La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2021 | FRANCE | N°19-86308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2021, 19-86308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-86.308 FS-P

N° 00547

ECF
11 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021

CASSATION sur les pourvois formés par Mme [R] [Z] et M. [J] [V] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2019, q

ui, dans la procédure suivie contre eux du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-86.308 FS-P

N° 00547

ECF
11 MAI 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021

CASSATION sur les pourvois formés par Mme [R] [Z] et M. [J] [V] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de Mme [R] [Z] et de M. [J] [V], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P] [O], partie civile, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [P] [O] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de harcèlement moral en raison des agissements qu'elle dit avoir subis dans le cadre de ses fonctions de sous-directrice de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1].

3. À l'issue de l'information, Mme [Z] et M. [V], respectivement directrice et directeur adjoint de l'organisme, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

4. Les juges du premier degré les ont relaxés et ils ont débouté Mme [O], partie civile, de ses demandes.

5. Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens proposés pour Mme [Z] et M. [V]

Enoncé des moyens

6. Le moyen proposé pour Mme [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté comme suit le déroulement des débats : « Monsieur [P], président, a été entendu en son rapport ; puis la cour a mis l'affaire en délibéré », alors « que l'arrêt attaqué constate par ailleurs la présence des conseils des intimés à l'audience ; que faute de comporter les mentions nécessaires à s'assurer que ceux-ci ont été entendus, l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 513 du code de procédure pénale, et des droits de la défense. »

7. Le moyen proposé pour M. [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ne comporte aucune mention quant au déroulement des débats à l'exception des mentions selon lesquelles le président a rappelé l'identité des parties et a été entendu en son rapport alors « que les mentions d'un arrêt doivent suffire à s'assurer de la régularité du déroulement des débats ; qu'en se bornant à faire état de la formalité du rapport sans procéder à aucune constatation quant à l'intervention des différentes parties présentes ou représentées lors de l'audience du 3 mai 2019, et en l'absence de toute note d'audience quant au déroulement des débats, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les débats se sont déroulés conformément aux prescriptions légales, en violation des articles 460 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 513 et 460 du code de procédure pénale :

9. Aux termes de ces textes, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu.

10. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président a été entendu en son rapport et l'examen des pièces de procédure montre que des conclusions ont régulièrement été déposées à l'audience pour Mme [Z] et M. [V], mais l'arrêt ne constate pas que leurs avocats, présents à l'audience, ont eu la parole.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86308
Date de la décision : 11/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Débats sur les seuls intérêts civils - Partie représentée - Audition de l'avocat - Obligation

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Audience - Application des article 513 et 460 du code de procédure pénale - Exception - Ordre de parole

Aux termes des articles 513 et 460 du code de procédure pénale, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu


Références :

articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2019

A rapprocher : Crim., 12 janvier 2010, pourvoi n° 09-82171, Bull. crim. 2010, n° 4 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2021, pourvoi n°19-86308, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.86308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award