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12/05/2021 | FRANCE | N°19-13942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2021, 19-13942


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 409 FS-P

Pourvoi n° X 19-13.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-13.942

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 409 FS-P

Pourvoi n° X 19-13.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-13.942 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivose, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 juin 2018), MM. [D] et [P] ont créé la société civile de construction-vente Les Terrasses de Marie (la SCCV).

2. M. [P] a été désigné gérant, puis liquidateur amiable de la SCCV.

3. Le 2 avril 2010, l'administration fiscale a notifié à la SCCV une proposition de rectification.

4. En sa qualité d'associé à hauteur de 40 % des parts, M. [D] a été destinataire d'une proposition de rectification portant sur ses revenus imposables pour les années 2007 et 2008.

5. Considérant que ce redressement était la conséquence des manquements de M. [P] dans la gestion de la SCCV, M. [D] l'a assigné en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [D], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 33 998 euros en réparation d'un préjudice financier et de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral, alors « qu'il résulte de l'article 1843-5 du code civil que l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la SCCV « Les Terrasses de Marie » a subi un redressement fiscal qui a donné lieu à une proposition de rectification des impôts des deux associés, M. [D] et M. [P] ; qu'en condamnant M. [P], en sa qualité de gérant, à réparer les prétendus préjudices financier et moral subis par M. [D] au motif inopérant que : « le dommage allégué ne se confond(ait) pas avec celui de la SCI Les Terrasses de Marie », quand, tenant aux majorations et pénalités appliquées à la suite du redressement fiscal de la SCCV, le préjudice allégué par les époux [D] ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société dont il n'était que le corollaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article 1843-5 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que le redressement fiscal appliqué à la SCCV résultait de l'incurie du gérant, M. [P], qui n'avait pas exécuté les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2007 prévoyant la dissolution amiable de la société et avait poursuivi l'activité de celle-ci tout en effectuant des déclarations fiscales non sincères et incomplètes.

8. Elle a ajouté que la vérification de la comptabilité de la SCCV avait eu pour conséquence une rectification du bénéfice industriel et commercial imposable de M. [D] à hauteur de sa participation dans la société et qu'une majoration de 40 % avait été retenue par l'administration fiscale pour « manquement délibéré », au motif que la comptabilité de la SCCV donnait « l'apparence d'une opération achevée et occultait l'existence d'un stock immobilier », la mention « néant » étant qualifiée de « consciente et intentionnelle ».

9. Elle a pu en déduire que M. [D] avait subi un préjudice personnel, constitué par l'application des pénalités et intérêts de retard et la nécessité de trouver rapidement une solution de financement, lequel, sans se confondre avec celui de la société, était en lien direct avec les fautes de M. [P].

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [P].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [P] à verser à M. [D] à titre de dommages et intérêts les sommes de 33.998 ? en réparation d'un préjudice financier et de 5.000 ? en réparation d'un préjudice moral ;

aux motifs propres que : «l'action de Monsieur [F] [D] est fondée sur la responsabilité du gérant à l'égard des associés. Il fait valoir un préjudice personnel, à savoir un redressement fiscal, conséquence des fautes commises, et n'agit pas dans l'intérêt social. Le dommage allégué ne se confond pas avec celui de la S.C.I. Les Terrasses de Marie. Suivant procèsverbal d'assemblée générale extraordinaire de la S.C.I. Les Terrasses de Marie en date du 2 avril 2007, à laquelle ont assisté les deux associés Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [D], il a été décidé la liquidation amiable de la société et la nomination de Monsieur [H] [P], gérant statutaire, en qualité de liquidateur pour une durée indéterminée, avec obligation pour celui-ci, « dans les six mois de sa nomination, (de) convoquer les associés en assemblée générale ordinaire, à l'effet de leur faire un rapport sur la situation comptable de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer ». Il était également chargé d'effectuer les formalités de publicité afférente à ces décisions. Cette décision est d'ailleurs conforme aux statuts prévoyant une durée de la société de 5 ans du 18 juillet 2002 au 17 juillet 2007. Or, Monsieur [H] [P] n'a rempli aucune de ces formalités et, d'ailleurs, n'en disconvient pas. Par ailleurs, les déclarations de résultats professionnels des exercices 2007 et 2008 ont été souscrites tardivement et les liasses fiscales se sont révélées incomplètes. Cette situation a conduit l'administration fiscale à procéder à des opérations de vérification de comptabilité de la S.C.I. Les Terrasses de Marie du 20 janvier au 25 mars 2010. Dans sa proposition de rectification en date du 2 avril 2010 faisant suite à cette vérification, la Direction des Services Fiscaux a relevé : - un défaut de présentation d'une comptabilité à l'appui des déclarations déposées ; - une absence de tenue des assemblées générales; - la production en cours de contrôle d'éléments d'information ne constituant pas une comptabilité et ne justifiant pas des montants repris au bilan des liasses fiscales déposées; - la révélation de la dissolution de plein droit de la société par arrivée du terme de la durée de vie statutairement prévue, la société ayant poursuivi son activité en maintenant l'apparence de son existence par la souscription de déclarations fiscales et la cession des derniers lots de la S.C.I. L'administration fiscale s'est attachée à la situation juridique apparente entretenue par la société pour établir les impositions. C'est ainsi que l'administration fiscale a retenu : - au titre des bénéfices industriels et commerciaux : pour l'exercice 2007: * une minoration d'actifs de 267.447,00 ?, * des produits de location non déclarés pour un montant de 19.414,00 ?, * une provision pour risques et charges injustifiée de 100.648,00 ?, * une provision non réintégrée de 20.087,00 ?, * une compensation entre les charges non comptabilisées et non déduites pour un montant de 22.497,00 ?, pour l'exercice 2008 : * des produits non déclarés (loyers, vente) à hauteur de 274.000,00 ?, une correction symétrique résultant de la prise en compte de la sortie du stock immobilier pour une valeur de 267.447,00 ?, - une TVA collectée non comptabilisée et non déclarée à hauteur de 23.032,00?. L'administration fiscale a en conséquence effectué un redressement à hauteur de :- 385.099,00 ? concernant l'exercice 2007, - 6.553,00 ? concernant l'exercice 2008, -23.032,00 ? concernant la TVA. Elle a également retenu : - 1.474,00 ? au titre des intérêts de retard, - 9.213,00 ? au titre des majoration - 1.500,00 ? d'amende pour absence de comptabilité. Le redressement fiscal ainsi opéré est le fait de l'incurie de Monsieur [H] [P] qui n'a pas exécuté les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2007 et de son comportement fautif lorsqu'il a continué l'activité de la société tout en effectuant des déclarations fiscales non sincères et incomplètes, l'intéressé se retranchant vainement derrière un sinistre ayant affecté l'informatique de la société en mars 2007, la reconstitution a posteriori de la comptabilité par un expert-comptable le 15 juin 2011 ou encore l'inaction de Monsieur [F] [D], quand bien même celui-ci aurait pu s'étonner de l'absence de toute reddition des comptes ou de toute convocation à une assemblée générale. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [H] [P]. Sur le préjudice subi par Monsieur [F] [D] : 1 - le préjudice financier : La vérification de la comptabilité de la S.C.I. Les Terrasses de Marie pour les exercices 2007 et 2008 a conduit l'administration fiscale à rectifier subséquemment le bénéfice industriel et commercial imposable de Monsieur [F] [D] à hauteur de sa participation dans la société (40%), soit pour un montant de 154.040,00 ? pour 2007 et 2.621,00 ? pour 2008. La Direction des Services Fiscaux a donc procédé auprès de Monsieur [F] [D] et son épouse aux redressements d'impôt suivants : - pour 2007, la somme de 75.843,00 ?, à laquelle s'ajoutent 6.674,00 ? au titre des intérêts de retard et 27.080,00 ? au titre des majorations, - pour 2008, la somme de 1.745,00 ?, à laquelle s'ajoutent 69,00 ? au titre des intérêts de retard et 175,00 ? au titre des majorations. En réalité, le redressement en principal (77.588,00 ?) constitue la suite d'une imposition normale par réintégration de droits non déclarés. Il est d'ailleurs la suite, pour une infime partie (3.751,00 ?), d'une déclaration erronée de la part de Monsieur [F] [D] lui-même en matière de défiscalisation. Ainsi que l'a dit le premier juge, le préjudice subi par Monsieur [F] [D], directement lié aux fautes de Monsieur [H] [P], réside dans les pénalités et intérêts infligés notamment parce qu'une majoration de 40% a pu être retenue par l'administration fiscale pour « manquement délibéré », au motif que la comptabilité de la S.C.I. Les Terrasses de Marie donnait « l'apparence d'une opération achevée et occultait l'existence d'un stock immobilier », la mention « néant » étant qualifiée de « consciente et intentionnelle ». Enfin, le préjudice subi par Monsieur [F] [D] et son épouse est définitif puisque leur requête en contestation a été rejetée par le Tribunal Administratif de Saint-Denis suivant jugement du 17 juin 2014. 2 - le préjudice moral : Là encore, c'est de façon pertinente que le premier juge a pu considérer que la nécessité de trouver rapidement une solution de financement devant les soudaines exigences de l'administration fiscale a causé à Monsieur [F] [D] un préjudice moral justement estimé à la somme de 5.000,00 ?. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a indemnisé Monsieur [F] [D] pour les montants retenus » (arrêt p. 6 à 8) ;

et aux motifs adoptés des premiers juges qu': « aux termes des dispositions de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. En ce qui concerne les fautes de gestion de [H] [U] [P] : Il est établi, en l'espèce, que [H] [U] [P] n'a pas effectué dans les délais les déclarations obligatoires auprès des services fiscaux pour les exercices 2007 et 2008 et que les documents qu'il a remis étaient très largement incomplets puisqu'ils ne comportaient ni compte d'exploitation, ni déclaration de résultat fiscal. Il ressort également de la proposition de rectification établie le 2 avril 2010 par les services fiscaux que [H] [U] [P] n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité permettant de justifier des montants figurant sur les liasses fiscales, se contentant de remettre des fichiers informatiques dont certains étaient incomplets. Il est constant enfin que les opérations de contrôle ont mis en exergue un certain nombre d'anomalies graves, concernant les déclarations de bénéfice et de TVA, tant au titre de l'exercice 2007 (minoration d'actif, produits de location non déclarés et maintien de provisions pour risques et charges non justifiées) que pour l'exercice 2008 (vente d'un appartement et de parkings non déclarée, TVA collectée non déclarée). Ces irrégularités comptables et déclaratives représentent autant de manquements de la part de [H] [U] [P] aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de gérant. C'est donc à bon droit que [F] [D] soutient que des fautes ont été commises par [H] [U] [P] dans l'exercice de ses fonctions de gérant ; En ce qui concerne le préjudice de [F] [D] et sa réparation : Il est constant que les irrégularités comptables et déclaratives ont entraîné pour [F] [D] un rappel d'imposition au titre de l'IRPP 2007 et 2008 auquel sont venus s'ajouter des majorations et un intérêt de retard. L'impôt sur le revenu qui est réclamé à [F] [D] est dû par celui-ci. Il ne peut donc pas s'analyser comme un préjudice en lien de cause à effet avec les fautes du gérant. [F] [D] est par contre fondé à réclamer réparation pour les intérêts et pénalités qui sont venus majorer son imposition et qui auraient pu être évités si [H] [U] [P] avait convenablement exécuté sa mission. Il sera alloué à [F] [D] au titre d'un préjudice financier, la somme de 33.998 euros se décomposant comme suit : - majorations de retard 27.255 euros (27080 + 175), - intérêts de retard : 6.743 euros (6.674 + 69). Il ne peut être sérieusement contesté, par ailleurs, que les fautes de [H] [U] [P] ont causé un préjudice moral à [F] [D] qui s'est brutalement retrouvé confronté à un rappel d'imposition important, nécessairement source de contrariété et d'inquiétude. II lui sera alloué de ce chef la somme de 5000 euros. [F] [D] ne sera pas suivi, par contre, en ses demandes au titre d'une perte de chance, dans la mesure où la perspective d'une remise de pénalité ou d'une révision à la baisse de l'imposition présente, en l'état des éléments versés aux débats, un caractère totalement incertain (jugement p. 3 à 4) ;

alors qu'il résulte de l'article 1843-5 du code civil que l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la SCCV « Les Terrasses de Marie » a subi un redressement fiscal qui a donné lieu à une proposition de rectification des impôts des deux associés, M. [D] et M. [P]; qu'en condamnant M. [P], en sa qualité de gérant, à réparer les prétendus préjudices financier et moral subis par M. [D] au motif inopérant que : « le dommage allégué ne se confond(ait) pas avec celui de la SCI Les Terrasses de Marie » (arrêt attaqué p. 6, § 1er), quand, tenant aux majorations et pénalités appliquées à la suite du redressement fiscal de la SCCV, le préjudice allégué par les époux [D] ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société dont il n'était que le corollaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article 1843-5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13942
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Société de construction - Société civile de vente - Associés - Action en justice - Action individuelle d'un associé - Action en responsabilité - Conditions - Préjudice personnel et distinct du préjudice social - Caractérisation

L'associé d'une société civile de construction vente tenu, par la faute du gérant, au paiement de pénalités et intérêts de retard et à la nécessité de trouver un financement rapide en raison d'une rectification fiscale consécutive à celle dont la société a fait l'objet, subit un préjudice personnel distinct de celui de la société


Références :

article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

article 1843-5 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2018

A rapprocher : Com., 8 février 2011, pourvoi n° 09-17034, Bull. 2011, IV, n° 19 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-13942, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13942
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