LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° V 19-14.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
La société [Personne physico-morale 1], ayant pour nom commercial Seafrigo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-14.676 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [Personne physico-morale 2], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2019), la société [Personne physico-morale 1], ayant pour nom commercial Seafrigo (la société Seafrigo), et la société [Personne physico-morale 2] (la société [Personne physico-morale 2]) sont toutes deux spécialisées dans le transport de marchandises sous température dirigée, dit « reefer ». Reprochant à la société [Personne physico-morale 2] d'avoir commis divers actes de concurrence déloyale à son préjudice, notamment en embauchant en février 2015 deux anciens salariés, M. [R] et Mme [M], qui étaient liés à elle par une clause de non-concurrence, la société Seafrigo l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société Seafrigo fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « que tout employeur qui maintient dans ses fonctions un salarié, après avoir pris connaissance d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier, commet un acte de concurrence déloyale et engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'en l'espèce, après avoir indiqué que la société [Personne physico-morale 2] avait pris connaissance de la clause de non-concurrence le 20 mai 2015, postérieurement à l'embauche des deux salariés, la cour a énoncé qu'en poursuivant ses relations avec ses clients situés dans la zone interdite par les clauses de non-concurrence, tout en maintenant dans leurs fonctions les deux salariés tenus par ces clauses, la société [Personne physico-morale 2] et compagnie n'avait pas commis de faute, dès lors que l'activité de transport sous température dirigée, à laquelle étaient affectés les deux salariés, n'était qu'une branche de l'activité plus large de transport de marchandises exercée par la société [Personne physico-morale 2] ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. [R] et Mme [M] étaient liés par une clause de non-concurrence leur interdisant d'entrer au service d'une société concurrente de la société Seafrigo ou exerçant une activité concurrente, sans en déduire que la société [Personne physico-morale 2] et compagnie, concurrente directe de la société Seafrigo, s'était nécessairement rendue complice de la violation des clauses de non-concurrence et avait donc commis une faute, en les maintenant en toute connaissance de cause dans leurs fonctions de directeur et de responsable commercial du développement du transport sous température dirigée dans le secteur de l'agroalimentaire, peu important que la société [Personne physico-morale 2] et compagnie exerce une activité plus large que la seule activité de transport sous température dirigée à laquelle étaient affectés les deux intéressés et qu'elle ait pu la poursuivre après leur embauche, et à tout le moins du 20 mai au 6 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour débouter la société Seafrigo de toutes ses demandes, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la société [Personne physico-morale 3] a pris des mesures pour faire respecter la clause de non-concurrence à compter du 15 octobre 2015, date des deux notes de service qu'elle a adressées à M. [R] et Mme [M] à la suite de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 6 octobre 2015, afin de les inviter à respecter scrupuleusement leur obligation de non-concurrence jusqu'au 17 février 2016 pour le premier et 21 février 2016 pour la seconde, dates d'échéance de la clause.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le nouvel employeur connaissait dès le 20 mai 2015 l'existence de la clause de non-concurrence qui liait ses salariés à leur précédent employeur, de sorte qu'il était tenu, à compter de cette date, sans attendre celle du 15 octobre suivant, de s'assurer que la clause était respectée par ses salariés et ne pouvait, sans commettre de faute, maintenir ses salariés dans leurs fonctions en violation de leurs obligations stipulées dans la clause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société [Personne physico-morale 1] de toutes ses demandes formées contre la société [Personne physico-morale 2] et compagnie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre ces deux parties, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société [Personne physico-morale 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 2] et la condamne à payer à la société [Personne physico-morale 1], ayant pour nom commercial Seafrigo, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1] dite Seafrigo.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société [Personne physico-morale 1] ayant pour nom commercial Seafrigo de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la concurrence déloyale, la société Seafrigo fonde son action en concurrence sur trois griefs : l'embauche et le maintien en fonction de deux anciens salariés tenus par une clause de non-concurrence, le débauchage de quatre salariés ayant conduit à une désorganisation massive du service, le détournement de clientèle ; l'embauche et le maintien dans leurs fonctions de deux salariés tenus par une clause de non-concurrence : que ces deux salariés sont M. [V] [R] et Mme [M] ; que M. [R] a été embauché comme technico-commercial en 1998 et par avenant du 18 décembre 2013, son contrat de travail a été modifié : il est devenu directeur commercial export Europe zone Asie/Australie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5.678 euros, un poste fixé au [Localité 1], et une clause de non-concurrence rédigée comme suit : « compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations commerciales dont M. [V] [R] dispose, il s'engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à titre onéreux ou gratuit à la clientèle de la société Seafrigo, à ne pas entrer au service d'une société concurrente. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d'un an au secteur géographique suivant : au nord d'une ligne Brest-Mulhouse et sur la Chine et le Japon. Cette interdiction concerne la commercialisation de prestations de plateformes et commissions de transport pour des produits sous température dirigée, en toutes qualités (salarié ou indépendant). Elle s'appliquera du jour du départ effectif de M. [R]. » ; que M. [R] a démissionné le 21 février 2015 de la société Seafrigo et été embauché à compter du 24 février 2015 par la société [Personne physico-morale 3] sur son site de Montoir de [Localité 2] (44) en qualité de directeur du développement Reefer (nb : transport de produits sous température dirigée) pour promouvoir cette activité, ouvrir de nouvelles destinations et développer la clientèle, notamment agroalimentaire, moyennant un salaire annuel brut de 80.000 euros par an (6.666 euros brut par mois), outre une part variable basée sur les nouveaux clients et dossiers ; que le contrat de travail de M. [R] au sein de la société [Personne physico-morale 3] comporte la mention suivante : « M. [V] [R] accepte cet engagement et déclare formellement n'être lié à aucune entreprise et avoir quitté son emploi libre de tout engagement » ; qu'il en résulte que la société [Personne physico-morale 3] a vérifié auprès de M. [R] qu'il n'était tenu à aucun engagement envers un précédent employeur, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir remis en cause la réponse de son nouveau salarié, une présomption de bonne foi régissant les rapports des parties à un contrat (...) ; qu'il en résulte qu'il n'est pas démontré que la société [Personne physico-morale 3] ait embauché M. [R] en toute connaissance de cause de l'existence d'une clause de non-concurrence dans son ancien contrat de travail ; qu'en l'absence de mise en demeure de la société Seafrigo, il doit être considéré que la société [Personne physico-morale 3] a eu connaissance de cette clause le 20 mai 2015 lorsque lui a été présentée l'ordonnance sur requête permettant à l'huissier d'effectuer une mesure de constat ; que contrairement à ce qu'indique la société Seafrigo, la société [Personne physico-morale 3] n'était tenue d'aucune obligation de licencier M. [R] pour ce motif, et devait simplement veiller à ce qu'à compter de cette date, il respecte la clause litigieuse ; que ce point sera examiné plus bas ; qu'il en résulte que le grief tenant à l'embauche illicite de M. [R] n'est pas établi ; que Mme [I] [M] a été embauchée par la société Seafrigo à compter du 2 août 2010, en qualité de commerciale ; que son contrat a été modifié le 22 mai 2014 et elle a été promue au poste de responsable commerciale zone Chine/Taiwan/Australie, avec un statut cadre et une rémunération brute mensuelle de 3.500 euros ; que son contrat contenait une clause de non-concurrence suivante : « Compte tenu de ses fonctions de responsable commerciale ainsi que des informations stratégiques de nature commerciales et opérationnelles auxquelles elle a accès au sein de notre société ainsi que des liens privilégiés avec notre clientèle, Mme [I] [M] s'interdira à l'expiration du présent contrat d'entrer au service d'une société concurrente ou exerçant une activité concurrente, soit la commission de transport en général, relative aux produits agroalimentaires sous température dirigée et d'exercer directement ou indirectement, toute activité de commerce sur les zones dont elle aura la charge à la rupture de son contrat, qui sont, au jour de la rédaction du présent avenant : Chine/Taiwan/Australie à l'export, relative aux produits alimentaires sous température dirigée et auprès de la clientèle et des interlocuteurs dont elle avait la gestion au jour de la notification de la rupture du contrat, et ce pendant une durée de douze mois, et quelques soient les motifs et l'origine de la rupture. Cette clause de non concurrence est limitée géographiquement aux régions suivantes ; Haute Normandie, Basse Normandie, [Localité 3], [Localité 2], Bouches du Rhône. Il est précisé que la date effective de cessation d'activité constitue le point de départ de l'exécution de la clause de non concurrence par le salarié » ; que Mme [M] a démissionné le 23 octobre 2014 et durant sa période de préavis a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie et de congés payés ; qu'elle a été embauchée à compter du 17 février 2015 par la société [Personne physico-morale 3] sur le site de Montoir de [Localité 2] en qualité de responsable commerciale du développement reefer, ses fonctions consistant en la promotion globale de l'offre de service reefer, ouverture de nouvelles destinations reefer et développement d'une nouvelle clientèle reefer, notamment agroalimentaire, moyennant un salaire fixe brut de 55.000 euros par an (4.583 euros brut par mois) et une part variable en fonction des nouveaux dossiers et clients ; que Mme [M] a certifié, en signant son nouveau contrat de travail qu'elle acceptait « cet engagement et déclare formellement n'être liée à aucune entreprise et avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement » ; que pour les mêmes motifs que pour M. [R], il ne peut être considéré que l'employeur devait se livrer à d'autres vérifications, ne pas se contenter de la parole de son employée, et avoir eu l'obligation de la licencier dès qu'il a eu connaissance de son mensonge (...) ; qu'il en résulte que le premier grief, à savoir l'embauche en toute connaissance de cause de salariés liés par une clause de non-concurrence, n'est pas fondé ; (...) Le détournement de clientèle : que sur ce point, la responsabilité de la société [Personne physico-morale 3] ne peut se confondre avec la violation par M. [R] de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; qu'il est en effet acquis aux débats, compte tenu des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 mai 2017 que M. [R] a commis trois infractions à la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail en effectuant des démarchages au Japon de la société Unix Corporation, d'autres clients en Chine et au Japon, et la société Cascine E ; que pour retenir la responsabilité de la société [Personne physico-morale 3], il doit être établi que cette dernière l'a laissé en toute connaissance de cause violer la clause litigieuse et la cour a dit plus haut qu'il n'était pas démontré qu'elle en ait eu connaissance avant le premier constat du 20 mai 2015 ; que par ailleurs, M. [R], compte tenu de la clause litigieuse, ne pouvait pas démarcher un client situé en zone interdite alors même que celui-ci aurait été client de la société [Personne physico-morale 3] ; que pour autant, dans un tel cas de figure, la société [Personne physico-morale 3] en poursuivant ses relations avec ce client postérieurement à l'embauche de M. [R] ne commet aucune faute ; qu'en effet, [Personne physico-morale 3] est elle-même une entreprise établie dans le transport de marchandises, dont le reefer n'est qu'une banche spécifique ; qu'ensuite, le détournement d'un client est parfaitement licite du moment qu'il ne s'accompagne d'aucun acte déloyal, sachant que la société [Personne physico-morale 3] a démontré par diverses pièces de nature générale (presse spécialisée ou locale) que le secteur du Reefer connaît un développement considérable à l'heure actuelle, avec mise en place d'investissement majeurs par des groupes d'importance mondiale (notamment le groupe Bolloré) ; qu'il en résulte immédiatement qu'aucune déduction ne peut être tirée d'une diminution de chiffre d'affaires de l'un des acteurs du secteur, la concurrence étant manifestement agressive ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sont versés respectivement aux débats les contrats de travail, établis par la SA [Personne physico-morale 2], d'une part, de M. [R], en date du 24 février 2015, dans lequel il est fait mention à l'article 3 dudit contrat, de sa qualité de directeur du développement reefer et d'autre part, de Mme [M], en date du 17 février 2015 en qualité de responsable commerciale du développement reefer ; qu'aucun secteur géographique d'attribution n'est mentionné dans ces deux contrats ; que la société Seafrigo verse aux débats des avenants de contrat de travail ; d'une part, celui de M. [R], daté du 18 décembre 2013, dans lequel il est mentionné à l'article « clause de non concurrence » que celle-ci est applicable pendant un an au secteur géographique suivant : au nord d'une ligne Brest-Mulhouse et sur la Chine et le Japon et concerne l'activité reefer ; et d'autre part, de Mme [M], daté du 22 mai 2014, qui a la [Localité 4], l'[Localité 3], [Localité 2] et les Bouches du Rhône pour limite géographique de clause de non concurrence et ne doit pas exercer ni d'activité reefer dans une entreprise concurrente, ni sur la zone Chine/Taiwan/Australie ceci pendant un an ; qu'en déclarant être libres de tout engagement, M. [R] et Mme [M] attestent de la fin de leurs relations contractuelles avec leur employeur précédent et la liberté qu'ils ont pour entrer au service d'une nouvelle entreprise ; que cette mention ne signifie nullement que la société Seafrigo a renoncé à la clause de non concurrence, ni ne permet au nouvel employeur de savoir si cette liberté est soumise à une clause de non concurrence ; que dans ses conclusions, la SA [Personne physico-morale 2] écrit « qu'il est admis par la juridiction que M. [R] et Mme [M] ont menti à leur employeur en déclarant ne pas être liés par une clause de non concurrence » ; que la SA [Personne physico-morale 2] reconnait implicitement avoir découvert l'existence de ces clauses de non-concurrence postérieurement aux embauches des deux salariés ; que la société Seafrigo n'apporte pas la preuve que les embauches de M. [R] et Mme [M] aient été effectuées au mépris d'un engagement de non-concurrence que la SA [Personne physico-morale 2] ne pouvait ignorer ; que par ordonnance du 6 octobre 2015, le président du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ordonné aux défenderesses, sous astreinte de 3.000 ? de retard par jour, de ne pas missionner sur les secteurs géographiques réservés pour l'activité « reefer », M. [R] jusqu'au 21 février 2016 et Mme [M] jusqu'au 17 février 2016 ; que deux notes de services éditées par SA [Personne physico-morale 2], en date des 15 octobre 2015, exposant l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 6 octobre 2015, sont versées aux débats ; qu'elles sont signées respectivement par M. [R] le 16 octobre 2015 et par Mme [M] le 15 octobre 2015 ; que M. [T] [Personne physico-morale 3] demande à ses deux salariés de respecter scrupuleusement la décision du Tribunal jusqu'à la date du 17 février 2016 pour Mme [M] et 21 février 2016 pour M. [R] ; qu'en l'état de ces énonciations et observations, et au vu des dispositions des articles 1134 et 1382 du Code civil, en l'absence d'obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, la SA [Personne physico-morale 2] en embauchant deux salariés au soutien de leur seule déclaration de liberté d'engagement et en s'abstenant de demander si ces deux salariés étaient tenus par une clause de non-concurrence vis-à-vis de leur employeur précédent, n'a pas commis de faute ;
ALORS QUE, D'UNE PART, toute personne qui emploie un salarié susceptible d'avoir souscrit une clause de non-concurrence, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction en ne vérifiant pas la situation effective de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour dire que la société [Personne physico-morale 2] et compagnie n'avait pas commis de faute lors de l'embauche de M. [R] et de Mme [M], la cour s'est bornée à énoncer qu'il résultait de la mention « libre de tout engagement » apposée sur leurs contrats de travail, que le nouvel employeur avait vérifié auprès d'eux qu'ils n'étaient liés à la société Seafrigo par aucune clause de non-concurrence ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 6, concl. Seafrigo, p. 11 et 13), si le nouvel employeur qui n'ignorait pas qu'il intervenait sur le même marché de niche que Seafrigo et avait lui-même pris le soin de soumettre ses nouveaux salariés à une clause de non-concurrence dès leur embauche, n'avait pas commis une faute en se contentant des déclarations purement formelles et peu crédibles compte tenu des usages et des responsabilités des deux intéressés, engagés pour exercer des fonctions strictement identiques à celles occupées précédemment au sein de la société Seafrigo, sa concurrente directe, dans un domaine aussi étroit que celui du transport de marchandises alimentaires sous température dirigée, dit « reefer », et si ces circonstances particulières ne devaient pas conduire le nouvel employeur à suspecter l'existence de clauses de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, tout employeur qui maintient dans ses fonctions un salarié, après avoir pris connaissance d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier, commet un acte de concurrence déloyale et engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'en l'espèce, après avoir indiqué que la société [Personne physico-morale 3] avait pris connaissance de la clause de non-concurrence le 20 mai 2015, postérieurement à l'embauche des deux salariés, la cour a énoncé qu'en poursuivant ses relations avec ses clients situés dans la zone interdite par les clauses de non-concurrence, tout en maintenant dans leurs fonctions les deux salariés tenus par ces clauses, la société [Personne physico-morale 2] et compagnie n'avait pas commis de faute, dès lors que l'activité de transport sous température dirigée, à laquelle étaient affectés les deux salariés, n'était qu'une branche de l'activité plus large de transport de marchandises exercée par la société [Personne physico-morale 3] ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. [R] et Mme [M] étaient liés par une clause de non-concurrence leur interdisant d'entrer au service d'une société concurrente de la société Seafrigo ou exerçant une activité concurrente, sans en déduire que la société [Personne physico-morale 2] et compagnie, concurrente directe de la société Seafrigo, s'était nécessairement rendue complice de la violation des clauses de non-concurrence et avait donc commis une faute, en les maintenant en toute connaissance de cause dans leurs fonctions de directeur et de responsable commercial du développement du transport sous température dirigée dans le secteur de l'agroalimentaire, peu important que la société [Personne physico-morale 2] et compagnie exerce une activité plus large que la seule activité de transport sous température dirigée à laquelle étaient affectés les deux intéressés et qu'elle ait pu la poursuivre après leur embauche, et à tout le moins du 20 mai au 6 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.