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12/05/2021 | FRANCE | N°19-16815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-16815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° V 19-16.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

1°/

M. [P] [D],

2°/ Mme [R] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° V 19-16.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [P] [D],

2°/ Mme [R] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 19-16.815 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], de Mme [I] et de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges,14 mars 2019), par un acte notarié du 25 avril 2014, M. et Mme [Z] ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société [Personne physico-morale 2] à la société [Personne physico-morale 1] (la société [D]) et à Mme [I]. Cet acte stipulait que « concernant l'exercice 2013, cédants et cessionnaires conviennent aux présentes que M. [K] [Z] percevra ses dividendes de l'exercice 2013, au plus tard le 31 janvier 2015. »

2. Le 27 juin 2014, M. [D], en sa qualité personnelle et en sa qualité de représentant de la société [D], et Mme [I] ont signé un acte intitulé « engagement de porte-fort » dont l'article 2 stipulait, d'un côté, que « M. [P] [D], Mme [R] [I] et la société [Personne physico-morale 1] se portent fort d'une part de la distribution de dividendes par la Sarl [Personne physico-morale 2] (dont la nouvelle dénomination sera [P] [D]) précitée d'un montant de 30 000 euros, à prélever sur les bénéfices et les réserves de ladite société et d'autre part de la mise en paiement effective de ces dividendes avant le 31 janvier 2015, en application de l'article 1120 du code civil », et, de l'autre, qu'« à défaut de l'existence de cette distribution de dividendes et de la mise en paiement avant le 31 janvier 2015, ils s'engagent à verser solidairement et personnellement une indemnité d'un montant de 30 000 euros à M. [K] [Z]. »

3. Aucune distribution et mise en paiement de dividendes n'étant intervenue et aucun règlement n'ayant été effectué, M. [Z] a assigné la société [D], M. [D] et Mme [I] en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens, réunis

Enoncé des moyens

4. La société [D], M. [D] et Mme [I] font grief à l'arrêt de déclarer valide la promesse de porte-fort et de les condamner solidairement à verser une certaine somme à M. [Z], alors :

« 1°/ que la convention de vote par laquelle un associé s'engage à voter dans un sens déterminé est illicite lorsqu'elle est contraire à l'intérêt social ; que l'engagement par lequel un associé se porte-fort du versement par la société de dividendes d'un montant prédéterminé au profit du bénéficiaire de la promesse constitue une convention de vote illicite lorsque ledit versement excède les capacités de la société ; qu'en l'espèce, la SAS [Personne physico-morale 1], Mme [I] et M. [D] sont portés fort du versement par la société [Z], devenue [D], de dividendes d'un montant de 30 000 euros au profit de M. [Z] au titre de l'exercice clos en 2014 ; que ledit exercice s'étant révélé déficitaire, la société n'a pas pu voter le versement des dividendes promises ; que la cour d'appel a pourtant cru pouvoir condamner solidairement la SAS [Personne physico-morale 1], Mme [I] et M. [D] à verser à M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en relevant que "l'engagement librement signé par les parties constitue [?] une promesse de porte-fort et non une convention de vote" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la promesse de porte-fort souscrite par les associés relativement au versement de dividendes d'un montant prédéterminé constituait bien une convention de vote illicite, la cour a violé l'article 1120 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 233-3, I.2, du code de commerce ;

2°/ que la faute du bénéficiaire de la promesse de porte-fort, cause de son dommage, exonère le promettant de tout ou partie de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la SAS [Personne physico-morale 1], Mme [I] et M. [D] se sont portés fort du versement par la SARL [Z] de dividendes d'un montant de 30 000 euros au profit de M. [Z] au titre de l'exercice clos en 2014 ; que cet exercice a fait apparaître un résultat déficitaire en raison du transfert, par M. [Z], d'une partie de l'activité de la SARL [Z], devenue [D], vers sa société [Personne physico-morale 3] ; que pour condamner solidairement la SAS [Personne physico-morale 1], Mme [I] et M. [D] à verser à M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'"en l'absence de bénéfice distribuable par la SARL [Personne physico-morale 2] devenue [P] [D], il appartenait donc à la SAS [Personne physico-morale 1], Mme [I] et M. [D] de se substituer à elle et de verser à M. [K] [Z] la somme de 30 000 euros, conformément à leurs obligations contractuelles" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [Z] n'avait pas commis une faute entraînant une exonération, partielle ou totale, de la responsabilité encourue par les promettants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir reproduit les termes de l'article 2 de l'acte du 27 juin 2014 prévoyant qu'à défaut de l'existence d'une distribution de dividendes par la société [Personne physico-morale 2], la société [D], M. [D] et Mme [I] s'engageaient à payer solidairement et personnellement une indemnité de 30 000 euros à M. [Z], l'arrêt retient qu'en l'absence de bénéfices distribuables, il appartenait à la société [D], M. [D] et Mme [I] de respecter cet engagement. Il en déduit qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si ces derniers ont commis une faute causant un préjudice à M. [Z]. En cet état, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, invoquée par le second moyen, que ses appréciations sur la nature de l'engagement en cause rendaient inopérante, a exactement retenu que la société [D], M. [D] et Mme [I] devaient être condamnés solidairement à payer la somme de 30 000 euros à M. [Z].

6. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1], M. [D] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Personne physico-morale 1], M. [D] et Mme [I] et déclare irrecevable la demande de M. [Z] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Champalaune, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [D], Mme [I] et la société [Personne physico-morale 1].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valide la promesse de porte-fort établie le 27 juin 2014 entre les parties et d'avoir par conséquent condamné solidairement Monsieur [D], la SAS [Personne physico-morale 1] et Madame [I] à verser à Monsieur [Z] la somme de 30 000 euros au titre de la promesse de porte-fort ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1134 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ;

qu'elles doivent être exécutées de bonne foi" ;

qu'aux termes de l'article 1120 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce, "Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement" ;

qu'il est constant que selon l'acte authentique de cession en date du 25 avril 2014, "concernant l'exercice 2013, cédants et cessionnaires conviennent aux présentes que Monsieur [K] [Z] percevra ses dividendes de l'exercice 2013, au plus tard le 31 janvier 2015" ;

que selon l'article 1 de l'acte du 27 juin 2014, "les parties confirment en tant que de besoin que les deuxième et troisième alinéas ainsi rédigés : "le cessionnaire aura seul droit aux produits desdites parts qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour ; concernant l'exercice 2013, cédants et cessionnaires conviennent aux présentes que Monsieur [K] [Z] percevra ses dividendes de l'exercice 2013, au plus tard le 31 janvier 2015" s'entendent comme suit :
- Monsieur [K] [Z] aura droit au plus tard au 15 janvier 2015 à une quote-part des dividendes résultant de l'exercice clos courant 2014, à savoir le 30 juin 2014 ;
- que le montant des dividendes revenant à Monsieur [K] [Z] au titre de l'exercice qui sera clos en 2014 s'élèvera à 30 000 euros brut (cotisations CSG et CRDS à imputer sur ce montant de 30 000 euros) ;

que la rédaction de cet article vient préciser l'acte authentique de cession du 25 avril 2014, de sorte qu'il ne saurait y avoir de contradiction entre les alinéas deuxième et troisième de l'article "propriété-jouissance"
dudit acte authentique ;

que selon l'article 2 de l'acte du 27 juin 2014, qui porte bien le nom d'"engagement de porte-fort", "Monsieur [P] [D], Madame [R] [I] et la société [Personne physico-morale 1] se portent fort d'une part de la distribution de dividendes par la SARL [Personne physico-morale 2] (dont la nouvelle dénomination sera [P] [D]) précitée d'un montant de 30 000 euros, à prélever sur les bénéfices et les réserves de ladite société et d'autre part de la mise en paiement effective de ces dividendes avant le 31 janvier 2015, en application de l'article 1120 du code civil" et "à défaut de l'existence de cette distribution de dividendes et de la mise en paiement avant le 31 janvier 2015, ils s'engagent à verser solidairement et personnellement une indemnité d'un montant de 30 000 euros à Monsieur [K] [Z]"
que cet acte porte la signature des parties et que son authenticité n'est nullement contestée ;
que si la promesse de porte-fort telle que prévue par l'article 1204 du code civil exige l'existence d'un tiers, ce tiers est en l'espèce parfaitement identifiable en la personne de la SARL [K] [Z] devenue [P] [D] ;
que la promesse de porte-fort est un engagement autonome et personnel des signataires, dont il résulte une obligation de résultat autonome pour le porte-fort, qui ne nécessite nullement l'autorisation de celui pour lequel il se porte-fort ;
qu'en conséquence, l'autorisation de l'assemblée générale des associés n'était nullement requise, d'autant que tous les associés de la SARL [Personne physico-morale 2] devenue [P] [D], à savoir Madame [R] [I] et la SAS [Personne physico-morale 1] représentée par son gérant Monsieur [P] [D], également intervenu en son nom personnel, étaient signataires de l'acte, et que l'article 3 de l'engagement prévoit que "la société [Personne physico-morale 2] connaissance prise de cet engagement de porte-fort, ratifie celui-ci et s'engage en cas de défaillance des promettants susmentionnés à verser une indemnité d'un montant de 30 000 euros à Monsieur [K] [Z] ;
que l'engagement librement signé par les parties constitue donc bien une promesse de porte-fort et non une convention de vote, la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] s'étant engagés à pallier l'inexécution de l'obligation de la SARL [Personne physico-morale 2] devenue [P] [D] envers son ancien gérant, d'autant que par leur qualité d'associés, ils participaient eux-mêmes à la réalisation de cette obligation ;
que celui qui se portefort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne s'exécute pas lui-même ;
qu'il est constant que l'obligation du tiers, à savoir la distribution et la mise en paiement de dividendes, n'a pas eu lieu ;

qu'en l'absence de bénéfice distribuable par la SARL [Personne physico-morale 2] devenue [P] [D], il appartenait donc à la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] de se substituer à elle et de verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 30 000 euros conformément à leurs obligations contractuelles, sans qu'il soit par conséquent nécessaire de rechercher si ces derniers ont commis une faute causant un préjudice à Monsieur [Z] ;
qu'ainsi, la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Z] la somme de 30 000 euros » ;

ALORS QUE la convention de vote par laquelle un associé s'engage à voter dans un sens déterminé est illicite lorsqu'elle est contraire à l'intérêt social ;
que l'engagement par lequel un associé se porte-fort du versement par la société de dividendes d'un montant prédéterminé au profit du bénéficiaire de la promesse constitue une convention de vote illicite lorsque ledit versement excède les capacités de la société; qu'en l'espèce, la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] se sont portés fort du versement par la société [Z], devenue [D], de dividendes d'un montant de 30 000 euros au profit de Monsieur [Z] au titre de l'exercice clos en 2014 ; que ledit exercice s'étant révélé déficitaire, la société n'a pas pu voter le versement des dividendes promises; que la cour d'appel a pourtant cru pouvoir condamner solidairement la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] à verser à Monsieur [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en relevant que « l'engagement librement signé par les parties constitue [?] une promesse de porte-fort et non une convention de vote » (v. arrêt attaqué p. 9, § 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la promesse de porte-fort souscrite par les associés relativement au versement de dividendes d'un montant prédéterminé constituait bien une convention de vote illicite, la cour a violé l'article 1120 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 233-3, I.2, du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur [D], la SAS [Personne physico-morale 1] et Madame [I] à verser à Monsieur [Z] la somme de 30 000 euros au titre de la promesse de porte-fort ;

AUX MOTIFS QUE « « selon l'article 1134 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ;

qu'elles doivent être exécutées de bonne foi" ;

qu'aux termes de l'article 1120 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce, "Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement" ;

qu'il est constant que selon l'acte authentique de cession en date du 25 avril 2014, "concernant l'exercice 2013, cédants et cessionnaires conviennent aux présentes que Monsieur [K] [Z] percevra ses dividendes de l'exercice 2013, au plus tard le 31 janvier 2015" ;

que selon l'article 1 de l'acte du 27 juin 2014, "les parties confirment en tant que de besoin que les deuxième et troisième alinéas ainsi rédigés : "le cessionnaire aura seul droit aux produits desdites parts qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour ; concernant l'exercice 2013, cédants et cessionnaires conviennent aux présentes que Monsieur [K] [Z] percevra ses dividendes de l'exercice 2013, au plus tard le 31 janvier 2015" s'entendent comme suit :
- Monsieur [K] [Z] aura droit au plus tard au 15 janvier 2015 à une quote-part des dividendes résultant de l'exercice clos courant 2014, à savoir le 30 juin 2014 ;

- que le montant des dividendes revenant à Monsieur [K] [Z] au titre de l'exercice qui sera clos en 2014 s'élèvera à 30 000 euros brut (cotisations CSG et CRDS à imputer sur ce montant de 30 000 euros) ;

que la rédaction de cet article vient préciser l'acte authentique de cession du 25 avril 2014, de sorte qu'il ne saurait y avoir de contradiction entre les alinéas deuxième et troisième de l'article "propriété-jouissance"
dudit acte authentique ;

que selon l'article 2 de l'acte du 27 juin 2014, qui porte bien le nom d'"engagement de porte-fort", "Monsieur [P] [D], Madame [R] [I] et la société [Personne physico-morale 1] se portent fort d'une part de la distribution de dividendes par la SARL [Personne physico-morale 2] (dont la nouvelle dénomination sera [P] [D]) précitée d'un montant de 30 000 euros, à prélever sur les bénéfices et les réserves de ladite société et d'autre part de la mise en paiement effective de ces dividendes avant le 31 janvier 2015, en application de l'article 1120 du code civil" et "à défaut de l'existence de cette distribution de dividendes et de la mise en paiement avant le 31 janvier 2015, ils s'engagent à verser solidairement et personnellement une indemnité d'un montant de 30 000 euros à Monsieur [K] [Z]"
que cet acte porte la signature des parties et que son authenticité n'est nullement contestée ;

que si la promesse de portefort telle que prévue par l'article 1204 du code civil exige l'existence d'un tiers, ce tiers est en l'espèce parfaitement identifiable en la personne de la SARL [K] [Z] devenue [P] [D] ;
que la promesse de porte-fort est un engagement autonome et personnel des signataires, dont il résulte une obligation de résultat autonome pour le porte-fort, qui ne nécessite nullement l'autorisation de celui pour lequel il se porte-fort ;
qu'en conséquence, l'autorisation de l'assemblée générale des associés n'était nullement requise, d'autant que tous les associés de la SARL [Personne physico-morale 2] devenue [P] [D], à savoir Madame [R] [I] et la SAS [Personne physico-morale 1] représentée par son gérant Monsieur [P] [D], également intervenu en son nom personnel, étaient signataires de l'acte, et que l'article 3 de l'engagement prévoit que "la société [Personne physico-morale 2] connaissance prise de cet engagement de porte-fort, ratifie celui-ci et s'engage en cas de défaillance des promettants susmentionnés à verser une indemnité d'un montant de 30 000 euros à Monsieur [K] [Z] ;
que l'engagement librement signé par les parties constitue donc bien une promesse de porte-fort et non une convention de vote, la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] s'étant engagés à pallier l'inexécution de l'obligation de la SARL [Personne physico-morale 2] devenue [P] [D] envers son ancien gérant, d'autant que par leur qualité d'associés, ils participaient eux-mêmes à la réalisation de cette obligation ;
que celui qui se porte-fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne s'exécute pas lui-même ;
qu'il est constant que l'obligation du tiers, à savoir la distribution et la mise en paiement de dividendes, n'a pas eu lieu ;
qu'en l'absence de bénéfice distribuable par la SARL [Personne physico-morale 2] devenue [P] [D], il appartenait donc à la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] de se substituer à elle et de verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 30 000 euros conformément à leurs obligations contractuelles, sans qu'il soit par conséquent nécessaire de rechercher si ces derniers ont commis une faute causant un préjudice à Monsieur [Z] ;

qu'ainsi, la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Z] la somme de 30 000 euros » ;

ALORS QUE la faute du bénéficiaire de la promesse de porte-fort, cause de son dommage, exonère le promettant de tout ou partie de sa responsabilité ;
qu'en l'espèce, la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] se sont portés fort du versement par la SARL [Z] de dividendes d'un montant de 30 000 euros au profit de Monsieur [Z] au titre de l'exercice clos en 2014 ; que cet exercice a fait apparaître un résultat déficitaire en raison du transfert, par Monsieur [Z], d'une partie de l'activité de la SARL [Z], devenue [D], vers sa société [Personne physico-morale 3] ; que pour condamner solidairement la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] à verser à Monsieur [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'« en l'absence de bénéfice distribuable par la SARL [Personne physico-morale 2] devenue [P] [D], il appartenait donc à la SAS [Personne physico-morale 1], Madame [I] et Monsieur [D] de se substituer à elle et de verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 30 000 euros, conformément à leurs obligations contractuelles » (v. arrêt attaqué p. 10, §1) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [Z] n'avait pas commis une faute entraînant une exonération, partielle ou totale, de la responsabilité encourue par les promettants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16815
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-16815


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16815
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