La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2021 | FRANCE | N°19-15748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-15748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° K 19-15.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 202

1

La société Royal saveurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.748 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° K 19-15.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société Royal saveurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.748 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne du directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED),

2°/ au directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,

3°/ à la receveuse régionale des douanes près la DNRED,

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Royal saveurs, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, du directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la receveuse régionale des douanes près la DNRED, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2019), l'administration des douanes a reproché à la société Royal saveurs d'avoir, au cours de campagnes d'importation d'aulx d'Argentine, mis en place un plan de fraude destiné à contourner le principe d'incessibilité des certificats d'importation prévus par la réglementation européenne lui permettant de bénéficier d'exonération de droits.

2. Le 23 décembre 2015, l'administration des douanes a notifié à la société Royal saveurs un procès-verbal d'infractions douanières puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR), que celle-ci a contesté.
Sa contestation ayant été rejetée le 26 juillet 2016, la société Royal saveurs a assigné l'administration des douanes afin de voir prononcer la nullité de l'AMR et de la décision de rejet.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Royal saveurs fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de la décision de rejet et de remise de la dette douanière faisant l'objet de l'AMR, alors « que le principe général de respect des droits de la défense, qui impose à l'administration des douanes d'inviter le redevable à faire connaître ses observations, lui impose également de prendre en considération ces observations en y répondant ; que le procès-verbal de notification d'infraction doit répondre spécifiquement aux observations formulées par son destinataire en réponse à l'avis de résultat d'enquête ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ce procès-verbal avait spécifiquement répondu aux observations formulées par la société Royal saveurs au sujet de la caractérisation de la prétendue infraction et de l'impossibilité de lui imputer la prétendue dette douanière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que l'article 67 A du code des douanes, alors applicable, n'imposait pas de formalisme quant à la réponse à apporter par l'administration des douanes aux observations du redevable, l'arrêt relève que le procès-verbal d'infraction, notifié au représentant légal de la société Royal saveurs, contient les motifs en droit et en fait justifiant que l'administration des douanes ne reviendrait pas sur sa décision de recouvrer les droits après avoir pris connaissance des observations de la société Royal saveurs. Il relève encore que ces motifs démontrent que l'administration des douanes a pris en compte ces observations et que le délai écoulé entre le procès-verbal et l'émission de l'AMR permettait à la société Royal saveurs de produire des observations complémentaires.

5. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le droit à être entendu prévu à l'article 67 A du code des douanes et les droits de la défense avaient été respectés.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La société Royal saveurs fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en cas de mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation, le débiteur de la dette douanière est le déclarant ; qu'en imputant à la société Royal saveurs, qui contestait être le déclarant, une dette douanière correspondant à l'importation de l'ail en cause sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle était l'entité figurant sur les certificats d'importation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 201 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 201, § 2 et 3, du code des douanes communautaire, alors applicable :

8. Aux termes de ce texte, « la dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane en cause.
Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.
Lorsqu'une déclaration en douane (...) est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l'établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débiteurs conformément aux dispositions nationales en vigueur. »

9. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « relève de la notion de "débiteur" de la dette douanière, au sens de l'article 201 du code des douanes communautaire, la personne physique qui a été étroitement et sciemment impliquée dans la conception et le montage artificiel d'une structure de transactions commerciales, [...] ayant eu pour effet de minorer le montant des droits à l'importation légalement dus, alors qu'elle n'a pas communiqué elle-même les fausses données qui ont servi de base à l'établissement de la déclaration en douane, lorsqu'il résulte des circonstances que cette personne avait ou devait raisonnablement avoir connaissance du fait que les opérations concernées par cette structure avaient été réalisées non pas dans le cadre de transactions commerciales normales, mais uniquement dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit de l'Union [...] » (Arrêt 19 octobre 2017, A c/Staatssecretaris van Financiën, C-522/16).

10. Pour dire que la société Royal saveurs était débitrice de la dette douanière, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 285 du code des douanes fonde la compétence de l'administration des douanes en matière de recouvrement des droits et taxes, relève que l'AMR renvoie au procès-verbal d'infractions qui, lui-même, renvoie aux textes communautaires.

11. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la société Royal saveurs, bien que n'étant pas déclarante en douane, pouvait être déclarée débitrice de la dette douanière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la procédure régulière, l'arrêt rendu le 18 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'administration des douanes et droits indirects, le directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la receveuse régionale des douanes près de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administration des douanes et droits indirects, le directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la receveuse régionale des douanes près de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et les condamne à payer à la société Royal saveurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Royal saveurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Royal saveurs de ses demandes d'annulation de la décision du 29 septembre 2016 et de remise de la dette douanière faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « sur le moyen tiré de la violation du principe général du respect des droits de la défense

La société Royal Saveurs soutient que préalablement à l'AMR son droit d'être entendu n'a pas été respecté, le développement repris dans le procès-verbal de notification ne répondant pas aux observations de la société Royal Saveurs ;

L'administration soutient qu'en l'espèce, le droit d'être entendu, préalable nécessaire à l'émission d'un AMR, a été respecté ; que la société Royal Saveurs a bénéficié d'un délai supplémentaire pour préparer ses observations ; le délai initial de réponse qui lui était imparti était fixé à 30 jours à compter de la réception de l'avis de résultat d'enquête ; que les actes de procédure lui ont été transmis conformément à sa demande et la possibilité de venir consulter dans les locaux de la DNRED l'ensemble des pièces du dossier lui a été offerte ; que les observations formulées par la société Royal Saveurs par courrier du 16 octobre 2015 ne sont pas restées sans réponse ; que le procès-verbal du 3 décembre 2015 est extrêmement étayé et permet de comprendre la position de l'administration des douanes dans cette affaire ; que les observations de la société demanderesse ne sont pas restées sans réponse puisqu'un procès-verbal a été établi le 3 décembre 2015. Ceci étant exposé, en vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d'un acte de l'administration lui faisant grief doit être en mesure de faire connaître utilement son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai qui, en application des articles 67 A à 67 D du code des douanes dans leur version applicable aux faits de l'espèce, est de 30 jours à compter de la notification ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans le délai imparti.

En l'espèce, l'administration des douanes a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2015, adressé un avis de résultat d'enquête avec l'ensemble des actes de la procédure et mise à disposition des pièces saisies au cours de l'enquête librement consultables dans les locaux.

L'administration des douanes a, par courriel du 10 septembre 2015, accepté de proroger le délai de réponse de 30 jours dont bénéficiait la société Royal Saveurs au 16 octobre 2015.

La société Royal Saveurs a émis ses observations par courrier du 16 octobre 2015.

Un procès-verbal de notification d'infraction a été établi le 3 décembre 2015 en présence du représentant légal de la société Royal Saveurs. Ce procès-verbal est motivé en ce qu'il contient les moyens de droit et en fait pour lesquels elle n'entendait pas remettre en cause les conclusions de l'enquête de la DNRED à réception de ces observations ce qui implique que l'administration a pris en compte les observations de la société Royal Saveurs, étant précisé qu'aucune disposition n'impose de formalisme particulier à la réponse à apporter à ces observations. Il est souligné, en outre, qu'il a été permis à la société Royal Saveurs de formuler de nouveau ses observations par écrit.

L'AMR a été émis le 22 décembre 2015.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Royal Saveurs a, entre la notification de l'avis de résultat d'enquête du 26 août 2015 et l'émission de l'AMR, a été mise en mesure d'être entendue. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que le droit d'être entendue de la société Royal Saveurs a été respecté par l'administration des douanes et rejeté le moyen soulevé par la société Royal Saveurs tiré de la violation du principe général du respect des droits de la défense » » (arrêt attaqué, p. 4 avant-avant-dernier § à p. 5 § 7) ;

ALORS QUE le principe général de respect des droits de la défense, qui impose à l'administration des douanes d'inviter le redevable à faire connaître ses observations, lui impose également de prendre en considération ces observations en y répondant ; que le procès-verbal de notification d'infraction doit répondre spécifiquement aux observations formulées par son destinataire en réponse à l'avis de résultat d'enquête ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ce procès-verbal avait spécifiquement répondu aux observations formulées par la société Royal saveurs au sujet de la caractérisation de la prétendue infraction et de l'impossibilité de lui imputer la prétendue dette douanière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 67 A du Code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Royal saveurs de ses demandes d'annulation de la décision du 29 septembre 2016 et de remise de la dette douanière faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de la créance douanière

La société Royal Saveurs soutient que le fondement de la créance douanière qui est nécessairement tiré du code des douanes communautaire qui était applicable au moment des faits fait défaut en l'espèce, ce qui rend l'obligation de payer qui lui a été adressé sans fondement.

Ceci exposé et ainsi que le soutient l'administration des douanes, l'article 285 du code des douanes qui prévoit que « L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation, fonde la compétence de l'administration des douanes en matière de recouvrement de droits et taxes ; l'AMR renvoyant en outre au procès-verbal du 3 décembre 2015 qui vise les textes communautaires et notamment le règlement CE n° 342/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers ainsi que le règlement CE n° 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles » (arrêt attaqué, p. 7 § 5 à 7) ;

ALORS QU'en cas de mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation, le débiteur de la dette douanière est le déclarant ; qu'en imputant à la société Royal saveurs, qui contestait être le déclarant, une dette douanière correspondant à l'importation de l'ail en cause sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle était l'entité figurant sur les certificats d'importation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 201 du Code des douanes communautaire, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Royal saveurs de ses demandes d'annulation de la décision du 29 septembre 2016 et de remise de la dette douanière faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'abus de droit [?]

Ceci étant exposé, le règlement CE n° 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 porte ouverture du mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés de pays tiers. Il ne s'oppose pas à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d'importation à taux réduit, achète une marchandise hors de l'Union européenne auprès d'un opérateur, lui-même importateur traditionnel au sens de ce règlement mais ayant épuisé ses propres certificats d'importation à taux réduit, qui la lui revend après l'avoir importée dans l'Union. Toutefois, de telles opérations sont constitutives d'un abus de droit lorsqu'elles ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel.

L'article 26 du code des douanes dispose que « sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibée (?) *3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux inexacts, incomplets ou non applicables. »

Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 3 décembre 2015, que dans un premier temps, la SAS Royal Saveurs a acheté de l'ail à divers fournisseurs argentins ; qu'avant la réalisation des formalités d'importation dans l'Union européenne, la SAS Royal Saveurs via sa société holding Agrofinance et/ou la SAS Paris Ail, les trois sociétés ayant des dirigeants communs, a vendu la marchandise aux sociétés FL Finances, Sedifel, Nardone, Soni, Anarex, Caoexin BG Import, Canovas et Cie, Prière et Zahler Frères, Rima France et Michelle Maudit, titulaires de certificats d'importation. Les formalités douanières ont été réalisées sous couvert exclusivement des instructions données aux transitaires par la SA Royal Saveurs qui a utilisé et géré les imputations des certificats d'importation des sociétés mentionnées ci-dessus. Ces sociétés ne sont pas intervenues dans le circuit commercial, logistique et financier des importations d'ail originaire d'origine.

Les marchandises ont été livrées directement sur le site de la SAS Royal Saveurs à [Localité 1] ou pour le compte de celle-ci sur les sites de sociétés logistiques et de stockage Stef à Bon Encontre, Satar à [Localité 2] et Bergo Fruits à [Localité 3] sans passer physiquement dans les entrepôts dont auraient été propriétaires ou locataires les sociétés titulaires des certificats d'importation, ainsi que l'établissent les lettres de voiture.

Les factures de vente des fournisseurs argentins ont été exclusivement adressées aux SAS Agrofinance et Paris Ail et reprises dans la comptabilité de ces deux sociétés. Les factures des sociétés logistiques ont également été réglées par les sociétés Agrofinance et Paris Ail.

Au siège des agences DHL à [Localité 4] et [Localité 5], les agents des douanes ont saisi des factures commerciales, liste de colisage et certificats d'origine attestant que la marque « Royal Saveurs » était apposée sur les caisses d'ail au départ d'Argentin à destination de la France. Ils ont également saisi un courrier rédigé par l'agence en douane et adressé à la société Royal Saveurs auquel étaient annexés les certificats d'importation dont étaient titulaires les 11 sociétés établissant que c'est bien la société Royal Saveurs qui gérait les certificats d'importation de ces sociétés.

Juste après les formalités douanières d'importation, les titulaires des certificats d'importation qui sont repris en case 8 de la déclaration en douane (DAU) ont revendu l'ail importé en suspension du montant spécifique (1 200 euros/tonne) exclusivement à la SAS Royal Saveurs en incluant dans ce prix de vente une marge commerciale liée exclusivement à l'utilisation des certificats d'importation.

Les auditions établissent que ces sociétés n'ont assumé aucun risque commercial dans le cadre de ces importations, ce risque ayant été assumé par la société Royal Saveur et que les transactions commerciales ont eu pour objet de permettre à cette dernière d'obtenir un avantage de l'Union européenne et aux sociétés titulaires des certificats d'importation qui ont déclaré ne pas être en capacité d'utiliser commercialement le quota qui leur était attribué, pour leur permettre de ne pas perdre leurs certificats d'importation au bénéfice de leurs concurrents. Elles confirment le caractère artificiel des opérations d'importation.

La marge commerciale facturée, à hauteur de 0,08 euros/kg, sachant que le droit de douane est de 9,6% ad valorem et le droit spécifique ainsi éludé est de 1 200 euros/tonne n'est que la rémunération de la transmission des droits ouverts par les certificats d'importation et non une mutualisation des coûts.

Il y a donc bien eu un contournement du règlement (CE) n° 341/2007 qui prévoit des restrictions pour sauvegarder la concurrence entre les importateurs, mais également afin que les importateurs exerçant véritablement une activité commerciale sur le marché des fruits et légumes bénéficient de la possibilité de défendre leur situation commerciale légitime vis-à-vis d'autres importateurs, et qu'aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.

Il n'y a pas concordance entre la réalité des importations qu'aurait dû réaliser à son nom la société Royal Saveurs par le dépôt des DAU à son nom et les certificats d'importation qui sont inapplicables puisque délivrés au nom de sociétés autres que la société Royal Saveurs qui a procédé et géré les opérations d'importation du début jusqu'à la fin, tant au plan logistique que financier.

Il y a donc bien eu de fausses déclarations de destinataire réel commises avec les certificats d'importation inapplicables au sens de l'article 426-3 du code des douanes puisque c'est bien la société Royal Saveurs qui était le réel destinataire des marchandises. Celle-ci a donc eu la volonté de bénéficier de l'avantage de droits de douane préférentiels résultant de l'application de la réglementation communautaire en créant artificiellement pour son obtention » (arrêt attaqué, p. 7 § 8 et p. 9 dernier § à p. 11 § 5) ;

1°) ALORS QUE la pratique consistant, pour un importateur qui a épuisé ses certificats d'importation à taux réduit, à acheter de l'ail hors de l'Union pour le revendre à un autre importateur disposant encore de certificats et à le racheter après dédouanement n'est abusive que si cet importateur peut augmenter son influence au point de contrôler individuellement le marché ; qu'en ne recherchant pas concrètement si la société Royal saveurs risquait d'augmenter son influence sur le marché de l'ail au point de détenir une position dominante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement (CE) n° 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers ;

2°) ALORS QUE la pratique consistant, pour un importateur qui a épuisé ses certificats d'importation à taux réduit, à acheter de l'ail hors de l'Union pour le revendre à un autre importateur disposant encore de certificats et à le racheter après dédouanement n'est abusive que si la marge commerciale de l'intermédiaire est anormalement basse ; que le fait que la rémunération soit inférieure au montant du droit spécifique pour les importations hors contingent ou au montant du droit de douane est indifférent à cet égard ; qu'en déduisant le caractère anormalement bas de la marge des importateurs intermédiaires en cause de ce qu'elle est inférieure au montant du droit spécifique pour les importations hors contingent et au montant du droit de douane, la Cour d'appel a violé le règlement précité n° 341/2007 ;

3°) ALORS QUE la pratique consistant, pour un importateur qui a épuisé ses certificats d'importation à taux réduit, à acheter de l'ail hors de l'Union pour le revendre à un autre importateur disposant encore de certificats et à le racheter après dédouanement n'est abusive que si la marge commerciale de l'intermédiaire est anormalement basse, c'est-à-dire si elle représente une proportion anormalement faible du prix de revente ; qu'en affirmant qu'une marge s'élevant à 0,08 ?/kg ne pourrait être que la rémunération de la possibilité d'importer de l'ail sans acquitter le droit spécifique sans rechercher si la marge commerciale réalisée par les importateurs en cause était anormalement basse en proportion de la valeur des marchandises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement précité n° 341/2007 ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; que la Cour d'appel affirme que la marge commerciale des importateurs d'ail s'élèverait à 0,08 ?/kg, ce qui établirait la prétendue fraude, sans indiquer sur quels éléments elle se fonde pour parvenir à cette conclusion pourtant contestée par l'analyse des marges fournie par la société Royal saveurs ; que par cette affirmation ne reposant sur aucune justification, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la pratique consistant, pour un importateur qui a épuisé ses certificats d'importation à taux réduit, à acheter de l'ail hors de l'Union pour le revendre à un autre importateur disposant encore de certificats et à le racheter après dédouanement n'est abusive que si les importateurs intermédiaires n'avaient aucun intérêt commercial à utiliser ces certificats ; qu'en retenant une pratique abusive sans rechercher si les importateurs intermédiaires n'avaient pas intérêt à utiliser leurs certificats pour échapper à la sanction financière résultant de leur non-utilisation et au risque de les perdre au profit de leurs concurrents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement précité n° 341/2007.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15748
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-15748


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15748
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award