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06/05/2021 | FRANCE | N°19-25168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2021, 19-25168


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° Z 19-25.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.168

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Suravenir ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° Z 19-25.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.168 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Suravenir assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), Mme [X] a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société Suravenir assurances (l'assureur), par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances.

2. Au mois de novembre 2015, Mme [X] a été victime d'un cambriolage à l'occasion duquel des objets de valeur lui ont été dérobés.

3. L'assureur a refusé d'indemniser le sinistre au motif que le contrat d'assurance avait été résilié depuis le 30 août 2015, en l'absence de signature par Mme [X] d'un avenant du 6 mai 2015 modifiant les garanties contractuelles.

4. Expliquant qu'elle s'était auparavant rapprochée du courtier d'assurances en vue de solliciter une augmentation de son plafond contractuel de garantie, en raison des nombreux objets précieux qu'elle possédait, mais qu'elle n'avait reçu ni avenant ni lettre de résiliation, Mme [X] a assigné l'assureur en indemnisation du sinistre et en dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en sa seconde branche,

Enoncé du moyen

6. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la résiliation du contrat d'assurance notifiée par l'assureur, et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu'hormis le cas de défaut de paiement de la prime et sauf autres cas particuliers spécialement prévus par la loi, l'assureur n'a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d'assurance que dans les conditions déterminées par l'article L. 113-12 du code des assurances ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'assureur pouvait résilier le contrat d'assurance de Mme [X] au seul motif qu'elle n'avait pas retourné signé l'avenant établissant les nouvelles conditions particulières à la suite de sa demande de modification du plafond de garantie contre le vol, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-12 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-3 et L. 113-12 du code des assurances :

7. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas de défaut de paiement de la prime, prévu par le premier, et sauf autres cas particuliers spécialement prévus par le code des assurances, l'assureur n'a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d'assurance que dans les conditions déterminées par le second.

8.L'arrêt, après avoir relevé que l'avenant modifiant le plafond de garantie établi par le courtier le 6 mai 2015 avait été envoyé par courriel à Mme [X] mais n'avait pas été retourné signé par elle, retient que l'assureur justifie avoir mis l'assurée en demeure de retourner les conditions particulières signées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2015 envoyée à son domicile, sous peine de résiliation du contrat au 30 août 2015, et que ce courrier étant retourné « non-réclamé », et faute de réponse, le contrat d'assurance s'est trouvé régulièrement résilié.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assureur pouvait résilier le contrat d'assurance de Mme [X] au seul motif qu'elle n'avait pas retourné signé l'avenant établissant les nouvelles conditions particulières à la suite de sa demande de modification du plafond de garantie contre le vol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Suravenir assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suravenir assurances et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [X]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré régulière la résiliation du contrat d'assurance notifiée par la société Suravenir Assurances et D'AVOIR débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE

« L'article L.112-2 du code des assurances en vigueur au jour de la signature du contrat énonce les conditions de souscription d'un contrat d'assurance.

L'article L 112-3 du même code, impératif, impose que toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif soit constatée par un avenant signé des parties.

Enfin l'article L.113-4 du code des assurances prévoit :

« En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié ».

La seule demande de modification du plafond de garantie contre le vol entre dans le cadre de l'article L. 112-2 du code des assurances et non pas dans le cadre de l'article L.113-4 du même code qui traite de l'aggravation du risque au sens de l'article L.113-2 en imposant à l'assuré de «déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ».

Aucune obligation n'était donc faite à l'assureur d'informer l'assurée de la faculté de résilier le contrat dans le délai de trente jours à compter de la proposition refusée par l'assuré.

L'avenant modifiant le plafond de garantie a été établi par le courtier. A comme Assure le 6 mai 2015 avec effet au 1« juillet 2015 (la trace de l'envoi du courriel à Mme [X] figure dans le listing des opérations effectuées par A comme Assure) mais n'a pas été retourné signé par Mme [P] [X].

La société Suravenir Assurances justifie avoir mis en demeure Mme [X] de retourner les conditions particulières signées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2015 envoyée à son domicile, sous peine de résiliation du contrat au 30 août 2015. Ce courrier étant retourné "non-réclamé" et faute de réponse, la cotisation du mois de septembre a été remboursée à Mme [X] le 5/09/2015 et plus aucune cotisation n'a ensuite été prélevée, le contrat d'assurance se trouvant régulièrement résilié.

Il apparaît dès lors que du fait de la résiliation du contrat, Mme [X] ne peut plus se prévaloir d'une couverture du sinistre qu'elle a subi en novembre 2015, et sera déboutée de sa demande en indemnisation » ;

1°) ALORS QUE la modification d'un contrat d'assurance est parfaite dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; il s'ensuit que, dès lors que l'assureur établit un avenant conforme à la proposition souscrite par son assuré, le contrat est modifié à la date d'établissement de cet avenant, peu important que celui-ci n'ait pas été signé par l'assuré et que la proposition n'ait pas fait mention du montant des primes correspondant à la modification sollicitée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [X] a demandé une modification du plafond de garantie contre le vol et que le courtier a établi et lui a envoyé un avenant en ce sens le 6 mai 2015 ; qu'en jugeant que l'absence de signature par Mme [X] de l'avenant modifiant à sa demande son plafond de garantie constituait un motif valable de résiliation de son contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'hormis le cas de défaut de paiement de la prime et sauf autres cas particuliers spécialement prévus par la loi, l'assureur n'a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d'assurance que dans les conditions déterminées par l'article L. 113-12 du code des assurances ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'assureur pouvait résilier le contrat d'assurance de Mme [X] au seul motif qu'elle n'avait pas retourné signé l'avenant établissant les nouvelles conditions particulières à la suite de sa demande de modification du plafond de garantie contre le vol, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25168
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2021, pourvoi n°19-25168


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25168
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