et pour débouter, en conséquence, la société Moreux horticulture de sa demande tendant à la condamnation de la société Monceau Générales assurances au titre, notamment, des désordres pour lesquels la société Marchegay avait reconnu sa responsabilité, que les conclusions de l'expert judiciaire n'étaient « ni contestées ni combattues par la preuve contraire » (p. 11 de l'arrêt), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Moreux horticulture et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la société Moreux horticulture faisait valoir, en se fondant sur le rapport de M. [I], que les désordres avaient un caractère évolutif et risquaient de s'aggraver (p. 18-19) ; qu'en se bornant à relever que les désordres par fissurations et fêlures n'avaient pas, dans les dix ans suivant la réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces désordres, apparus dans le délai de garantie décennale, n'étaient pas susceptibles, à plus long terme, de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
6°) ALORS QUE la société Moreux horticulture faisait valoir que, dans sa lettre du 5 novembre 2010, le délégataire de l'assureur de la société Marchegay avait reconnu que le vice affectant les 72 vitrages fêlés parallèlement à leur grande dimension présentait un caractère de gravité décennale ; qu'en considérant que les désordres n'avaient pas un tel caractère, sans se prononcer, même sommairement, sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.