LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Déchéance
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 420 F-D
Pourvoi n° E 19-16.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
La société Concept industriel des plastiques (CIP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-16.893 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Legal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Concept industrie des plastiques, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [W] et de la société Legal, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d'office
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il serait fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
3. La société Concept industriel des plastiques s'est pourvue en cassation le 22 mai 2019 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans une instance dirigée contre M. [W] et la société Legal. Elle a signifié seulement à M. [W] le mémoire contenant ses moyens de cassation.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Legal.
5. Le chef de l'arrêt attaqué porte sur la condamnation de la société Concept industriel des plastiques à verser à la société Legal, dont le président est M. [W], une somme au titre du préjudice commercial subi du fait du retard imputable à la première dans la commercialisation des produits, en sorte que son objet est indivisible et que la déchéance doit être étendue au pourvoi formé contre M. [W].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Concept industriel des plastiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.