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06/05/2021 | FRANCE | N°19-23199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2021, 19-23199


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° J 19-23.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

1°/ M. [D] [X],

2°/ Mme [Q] [M], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 19-23.199 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° J 19-23.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

1°/ M. [D] [X],

2°/ Mme [Q] [M], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 19-23.199 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque populaire [Localité 1] Champagne, société anonyme coopérative à capital variable dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Groupama gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama gan vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2019), pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès de la société Banque populaire [Localité 1] Champagne (la banque), M. et Mme [X] ont adhéré à une assurance de groupe auprès de la société AGF Collectivités, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama gan vie (l'assureur), garantissant les risques « Décès ou Invalidité Absolue et Définitive » et « Arrêt de Travail en cas de maladie ou d'accident ».

2. Au cours de l'année 2004, Mme [X], qui avait dû cesser son travail en raison d'une impotence des épaules, a bénéficié d'une intervention chirurgicale à chaque épaule et sollicité le bénéfice des garanties de son contrat d'assurance.

3. Entre octobre 2004 et mars 2014, des prestations, représentant successivement 100%, puis des fractions des échéances du prêt, en fonction de ses taux d'incapacités fonctionnelle et professionnelle, lui ont été versées au titre de la garantie « Arrêt de Travail ».

4. Sur la base d'un rapport d'expertise établi par le médecin expert désigné par l'assureur, Mme [X] et son mari ont assigné l'assureur et la banque pour obtenir le paiement des prestations dues au titre de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive », et des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes contre la société Groupama gan vie et la société Banque populaire [Localité 1] Champagne, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article VI du contrat d'assurance souscrit par Mme [X] le 7 février 2001 stipule qu'« Est considéré comme étant atteint d'invalidité absolue et définitive, tout Assuré qui est reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit » ; que l'invalidité absolue et définitive est donc définie par le seul état d'incapacité de l'assuré, quelle qu'en soit la cause ; qu'en écartant néanmoins l'application de ce contrat d'assurance, motif pris que l'incapacité définitive de Mme [X] de se livrer à une activité rémunératrice résultait d'un contexte social et non d'une situation exclusivement médicale, la cour d'appel, qui a subordonné la mise en oeuvre de la garantie à une condition que le contrat d'assurance ne prévoyait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis :

5. Pour débouter M. et Mme [X] de leur demande au titre de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive », ainsi que de leurs autres demandes, l'arrêt décrit tout d'abord les constatations de l'expert résultant de son examen médical de Mme [X].

6. Il relève ensuite que pour caractériser l'incapacité de Mme [X] à se livrer à la moindre activité rémunératrice, l'expert a énoncé que cette caractérisation a été faite en fonction du contexte social et non, comme le contrat l'impose, de la situation médicale de Mme [X].

7. Il en déduit, enfin, d'une part, que les taux d'incapacité retenus ne sauraient traduire l'évaluation d'une situation exclusivement médicale, d'autre part, qu'à défaut pour Mme [X] de rapporter la preuve d'une évaluation purement médicale de son incapacité, la garantie n'est pas acquise.

8. En statuant ainsi, alors que, selon la définition claire et précise de l'état d'invalidité absolue et définitive donnée par le contrat, la garantie de l'assureur était acquise si l'assuré était « reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit », la cour d'appel, qui a ajouté à celui-ci une condition tenant à l'évaluation purement médicale de l'incapacité qu'il ne prévoyait pas, l'a dénaturé et a violé le principe susvisé.

Mise hors de cause

9. Il n' y a pas lieu de mettre hors de cause la Banque populaire [Localité 1] Champagne, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupama gan vie, d'une part, à payer à M. et Mme [X] la somme de 21 937,72 euros en exécution de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive » et à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, d'autre part, à supporter les dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société la Banque populaire [Localité 1] Champagne ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Groupama gan vie et la société Banque populaire [Localité 1] Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Groupama gan vie et la société Banque populaire [Localité 1] Champagne et les condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes contre la société Groupama Gan vie et la Banque populaire [Localité 1] Champagne ;

AUX MOTIFS QUE

« - Sur la garantie invalidité absolue et définitive :

Considérant que l'assureur avance que sur le plan médical, il apparaît que madame [X] n'est absolument pas dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit ;

Considérant que madame [X] répond que la notice, qui lui a été remise, énonce que l'assuré sera garanti à ce titre, dès lors qu'il aura été reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit et, qu'en l'espèce, c'est ce qui résulte de l'appréciation du Dr [Y] qui, en décembre 2011, a retenu une incapacité fonctionnelle de 25 % et une incapacité professionnelle de 100 %, et a confirmé ces taux aux termes d'une analyse du 17 juillet2012 ;

Considérant que le Dr [Y], auteur de l'expertise contractuelle, a, au cours d'un examen clinique, constaté que " les deux épaules sont au même niveau et (qu')on ne retrouve que des petites cicatrices, secondaires aux arthroscopies sur des volumes musculaires conservés" ;

Que la palpation "n'a pas mis en évidence de douleur ponctuelle?, les deux gouttières bicipitales ne sont pas douloureuses à la palpation" ;

Qu'il qualifie les examens relatifs à l'étude cinétique de non fiables"en raison de l'opposition en passif et de l'allégation douloureuse en actif précisant que ?cela est confirmé par l'absence de diminution des volumes musculaires" ;

Qu'il conclut que "l'examen clinique n'est pas du tout contributif, car madame [X] n'utilise pas les membres supérieurs, non pas à cause des conséquences d'épaules dégénératives mais bien à cause du contexte" ;

Que par ailleurs, il rappelle que le chirurgien, qui a opéré en 2004 madame [X] des épaules, s'est monté "très satisfait du résultat mais a déconseillé que madame [X] poursuive l'activité professionnelle qu'elle exerçait jusque-là" et a contre-indiqué "la manipulation de charges en élévation du bras contre résistance supérieure à 2 kg, ainsi que les gestes répétitifs" ;

Qu'il ressort de ces éléments que la réponse que fait le Dr [Y] à la caractérisation de l'incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice ne saurait être retenue, dès lors que lui-même énonce que cette caractérisation a été faite en fonction du contexte social et non, comme le contrat l'impose, de la situation médicale de madame [X] ;

Qu'ainsi les taux d'incapacité retenus ne sauraient traduire l'évaluation d'une situation exclusivement médicale ;

Qu'à défaut pour madame [X] de rapporter la preuve d'une évaluation purement médicale de son incapacité, conformément au taux contractuel exigé par la police, la garantie n'est donc pas acquise, le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ;

Sur le remboursement des échéances du prêt alléguées comme versées indûment sur la période allant de janvier 2012 à décembre 2018 :

Considérant que la cour n'ayant pas jugé acquise la garantie invalidité absolue et définitive, il convient en conséquence de rejeter cette demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour les préjudices moral et matériel :

Considérant que les époux [X] ne démontrent aucune faute de l'assureur en ce que le refus de garantie opposé n'a pas été considéré comme injustifié ; qu'ainsi qu'il a été motivé ci-dessus, celui-ci n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles tant en ce qui concerne les conditions de la garantie que les procédures auxquelles les époux, qui avaient reçu copie des conditions de la police, ont été soumis ; que, pas plus, ces derniers n'établissent un abus dans le droit de l'assureur d'ester et de se défendre en justice ;

Qu'il en est de même de la banque à qui il ne peut être reproché d'avoir continué à prélever les échéances du prêt car ces échéances restaient dues à la banque en exécution du prêt souscrit, la prise en charge ou non des échéances par l'assureur ne modifiant nullement l'obligation de l'emprunteur de payer les échéances aux dates convenues contractuellement avec la banque ;

Qu'ainsi la totalité des demandes présentées à ces titres sera écartée » ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article VI du contrat d'assurance souscrit par Mme [X] le 7 février 2001 stipule qu'« Est considéré comme étant atteint d'invalidité absolue et définitive, tout Assuré qui est reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit » ; que l'invalidité absolue et définitive est donc définie par le seul état d'incapacité de l'assuré, quelle qu'en soit la cause ; qu'en écartant néanmoins l'application de ce contrat d'assurance, motif pris que l'incapacité définitive de Mme [X] de se livrer à une activité rémunératrice résultait d'un contexte social et non d'une situation exclusivement médicale, la cour d'appel, qui a subordonné la mise en ?uvre de la garantie à une condition que le contrat d'assurance ne prévoyait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23199
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2021, pourvoi n°19-23199


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23199
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